Infirmation partielle 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 20 avr. 2026, n° 23/02513 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02513 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 31 mai 2023, N° F19/01238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2026
N° RG 23/02513 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WB4E
AFFAIRE :
Association [1]
C/
[F] [O] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2023 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° RG : F19/01238
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
M. [G] [T]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association [1]
N° SIREN : [N° SIREN/SIRET 1]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me David-Franck PAWLETTA de la SAS PAWLETTA & ASSOCIES, avocat au barreau de LILLE, vestiaire: 0008
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [O] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : M. [G] [T] (Défenseur syndical ouvrier)
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise CATTON, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Madame Anne DUVAL, Conseillère,
Madame Françoise CATTON, Conseillère.
Greffier en préaffectation lors des débats : Monsieur Anthony CHEVRON
FAITS ET PROCÉDURE
L’association [1] est une association qui relève de la loi du 1er juillet 1901.
Elle a pour activité l’enseignement des disciplines de management, d’une solide culture générale, économique et scientifique.
Elle emploie plus de 11 salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée intermittent en date du 20 juillet 2018, M. [O] [L] a été engagé par l’association l'[1], en qualité de chargé d’enseignement intervenant non permanent, statut non cadre, à temps partiel, à compter du 27 août 2018.
Au dernier état de la relation de travail, M. [O] [L] exerçait toujours les fonctions de chargé d’enseignement intervenant non permanent dans le cadre d’une durée du travail minimale de 112 heures annuelles, et percevait un salaire moyen brut de 2 221,36 euros par mois selon le salarié.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de l’enseignement, des écoles supérieures d’ingénieurs et de cadres du 5 décembre 2006 (FESIC) qui est l’une des trois branches de la convention collective de l’enseignement privé non lucratif (EPNL) depuis le 12 juillet 2016.
Elle prévoit au titre des dispositions relatives à la période d’essai une durée d’une année, congés compris, pour les enseignants visés à ses titres II et III.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 28 janvier 2019, l’association [1] a notifié à M. [O] [L] la fin de sa période d’essai, en ces termes :
« Monsieur,
Par la présente, nous sommes au regret de vous informer que nous mettons fin à votre période d’essai au 27 février, délai de prévenance d’un mois inclus.
Néanmoins, nous vous dispensions d’effectuer ce préavis, préavis qui sera cependant rémunéré.
Nous vous rappelons qu’aucune indemnité de rupture n’est due dans le cadre de la mise à fin du contrat pendant la période d’essai ».
Par requête introductive reçue au greffe le 14 mai 2019, M. [O] [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre d’une demande tendant à obtenir le versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts et de rappel de salaires.
Par jugement rendu le 31 mai 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— Dit qu’est déraisonnable, au visa de l’article 2 paragraphe 2 b) de la Convention de l’Organisation internationale du travail n°158, une période d’essai dont la durée a été conventionnellement fixée à un an ;
— Dit que la durée réelle de la période d’essai de M. [O] [L] est intervenue dans un délai raisonnable de cinq mois de sorte qu’elle est régulière ;
— Dit que la rupture de la période d’essai de M. [O] [L] ne présente aucun caractère abusif ;
— Condamné l’association [1] à payer à M. [O] [L] les sommes suivantes :
. 8 048,45 euros, congés payés compris, au titre des heures complémentaires ;
. 500 euros en indemnisation du dépassement du contingent maximal d’heures complémentaires prescrit par les dispositions de l’article L. 731-18-5° du code de l’éducation ;
— Rappelé que les rappels de salaire portent intérêts au taux légal soit, à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation, soit, si les salaires ont fait l’objet d’une réclamation antérieure, à compter de la date de la demande de paiement, et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens et de ses propres frais irrépétibles;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;
— Rejeté toute autre demande des parties.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 22 août 2023, l’association [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 25 mars 2024, le conseiller de la mise en état a jugé que l’appel formé par l’association [1] était recevable, rejeté la demande de M. [O] [L] en caducité de la déclaration d’appel, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens au principal.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions signifiées à M. [O] [L] le 30 janvier 2026 et remises au greffe par le RPVA le 2 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association [1] appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement de départage du 31 mai 2023 du conseil de prud’hommes de Nanterre en ce qu’il a :
Condamné l’association [1] à payer à M. [O] [L] les sommes suivantes :
. 8 048,45 euros, congés payés compris, au titre des heures complémentaires ;
. 500 euros en indemnisation du dépassement du contingent maximal d’heures complémentaires prescrit par les dispositions de l’article L. 731-18 – 5° du code de l’éducation ;
Débouté l’association [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [O] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ou très subsidiairement ramener celles-ci à de plus justes proportions ;
— Condamner M. [O] [L] au paiement de la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de procédure de première instance ;
En tout état de cause,
— Confirmer le jugement de départage du 31 mai 2023 pour le surplus ;
— Débouter M. [O] [L] de l’ensemble de ses demandes à titre d’appel incident ou très subsidiairement ramener celles-ci à de plus justes proportions ;
— Condamner M. [O] [L] au paiement de la somme de 4 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de procédure en cause d’appel.
