Infirmation partielle 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 16 avr. 2026, n° 22/08158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/08158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 mai 2022, N° 21/02105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 16 AVRIL 2026
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/08158 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGM4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02105
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Daniel SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMÉ
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame ALA, présidente,
Madame NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame ALA, présidente et par Madame KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [S] [Y], de nationalité sénégalaise, a été engagé en qualité d’agent de service par la société [2] le 16 avril 2018. Il a été affecté sur le site [3].
Le 2 mai 2018, à la suite de la cession du fonds de commerce de la société [4] à la société [5] (ci-après la société [6]), le contrat de travail du salarié a été transféré.
Le 12 novembre 2019, la société a eu connaissance que le salarié était en situation irrégulière.
Le salarié a été suspendu de ses fonctions à compter du 23 janvier 2020.
Le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 3] le 10 mars 2021 afin qu’il soit dit que l’employeur n’a pas respecté les obligations de l’article L.8251-1 du code du travail et qu’il soit condamné au paiement d’un rappel de salaire ainsi que des indemnités de rupture en raison d’un licenciement injustifié et une indemnité pour travail dissimulé et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par lettre du 11 janvier 2022, l’employeur a notifié au salarié son licenciement pour cause objective en raison du caractère irrégulier de sa situation.
La société emploie plus de dix salariés.
Par jugement rendu le 13 mai 2022, notifié le 2 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la société [1] à verser à M. [H] [S] [Y] la somme de 4 979,91 euros à titre d’indemnité forfaitaire de rupture pour cause objective en denier ou quittance, a débouté M. [H] [S] [Y] du surplus de ses demandes et a condamné la société [1] aux dépens.
La société [1] a interjeté appel le 26 septembre 2022.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 mai 2023, la société [1], appelant principale demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [Y] l’indemnité forfaitaire de rupture pour cause objective à hauteur de 4 979,91 euros en deniers ou quittance,
— Confirmer le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau,
— Débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner M. [Y] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner à M. [Y] aux dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 novembre 2025, M. [Y], intimé et appelant à titre incident demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes ;
— Le juger recevable et bien-fondé en son appel incident et pour l’ensemble de ses demandes ;
— Juger nul, et de nul effet le licenciement intervenu le 11 janvier 2022 et irrégulier,
— Prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société [7],
— Condamner la société [1] à lui régler :
* les rappels de salaires du 23 janvier 2020 jusqu’au 5 septembre 2022 soit 49 255, 87 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2022 ainsi que les bulletins de paie rectifiés,
* 726,99 euros au titre du préjudice subi du fait de la différence de rémunération pour la période du 5 septembre au 3 octobre 2022, outre les intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022 ainsi que le bulletin de salaire y afférent rectifié,
* la somme de 9.623,64 euros au titre du travail dissimulé ;
* Indemnité de préavis : 1.603,94 euros ;
* Indemnité de congés sur préavis : 160,39 euros ;
* Indemnité de congés payés : 1339,92 euros ;
* Indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article L.8252-1 du code du travail : 4979,11 euros ;
* Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégulier : 8.019,70 euros,
* Indemnité pour licenciement irrégulier : 1.603,94 euros ;
— Condamner la société [1] à lui régler la somme de 10000 euros au titre de la mauvaise foi dans l’exécution contractuelle,
— Ordonner la compensation de créance entre les sommes versées par la société [6] lors du licenciement en date du 22 janvier 2022 et les condamnations à venir,
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société [1] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au regard de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction sera faite sur le compte CARPA de Maître Anaïs Gallanti.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties la cour se réfère expressément aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2025.
Par message RPVA du 19 février 2026 la cour a autorisé les parties à répondre par note en délibéré aux moyens de droit relevés d’office concernant la recevabilité des prétentions de rapportant à un licenciement nul, une demande de résiliation du contrat de travail ainsi que la demande de salaire afférente en sa partie supérieure à celle figurant dans les premières écritures et sur la demande de réparation au titre du préjudice subi du fait de la différence de rémunération au regard des textes se rapportant tant aux demandes nouvelles (article 564 et suivants du code de procédure civile) qu’au regard des textes régissant la concentration des prétentions dans la mesure où ces demandes figurent dans les écritures du 25 novembre 2025.
Les conseils des parties ont déposé chacun une note en délibéré par message RPVA du 26 février 2026.
