Irrecevabilité 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 28 avr. 2026, n° 25/10254 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/10254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/10254 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPECA
Ordonnance n° 2026/M80
Madame [S] [K]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelante
Madame [C] [M]
Monsieur [F] [M]
tous représentés par Me Anaïs MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Carole DAUX-HARAND, présidente de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Mme Natacha BARBE, greffière près ladite cour,
Après débats à l’audience du 05 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 28 avril 2026, l’ordonnance suivante :
Vu les observations écrites du conseil des parties en date du 2 octobre 2025, du 26 févier 2026 et du 02 mars 2026.
Vu les dispositions de l’article 906 et suivants du code de procédure civile.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 22 juillet 2024 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
*constaté que Madame [K] est occupante sans droit ni titre depuis le 19 janvier 2020 de la maison à usage d’habitation sur deux niveaux située à [Localité 2], propriété des demandeurs, suite au décès de Monsieur [M] [A]
*ordonné la libération des lieux par la défenderesse sous astreinte journalière provisoire de 100€ commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 60 jours à l’issue de laquelle l’astreinte prononcée pourra être liquidée.
*dit qu’à défaut il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef de la maison si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
*fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1.724 € .
*condamné Madame [K] au paiement de :
— l’indemnité prononcée à compter du 19 janvier 2020 et ce jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants.
— la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*débouté Monsieur et Madame [M] pour le surplus de leur prétentions.
*condamné Madame [K] aux entiers dépens de la procédure.
Suivant déclaration en date du 25 août 2025, Madame [K] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— constate que Madame [K] est occupante sans droit ni titre depuis le 19 janvier 2020 de la maison à usage d’habitation sur deux niveaux située à [Localité 2], propriété des demandeurs, suite au décès de Monsieur [M] [A]
— ordonne la libération des lieux par la défenderesse sous astreinte journalière provisoire de 100€ commençant à courir à compter de la signification de la présente décision et ce pendant une durée de 60 jours à l’issue de laquelle l’astreinte prononcée pourra être liquidée.
— qu’à défaut il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef de la maison si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
— fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 1.724 €.
— condamne Madame [K] au paiement de :
¿l’indemnité prononcée à compter du 19 janvier 2020 et ce jusqu’à la libération effective des lieux de tous occupants.
¿ la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— déboute Monsieur et Madame [M] pour le surplus de leur prétentions.
— condamne Madame [K] aux entiers dépens de la procédure.
— que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
******
Par conclusions d’incident déposées le 2 octobre 2025 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [M] demandent au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle de la cour, de dire qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 22 juillet 2025 dont appel par Madame [K] et de condamner cette dernière à leur verser la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse sur incident déposées le 26 février 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [K] demande au Président de juger que la radiation de l’appel aurait des conséquences manifestement excessives pour l’appelante et par conséquent, de débouter Monsieur et Madame [M] de leur demande de radiation de l’appel enrôlé sous le numéro du rôle 25/10254 et dire que les dépens seront réservés.
Par conclusions en répose sur incident déposées le 2 mars 2026 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, Monsieur et Madame [M] demandent au conseiller de la mise en état de radier l’affaire du rôle de la cour, de dire qu’elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 2] en date du 22 juillet 2025 dont appel par Madame [K] et de condamner cette dernière à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
******
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 mars 2026 et mise en délibéré au 28 avril 2026.
******
Sur ce
1°) Sur la recevabilité des conclusions de Monsieur et Madame [M]
Attendu qu’ il convient de relever que les conclusions de Monsieur et Madame [M] sont adressées au conseiller de la mise en état.
Que s’agissant d’une procédure à bref délai régie par les dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile, seul le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président est compétent pour connaître des incidents.
Qu’il convient dés lors de déclarer les conclusions de Monsieur et Madame [M] portées devant le conseiller de la mise en état irrecevables.
2°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles.
Attendu qu’il y a lieu de condamner Monsieur et Madame [M] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS irrecevables les conclusions de Monsieur et Madame [M] comme ayant été portées devant le conseiller de la mise en état.
LAISSONS à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles
CONDAMNONS Monsieur et Madame [M] aux dépens de la présente instance
Fait à [Localité 3], le 28 avril 2026
La Greffière, La Présidente,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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