Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 juil. 2025, n° 23/03991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03991 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 5 octobre 2023, N° F22/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
11/07/2025
ARRÊT N°25-206
N° RG 23/03991 – N° Portalis DBVI-V-B7H-P2G7
MD/CD
Décision déférée du 05 Octobre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Toulouse
( F22/00227)
E. RANDAZZO
Section Commerce chambre 2
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à Me BEZOMBES
Me [Localité 5]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nicolas BEZOMBES de l’AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
SARL M. F. [H] TOURISME prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Judith LEVY, de la SELAS JACQUES BARTHELEMY & ASSOCIES avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [L] [U] a été embauchée du 21 janvier au 21 juillet 2019 par la Sarl MF [H] tourisme, employant moins de 11 salariés, en qualité de conseillère voyage confirmée suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale du personnel des agences de voyage et de tourisme.
À compter du 22 juillet 2019, la relation de travail s’est poursuivie à durée indéterminée.
À compter du 12 mars 2020, Mme [U] a été placée en activité partielle à hauteur de 17 heures par semaine, puis totale à compter du 17 mars 2020 jusqu’au 2 août 2021.
À compter du 6 août 2021, Mme [U] a été placée en arrêt maladie.
Par courrier du 22 septembre 2021, la Sarl MF [H] tourisme a proposé à Mme [U] une rupture conventionnelle, acceptée dans son principe par la salariée par courrier du 8 octobre 2021.
Par courrier du 29 octobre 2021, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable de rupture conventionnelle fixé au 4 novembre 2021. La rupture conventionnelle a été homologuée par la Direccte le 9 décembre 2021, mettant fin au contrat de travail au 10 décembre 2021.
Mme [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 18 février 2022 pour contester la rupture de son contrat de travail, demander à ce qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter le versement de diverses sommes, notamment au titre du manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi, des rappels de salaire et d’un préjudice moral.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section commerce, chambre 2, par jugement du 5 octobre 2023, a :
— dit et jugé que les allégations de difficultés économiques ne sont pas établies. La rupture conventionnelle réalisée par les parties est valable, la rupture de la relation contractuelle ne produira pas les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ni les conséquences indemnitaires,
— fixé la rémunération moyenne brute mensuelle de référence de Mme [U] à la somme de 2 590 euros bruts,
— dit et jugé que la Sarl MF [H] tourisme n’a pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi la relation contractuelle,
— dit et jugé que la Sarl MF [H] tourisme n’a pas versé la totalité de la part variable à Mme [U],
— condamné l’employeur à lui verser la somme de 470,97 euros bruts outre 47,09 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur les commissions dues,
— ordonné la capitalisation des intérêts que produit le rappel de salaire sur la part variable de la rémunération que la Sarl MF [H] tourisme doit verser à Mme [U],
— ordonné la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir, dit qu’au vu de la décision, il n’y a lieu à astreinte,
— ordonné l’exécution provisoire de droit,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— laissé les dépens à la charge de la Sarl MF [H] tourisme.
Par déclaration du 16 novembre 2023, Mme [L] [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 octobre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 avril 2025, Mme [L] [U] demande à la cour de :
sur l’appel principal de Mme [U],
réformant le jugement dont appel en infirmant les chefs du jugement critiqués et statuant à nouveau :
— jugeant qu’en présence de difficultés économiques, la Sarl MF [H] tourisme ne pouvait pas procéder à la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [U],
— jugeant qu’en conséquence, la rupture de la relation contractuelle doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux torts de la Sarl MF [H] tourisme,
— jugeant que la Sarl MF [H] tourisme a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi la relation contractuelle, en ne communiquant pas à première demande à Mme [U] les documents comptables détaillant au mois le mois entre le 21 janvier 2019 et le 16 mars 2020, le montant du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé sur la clientèle individuelle, dans le respect de l’article 3 du contrat de travail qui unie les parties,
— jugeant que la Sarl MF [H] tourisme n’a pas versé à Mme [U] la totalité des sommes contractuellement dues, au titre de la rémunération variable brute prévue à l’article 3 de son contrat de travail.