Par dernières conclusions envoyées au greffe par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [L] INTIMÉ et appelant à titre incident, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il condamne l’association [1] à verser à M. [O] [L] des heures complémentaires. Elle en infirmera cependant le quantum en le portant à 9 517,20 euros ;
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il condamne l’association [1] à verser une indemnisation au titre du dépassement du contingent maximal d’heures complémentaires. Elle en portera toutefois le quantum à 1 000 euros ;
— Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il déboute M.[O] [L] de sa demande de juger son licenciement abusif :
. A titre principal au motif que la période d’essai de 12 mois qui lui est opposée souffre d’une exception d’illégalité, qu’elle est en tout état de cause déraisonnable et qu’elle a duré plus de 4 mois sans aucun renouvellement ;
. A titre subsidiaire, au motif que la rupture de la période d’essai s’est faite pour un motif non inhérent à sa personne ;
— En tout état de cause, elle condamnera l’association [1] à verser à M. [O] [L] des dommages et intérêts de 4 500 euros sur ce chef de demande ;
— Condamner l’association [1] à verser à M. [O] [L] 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Confirmer les intérêts légaux et l’anatocisme sur un montant de 8 548,45 euros au taux simple à compter du 14 mai 2019 selon les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et à taux majoré à compter du 3 août 2023 selon les dispositions de l’article L. 313-4 du même code.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 2 février 2026, M. [G] [T], défenseur syndical représentant M. [O] [L], a sollicité le rejet des nouvelles écritures et des nouvelles pièces de l’association [1] transmises par acte de commissaire de justice le 30 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de l'[1] remises au greffe le 2 février 2026
M. [O] [L] sollicite le rejet des nouvelles écritures et des nouvelles pièces de l'[1] qui ont été remises au greffe le 2 février 2026 en faisant valoir qu’elles ont été transmises au-delà des délais fixés par les articles 909 et suivants du code de procédure civile.
Selon le premier alinéa de l’article 910 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, « l’INTIMÉ à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe ».
En l’espèce, M. [O] [L] a formé appel incident par conclusions reçues au greffe et notifiées à l’IESEG le 7 décembre 2023. Celle-ci a notifié des conclusions responsives à M. [O] [L] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 26 février 2024 et remises au greffe le 5 mars suivant, dans le délai de trois mois prévu par l’article 910 du code de procédure civile.
Aucune disposition procédurale ne lui imposait ensuite des délais pour conclure à nouveau.
Les dernières conclusions de l’IESEG signifiées à M. [O] [L] par acte de commissaire de justice le 30 janvier 2026 et remises au greffe le 2 février suivant, avant la clôture de l’instruction prononcée le 4 février 2026 sont en conséquence recevables, de mêmes que les nouvelles pièces 11 et 12 qui y étaient jointes.
Sur le rappel d’heures complémentaires
M. [O] [L] expose qu’il a donné 181 heures de cours et réalisé 84,5 autres heures de travail au cours de la relation de travail de sorte qu’après déduction de la somme de 11 067,89 euros qui lui a déjà été payée au titre des heures complémentaires par l’IESEG, celle-ci reste lui devoir la somme de 9 517,20 euros.
L’IESEG conteste le nombre d’heures de travail effectivement réalisées par le salarié ainsi que leur ventilation entre ses différentes activités, et rappelle que celles-ci ne sont pas rémunérées selon le même tarif horaire que les heures de cours. Elle en conclut que M. [O] [L] a été rempli de ses droits au titre des heures complémentaires qu’il a réalisées.
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, si la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [O] [L] produit son emploi du temps détaillé pendant toute la relation de travail d’où il ressort qu’entre le 27 août 2018 et le 30 janvier 2019, il a donné 179,66 heures de cours et réalisé 57,5 heures de travail au titre d’autres travaux.
