Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 24 déc. 2025, n° 25/02474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 24 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02474 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPN56
Copie conforme
délivrée le 24 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 22 Décembre 2025 à 14h30.
APPELANT
Monsieur [O] [X]
né le 02 Avril 1996 à [Localité 8] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Jérémy JACQUET, avocat au barreau de NICE, choisi.
et de Madame [U] [S], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
INTIMÉE
PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 24 Décembre 2025 devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Décembre 2025 à 14h00,
Signée par Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 septembre 2025 par PREFECTURE DU VAR , notifié le même jour à 17h45 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 décembre 2025 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le même jour à 16h20 ;
Vu l’ordonnance du 22 décembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 23 décembre 2025 à 10h55 par Monsieur [O] [X] ;
M. [O] [X] a comparu par visioconférence, et a été entendu en ses explications.en présence de Madame [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la Cour d'[Localité 4] ;
Monsieur [O] [X].déclare : Je suis en France depuis janvier 2025, je suis venu pour travailler. Je travaillais chez un patron et la police a été appelée. Je suis en colocation à [Localité 9] avec mon cousin.
Son avocat ,Me Jérémy JACQUET, régulièrement entendu, demande à la cour de :
vu les articles L743-12 du CESEDA, 63-4-2 du code de procédure pénale,
— infirmer l’ordonnance ,
— annuler les procès-verbaux relatifs à la mesure de garde à vue et tous les actes subséquents.
en conséquence,
— rejeter la requête de la préfecture et donc la prolongation de la rétention administrative.
— ordonner la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de ses demandes, s’appuyant sur l’article l’article 63-4-2 du code de procédure pénale disposant : « La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions » , l’avocat avance qu’il ressort du procès-verbal d’audition en garde à vue que son client a été interrogé hors la présence d’un avocat alors qu’il avait bien exprimé le souhait d’en bénéficier lors de la notification de ses droits. L’avocat du retenu ajoute qu’il a subi un grief puisqu’il n’a pas pu bénéficier de l’exercice effectif de ses droits de la défense en garde à vue et que le classement sans suite de son affaire n’est pas définitif. Il fait enfin valoir que le sujet de la régularité du séjour de son client a été évoqué lors de son audition et que la présence d’un avocat était ainsi déterminante au regard des suites de cette affaire.
L’avocat du retenu ajoute : Dans le pv d’audition de garde à vue, il n’y avait pas d’avocat présent. Le gardé à vue doit être assisté par un avocat. Ce dernier présent on doit lui demander des observations et tout ceci est précisé sur le pv. En l’occurrence, cela n’a pas été le cas. Monsieur n’a manifestement pa été assisté par un avocat, c’est ce que le juge de première instance affirme mais il estime que cela ne lui fait pas grief en ce que l’affaire a été classée. Or, il y a un grief pour monsieur car des questions lui ont été posées et il aurait dû bénéficier de droit à la défense. La procédure doit être déclarée nulle. Il faut donc prononcer la mainlevée de la rétention de monsieur. Il a été interpellé par la police sur son lieu de travail. Il a une promesse d’embauche, il a toujours voulu travailler. Il a une adresse stable avec attestation d’hébergement. Il est élligible pour une éventuelle assignation à résidence. Il n’a jamais comparu devant le magistrat si ce n’est en matière de rétention. Je vous demande donc d’infirmer l’ordonnance du premier juge et de prononcer sa mise en liberté.
Le représentant de la préfecture a été convoqué à l’audience et n’a pas comparu.
Le retenu a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L742-1 du CESEDA :Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du même code ajoute : Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
sur la recevabilité de l’appel :
Selon l’article R743-10 du CESEDA : L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l’étranger n’assiste pas à l’audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu’il ne sollicite pas la suspension provisoire, ou lorsque son appel est de plein droit suspensif en vertu du dernier alinéa de l’article L. 743-22.
En l’espèce, la recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen pris du défaut d’assistance par un avocat
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte de l’article 63-1 du code de procédure pénale que La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :(…) du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 .
En l’espèce, il ressort des procés-verbaux de police que le retenu a été interpellé le 17 decembre 2025 à 18h25, qu ses droits de garde a vue lui ont ete notifies le 17 decembre 2025 à 18h53 et qu’il a demandé un avocat commis d’office. Ce procés-verbal mentionne: 'je n’ai pas d’avocat particulier et souhaite un avocat commis d’office; je suis informe que je ne peux etre entendu sur les faitssans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office sauf renonciation expresse de ma part"
Or, le procés-verbal de police du 18 décembre 2015 d’audition de Monsieur [O] [X] ne note pas que l’avocat de ce dernier était présent, alors même que figure au dossier une attestation d’entretien du retenu avec son avocat le même jour de 07h15 à 07h35.
Il est donc exact que le retenu n’ a pas bénéficié de son droit à être assisté d’un avocat pendant toute la durée de la garde à vue.
Dès lors, il convient de constater l’irrégularité de la garde à vue, sans qu’il soit possible de l’annuler, la cour d’appel statuant en matière de rétention administrative n’ayant pas ce pouvoir.
Toutefois, le retenu ne démontre pas en quoi cette privation de droit lui fait grief concernant son placement en rétention.En effet, la décision préfectorale de placement de M. [O] [X] en centre de rétention admnistrative ne repose pas sur des faits révélés en garde à vue , mais sur un acte administratif pris antérieurement à ladite garde à vue,c’est à dire sur l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 septembre 2025, notifié le même jour à 17h45
Le moyen de nullité est inefficace et les demandes d’annulation sont rejetées.
— sur la réunion des conditions d’une première prolongation
Aux termes des dispositions de l’article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
M. [O] [X] ne justifie pas suffisamment d’une adresse personnelle stable se limitant à indiquer, de façon vague, qu’il est hébergé par un cousin et qu’il serait en colocatation. Il ne justifie d’aucune situation familiale stable en France.
Les conditions d’une première prolongation de sa rétention sont donc réunies.
Aussi, l’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons toutes les demandes de M. [O] [X],
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Décembre 2025,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 24 Décembre 2025
À
— PREFECTURE DU VAR
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Jérémy JACQUET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 24 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [O] [X]
né le 02 Avril 1996 à ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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