en conséquence :
— condamner la Sarl MF [H] tourisme à verser à Mme [U] les sommes suivantes :
20.000 euros nets de toutes charges à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse et du caractère abusif de la rupture de la relation contractuelle,
16.781,30 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
1.678,10 euros bruts à titre d’indemnité de congés payés afférents,
6.418,80 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
4.437,45 euros nets à titre de rappel d’indemnité de rupture conventionnelle (subsidiaire),
2.590 euros nets de toutes charges à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant de la délivrance tardive des « éléments comptables établissant le chiffre d’affaires clientèle individuelle réalisé par Mme [U] de janvier 2019 à mars 2020 »,
62.193,5 euros bruts au titre de la rémunération variable brute contractuelle de l’année 2019,
12.011,3 euros bruts au titre de la rémunération variable brute contractuelle de l’année 2020,
7.420,4 euros bruts au titre de l’indemnité de congés payés afférents,
— ordonner la capitalisation des intérêts, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la Sarl MF [H] tourisme à délivrer à Mme [U] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie rectifiés conformément à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 15e jour suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner la Sarl MF [H] tourisme à :
— verser à Mme [U] une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— prendre en charge les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Bezombes, sur ses seules affirmations de droits ;
— supporter le droit d’engagement du Commissaire de Justice résultant des dispositions de l’article A444-15 du code de commerce, en cas de recours à l’exécution forcée de la décision à intervenir,
sur l’appel incident formé par la Sarl MF [H] tourisme :
— rejeter l’appel incident formé par la Sarl MF [H] tourisme pour défaut de motivation,
— subsidiairement : l’en débouter.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 avril 2025, la Sarl MF [H] tourisme demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 5 octobre 2023 en ce qu’il a :
* dit et jugé que les allégations de difficultés économiques ne sont pas établies. La rupture conventionnelle réalisée par les parties est valable, la rupture de la relation contractuelle ne produira pas les effets d’un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ni les conséquences indemnitaires,
* fixé la rémunération moyenne brute mensuelle de référence de Mme [U] à la somme de 3.590,00 euros bruts,
* dit et jugé que la Sarl MF [H] tourisme n’a pas manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi la relation contractuelle,
* dit et jugé que la Sarl MF [H] tourisme n’a pas versé la totalité de la part variable à Mme [U],
* condamné l’employeur à lui verser la somme de 470,97 euros bruts outre 47,09 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire sur les commissions dues,
* ordonné la capitalisation des intérêts que produit le rappel de salaire sur la part variable de la rémunération que la Sarl MF [H] tourisme doit verser à Mme [U],
* ordonné la remise d’un bulletin de paie, d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail rectifiés en tenant compte de la décision à intervenir, dit qu’au vu de la décision, il n’y a lieu à astreinte,
— infirmer, réformer, voire annuler le jugement du 5 octobre 2023 en ce qu’il a :
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
* dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de l’instance,
en tout état de cause :
— débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [U] à verser à la Sarl MF [H] tourisme la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 30 avril 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la rupture conventionnelle
Pour soutenir que la rupture conventionnelle qui a été conclue est nulle et que la nullité produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [U] soutient que son consentement a été vicié par la fraude de l’employeur qui a contourné les dispositions impératives du licenciement pour motif économique qui étaient seules applicables et qui lui étaient plus favorables.
Au contraire, la Sarl MF [H] tourisme soutient que la rupture conventionnelle a régulièrement rompu le contrat de travail de telle sorte que Mme [U] ne peut demander le rappel d’une indemnité compensatrice de préavis ainsi que le paiement d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité pour licenciement irrégulier et pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
L’article L 1237-11 du code du travail dispose que l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.
Seul le vice du consentement est susceptible d’emporter la nullité de la convention, ces vices étant en application des articles 1130 et suivants du code civil, l’erreur, la violence ou le dol. La charge de la preuve du vice du consentement incombe à celui qui l’invoque.
L’article L 1233-3 du code du travail précise que les dispositions relatives au licenciement pour motif économique ne s’appliquent pas aux ruptures conventionnelles. La rupture conventionnelle résultant de la seule volonté des parties au contrat de travail, sans qu’il y ait lieu, normalement, d’en rechercher le motif, peut intervenir alors même que l’entreprise rencontre des difficultés économiques qui l’amène à se séparer de certains salariés.
