Irrecevabilité 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 4 avr. 2025, n° 24/02968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 13 août 2024, N° 24/00037 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
04/04/2025
N° RG 24/02968 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QOGJ
Décision déférée – 13 Août 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Toulouse -24/00037
[O] [B]
C/
Etablissement Public CHU DE [Localité 7]
S.A.S. [4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°25/26
***
Le quatre Avril deux mille vingt cinq, nous, C.GILLOIS-GHERA, présidente, assistée de C. DELVER, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANT
Monsieur [O] [B]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''S
Etablissement Public CHU DE [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Anne VINCENT-IBARRONDO de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
******
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [B] a été embauché le 9 octobre 2017 par la SAS [4] en qualité d’agent d’exploitation suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des services de l’automobile.
La SAS [4] emploie plus de 10 salariés.
Par courrier du 22 novembre 2023, la société [4] a informé M. [B] que le marché public relatif à la gestion des stationnements des hôpitaux de [Localité 7] [Localité 5] et [Localité 6], sites sur lesquels il était affecté, serait repris par le CHU de [Localité 7], et que son contrat de travail serait donc transféré à compter du 19 janvier 2024.
Par courrier du 5 décembre 2023, le CHU de [Localité 7] a proposé à M. [B] la conclusion d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de neuf mois.
M. [B] a refusé le 20 décembre 2023.
La société [4] a remis à M. [B] son solde de tout compte ainsi que son certificat de travail
M. [O] [B] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Toulouse le 9 février 2024 pour solliciter la remise sous astreinte de l’attestation France Travail par la société [4], ainsi que le versement d’une provision au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société [4] a appelé le CHU de [Localité 7] en intervention forcée.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, en sa formation de référé, par ordonnance de départition du 13 août 2024, a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté M. [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [4] et le CHU de [Localité 7] de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Par déclaration du 29 août 2024, M. [O] [B] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 mars 2025, M. [O] [B] demande au président de chambre faisant office de conseiller de la mise en état de:
— rejeter le moyen de caducité soulevé par la société [4] et juger recevable l’appel interjeté le 29 août 2024,
— juger irrecevables les conclusions d’intimée de la société [4].
Par conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 mars 2025, la SAS [4] demande au président de chambre de :
— déclarer caduque la déclaration d’appel régularisée le 29 août 2024,
— débouter M. [O] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— déclarer recevables ses conclusions.
Par conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 février 2025, l’Etablissement public CHU de [Localité 7] demande au président de chambre faisant office de conseiller de la mise en état, au visa de l’article 905-2 alinéa 2 en sa version applicable aux appels formés avant le 1er septembre 2024, de déclarer irrecevables les conclusions de la société [4].
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Pour soutenir la caducité de la déclaration d’appel au visa des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de cet acte, la SAS [4] fait valoir que faute pour la déclaration d’appel d’avoir précisé que l’appel concernait une ordonnance de référé, elle n’a su que tardivement que la procédure s’inscrivait dans le cadre des dispositions des articles 905 et suivants du code de procédure civile concernant la procédure d’urgence, soulignant par ailleurs que le récapitulatif adressé aux parties par le greffe vise les dispositions de l’article 902 du code précité.
Elle ajoute que l’appelant n’a pas signifié sa déclaration d’appel à son avocat conformément aux dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile et que l’avis de fixation ne lui a pas été notifié par le greffe en application des articles 904-1 et 970 du code précité.
M. [O] [B] objecte qu’il n’y avait pas lieu à signification de la déclaration d’appel à la société [4] dès lors que celle-ci a été notifiée à son avocat dans les suites immédiates de sa constitution.
Il relève par ailleurs que le défaut d’une telle notification dans le délai de 10 jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe n’est pas prescrite à peine de caducité de la déclaration d’appel.
L’établissement CHU de [Localité 7] soutient quant à lui:
— d’une part, que la décision appelée est suffisamment désignée au sens des dispositions de l’article 901 du code de procédure civile,
— d’autre part qu’un tel manquement serait en tout état de cause sanctionné par la nullité de l’acte sous réserve d’un grief démontré et non par la recevabilité des conclusions tardives,
— enfin que le visa de l’article 902 du code de procédure civile dans le récépissé de la déclaration d’appel est sans emport dès lors que ce texte dépend de la sous-section 1 qui comprend tout à la fois les dispositions des articles 905 et suivants relatifs à la procédure d’urgence que celles des articles 908 et suivants propres à la procédure normale.
Sur ce,
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce,'la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité (…) :
2° l’indication de la décision attaquée (… )'.
Au cas présent, la déclaration d’appel mentionne que le recours est dirigé contre une ordonnance et précise la date de la décision rendue, la juridiction qui l’a rendue en formation de départage, le numéro du répertoire général attribué à la procédure, le nom des parties concernées.