MOTIFS
— Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 915-2 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Dans son dernier jeu d’écritures transmis par voie électronique le 24 novembre 2025, l’appelant formule les demandes suivantes :
— la résiliation du contrat de travail,
— avec une demande de salaire afférente en sa partie supérieure à celle figurant dans les premières écritures,
— une demande de réparation au titre du préjudice subi du fait de la différence de rémunération,
— une demande tendant à voir déclarer le licenciement nul.
Ces demandes ne figuraient pas dans les conclusions transmises par RPVA le 10 mars 2023 qui sont les conclusions mentionnées à l’article 910 du code de procédure civile.
Dans sa note en délibéré déposée le 26 mars 2026, l’employeur observe que ces demandes n’ont pas été formulées dans les premières écritures et qu’aucun fait nouveau n’a été révélé depuis lors en sorte qu’elles sont irrecevables.
Le salarié répond uniquement sur le caractère nouveau des demandes au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
Indépendamment de l’application des dispositions des article 564 et suivants du code de procédure civile, l’article 915-2 du même code, anciennement 910-4 du même code pose le principe de la concentration temporelle des prétentions.
Les prétentions ci-avant énoncées n’ont pas été formulées dans les conclusions de l’article 910 du code de procédure civile.
Elles ne tendent ni à répliquer aux conclusions et pièces adverses, ni à faire juger des questions nées postérieurement aux premières conclusions, ou nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de répondre sur le caractère nouveau ou non de ces demandes, il convient de les déclarer irrecevables ainsi que les demandes qui en découlent soit l’indemnité de préavis outre congés payés afférents et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de rappel de salaires, il convient de préciser qu’en application de l’article 915-2 du code de procédure civile, postérieurement au dépôt des premières conclusions dans le délai imparti pour ce faire, sont seules recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Le salarié n’a fait que majorer sa première demande sans relever d’aucune des exceptions sus énoncées. Il en résulte que sa demande de rappel de salaire est recevable sur la période courue du 23 janvier 2020 au 22 janvier 2022 soit pour un montant de 38 494,56 euros mais qu’elle ne l’est pas pour la période postérieure à cette date.
Sur le fond
Aux termes de l’article L.8251-1 aliéna 1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
Aux termes de l’article L.8252-2 du même code, le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite :
1° Au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d’une durée de trois mois. Le salarié peut apporter par tous moyens la preuve du travail effectué ;
2° En cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
3° Le cas échéant, à la prise en charge par l’employeur de tous les frais d’envoi des rémunérations impayées vers le pays dans lequel il est parti volontairement ou a été reconduit.
Lorsque l’étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.
Le conseil de prud’hommes saisi peut ordonner par provision le versement de l’indemnité forfaitaire prévue au 2°.
Ces dispositions ne font pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s’il est en mesure d’établir l’existence d’un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.
Au cas présent, il résulte des éléments versés aux débats que le salarié, de nationalité sénégalaise, a été engagé sans être muni d’un titre de séjour l’autorisant à travailler sur le territoire français.
La fiche d’embauche qu’il produit aux débats ainsi que la copie de son passeport (pièces 2 et 3 de l’appelant) montrent que la référence mentionnée en face de son titre de résident correspond à son numéro de passeport.
L’employeur ne produit aucun titre de séjour ou aucun autre document comportant une autorisation de travail qui correspondrait aux mentions reportées sur la fiche d’embauche.
En l’état des pièces produites il ne peut être retenu, comme le soutient l’employeur, que le salarié a présenté une carte de séjour valide à l’embauche.
En l’état il convient de considérer qu’il a faussement été indiqué dans sa fiche d’embauche que le salarié bénéficiait d’une carte de séjour valable jusqu’au 6 avril 2021.
L’employeur qui a rempli le document ne pouvait ignorer cette situation puisqu’il a reporté le numéro du passeport du salarié et c’est tout aussi faussement que ces informations ont été reportées sur le contrat de travail produit par l’employeur (pièce 2 de l’appelant).
Il convient d’en conclure que le salarié a été engagé en violation des dispositions de l’article L.8251-1 du code du travail en sorte que les dispositions de l’article L.8252-2 du code du travail sont applicables.
— Sur la demande en paiement des salaires entre le 23 janvier 2020 et le 22 janvier 2022
A compter du 23 janvier 2020 l’employeur n’a plus fourni de travail au salarié. Par lettre du 11 janvier 2022, l’employeur lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour cause objective à compter de la date d’envoi de la présente.
