Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/13423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 1 novembre 2024, N° 21/1244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/13423 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5RQ
S.A. [7]
C/
[I] [G]
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
— [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole Social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 01 Novembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n°21/1244 .
APPELANTE
S.A. [7],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laura TETTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Madame [I] [G],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Marie ARNAULT, avocat au barreau de LYON
[6],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Mme [R] [O] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 10 septembre 2019 à 19h25, Mme [I] [G], salariée de la société [7] (l’hôpital), en qualité de préparatrice en pharmacie, a été victime d’un accident de travail. Alors qu’elle se dirigeait vers son véhicule garé sur le parking de l’hôpital, elle avait été frappée au visage et agressée par un individu.
Le certificat médical initial établi le 10 septembre 2019 par le docteur [Z] mentionnait une 'agression physique. Plaie ouverte mandibule supérieure gauche. Ecchymoses multiples du visage, troubles visuels, cervicalgies, syndrome post- traumatique anxieux.'
Le 24 octobre 2019, cet accident a été pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle par la [3] ([5]).
Cette dernière a déclaré l’état de Mme [I] [G] guéri le 5 décembre 2019 par notification du 3 février 2020.
Le 6 mai 2021, Mme [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a:
accueilli l’intégralité des dernières conclusions et pièces des parties ;
dit que l’accident de travail dont a été victime Mme [I] [G] était dû à la faute inexcusable de l’hôpital ;
ordonné une expertise médicale ;
rappelé que la [5] ferait l’avance des frais d’expertise ;
alloué à Mme [I] [G] une provision de 4.000 euros ;
dit que la [5] ferait l’avance des sommes dues à Mme [I] [G] à charge pour la caisse de se retourner contre l’hôpital ;
condamné l’hôpital à payer à Mme [I] [G] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné l’hôpital aux dépens ;
ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Les premiers juges ont estimé que :
l’hôpital était informé depuis au moins le mois de janvier 2017 des problèmes de sécurité de la structure ;
le risque d’agression physique et personnelle avait été régulièrement signalé à plusieurs reprises à l’employeur ;
la faute inexcusable de l’hôpital était présumée sur le fondement de l’article L.4134-4 du code du travail ;
Le 6 novembre 2024, l’hôpital a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées faute d’accusé de réception de notification du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, l’hôpital demande :
à titre principal, l’infirmation du jugement et à la cour de débouter Mme [I] [G] de l’ensemble de ses prétentions et la condamner à rembourser la provision, aux dépens ainsi qu’à lui payer 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une expertise ;
à titre subsidiaire, la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne la mission confiée à l’expert ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
les différents incidents retenus par les premiers juges ne correspondent pas à la matérialisation du risque subi par l’intimée ;
le caractère défectueux des lumières du parking n’a été signalé qu’à une seule reprise sous le prisme du confort de conduite et des déplacements à pied;
l’absence d’éclairage du parking n’est pas en lien avec l’agression subie par Mme [I] [G] ;
si la présomption de faute inexcusable ne venait pas à être retenue :
— il n’avait aucune conscience du danger ;
— aucune agression n’est survenue sur le parking avant celle de Mme [I] [G];
l’expert a reçu pour mission d’évaluer des postes de préjudices permanents qui ne sont pas établis ;
la question de la perte de chance de promotion professionnelle ne dépend pas des conclusions d’une expertise médicale;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, Mme [I] [G] demande la confirmation du jugement, le rejet de l’ensemble des prétentions de l’hôpital ainsi que sa condamnation aux dépens et à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que :
l’employeur avait nécessairement conscience du danger dans la mesure où de nombreux problèmes de sécurité impliqués par l’intrusion de tierces personnes avaient été signalés ;
les lumières du parking étaient défectueuses avant même son agression ;
une agression par un tiers ne constitue pas un événement fortuit;
elle a subi un grave traumatisme ;
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, régulièrement communiquées aux parties adverses, la [5] s’en rapporte et, en cas d’infirmation du jugement, demande la condamnation de l’assurée à lui rembourser la provision.
MOTIFS
Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (2ème Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n 18-25.021).
L’article L. 4131-4 du code du travail énonce que 'le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.»
Il s’agit, dans ce cas, d’une présomption irréfragable ( Cass. soc., 17 juill. 1998, n° 96-20.988).
La Cour de cassation n’exige pas que le risque porté à la connaissance de l’employeur présente le caractère d’un danger grave et imminent et que le salarié ait exercé son droit de retrait (Cass. 2e civ., 16 nov. 2023, n° 22-10.357). En revanche, elle exige que soit établie l’existence d’un lien entre le risque signalé et celui qui s’est réalisé ( Cass. 2e civ., 5 janv. 2023, n° 21-11.939 ).
En l’espèce, comme l’ont parfaitement relevé les premiers juges, Mme [I] [G] a été victime d’un accident de travail le 10 septembre 2019 à 19h25, à savoir une agression physique sur le parking de son lieu de travail par l’intrusion d’une personne surgissant derrière elle. Il en est résulté une plaie ouverte de la mandibule supérieure gauche, des ecchymoses multiples du visage, des troubles de la vue de l''il droit, des cervicalgies ainsi qu’un syndrome post-traumatique anxieux.
Le caractère professionnel de l’accident de l’intimée n’est pas discuté par l’hôpital.
Le 1er janvier 2017, une fiche de déclaration d’événement indésirable a été rédigée pour faire état de l’intrusion, le 1er janvier 2017, d’une personne non autorisée au service, d’abord cachée dans les buissons puis dans les locaux de l’hôpital, agressive et virulente. Cette fiche de déclaration d’évènement indésirable fait plus précisément état que cet évènement était lié à une absence de sécurisation des accès. Il n’est pas discuté que cette fiche a bien été communiquée à l’employeur.