La pièce 4 produite par l'[1] pour contester la réalité du décompte de M. [O] [L] consiste en un simple tableau indiquant pour chaque mois le nombre d’heures de travail total effectuées selon elle par celui-ci au titre de chaque type d’activité qu’elle rémunère. Cette pièce ne contredit pas utilement le décompte détaillé du salarié faute d’indiquer précisément quelles sont les activités que M. [O] [L] indique à tort avoir accomplies. Elle mentionne toutefois que M. [O] [L] a travaillé en janvier 2019 pendant 13,5 heures pour les rattrapages. La reconnaissance par l’employeur de l’existence de ces heures de travail en apporte la preuve de sorte que ces heures, qui n’apparaissent pas sur les pièces du salarié, doivent être ajoutées à son décompte ainsi qu’il le sollicite dans ses conclusions.
Il est dès lors démontré par le salarié qu’il a donné 179,66 heures de cours et travaillé en outre pour l’IESEG pendant 70,5 heures au titre des autres travaux correspondant au détail apparaissant sur son tableau récapitulatif produit en pièces 7 et 14 auquel 13,5 heures de rattrapage sont ajoutées en janvier 2019. Peu importe à cet égard que le salarié n’ait pas contesté qu’il avait donné seulement 112 heures de cours au premier semestre de l’année universitaire 2018-2019 dans ses échanges de courriels avec la coordinatrice paie de l'[1] les 18 et 21 février 2019 dès lors qu’il apporte la preuve, dans le cadre de la présente instance, des heures de cours qu’il a effectivement données.
Au terme de ses conclusions, M. [O] [L] considère qu’avant majorations éventuelles au titre des heures complémentaires :
— les heures de face à face, qui correspondent aux heures de cours qu’il a données, doivent être rémunérées au taux horaire brut de 58 euros conformément à son contrat de travail,
— 21 heures travaillées doivent être rémunérées au taux horaire brut de 30,91 euros conformément à ce qui est indiqué par l’employeur sur sa pièce n° 4,
— les autres heures travaillées doivent être rémunérées au taux horaire brut de 18,21 euros conformément à ce qui est indiqué par l’employeur sur sa pièce n° 4.
L’IESEG reconnaît par sa pièce n° 4 qu’avant majorations éventuelles au titre des heures complémentaires, la rémunération horaire brute des heures de face à face s’élève à 58 euros, que M. [O] [L] a travaillé pendant 21,5 heures au taux horaire brut de 30,91 euros et que ses autres heures travaillées doivent être rémunérées au taux horaire brut de 18,21 euros.
En considération de ces éléments, la cour retiendra la base de calcul de M. [O] [L] pour calculer s’il a droit au rappel de salaires qu’il sollicite.
Celui-ci soutient que son contrat de travail stipulant qu’il était engagé pour « une durée annuelle minimale de 112 heures par an, correspondant aux heures de face à face et qui sera atteinte par l’addition des périodes de travail qui alterneront avec les périodes de non travail comme indiqué ci-après », il ne devait pas travailler plus de 149,33 heures au total en application de l’article L. 731-18, 5°, du code de l’éducation selon lequel « Le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié ». Il en déduit qu’après proratisation de cette durée de travail sur neuf mois, il ne pouvait travailler que 16,59 heures par mois. Il considère que ses heures de travail en face à face devaient être rémunérées mensuellement au tarif horaire prévu par le contrat :
— sans majoration s’agissant des 1,24 premières heures complémentaires effectuées (contrat + 10%),
— majoré de 25% s’agissant des 15,35 heures complémentaires suivantes (heures comprises entre [contrat + 10%] et [contrat + 1/3],
— majoré de 50 % s’agissant des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée précédente,
et que ses autres heures de travail doivent être rémunérées au tarif horaire prévu par le contrat majoré de 50 %.
Il invoque à cette fin l’application de l’article 12, alinéa 5, de la convention collective nationale de l’EPLN selon lequel « conformément aux dispositions résultant de l’article L. 3121-19 du code du travail, chacune des heures complémentaires effectuées au-delà du dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail à temps partiel donne lieu à une majoration de salaire de 25% ».
La cour relève d’abord que M. [O] [L], qui travaillait à temps partiel, invoque justement l’application de cette disposition. Le fait qu’il ait accepté d’effectuer un nombre d’heures complémentaires supérieur au tiers de la durée annuelle minimale n’implique pas sa renonciation au bénéfice de la majoration de la rémunération de ces heures complémentaires.