Toutefois, la rupture conventionnelle ne peut pas pour autant être utilisée comme un moyen de contourner les dispositions légales applicables aux licenciements économiques collectifs, et notamment pour priver les salariés concernés du bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle, ainsi que des garanties attachées à un plan de sauvegarde de l’emploi.
En l’espèce, Mme [U] ne qualifie pas expressément le vice allégué mais invoque des pressions exercées sur elle par l’employeur afin de la contraindre à signer la rupture conventionnelle résultant d’une part d’un état de stress, caractérisant un manquement à l’obligation de sécurité, généré par l’incertitude liée aux difficultés économiques rencontrées par l’employeur, d’autre part du refus par l’employeur de mettre en 'uvre un licenciement économique malgré de telles difficultés. Elle ajoute qu’en raison de ces difficultés, ses missions allaient être modifiées dès lors qu’il lui était demandé d’exercer en billetterie, ce qui aurait impacté sa rémunération variable.
Au soutien de ses affirmations, l’appelante verse aux débats diverses pièces dont :
— une lettre d’information des salariés du 12 mars 2020 relative à la mise en place de l’activité partielle du 16 mars au 15 juin 2020 (pièce 7) ;
— une note d’information du personnel du 1er mai 2020 dans laquelle Mme [H], gérante de la société, indique qu’elle n’envisage pas une reprise de l’activité avant janvier 2021 (pièce 8) ;
— un mail du 19 juin 2020 dans lequel Mme [H] demande à l’ensemble des salariés dont Mme [U] de poser 24 jours de congés entre le 1er juin et le 21 août 2020 afin d’anticiper un éventuel retour à l’activité en septembre 2020 (pièce 9) ;
— un mail du 2 juillet 2020 dans lequel Mme [H] demande à nouveau à Mme [U] de prendre 24 jours de congés sur la période (pièce 10) ;
— un courrier du 31 août 2020 dans lequel Mme [H] rappelle l’arrêt de l’activité de l’agence (pièce 12) ;
— un mail du 2 août 2021 dans lequel Mme [H] explique qu’à compter du 9 août 2021, la salariée reprendra son activité à raison de 15 heures par semaine (pièce 30) ;
— ses bulletins de salaire (pièces 4 à 6) dont il ressort que la salariée a été placée en activité partielle en 2020 et 2021 ;
— un mail du 6 août 2021 (pièce 30) dans lequel la salariée explique que son état de santé ne lui permet pas de reprendre le travail et transmet un arrêt de travail en ce sens ;
— un courrier du 22 septembre 2021 (pièce 16) dans lequel Mme [H] décline la demande de la salariée d’être licenciée économiquement et lui propose une rupture conventionnelle ;
— un courrier du 8 octobre 2021 (pièce 17) dans lequel la salariée exprime le stress qu’elle éprouve à l’égard de l’incertitude de la situation économique de l’entreprise ainsi que de la modification de ses fonctions et de sa rémunération. La salariée ajoute qu’elle est « disposée à envisager la rupture conventionnelle » de son contrat de travail ;
— les avis Bodacc de dépôt par la Sarl MF [H] tourisme des comptes de l’exercice clos aux 30 juin 2019, 2020 et 2021 accompagnés d’une déclaration de confidentialité (pièces 26 à 28).
La Sarl MF [H] tourisme oppose que la rupture du contrat de travail de Mme [U] n’était pas rendue nécessaire par des difficultés économiques. Elle explique qu’au moment de la rupture conventionnelle, l’activité de l’entreprise avait repris et que c’est la salariée qui était à l’origine de la rupture de son contrat de travail. Elle ajoute que Mme [U] a toujours exercé une activité en billetterie, de sorte qu’il n’y a pas eu modification de ses fonctions, ni de sa rémunération, la partie variable étant liée à l’activité clientèle qui n’avait pas encore repris.
Elle produit notamment :
. une attestation du 21 février 2024 de M. [V], expert-comptable, détaillant le résultat net comptable sur les 4 derniers exercices comptables de la Sarl MF [H] tourisme : -14.238 € pour 2019/2020, 80.559 € pour 2020/2021, 94.875 € pour 2021/2022, 69.095 € pour 2022/2023 (pièce 34) dont il se déduit que le résultat de l’entreprise au moment de la rupture était bénéficiaire ;
. des tableaux reprenant la ventilation des ventes de prestations par Mme [U] du 14 janvier 2019 au 17 mars 2020 (pièces 35 et 36), dont il ressort une activité en billetterie exercée par la salariée sur la période.
