Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 24/00852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société europénne à directoire et conseil de surveillance, Société Mutavie SE |
Texte intégral
R.G. : N° RG 24/00852 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FP4Y
ARRÊT N°
du : 09 décembre 2025
APDiB
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL LE CAB AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 31 janvier 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11] (RG 21/03053)
Madame [E] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51454-2024-01687 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
Représentée par Maître Laurent THIEFFRY de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
1°) Monsieur [V] [K]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représenté par Maître Marie-christine ARNAULD-DUPONT de la SELARL LE CAB AVOCATS, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
2°) Société Mutavie SE
Société europénne à directoire et conseil de surveillance, au capital de 46 200 000 euros immatriculée au RCS [Localité 12] B 315 652 263, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée es qualité au siège sis
[Adresse 10]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
(signification de la déclaration d’appel le 8 août 2024 – signification des conclusions le 11 octobre 2024 à personne morale)
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Anne POZZO DI BORGO, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lucie NICLOT, greffier, lors des débats et Madame Lozie SOKY, greffière placée lors de la mise à disposition
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée conformément à l’article 456 du code de procédure civile , et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2009, [L] [X] épouse [K], née le [Date naissance 6] 1937, a souscrit un livret vie auprès de la société Mutavie SE dont elle a modifié à plusieurs reprises l’ordre des bénéficiaires.
Elle s’est suicidée, par pendaison, le [Date décès 4] 2019, un document étant retrouvé auprès d’elle lors de la découverte de son corps.
Par exploit du 10 novembre 2021, sa petite fille, Mme [E] [Z], a fait assigner son oncle, M. [V] [K], et la société Mutavie SE aux fins de paiement d’une somme correspondant à la moitié de l’assurance vie versée par cette société au premier et sollicitant, subsidiairement, la désignation d’un expert en graphologie.
Par jugement du 27 mai 2024 le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a':
— rejeté la demande de la société Mutavie SE en irrecevabilité,
— dit que la désignation de bénéficiaire du [Date décès 4] 2019 par la société Mutavie est valable,
— débouté Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande en désignation d’un expert graphologique,
— condamné Mme [Z] à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à M. [K] la somme de 2 000 euros et à la société Mutavie SE celle de 500 euros ainsi qu’aux dépens,
— rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
Par déclaration du 27 mai 2024, Mme [Z] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 27 août 2024, elle demande à la cour de':
— infirmer le jugement,
— condamner la société Mutavie solidairement avec M. [K] à lui payer la somme de 42 046 euros correspondant à la moitié de l’assurance vie versée à ce dernier,
— subsidiairement, avant-dire droit,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de déterminer si le document du [Date décès 4] 2019 émane bien de la main de [L] [K],
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [K] et la société Mutavie à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que le document retrouvé auprès de la défunte, qui ne contient aucune disposition testamentaire, et ne peut être qualifié de testament est insuffisant à modifier la clause bénéficiaire de l’assurance qui la désigne.
Elle expose que le courrier de modification du bénéficiaire d’une assurance vie non postée avant le décès de l’assuré et qui n’est pas qualifié de testament olographe ne peut valablement modifier la clause bénéficiaire, le document ayant été porté en l’espèce à la connaissance de l’assureur plus de trois mois après le décès.
Elle ajoute, à supposer que le document en cause constitue un testament olographe susceptible de modifier la clause bénéficiaire, que le simple prénom, au surplus désigné sous forme d’un diminutif, ne suffit pas à identifier clairement le bénéficiaire de sorte qu’il ne peut avoir pour effet de modifier l’avenant la désignant.
Elle fait valoir qu’il appartient à M. [K] de rapporter la preuve que cette clause est suffisamment précise.
Elle affirme que le document montre l’état mental altéré de la défunte au moment de son suicide et l’absence de raisonnement conscient et éclairé de celle-ci de sorte que cet écrit ne peut emporter modification du bénéficiaire.
Elle évoque enfin, à titre subsidiaire, une falsification possible de l’écriture de la défunte ce qui fonde sa demande de désignation d’un expert en graphologie.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 octobre 2024, M. [K] demande à la cour de':
— déclarer Mme [Z] mal fondée en toutes ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Il soutient que le souscripteur d’une assurance vie, en l’absence d’acceptation par le bénéficiaire désigné, peut modifier la clause bénéficiaire à tout moment, notamment par voie testamentaire. Il ajoute que la substitution n’est soumise à aucune règle de forme par voie testamentaire à condition qu’elle exprime une volonté certaine et non équivoque de sorte qu’il n’y a aucune contestation sur le formalisme de la modification du bénéficiaire de l’assurance.
Il fait valoir qu’il n’y a pas lieu d’imposer au souscripteur d’un contrat d’assurance-vie une révocation dans l’une des formes prévues par l’article 1035 du code civil et qu’il n’y a donc pas nécessité pour l’assureur d’avoir connaissance de la modification de la clause bénéficiaire avant le décès.
Il affirme qu’à la lecture du document retrouvé auprès de la défunte, les bénéficiaires du contrat d’assurance vie étaient parfaitement identifiables.
Concernant le consentement à l’acte de la défunte, il expose que l’appelante ne démontre aucune cause de nullité du testament relevant que':
— les mentions portées sur la lettre ne sont pas déraisonnables et la volonté de se suicider ne caractérise pas non plus l’insanité d’esprit,
— [L] [K] ne faisait l’objet d’aucune mesure de protection et ne présentait aucun trouble mental ni d’altération de ses facultés de discernement.
Il argue enfin que la falsification de l’écriture de la défunte n’est aucunement établie.
La société Mutavie SE, à qui la déclaration d’appel a été signifiée par exploit remis à personne habilitée à la recevoir le 8 août 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’irrecevabilité de l’action de Mme [Z] soulevée par la société Mutavie SE devant les premiers juges ne fait pas débat à hauteur de cour.