L’article L. 3123-29 du code du travail s’applique en outre aux heures complémentaires qu’il a effectuées. Il prévoit que « le temps de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail ».
En revanche, la majoration de 50 % du tarif horaire des heures complémentaires effectuées au-delà du nombre d’heures de face à face majorées d’un tiers et la majoration de 50 % de toutes les heures de travail autres que celles de face à face, sollicitées par M. [O] [L], ne s’appuient sur aucune disposition légale, conventionnelle ou contractuelle. Elle ne sera pas appliquée. Les heures de travail effectuées au titre d’activités autres que les cours seront ainsi rémunérées conformément au tarif horaire prévu par le contrat.
Après application de ces majorations aux heures de travail effectuées par M. [O] [L], l’IESEG devait lui verser la somme totale de 12 854,42 euros. Après déduction de la somme de 11 067,89 euros qu’elle ne conteste pas lui avoir payée, elle reste lui devoir la somme de 1 786,53 euros qu’elle sera condamnée à lui payer à titre de rappel d’heures complémentaires. La décision attaquée sera dès lors infirmée sur ce point.
Sur le dépassement du contingent maximal d’heures complémentaires
M. [O] [L] expose que son contrat de travail stipulant qu’il a été engagé avec une durée annuelle minimale de travail de 112 heures par an, le nombre d’heures complémentaires qu’il pouvait effectuer était limité à un tiers de cette durée soit à 37,33 heures en application de l’article L. 731-18 du code de l’éducation. Il soutient que le nombre d’heures complémentaires qu’il a effectuées excède cette limite et que l’IESEG lui a abusivement fait donner son accord à ce dépassement lors de la signature du contrat de travail, le plaçant dans l’impossibilité de le refuser ensuite. Il fait valoir que cette situation lui a causé un préjudice car il s’est trouvé dans l’impossibilité de refuser les dépassements et d’organiser ses heures de travail en fonction de ses autres contrats de travail et car l'[1] a rompu le contrat de travail lorsqu’elle a été confrontée à cette réalité.
L'[1] fait valoir que la durée annuelle maximale de travail de M. [O] [L] stipulée par le contrat de travail était une durée provisoire, qui était amenée à évoluer en fonction des emplois du temps des semestres à venir, et que M. [O] [L] n’a pas dépassé le contingent maximal d’heures complémentaires autorisées.
L’article L. 731-18, 5°, du code de l’éducation dispose que lorsqu’un contrat de travail intermittent est conclu par un établissement d’enseignement supérieur privé dont l’activité principale conduit à la délivrance, au nom de l’Etat, d’un diplôme sanctionnant cinq années d’études après le baccalauréat, comme c’est le cas de l’IESEG, ce contrat doit prévoir la durée minimale annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle du travail du salarié et que « le total des heures dépassant la durée minimale fixée au contrat ne peut excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié ».
En l’espèce, le seul contrat de travail signé par les deux parties est le contrat de travail du 20 juillet 2018, M. [O] [L] n’ayant pas signé l’avenant au contrat de travail qui lui a été proposé par l'[1] le 18 janvier 2019. Il convient en conséquence de se référer à ses stipulations pour déterminer la durée du travail contractuellement convenue entre elles.
Selon son article 4, M. [O] [L] est engagé pour « une durée annuelle minimale de 112 heures par an, correspondant aux heures de face à face et qui sera atteinte par l’addition des périodes de travail qui alterneront avec les périodes de non travail comme indiqué ci-après ». Il précise que le salarié « accepte dès à présent que le nombre d’heures complémentaires effectuées puisse éventuellement être supérieur au tiers de la durée annuelle minimale ».
Cette clause ne s’analyse pas comme un contingent obligatoire d’heures de travail s’imposant à l’employeur dans la mesure où les parties ont, dès la conclusion du contrat, prévu qu’il pouvait être dépassé.
L’article 5 du contrat de travail conclu entre les parties le 20 juillet 2018 précise que :
« L’employeur, au cours de l’année universitaire devra faire appel à l’intervenant moyennant un délai de prévenance minimum de sept jours.
Toutefois, afin de permettre à chacune des parties la meilleure option possible, un planning sera établi en début de semestre académique avec des dates d’intervention et les années d’enseignement concernées. Le dit planning sera transmis par voie électronique ou par courrier simple. Il a valeur d’avenant au présent contrat de travail pour le semestre concerné ».