Les difficultés économiques de la société MF [H] tourisme sont établies par le recours à l’activité partielle en 2020 et 2021, soit pendant et après le confinement sanitaire. Toutefois, le simple fait que la société connaisse des difficultés résultant de la crise sanitaire n’établit pas un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité qui aurait créé un stress tel que le consentement de la salariée en aurait été altéré ni ne démontre une volonté non équivoque de l’employeur d’échapper aux contraintes d’un licenciement économique qui serait dès lors constitutive d’une fraude à la loi.
Il n’est par ailleurs pas démontré que de telles difficultés ont conduit l’employeur à modifier unilatéralement les fonctions occupées par la salariée ou la rémunération qu’elle percevait. En effet, une reprise d’activité sur une partie seulement de ses fonctions, assortie du dispositif d’activité partielle, ne permet pas d’établir la modification du contrat de travail par l’employeur.
Mme [U] ne rapporte aucun élément probant au soutien de ses allégations sur le fait que l’employeur lui aurait imposé une rupture conventionnelle.
Aussi il convient de débouter, par confirmation du jugement déféré, Mme [U] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle du contrat de travail, de requalification de la rupture conventionnelle du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes en paiement d’indemnités de rupture afférentes.
II/ Sur le rappel de rémunération variable
Le contrat de travail à durée indéterminée du 22 juillet 2019 mentionne, outre le salaire forfaitaire, le versement d’une rémunération variable composée de primes d’objectifs mensuels et annuels calculés sur le montant du chiffre d’affaires réalisé sur la clientèle individuelle.
Mme [U] reproche à la société d’avoir manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi en ne tenant pas compte des prévisions contractuelles pour déterminer le montant des primes variables.
Elle expose que le calcul de l’employeur repose non sur le chiffre d’affaires réalisé sur la clientèle individuelle, comme stipulé au contrat de travail, mais sur la marge brute.
Elle réclame donc un rappel de rémunération variable de :
. 62.193,50 € au titre du chiffre d’affaires de l’année 2019 ;
. 12.011,30 € au titre du chiffre d’affaires de l’année 2020 ;
. 7.420,40 € au titre de l’indemnité de congés payés afférents.
En ce sens, elle verse aux débats :
. un courrier remis en main propre le 15 décembre 2021 dans lequel Mme [H] précise que « seules les commissions, égales à la différence entre le prix d’achat et le prix de vente aux clients, sont inscrites comme chiffres d’affaires dans notre secteur d’activité ». Il est joint un tableau présenté comme détaillant le chiffre d’affaires mensuel de Mme [U] (pièce 22) dont la salariée conteste les calculs ;
. les éléments comptables établissant le chiffre d’affaires sur la clientèle individuelle réalisé par Mme [U] de janvier 2019 à mars 2020 (pièce 29).
La société réplique qu’à la conclusion du contrat, les parties ont entendu faire application de principes comptables applicables au secteur d’activité du tourisme, ne prenant en compte dans le chiffre d’affaires que les commissions refacturées aux clients.
Se référant aux éléments comptables établissant le chiffre d’affaires sur la clientèle individuelle réalisé par Mme [U] de janvier 2019 à mars 2020 (pièce employeur 32), elle s’engage toutefois à verser la somme de 470,97 € à Mme [U] au titre de primes mensuelles manquantes de mai et septembre 2019, déduction faite de la prime indument versée en avril 2020.
Au soutien de ses prétentions, elle produit une note explicative sur la comptabilisation du chiffre d’affaires de l’activité « entremise » (billetterie) du 27 avril 2022 dans laquelle M. [V] explique que « le chiffre d’affaires est donc constitué ici uniquement des commissions refacturées aux clients, car elles constituent la seule valeur ajoutée ; les frais refacturés servant à compenser l’avance faite par l’agence de voyages ».
Sur ce,
L’article 1188 du code civil prévoit que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
En l’espèce, la part de la rémunération variable de la salariée telle que mentionnée au contrat de travail fait référence au montant du chiffre d’affaires réalisé sur la clientèle individuelle.
