Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 22/00759 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 1 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 175
N° RG 22/00759 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GQAZ
S.A.S. [12]
C/
[9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 03 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 février 2022 rendu par le Pole social du Tribunal Judiciaire de POITIERS
APPELANTE :
S.A.S. [12]
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Nathalie MANCEAU de la SELARL MANCEAU – LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée à l’audience par Mme [R] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, Présidente
Madame Estelle LAFOND, Conseiller
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, que l’arrêt serait rendu le 26 Juin 2025. Le 26 juin 2025, la date du prononcé de l’arrêt a été prorogé au 03 juillet 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mars 2017, la société [12] a adressé à la [6] une déclaration d’accident du travail dont aurait été victime le même jour son salarié, M. [U] [B], mis à disposition de l’entreprise utilisatrice [10] en qualité de soudeur, dans les circonstances suivantes : 'M. [B] positionnait une pièce sur son châssis à l’aide d’un palan. Il aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite'.
Cette déclaration était assortie de réserves.
Le certificat médical initial du 16 mars 2017 fait état d’une « luxation épaule droite » avec un arrêt de travail prescrit jusqu’au 16 avril 2017.
Le 23 mars 2017, la [9] a notifié au salarié et à l’employeur une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’employeur a contesté cette décision le 18 mai 2017 devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté son recours par décision notifiée le 18 juillet 2017, puis en saisissant le 24 juillet 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers lequel, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a par jugement du 1er février 2022 :
déclaré recevable mais mal fondé le recours de la SAS [12],
rejeté la demande d’inopposabilité de la décision de la [9] de prise en charge de l’accident de M. [B] survenu le 16 mars 2017, fondée sur l’absence d’instruction préalable,
rejeté la demande d’inopposabilité des arrêts de travail prescrits à M. [B] à compter du 16 mars 2017 et ce jusqu’au 4 septembre 2017,
condamné la SAS [12] aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée au greffe de la cour le 17 mars 2022, la société [11] a interjeté appel de cette décision.
L’audience a été fixée au 15 avril 2025.
Par conclusions communiquées le 3 octobre 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [11] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré,
A titre principal,
juger que les réserves qu’elle a émises sont motivées au sens des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale et que la [9] aurait dû diligenter une instruction contradictoire,
juger que la [9] n’a pas diligenté d’instruction contradictoire avant de prendre sa décision sur le caractère professionnel de l’accident de M. [B],
en conséquence, juger que la [9] a violé les dispositions des articles R.441-11 et R.441-14 du code de la sécurité sociale,
juger inopposables à son égard la décision de prise en charge de l’accident de M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l’ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle.
A titre subsidiaire,
juger que l’existence d’une continuité d’arrêt de travail, symptômes et soins n’est pas établie au delà du 16 avril 2017 et que la présomption d’imputabilité n’est pas applicable,
juger qu’il existe un doute médical suffisant quant à l’imputabilité des arrêts afin de rendre nécessaire l’organisation d’une expertise médicale judiciaire,
en conséquence, juger qu’une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièce est nécessaire et nommer un expert avec pour mission notamment de dire si les arrêts de travail ont pour origine exclusive l’accident du travail déclaré le 16 mars 2017, dans la négative fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputable au fait accidentel,
juger que la [8] fera l’avance des frais d’expertise,
En tout état de cause,
condamner la [9] aux entiers dépens.
Par conclusions communiquées le 25 mars 2025, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [9] demande à la cour de :
juger ses écritures recevables et bien fondées,
confirmer le jugement déféré,
juger que les réserves émises par la société [11] suite à l’accident de M. [B] le 16 mars 2017 ne constituent pas des réserves motivées,
juger qu’en l’absence de réserves motivées, elle n’avait pas l’obligation d’effectuer une procédure d’instruction,
juger que la société [11] n’apporte aucun début de preuve démontrant l’existence d’un état pathologique antérieur qui serait exclusivement à l’origine des lésions de l’accident du 16 mars 2017,
juger que la société [11] ne rapporte aucun élément de nature à renverser la présomption d’imputabilité de l’accident au travail,
juger que la présomption d’imputabilité s’applique à toute la durée de l’arrêt de travail,
en conséquence, juger qu’elle était fondée à prendre en charge d’emblée au titre de la législation professionnelle l’accident dont M. [B] a été victime le 16 mars 2017,
juger la décision de prise en charge notifiée le 23 mars 2017 opposable à la société [11],
juger les arrêts de travail opposable à la société [11],
débouter la société [11] de sa demande d’expertise médicale,
débouter purement et simplement la société [11] de son recours,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 1er février 2022.