Contrairement à l’argumentation développée par M. [O] [L], ces dispositions ne privent pas le salarié de la possibilité de refuser les dates et horaires de travail proposés par l’employeur. Il en conserve la possibilité comme le prévoit l’article L. 731-18, 4°, du code de l’éducation « s’ils ne sont pas compatibles avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou une activité professionnelle non salariée », et « dans ce cas, le refus du salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement ».
Il ressort des développements qui précèdent relatifs au rappel d’heures complémentaires que M. [O] [L] a donné 179,66 heures de cours en face à face, soit 30,33 heures de plus que la durée de 112 heures majorée d’un tiers, conformément aux plannings qui lui ont été envoyés par l'[1] au début du premier semestre.
La cour constate que le salarié a tacitement accepté ces plannings en accomplissant les heures d’enseignement qu’ils prévoyaient sans formuler aucune réclamation.
Il est d’ailleurs établi par son courriel à l’employeur daté du 21 janvier 2019 qu’il souhaitait travailler au moins 300 heures pour l’IESEG afin de pouvoir cumuler cet emploi avec un autre emploi au cours du deuxième semestre, soit un nombre d’heures supérieur à celui qu’il a effectivement réalisé.
M. [O] [L] ne justifie pas qu’il a rencontré des difficultés pour organiser ses heures de travail en fonction de ces autres contrats de travail, dont il ne justifie au demeurant pas de l’existence.
Enfin, le salarié allègue que le dépassement de plus d’un tiers du nombre d’heures de travail contractuellement limité à 112 heures annuelles a conduit l’employeur à rompre le contrat de travail. Aucune pièce n’établit toutefois que l’employeur a reconnu implicitement l’existence d’un dépassement ni qu’il en a tiré les conséquences en rompant le contrat de travail, alors qu’il résulte des évaluations de M. [O] [L] faites par les étudiants à la fin du premier trimestre d’enseignement de celui-ci que sa façon d’enseigner suscitait de nombreuses critiques de ses étudiants et que son système de notation a donné lieu à une mise au point de l’employeur par courriel du 7 novembre 2018.
Il est ainsi établi non seulement que l’IESEG n’a commis aucun manquement dans la fixation du temps de travail de M. [O] [L], mais encore que celui-ci n’a subi aucun préjudice de ce fait.
Il sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du dépassement du contingent maximal d’heures complémentaires. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.
Sur la rupture de la relation de travail
M. [O] [L] soutient à titre principal que l’article 6.5 de la convention collective EPNL est illégal en ce qu’il prévoit une période d’essai d’une durée d’une année alors qu’elle ne pouvait pas excéder quatre mois en application de l’article L. 1221-21 du code du travail adopté antérieurement à sa conclusion, et que la clause de son contrat de travail qui prévoit une période d’essai de douze mois est nulle et lui est inopposable. La durée de sa période d’essai devant être limitée à quatre mois, l’IESEG ne pouvait donc pas la rompre cinq mois après le début de l’exécution du contrat de travail. Il en déduit que celle-ci doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, M. [O] [L] soutient que la rupture de sa période d’essai a été abusive car elle était motivée par un motif non inhérent à sa personne, en l’espèce le dépassement du nombre maximal d’heures complémentaires autorisées par les dispositions d’ordre public de l’article L. 731-18 du code de l’éducation.
L'[1] fait valoir que la convention collective FESIC, qui prévoyait une période d’essai d’un an et à laquelle elle était assujettie, a été adoptée le 5 décembre 2006 ; elle a fusionné à la demande du Gouvernement avec deux autres conventions collectives en juillet 2016 pour former la convention collective EPNL, qui a maintenu les dispositions spécifiques de la convention FESIC à la section 2 de son chapitre 2, et donc les dispositions relatives à la période d’essai d’un an, dans l’attente de sa renégociation dans le délai de cinq ans accordé par le législateur. Elle considère que la durée de cette période d’essai n’est pas contraire à la loi et que le contrat de travail conclu entre les parties, qui renvoie à la convention collective FESIC, a force obligatoire entre elles de sorte que la rupture intervenue cinq mois après le début de l’exécution du contrat de travail s’analyse en une rupture de période d’essai. Elle conteste tout abus dans sa rupture en faisant valoir qu’elle est inhérente à la personne de M. [O] [L], dont les aptitudes professionnelles ne correspondaient pas à ses attentes.