Le procès-verbal de réunion des délégués du personnel du 10 janvier 2017, en présence de la direction de l’hôpital, établit que l’évènement du 1er janvier 2017 a été de nouveau évoqué. Il précisait de façon explicite que le personnel de l’hôpital ne se sentait pas en sécurité. La direction de l’hôpital a rétorqué qu’un plan d’action allait être mis en place, sans qu’il n’en soit justifié devant les premiers juges ou en cause d’appel.
Les premiers juges ont également relevé que, le 13 juin 2017, les délégués du personnel avaient relancé l’employeur sur la nécessité de mettre en place des mesures de protection des salariés en l’absence de personnel à l’accueil. A cette occasion, l’employeur a répondu que la solution de recourir à un agent de sécurité n’était pas retenue.
Les premiers juges ont souligné que, le 10 octobre 2017, les délégués du personnel avaient à nouveau interpelé l’employeur sur l’absence de mesures prises à la suite de l’intrusion d’une personne extérieure à l’hôpital au mois de janvier 2017.
Si, comme le relève l’appelant, ces alertes ne concernent pas directement le parking de l’hôpital, il n’en demeure pas moins qu’elles font état d’une façon plus générale du manque de sécurisation de l’accès à l’hôpital face à l’intrusion de personnes indésirables. Les pièces analysées ci-dessus mettent également en lumière le manque de réactivité évident de la direction de l’hôpital.
De surcroît, le 9 janvier 2018, les délégués du personnel ont alerté l’employeur sur la défectuosité de l’éclairage du parking de l’établissement. Aucune réponse concrète n’a été apportée par la direction de l’hôpital si ce n’est qu’un inventaire devait être effectué.
La défectuosité de l’éclairage du parking de l’hôpital doit être mise en perspective avec les différentes doléances afférentes à la sécurité précédemment transmises à la direction de l’hôpital. En effet, cette défectuosité est de nature à majorer le risque d’agression. Si l’employeur relève qu’aucun risque d’agression physique n’a été dénoncé au titre de l’insuffisance de l’éclairage du parking, la cour a rappelé ci-dessus qu’il n’était pas nécessaire que le danger dénoncé soit grave et imminent.
Les pièces de la procédure mettent en exergue que l’accident de Mme [I] [G] s’est produit au mois de septembre 2019 à 19h25, heure à laquelle la luminosité commençait à décliner, comme le confirme d’ailleurs l’attestation météorologique communiquée par l’hôpital, qui fait état que le [9] s’est couché, le jour des faits, à 19h58. L’agression de Mme [I] [G] est ainsi en lien direct avec le manque d’éclairage du parking alors même que ce fait avait été signalé de longue date à l’employeur et que le procès-verbal de transport sur les lieux de l’accident par les agents de police judiciaire mentionne le manque d’entretien de la clôture d’enceinte, les premiers juges ayant noté que cette clôture avait été qualifiée de 'gruyère’ par les enquêteurs.
En cause d’appel, Mme [I] [G] communique une attestation de Mme [P] [F] qui précise que, à l’époque de l’agression de l’intimée, les employés de l’hôpital s’étaient plaints auprès de la direction du manque d’éclairage du parking et de l’absence d’agent de sécurité dans celui-ci, ce qui suscitait chez le personnel un sentiment d’angoisse.
Mme [I] [G] verse également à la procédure une attestation de M.[H] qui expose que, en sa qualité de représentant du personnel jusqu’en 2018, il avait averti la direction de l’hôpital sur le manque de sécurité de l’établissement, l’intrusion de personnes étrangères au service, la présence de 'bandes d’alcooliques et de drogués dans le parc et sur le parking’ ainsi que sur 'le manque de lumière sur le parking’ et son grillage cassé.
Aucune pièce émanant de l’hôpital ne démontre que ces deux attestations ont été établies pour les seuls besoins de la cause.
Le risque dénoncé préalablement à l’agression de Mme [I] [G] avait donc bien été porté à la connaissance de l’employeur puisque, à plusieurs reprises, ce dernier avait été avisé de la nécessité de sécuriser l’enceinte de l’établissement de l’intrusion de personnes indésirables.
L’appelante ne communique enfin aucune pièce mettant en évidence qu’elle a pris des mesures consécutivement aux alertes qui lui avaient été communiquées.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que Mme [I] [G] pouvait bénéficier de la présomption prévue par l’article L.4131-4 du code du travail, les développements de l’hôpital sur son absence de conscience du danger étant inopérants s’agissant d’une présomption irréfragable.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
Le seul point discuté de ce chef réside dans le libellé de la mission d’expertise.
Si l’hôpital explique que l’intimée a été consolidée sans séquelles, il est à observer que la mission confiée à l’expert ne saurait être modifiée du seul fait de l’absence alléguée de séquelles de Mme [I] [G], l’expert commis pouvant simplement répondre par la négative concernant sa saisine au titre de l’évaluation des postes de préjudice permanents.
Quant au poste de la perte de chance de promotion professionnelle,il doit être évalué en prenant en compte la catégorie d’emploi exercée, la nature et l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime, ce qui implique de prendre en compte des données médicales.
La décision sera approuvée sur ce point, le surplus des dispositions du jugement n’étant pas contesté.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’hôpital succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
L’équité commande de le condamner à payer à Mme [I] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 1er octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne l’hôpital Privé [4] aux dépens,
Condamne l’hôpital Privé [4] à payer à Mme [I] [G] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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