MOTIVATION
I. Sur le caractère motivé des réserves
Au soutien de son appel, la société [11] expose en substance que :
elle a émis des réserves sur la matérialité de l’accident du travail déclaré à savoir sur les circonstances de temps et de lieu ainsi que sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail compte tenu de l’existence d’un état pathologique antérieur,
ses réserves étaient recevables et auraient dû entraîner la mise en oeuvre d’une instruction.
En réponse, la [8] objecte pour l’essentiel que :
les réserves motivées de l’employeur ne peuvent porter que sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ayant entraîné l’accident, ou sur l’absence de survenance de l’accident aux temps et lieu du travail,
dans son courrier de réserves, l’employeur ne fait qu’invoquer que l’assuré souffrait à l’épaule suite à un accident de moto antérieur au 16 mars 2017 et que la douleur était préexistante à la déclaration de l’accident,
ses observations qui ne tendent qu’à faire observer l’existence d’un état pathologique antérieur; qui ne saurait constituer, à lui seul, ni une cause totalement étrangère au travail, ni la démonstration de ce que l’accident ne serait pas intervenu aux temps et lieu du travail, ne sauraient constituer en tant que telles des réserves motivées,
la société [11] n’apporte aucun commencement de preuve démontrant que M. [B] a bien été victime d’un tel accident et qu’il aurait souffert de douleurs à l’épaule suite à sa survenance.
Sur ce, selon l’article R441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, en cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
Les réserves motivées s’entendent de la contestation du caractère professionnel de l’accident par l’employeur et ne peuvent porter que sur les circonstances de temps ou de lieu de celui-ci ou sur l’existence d’une cause totalement étrangère au travail. Il faut dès lors qu’elles indiquent les éléments qui rendent douteuse la réalité de l’accident.
En l’espèce, l’employeur a assorti la déclaration d’accident du travail de réserves dans un courrier daté du 16 mars 2017, formulées de la manière suivante :
'(…) nous souhaitons émettre des réserves sur le caractère professionnel de cette déclaration.
Le salarié souffre de douleurs récurrentes à l’épaule suite à un accident de moto antérieur.
La lésion n’est pas apparue au temps et au lieu du travail. En effet, cette douleur était déjà préexistante à la déclaration.
(…) Il est fort probable que cette douleur soit la résultante d’un état pathologique qui évolue pour le compte du salarié (sic) et non liée aux circonstances décrites par l’intérimaire.
Ainsi, à la lecture de cette déclaration, nous estimons que la notion d’accident du travail n’est pas satisfaite puisque le salarié souffre d’une fragilité au niveau du dos.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que notre salarié souffre d’un état pathologique antérieur à sa déclaration d’accident du travail. De ce fait, cette lésion n’a pas de relation de causalité ni avec le travail, ni avec les circonstances décrites. M. [B] ne comportait pas d’effort physique important, les conditions de travail étaient tout à fait normales et habituelles. (…)'.
Il ressort du contenu de ce courrier que l’employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n’était pas tenu d’apporter la preuve de leur bien-fondé, a formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l’accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel et sur une possible cause totalement étrangère au travail, résultant d’un accident de moto antérieur, de sorte que la caisse ne pouvait pas prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable et à l’enquête exigée par l’article R.441-11, III, du code de la sécurité sociale, ce qu’elle s’est abstenue de faire.
La décision du 23 mars 2017, par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [B] le 16 mars 2017, doit en conséquence être déclarée inopposable à la société [11].
Le jugement sera infirmé en ce sens.
II. Sur les dépens
En l’espèce, la caisse, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 1er février 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que la lettre adressée le 17 mars 2017 par la société [11] à la [9] constitue des réserves motivées au sens des dispositions de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale,
Juge inopposable à la société [11] la décision de la [9] de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l’accident survenu au préjudice de M. [U] [B] le 16 mars 2017,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne la [7] aux dépens de première instance et d’appel.
La Greffière, La Présidente,
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