L’article L. 1221-19, 3°, du code du travail prévoit une durée maximale de période d’essai de quatre mois pour les cadres dont le contrat de travail est à durée indéterminée.
En application de l’article L. 1221-22 du même code, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat de travail litigieux les durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008 sont restées applicables.
L’article 1 de la convention collective EPNL signée le 12 juillet 2016 et entrée en vigueur le 12 avril 2017 stipule que cette convention regroupe le champ de neuf conventions collectives existantes à la date de sa prise d’effet, parmi lesquelles la convention nationale FESIC, qui a en conséquence été dénoncée le 11 octobre 2016. Cette convention EPNL stipule en outre à l’article 19.2 de la section 2 du chapitre 2 que la durée de la période d’essai des chargés d’enseignement – intervenants non permanents est d’une année, congés compris, soit une durée plus longue que celle autorisée par l’article L. 1221-19, 3°, du code du travail. Cet article reprend l’article 6.5 de la convention selon lequel la période d’essai est d’une année, congés compris, notamment pour les chargés d’enseignement – intervenants non permanents, dont il est constant que relève M. [O] [L].
Au regard de la date de la conclusion de cette convention EPNL, dont il est constant qu’elle s’applique à la relation de travail litigieuse, le salarié soutient justement qu’elle a été conclue postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008 de sorte que l’exception prévue par l’article L. 1221-22 du code du travail s’agissant des périodes d’essai excédant la durée de quatre mois ne s’applique pas. Peu importe à cet égard que cette convention ait intégralement repris les dispositions préexistantes de la convention nationale FESIC.
Il en résulte que la convention collective EPNL signée le 12 juillet 2016 est illégale en ce qu’elle prévoit une période d’essai d’un an pour les chargés d’enseignement – intervenants non permanents. La clause du contrat de travail de M. [O] [L] qui reprend cette disposition est dès lors nulle.
Par l’effet de cette illégalité et de cette nullité, la durée de la période d’essai de M. [O] [L] était de quatre mois en application de l’article L. 1221-19, 3°, du code du travail.
Au terme de ces quatre mois, M. [O] [L] bénéficiait d’un contrat à durée indéterminée intermittent, qui ne pouvait être rompu par l'[1] que par un licenciement respectant la procédure et les conditions prévues par le code du travail.
La rupture de la relation de travail par l’IESEG le 28 janvier 2019, plus de cinq mois après le début du contrat de travail de M. [O] [L] s’analyse en conséquence en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, au regard de l’ancienneté de cinq mois de M. [O] [L], l'[1] sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 2 221,36 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées. Le jugement sera infirmé de ce chef.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus porteront intérêt au taux légal dès lors qu’ils seront dus au moins pour une année entière. Il sera ajouté au jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En considération de l’équité et en application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement attaqué sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
En considération de l’équité et sur le même fondement, l'[1] sera condamnée à payer à M. [O] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance.
Il conviendra également de condamner l’IESEG aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
REÇOIT les conclusions et les pièces 11 et 12 de l’association [1] signifiées à M. [O] [L] le 30 janvier 2026 et remises au greffe par le RPVA le 2 février 2026,
INFIRME la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre sauf en ce qu’il a rejeté les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE l’association [1] à payer à M. [F] [O] [L] la somme de 1 786,53 euros à titre de rappel d’heures complémentaires,
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour dépassement du contingent maximal d’heures complémentaires,
DIT que la rupture du contrat de travail de M. [F] [O] [L] s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’association [1] à payer à M. [F] [O] [L] la somme de 2 221,36 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DIT que les créances de nature salariale portent intérêt au taux légal à compter de la date de réception par l’association [1] de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et les créances à caractère indemnitaire à compter de la décision de condamnation les ayant prononcées,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
CONDAMNE l’association [1] à payer à M. [F] [O] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association [1] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence SINQUIN, présidente et par Monsieur Anthony CHEVRON, greffier en préaffectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'enseignement, écoles supérieures d'ingénieurs et de cadres ― FESIC du 5 décembre 2006
- Convention collective nationale de l'enseignement privé non lucratif du 13 octobre 2020 (Avenant n° 2020-03 du 13 octobre 2020 révisé par avenant n° 2022-2 du 11 avril 2022)
- Loi du 1er juillet 1901
- LOI n° 2008-596 du 25 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'éducation
- Code monétaire et financier
- Code du travail
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