Par ailleurs, l’avis de déclaration d’appel adressé le 30 août 2024 à la société [4] produite par cette dernière en pièce n°20, mentionne expressément en page 2 l’objet de l’appel qui tend au principal à infirmer l’ordonnance en ce que ' le juge départiteur du conseil de Prud’hommes de Toulouse a dit n’y avoir lieu à référé', de sorte que l’intimée n’a en aucun cas pu se méprendre sur la nature de la décision critiquée .
Il s’ensuit que la décision attaquée est parfaitement identifiable, sans que le visa de l’article 902 dans l’avis ne crée d’ambiguïté, s’agissant d’un texte de portée générale tel que relevé à juste titre par l’établissement CHU et dont le but premier est de permettre à l’intimé de constituer avocat.
D’ailleurs, la société [4] s’est constituée dès le 10 septembre 2024 dans le cadre de l’appel ainsi interjeté, venant confirmer qu’elle avait précisément identifié la décision en cause.
Pour le surplus, l’article 905-1 du code précité, dans sa version applicable au jour de la déclaration d’appel est rédigé dans les termes suivants:
'Lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président; cependant, si entre temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que:
— M. [O] [B] a enregistré sa déclaration d’appel le 29 août 2024,
— un avis de déclaration d’appel a été adressé aux parties le 30 août 2024 par le greffe,
— la société [4] a constitué avocat le 10 septembre 2024 à 11h28, par rpva,
— le même jour à 12h01, M. [O] [B], par la voie de son conseil, a notifié par voie électronique la déclaration d’appel à l’avocat de la société [4], qui a accusé réception de ce message,
— l’avis de fixation à bref délai a été adressé au conseil de M [K] le 30 septembre 2024.
Au regard de cette chronologie, il ne peut être valablement reproché à l’appelant de ne pas avoir signifié sa déclaration d’appel à l’avocat de la SAS [4], puisque cette diligence revêt au regard du texte précité un caractère subsidiaire à la simple notification effectuée à l’attention du conseil de l’intimé dès lors que sa constitution est intervenue avant que l’appelant n’ait procédé à la signification dans le délai susvisé.
De surcroît, si l’obligation faite à l’appelant de notifier la déclaration d’appel à l’avocat que l’intimé a préalablement constitué, dans le délai de dix jours de la réception de l’avis de fixation adressé par le greffe, n’est pas prescrite à peine de caducité de cette déclaration d’appel compte tenu de l’objectif poursuivi par la signification, en l’occurrence interpeller l’intimé sur les conséquences d’un défaut de constitution, il en va a fortiori de même dans l’hypothèse où cette notification est intervenue avant même l’envoi de l’avis de fixation, du fait d’une constitution adverse.
Enfin, si la société [4] prétend que l’avis de fixation ne lui a pas été adressé par le greffe, au mépris des dispositions des articles 904-1 et 970 du code de procédure civile, force est de constater que le défaut de diligence à cet égard n’est assorti d’aucune sanction.
En l’état de ces éléments, il n’y a pas lieu à caducité de la déclaration d’appel .
Sur la recevabilité des conclusions de la société [4]
M. [O] [B] et l’EPA CHU de [Localité 7] soulèvent l’irrecevabilité des conclusions de la société [4], notifiées le 30 octobre 2024, comme étant tardives, au visa des dispositions de l’article 905-2 du code de procédure civile .
La société [4] objecte qu’elle n’a jamais été informée de la fixation de cette affaire en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, le récapitulatif de la déclaration d’appel visant les dispositions de l’article 902 du code précité et l’appelant ayant omis de préciser dans sa déclaration qu’il s’agissait de l’appel d’une ordonnance de référé, alors enfin qu’elle n’a jamais reçu d’avis de fixation à bref délai du greffe.
Aux termes de l’article 905-2 du code de procédure civile ' l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité soulevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué'.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [O] [B] a notifié ses conclusions à l’avocat de la société [4] par voie de rpva le 10 septembre 2024.
S’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure a donc commencé à courir de plein droit à cette date.
Or, la société [4] a notifié ses pièces et conclusions aux parties adverses le 30 octobre 2024, soit après expiration du délai qui lui était imparti pour ce faire, lequel arrivait à échéance le 10 octobre 2024.
Elle ne peut se retrancher derrière la désignation prétendument incomplète de la décision déférée ni derrière le visa de l’article 902 du code de procédure civile qui l’auraient induite en erreur au regard des développements qui précèdent.
De même, l’absence alléguée de réception de l’avis de fixation à bref délai n’est pas de nature à contourner l’irrecevabilité encourue, dès lors que seule la notification des conclusions de l’appelant intervenue le 10 septembre 2024 faisant courir le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure et que l’avis daté du 30 septembre 2024 à une simple visée informative concernant la date d’appel de l’affaire, dont la société [4] ne pouvait ignorer qu’elle suivait la procédure à bref délai s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé .
Les conclusions notifiées tardivement doivent donc être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
La présidente de chambre,
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel de M. [O] [B] ,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées par la société [4].
La présidente La greffière
.
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