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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 18 mars 2025, n° 24/04282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 7 juin 2024, N° 4143862 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 18 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04282 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLID
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 07 JUIN 2024
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 4143862
APPELANTE :
PRS DE L’AIN POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’AIN Pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 12]
Représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [B] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société APPART’CITY
de nationalité française
[Adresse 11],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Charlotte VEZZANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [V] [I] ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la Société APPART’CITY
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Charlotte VEZZANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. APPART’CITY
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Charlotte VEZZANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.C.P. BTSG prise en la personne de Maître [R] [G], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la Société APPART’CITY
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Charlotte VEZZANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. FHB Prise en la personne de Maître [F] [D], ès qualité d’Administrateur Judiciaire de la Société APPART’CITY
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédéric DABIENS de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Charlotte VEZZANI, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 15 janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 janvier 2025,en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE
Ministère public :
L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévue au 4 mars 2025 et prorogée au 18 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par jugement du 15 avril 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la S.A.S. Appart’City et désigné M. [B] [W] et la SCP BTSG, prise en la personne de M. [R] [G], en qualité de mandataires judiciaires et la S.E.L.A.R.L. FXBX, prise en les personnes de Mme [V] [I] et M. [F] [D] en qualité d’administrateurs judiciaires.
Les 7 juin et 3 novembre 2021, le Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Ain (ci-après le PRS de l’Ain) a déclaré ses créances de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les années 2016 à 2021 pour la somme totale de 420 316 euros à titre définitif et privilégié.
Ces créances ont été contestées par la société Appart’City et ses mandataires judiciaires.
Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le rejeter partiel de la créance d’un montant de 185 780 euros et prononcé en conséquence l’admission de la créance du PRS de l’Ain au passif de la procédure ouverte à l’égard de la société Appart’City pour un montant total de 234 536 euros à titre privilégié.
Par déclaration du 12 août 2024, le PRS de l’Ain a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 17 septembre 2024, il demande à la cour, au visa des articles L. 622-24, L. 624-1, R. 624-3 et R. 624-4 du code de commerce, de :
— infirmer l’ordonnance entreprise ;
— déclarer sa demande recevable, justifiée, fondée et y faire droit ;
— admettre ses créances à titre définitif et privilégié au passif de la société Appart’City pour la somme de 206 538 euros correspondant aux créances de CFE 2017 à 2019 ;
— ordonner leur inscription sur la liste des créances ;
— déclarer une instance en cours devant les juridictions administratives concernant les créances CFE 2020 et 2021 à hauteur de 157 287 euros et surseoir à statuer jusqu’à la décision définitive de la juridiction administrative à intervenir ;
— et déclarer que les frais seront frais privilégiés de la procédure collective.
Par conclusions du 4 octobre 2024, la SAS Appart’City, M. [B] [W], ès qualités, la SCP BTSG, prise en la personne de M. [R] [G], ès qualités, et la SELARL FHBX, prise en les personnes de Mme [V] [I] et M. [F] [D], ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles L. 622-24 et suivants, R. 624-1 et suivants du code de commerce, de :
— juger hors de cause la société FHBX, ès qualités d’ancien administrateur judiciaire de la société Appart’City, dont les fonctions ont pris fin en suite du jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 15 septembre 2021, arrêtant le plan de sauvegarde ;
— rejeter les demandes d’annulation de l’ordonnance entreprise formalisée au visa des articles 14 et 16 du code de procédure civil e ;
— infirmer l’ordonnance entrepris en ce qu’elle a prononcé l’admission à titre définitif et privilégié des créances du PRS de l’Ain à hauteur de 234 536 euros avec inscription des créances sur la liste des créances de la société Appart’City ;
— juger l’admission à titre définitif et privilège des créances du PRS de l’Ain à hauteur 206 538 euros correspondant aux créances de CFE 2017 à 2019 ;
— surseoir à statuer quant à l’admission des créances de CFE 2020 et 2021, pour un montant de
157 287 euros, en raison d’une instance en cours pendante devant les juridictions administratives relative l’assiette desdites impositions, et ce jusqu’au prononcé d’une décision définitive prononcée par les juridictions administratives ;
— et condamner le PRS de l’Ain aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par avis du 2 septembre 2024, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la cour.
L’ordonnance de clôture est datée du 15 janvier 2025.
MOTIFS :
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Selon les dispositions de l’article R.624-4 du code de commerce, en présence d’une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné.
En l’espèce, le comptable du PRS de l’Ain a déclaré le 7 juin 2021 ses créances à hauteur de 342 340 euros à titre définitif et 84 000 euros à titre provisionnel correspondant à des créances dues au titre de cotisations financières des entreprises pour les années 2016 à 2021.
Ces créances ont été contestées par le mandataire judiciaire de la société Appart’City le 16 octobre 2022 au motif qu’elles faisaient l’objet d’un litige devant le juge administratif concernant l’assiette ; le comptable du PRS de Loire Atlantique a contesté dans les délais la proposition de rejet de ses créances le 7 novembre 2022.
Cependant, le juge-commissaire a statué sur les créances contestées sans convoquer préalablement le créancier qui est dès lors fondé à se prévaloir du défaut de convocation devant le juge commissaire pour voir annuler la décision rendue (en ce sens, Com, 2 novembre 2016, n° 14-29.292).
L’ordonnance sera en conséquence annulée, mais la cour étant saisie par l’effet dévolutif de l’appel, il convient de statuer à nouveau sur l’admission de la créance.
Sur l’admission de la créance
Les parties s’accordent aux termes de leurs dernières écritures sur l’admission à titre définitif et privilégié des créances du PRS de l’Ain à hauteur de la somme de 206 538 euros correspondant à des créances de CFE pour les années 2017 à 2019.
Il est également constant que d’autres créances portant sur la CFE 2020 et 2021 pour un montant de 157 287 euros font l’objet d’une instance en cours devant les juridictions administratives.
Dès lors, par application des dispositions de l’article L.624-2 du code de commerce, il y a lieu de constater qu’une instance est en cours portant sur les créances de CFE pour les années 2020 et 2021 pour un montant de 157 287 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement,
Annule l’ordonnance déférée,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Admet à titre privilégié et définitif les créances du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Ain pour la somme de 206 538 euros au titre de CFE pour les années 2017 à 2019,
Constate qu’une instance est en cours portant sur les créances de CFE pour les années 2020 et 2021 pour un montant de 157 287 euros,
En conséquence, sursoit à statuer sur la demande d’admission de cette créance déclarée par la Pôle de Recouvrement Spécialisé de l’Ain, jusqu’à ce que la juridiction administrative se prononce définitivement sur cette contestation,
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour et dit qu’elle sera rétablie à la demande de la partie la plus diligente sur justification de la décision passée en force de chose jugée de la juridiction compétente,
Réserve les demandes et les dépens.
La greffière
La présidente
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