Aux termes de l’article 1002 du code civil, «'les dispositions testamentaires sont ou universelles, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Chacune de ces dispositions, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination d’institution d’héritier, soit qu’elle ait été faite sous la dénomination de legs, produira son effet suivant les règles ci-après établies pour les legs universels, pour les legs à titre universel, et pour les legs particuliers'».
L’article 1035 de ce même code dispose que «'les testaments ne pourront être révoqués, en tout ou en partie, que par un testament postérieur ou par un acte devant notaires portant déclaration du changement de volonté'».
Il résulte de l’article 970 que le testament olographe ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme.
Il incombe à celui qui se prévaut du testament d’apporter la preuve que l’écriture est bien celle du testateur.
Enfin, aux termes de l’article L. 132-8 du code des assurances, «'en l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord de l’assuré, lorsque celui-ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire'».
En l’espèce, la demande de souscription du livret vie souscrit le 12 novembre 2009 par [L] [X] (pièce 1 de l’appelante) précise, s’agissant de la clause bénéficiaire, que le souscripteur désire que la valeur acquise de son épargne soit versée à son conjoint, à défaut à ses enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut à ses héritiers.
L’appelante produit (sa pièce 2) un document portant désignation de bénéficiaire signé par Mme [L] [X], daté du 22 février 2011, libellé comme suit': «'texte clause': Mlle [Z] [E], [I], [L], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 11], adresse': [Adresse 3] 150 petite fille. A défaut mes héritiers'» réceptionné le 25 février 2011 par la société Mutavie SE.
Le document retrouvé, de façon non contestée, auprès du corps de [L] [X] le [Date décès 4] 2019 est ainsi libellé : «'voici mes dernières volontés, je veux être incinérée pas de nécrologie dans le journal ni téléphone a personne le mardi [Date décès 4] pour les assurances Je donne la mienne moitié à [W] et moitié à [T]'». le nom de [K] [L] y est inscrit de même que la date ([Date décès 4] 2019) suivie de sa signature.
La comparaison entre l’écriture apposée sur ce document et celle apparaissant sur ceux produits par l’intimé (ses pièces 10 et 11), particulièrement sur un courrier du 20 janvier 2017 adressé par la défunte à sa petite fille «'[M]'» démontre qu’elles sont identiques et qu’il s’agit de l’écriture personnelle de la défunte. En outre la signature qui y figure est similaire à celle de la demande de souscription et du document portant désignation de bénéficiaire du 22 février 2011. Il s’en déduit qu’il a été écrit en entier et signé par [L] [X], testateur.
Il est donc établi que le document litigieux est un testament olographe.
Or, un document retrouvé après le décès peut valablement modifier la clause bénéficiaire s’il s’agit d’un testament olographe, lequel n’a pas à être notifié à l’assureur du vivant pour produire effet.
Le testament olographe en cause désigne comme bénéficiaires de l’assurance de [L] [X], à concurrence de la moitié chacun, «'[W]'» et «'[T]'».
Vainement, l’appelante soutient que cette désignation ne vise pas spécifiquement les parties, ces diminutifs étant ceux de leur prénom et étant utilisés habituellement par la défunte pour désigner son fils et sa petite fille, comme en attestent les notes de la défunte (pièces 10 et 11 de l’intimé) concernant ses comptes, les coordonnées des intéressés ou encore le courrier adressé à l’appelante par sa grand-mère en 2017. L’utilisation de ces surnoms par la défunte est en outre confirmée par l’époux de celle-ci et l’ex compagne de l’intimé (ses pièces 12 et 13).
Mme [Z] échoue par ailleurs à démontrer que le consentement de sa grand-mère était altéré au moment de la rédaction de ce document, en raison de son état de détresse, une telle altération n’étant étayée par aucune pièce médicale.
L’intimé produit au contraire de ces affirmations un certificat médical établi le 24 janvier 2022 par le docteur [P] [O], médecin traitant de [L] [X], entre 2015 et 2019, précisant que «'durant cette période, la patiente n’a jamais présenté de troubles psychiatriques particuliers, la patiente était tout à fait cohérente et ne présentait aucun déficit des fonctions supérieures'». Son époux mentionne également dans l’attestation produite par l’intimé (pièce 13) que la défunte était «'saine de corps et d’esprit'» mais «'dépressif'» notamment suite au décès de leur fille. Ces pièces attestent de la capacité à consentir de la défunte.
Dans ce contexte, en présence d’un document revêtue de l’écriture personnelle du testateur, de sa signature manuscrite manifestant l’approbation de l’acte, sans mentions équivoques, daté manuscritement du jour de son décès, rédigé en des termes clairs, compréhensibles, et manifestant sa volonté ferme de modifier la clause bénéficiaire du livret vie qu’elle avait souscrit, le versement par la société Mutavie SE à M. [K], en exécution du testament olographe le désignant comme bénéficiaire du contrat d’assurance souscrit par sa mère de la moitié du capital, est conforme à la volonté de la défunte et régulier.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments du dossier que le premier juge a débouté l’appelante de sa demande principale en paiement de la somme correspondant à la moitié de l’assurance vie versée par la société Mutavie à M. [K] et de sa demande subsidiaire d’expertise graphologique.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [Z] qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance d’appel. Déboutée de ses demandes, elle ne peut prétendre à une indemnité pour les frais de procédure.
L’équité justifie d’allouer à l’intimé la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris’en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Condamne Mme [E] [Z] aux dépens d’appel';
Condamne Mme [E] [Z] à payer à M. [V] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
La déboute de sa demande formée à ce titre.
Le greffier Le conseiller
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