Il n’est pas donné de définition de cette notion dans le contrat de travail, de sorte qu’il revient au juge de déceler la commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat.
Des éléments versés aux débats, la cour déduit qu’en raison des particularités du secteur d’activité du tourisme dans lequel s’inscrit la relation contractuelle, les parties ont entendu faire application de principes comptables spécifiquement applicables, ne prenant en compte dans le chiffre d’affaires que les commissions refacturées aux clients.
Il est constant qu’en raison de la crise sanitaire, Mme [U] a été en poste à compter du 21 janvier 2019 jusqu’au 16 mars 2020 inclus.
Il ressort des bulletins de salaire que Mme [U] a perçu sur cette période :
. une prime d’objectif mensuel de 233,10 € versée en février 2020 sous le libellé « commissions brutes 01 à 12/2019 » . une prime d’objectif annuel de 2.590 € versée en avril 2020, nommée « prime 13ème mois sur objectifs ».
Par comparaison avec les éléments comptables établissant le chiffre d’affaires sur la clientèle individuelle réalisé par Mme [U] de janvier 2019 à mars 2020, la société reste redevable de la somme de 470,97 € au titre de la rémunération variable manquante de mai et septembre 2019, déduction faite d’une prime indument versée en avril 2020, outre 47,09 € au titre des congés payés afférents.
La Sarl MF [H] tourisme sera condamnée au paiement assorti des intérêts avec capitalisation et à remettre les documents de fin de contrat conformes sans astreinte, par confirmation du jugement déféré.
La salariée sera déboutée du surplus de ses demandes au titre de la rémunération variable ainsi qu’au titre de la demande subsidiaire d’indemnité de rupture conventionnelle.
En outre, Mme [U] fait valoir une résistance abusive dans la communication des éléments comptables lui permettant de contrôler le montant de ses primes, l’employeur ne les ayant produits que tardivement, devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. Elle conteste avoir eu accès aux logiciels de facturation utilisés par l’agence.
Elle sollicite à ce titre le versement de 2.590 € de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels.
Elle verse aux débats :
. un mail du 21 septembre 2021 dans lequel Mme [H] expose que « la ligne « prime » en négatif sert justement à déduire la partie du maintien à 100 % du salaire de base auquel la salariée n’a pas droit étant donné qu’elle est en activité partielle. Le terme « prime » est utilisé arbitrairement par le logiciel comme libellé et n’a rien à voir avec une prime au sens courant » (pièce 14) ;
. un courrier du 8 octobre 2021 dans lequel Mme [U] demande à connaître son chiffre d’affaires mensuel sur l’année 2019 (pièce 17) ;
. les avis Bodacc de dépôt par la Sarl MF [H] tourisme des comptes de l’exercice clos au 30 juin 2019, 2020 et 2021, chacun étant accompagné d’une déclaration de confidentialité (pièces 26 à 28).
La société conclut au débouté. Elle conteste toute résistance abusive, expliquant que la salariée avait accès aux logiciels de facturation utilisés par l’agence, qu’elle a répondu à ses interrogations par mails et courriers et a transmis les éléments comptables dès lors qu’ils ont été sollicités. Elle ajoute que la salariée ne jusfifie pas d’un préjudice.
Il ressort des éléments versés aux débats que Mme [U] ne démontre pas d’une part que la société aurait abusivement tardé à communiquer les éléments comptables lui permettant de contrôler le montant de ses primes, dès lors que l’employeur a répondu à ses interrogations et a procédé au versement de ces éléments lorsqu’ils ont été demandés en cours d’instance, d’autre part l’existence d’un préjudice en découlant. Elle sera déboutée de ses demandes indemnitaires à ce titre par confirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes
La Sarl MF [H] tourisme, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la Sarl MF [H] services aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en instance d’appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit qu’il n’ y a pas lieu à mention spécifique au titre des dépens d’exécution qui relèvent du code des procédures civiles d’exécution sous le contrôle du juge de l’exécution,
Condamne la Sarl MF [H] tourisme aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl MF [H] tourisme et Mme [L] [U] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des agences de voyages et de tourisme du 12 mars 1993 (réécrite par avenant du 10 décembre 2013) remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyage et des guides (IDCC 3245)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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