L’employeur dans sa lettre de licenciement et dans ses écritures ne soutient pas que la rupture est intervenue pour une cause objective au moment où il a cessé de fournir du travail au salarié au mois de janvier 2020 mais que celle-ci est intervenue pour cause objective à compter de l’envoi de la lettre de licenciement du 11 janvier 2022.
Il en résulte que le contrat de travail n’a pas été rompu pour cause objective le 23 janvier 2020 en sorte que la relation de travail s’est poursuivie jusqu’à la rupture du contrat de travail intervenue le 11 janvier 2022.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.8252-2 du code du travail le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite, au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée.
En application des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315 devenu l’article 1353 du code civil, l’employeur est tenu de fournir un travail et de payer sa rémunération au salarié qui se tient à sa disposition. Il n’est pas tenu au paiement du salaire lorsqu’il démontre que le salarié a refusé d’exécuter son travail ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
Au cas présent, il convient de relever que dès le 19 novembre 2019, le salarié a informé son l’employeur que sa demande de titre de séjour avait été rejetée (pièce 7 de l’appelant) et que l’employeur ne lui a plus fourni de travail à compter du mois de janvier 2020 soit près de deux mois après qu’il a eu connaissance de l’information.
A cela il convient d’ajouter que le salarié a entrepris des démarches directement auprès de son employeur en vue de régulariser sa situation (pièce 9 de l’appelant). Par deux lettres adressées à l’employeur les 9 juillet et 16 septembre 2020 (pièces 10 et 11 de l’appelant) le conseil du salarié lui a précisé que son client souhaitait reprendre ses fonctions dans les meilleurs délais dès la régularisation intervenue ou à défaut a formulé des demandes en cas de licenciement.
Ces démarches n’ont donné lieu à aucune réponse de l’employeur jusqu’à ce qu’au cours de la procédure intentée par le salarié devant le conseil de prud’hommes, l’employeur licencie le salarié par lettre du 11 janvier 2022.
L’employeur indique que, compte tenu de la situation administrative du salarié il ne pouvait lui fournir du travail car il ne pouvait conserver à son service un salarié en situation irrégulière. Il ajoute qu’il a laissé du temps au salarié afin de régulariser sa situation et qu’en l’absence de titre de séjour l’autorisant à travailler, il l’a licencié.
Pour autant et pendant deux ans, l’employeur alors qu’il était informé de la situation depuis le mois de novembre 2019 n’a pas rompu le contrat de travail, n’a donné suite à aucune des demandes du salarié alors que celui-ci lui indiquait qu’il se tenait à disposition pour reprendre son travail et s’est présenté à plusieurs reprises afin que sa situation soit régularisée en sollicitant l’employeur pour ce faire.
Il sera ajouté que les bulletins de salaire produits par les parties entre le 1er janvier 2020 et le 1er mai 2021 que l’employeur a continué d’adresser au salarié portent tous, à compter du 15 janvier 2020 la mention « absence non motivée » et ne comportent le paiement d’aucune somme ( pièce 8 de l’appelant, pièce 3 de l’intimé).
Ces éléments permettent de considérer que l’employeur, qui n’a pas rompu le contrat de travail avant le 11 janvier 2022, ne peut valablement être dispensé de son obligation de paiement de la rémunération en soutenant qu’il ne pouvait plus fournir du travail au salarié ou qu’il avait laissé du temps au salarié pour régulariser sa situation alors au demeurant qu’il n’a répondu à aucune des sollicitations faites en ce sens.
En conséquence, il convient de le condamner à verser au salarié dans la limite du quantum de la demande recevable la somme de 38 494, 56 euros brut à titre de rappel de salaire entre le mois de janvier 2020 et le 22 janvier 2022.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
— Sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des articles L. 8252-1 et L. 8252-2 du code du travail que l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives aux licenciements et de l’allocation de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, en application de l’article L.8252-2 2° du même code, le salarié étranger a droit au titre de la période d’emploi illicite en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l’application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable.
Au cas présent, il convient d’abord de relever que les demandes se rapportant à un licenciement nul et à la résiliation du contrat de travail ont été déclarées irrecevables en sorte que le licenciement repose sur une cause objective.
Concernant les sommes dues au salarié, il apparaît que l’application des dispositions des articles L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ne conduit pas à une situation plus favorable dans la mesure où le montant de l’indemnité forfaitaire est de 4 979,11 euros correspondant au montant que l’employeur reconnaît devoir à ce titre (pièces 5 et 6 de l’intimé).
