Confirmation 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 25 oct. 2025, n° 25/00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/483
N° RG 25/00777 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFQ7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Catherine LEON, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Françoise CLERC, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Octobre 2025 à 14H45 par :
M. [D] [O]
né le 19 Juillet 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 23 Octobre 2025 à 16H32 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [D] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 22 octobre 2025 à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 3] ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire écrit déposé le 24 octobre lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame MAIGNE, avocate générale, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 24 octobre lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [D] [O] assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 25 Octobre 2025 à 14 H 00 l’appelant assisté de M. [W] [T], interprète en langue arabe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 08 juin 2022, confirmé par arrêt de la cour d’ appel de Rennes du 04 octobre 2022, une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans a été prononcée à l’encontre de M. [D] [O];
Par arrêté de M. le Préfet de la [Localité 3]-Atlantique du 19 octobre 2025 notifié à M. [D] [O] le 19 octobre 2025 son placement en rétention administrative a été prononcé.
Par requête M. [D] [O] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative
Par requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Loire-Atlantique du 22 octobre 2025, reçue le 22 octobre 2025 à 13h54 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, la prolongation de la rétention administrative a été sollicitée
Par ordonnance du 23 octobre 2025 le magistrat du siège tribunal judiciaire de Rennes, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’ asile (CESEDA) a autorisé la prolongation pour une durée de 26 jours à compter du 22 octobre 2025 à 24h00 en application des dispositions des articles L.741-1 et suivants du CESEDA.
Par déclaration d’appel du 24 octobre 2025, M. [D] [O] a interjeté appel de l’ordonnance précitée.
Il fait valoir que son placement en garde à vue est irrégulier puisque, pour être régulier le placement en garde à vue suppose l’existence préalable d’une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou délit puni d’une peine d’emprisonnement, que l’infraction de soustraction à une mesure d’éloignement d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure administrative ou judiciaire l’obligeant a quitter le territoire français infraction ne peut être constituée que si cet étranger a fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, qu’en ce qui le concerne il s’est vu notifier une interdiction du territoire français de 3 ans, qu’il a fait l’objet précédemment d’une mesure de placement en rétention au CRA d'[Localité 2] mais que cette information n’était pas connue par les policiers au moment de son interpellation et de son placement en garde à vue pour soustraction à une mesure d’éloignement et n’a été révélé qu’au cours de son audition en garde à vue, que l’infraction reprochée n’était donc pas caractérisée au moment de son placement en garde à vue d’autant qu’il a été libéré du centre de rétention administrative d'[Localité 2] par décision du premier juge des libertés et de la détention au bout de 4 jours d’enfermement, donc avant le délai maximal de placement en rétention.
Il sollicite l’annulation de la décision frappée de recours, sa remise en liberté et l’assistance d’un avocat commis d’office.
Le Parquet Général a requis par écrit la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Le préfet de la [Localité 3] Atlantique a fait observer par mail du 24 octobre 2025 qu’il souscrit à l’analyse faite par le Juge des libertés et de la détention et tous autres à suppléer au besoin d’office et se réfère à sa demande de première prolongation de la rétention administrative de l’intéressé, et les pièces présentées à l’appui de celle-ci.
Il sollicite la confirmation de l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention.
A l’audience de ce jour, M. [D] [O] était présent assisté d’un avocat et d’un interprète. Il a eu la parole en dernier.
Il a soulevé le fait de ne pas avoir bénéficié d’avocat durant sa garde à vue, en a contesté la régularité.
Son conseil a fait valoir que ce moyen n’avait pas été soulevé en première instance et a développé en revanche le moyen figurant dans la déclaration d’appel tiré de l’irrégularité de la garde vue en ce que la précédente rétention administrative de M.[O] a pris fin en raison d’une irrégularité de la procédure et que dans cette hypothèse le fait que l’intéressé se maintienne sur le territoire français est insuffisant pour caractériser l’infraction conformément à la jurisprudence de la cour de cassation Crim 9juin 2021n °20-806533.
Il a conclu à l’irrégularité de la garde à vue et des actes subséquents donc à la réformation de l’ordonnance et à la condamnation de la préfecture de [Localité 3] Atlantique à payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Le recours ayant été effectué dans les forme et délai, il sera déclaré recevable.
