Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 janv. 2025, n° 25/00194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00194 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTN2
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 janvier 2025, à 14h26, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [R] [X]
né le 10 avril 2006, ville non précisée, de nationalité tunisienne, dit être né le 10 février 2006 à [Localité 2] en Lybie et d’être de double nationalité tunisienne et lybienne lors de l’audience,
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Samantha Gruosso, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
et Mme [S] [V] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté parMe Joyce Jacquard, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 12 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 11 janvier 2025 jusqu’au 26 janvier 2025 et ordonnant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris (avec traduction écrite du dispositif faite par l’interprète) ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 janvier 2025, à 14h09, par M. [R] [X] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [X], assisté de son avocat, qui soutient l’appel et qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 11 janvier 2024, le juge du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M.[X] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge.
Force est de constater que c’est par une solution juridique qu’il convient d’adopter que le premier juge a fait droit à la requête du préfet, y substituant que le préfet motive sa requête, à titre principal, sur le critère de menace pour l’ordre public or, la dite menace, n’est plus contestable que par la voie du pourvoi en cassation puisque ce motif a déjà été retenu par ordonnance de cette cour du 1er janvier 2025, en ces termes : " la menace pour l’ordre public, visée par le préfet pour motiver sa requête, est parfaitement caractérisée en ce que, arrivé en France en 2024, le FAED de l’intéressé comporte déjà un signalement du 21 août 2024 pour des faits de vols par effraction dans un local d’habitation et qu’il a été placé en garde à vue le 26 octobre 2024 pour des faits d’agression sexuelle, violences volontaires par personne ivre dans les transports en commun, outrage et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique ; qu’il est de nul effet qu’il n’y ait pas de condamnations s’agissant de l’évaluation d’une « menace » et non d’un trouble".
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 14 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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