Concernant le paiement de cette somme, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, l’employeur produit la copie d’un chèque de 4979,81 euros adressée au salarié le 19 janvier 2022 (pièce 6 de l’appelant). Il n’est pas contestable qu’au regard des éléments précédemment développés l’employeur est redevable de cette somme.
Dans le dispositif de ses écritures, le salarié demande le paiement « de l’indemnité légale de licenciement de l’article L.8252-2 du code du travail » et que soit ordonnée la compensation entre les sommes qui lui seront allouées et celles versées par l’employeur le 22 janvier 2022.
Il convient donc d’en conclure que malgré sa demande en paiement, le salarié reconnaît avoir perçu la somme de 4 979,81 euros.
En conséquence, considérant que le salarié a été rempli de ses droits, il convient de le débouter de sa demande en paiement « de l’indemnité légale de licenciement de l’article L.8252-2 du code du travail ».
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande en paiement « d’une indemnité légale de licenciement sur le fondement de l’article L.8252-1 » du code du travail et d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de cette somme.
Par ailleurs les dispositions relatives au licenciement n’étant pas applicables, il convient de débouter le salarié de sa demande au titre d’un licenciement irrégulier. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Concernant l’indemnité de congés payés d’un montant de 1 339,92 euros elle ne repose sur aucun motif développé par le salarié dans ses écritures.
Le jugement est confirmé en ce qu’il l’a rejetée.
— Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8252-1 du code du travail que lorsque le salarié étranger employé sans titre l’a été dans le cadre d’un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l’article L. 8223-1, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 du code du travail, si celles-ci lui sont plus favorables.
Le montant de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé s’élève à six mois de salaire.
Au cas présent, il résulte des développements précédents que l’application des dispositions de l’article L.8252-1 du code du travail est plus favorable au salarié.
Pour des motifs autres que ceux retenus par les premiers juges, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur les dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail
Ainsi que l’indique le salarié, l’employeur n’a jamais répondu à ses sollicitations, il n’a pas donné suite aux démarches du conseil du salarié qui dès l’année 2020 l’informait du souhait de son client de reprendre son travail une fois sa situation régularisée ou alors de ses demandes en cas de licenciement.
Le licenciement n’est intervenu qu’en 2022 alors que l’employeur était informé de la situation du salarié depuis 2019, qu’il l’a laissé sans réponse. L’employeur n’a réagi qu’après que le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Le fait de laisser un salarié dans cette situation d’incertitude pendant près de deux ans et d’avoir négligé toutes les démarches amiables qu’il a entrepris constitue une exécution de mauvaise foi du contrat de travail qui a causé un préjudice au salarié distinct de celui indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires sur sa créance de salaire.
En conséquence, il convient de condamner l’employeur à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes
L’employeur devra transmettre au salarié des bulletins de paie conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Aux termes de l’article 1231-7 du même code, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
En application de ces dispositions, il convient de dire que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
En outre, et à la demande du salarié, il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière.
La compensation étant de droit il n’y a pas lieu de l’ordonner. Le salarié est débouté de cette demande.
L’employeur sera condamné à verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort :
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] [S] [E] de ses demandes en paiement d’une indemnité pour licenciement irrégulier, d’une indemnité pour congés payés, d’une indemnité pour travail dissimulé, indemnité légale de licenciement fondée sur l’article L.8252-1 du code du travail.
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DÉCLARE irrecevables les demandes de M. [H] [S] [E] au titre du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, d’un licenciement nul et de nul effet, du paiement d’un rappel de salaire pour la période postérieure au 22 janvier 2022, au titre du préjudice subi du fait de la différence de rémunération entre le 5 septembre et 3 octobre 2022 ainsi que les demandes en paiement en découlant au titre du préavis, de l’indemnité de congés payés afférente et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [H] [S] [E] les sommes de :
— 38 494, 56 euros brut à titre de rappel de salaire entre le mois de janvier 2020 et le 22 janvier 2022,
— 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution du contrat de travail de mauvaise foi,
DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation et que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
DIT qu’il sera fait application de l’article 1343-2 du code civil pour les intérêts échus depuis au moins une année entière,
ORDONNE à la société [1] de transmettre à M. [H] [S] [E] des bulletins de paie conformes au présent arrêt dans les deux mois de sa signification,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
CONDAMNE la société [1] à verser à M. [H] [S] [E] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront distraits, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur le compte Carpa de Me [A] [K],
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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