Sur l’arrêté de placement en centre de rétention administrative
Monsieur [D] [O] a exercé un recours contre l’arrêté portant placement en rétention administrative le 20 octobre 2025 à 11h27 et a entendu se prévaloir de trois moyens tendant à faire constater l’illégalité de cet acte administratif : (i) l’incompétence de l’auteur de l’acte, (ii) le défaut d’examen complet et approfondi de sa situation et(iii) l’erreur manifeste d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure.
Il ressort de l’article R. 743-2 du CESEDA " à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.Le conseil de l’intéresse ayant indiqué devant le premier juge « s’en rapporter » et n’ayant développé aucun des motifs soulevés, le premier juge a constaté l’irrecevabilité du recours dirigé contre l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le rejet non critiqué sera dès lors confirmé.
Sur la requête du préfet
Sur l’irrégularité du placement en garde vue
Le moyen tiré de l’absence d’avocat durant la garde à vue étant nouveau, il est irrecevable.
Le conseil de Monsieur [D] [O] fait valoir que les conditions de l’infraction ayant justifié le placement en garde à vue n’étaient pas réunies, s’agissant de l’infraction de maintien irrégulier sur le territoire français ce qui a entaché d’irrégularité la garde à vue et les actes subséquents.
L’article L. 824-3 du CESEDA dispose :
Est puni d’un an d’emprisonnement et de 3.750 euros d’amende le fait, pour un étranger, de se maintenir irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement en exécution d’une interdiction administrative du territoire français, une obligation de quitter le territoire français, d’une décision de mise en 'uvre une décision prise par un autre Etat, d’une décision d’expulsion ou d’une peine d’interdiction du territoire français.
L’étranger condamné en application du présent article encourt la peine complémentaire de trois ans d’interdiction du territoire français
Concernant la mesure de garde à l’article 62-2 du code de procédure précise que « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire sous le contrôle d’un magistrat de l’ordre judiciaire par laquelle personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu 'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. »
Dès lors, le placement en garde à vue se justifie s’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que l’intéressé a commis ou tenté de commettre l’infraction.
Il n’est pas exigé que celle-ci soit constituée ce que relève de l’appréciation du juge du fond.
En l’espèce, lors du contrôle de M. [D] [O], l’agent de police judiciaire a consulté le fichier des personnes recherchées, étant expressément habilité pour une telle consultation, laquelle a permis de découvrir qu’il faisait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français.
Ainsi, cette consultation a permis de constater la situation irrégulière sur le territoire national de la personne contrôlée.
Il a ensuite été invité à suivre les fonctionnaires de police, ce qu’il a fait sans réticence.
Il ressort du procès-verbal d’interpellation qu’arrivé au commissariat, l’intéressé a déclaré avoir déjà été placé en centre de rétention administrative à [Localité 2]. Celui-ci se trouvant encore sur le territoire français, il existait donc une raison plausible de soupçonner que M.[O] avait commis l’infraction de soustraction à une mesure d’éloignement d’un étranger ayant fait l’objet d’une mesure administrative ou judiciaire l’obligeant à quitter le territoire français.
A ce stade de la procédure il n’est pas exigé que l’infraction soit constituée et avec les éléments en leur possession les officiers ont pu légitimement considérer que l’infraction était susceptible d’être constituée et ordonner le placement de M.[O] en garde à vue.
Dès lors, la mesure de garde à vue était régulière et la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Au fond
L’intéressé a été pleinement informé lors de la notification de son placement en rétention, des droits lui étant reconnus par l’article L.744-4 du CESEDA et placé en état de les faire valoir ainsi que cela ressort des mentions figurant au registre prévu à cet effet.
L’article L 741-3 et L 75 1-9 du CESEDA dispose : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet ».
Les services de la Préfecture justifient d’ores et déjà de démarches, notamment d’une demande de reconnaissance. auprès du Consulat de Tunisie dont M. [D] [O] se déclare ressortissant, celui-ci étant dépourvu de tout document d’identité.
Il convient donc de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles en vue de la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation et ne dispose pas d’un passeport
Il ne répond donc pas aux conditions préalables à une assignation à résidence.
La décision entreprise sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions
Au vu de l’issue du litige il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Catherine Léon, Présidente de Chambre déléguée par monsieur le Premier Président de la cour d’appel de Rennes, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel recevable.
Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 23 octobre 2025 concernant M. [D] [O]
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 4], le 25 octobre 2025 à 16h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [D] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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