Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 nov. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Novembre 2025
N° 2025/484
Rôle N° RG 25/00207 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOYJA
[V] [M]
[G] [O]
C/
[H] [Z]
[F] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Anne cécile NAUDIN
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Avril 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [H](bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-0037730 du 18/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elona DESROUSSEAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003729 du 18/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie CAPDEFOSSE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Elona DESROUSSEAUX, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Elona DESROUSSEAUX, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025..
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 2 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Marseille (RG 22/05466) a:
— dit que les congés pour reprise délivré par monsieur [V] [N] [U] et madame [G] [O] à madame [F] [K] les 10 décembre 2021 er 12 février 2022 sont irréguliers,
— débouté monsieur [V] [N] [U] et madame [G] [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné monsieur [V] [N] [U] et madame [G] [O] à payer à monsieur [W] [Z] et madame [F] [K] la somme de 15800 euros en restitution des loyers versés depuis leur entrée dans les lieux en février 2020 jusqu’à l’arrêté d’interdiction d’occupation pris en février 2023,
— condamné monsieur [V] [N] [U] et madame [G] [O] à payer à monsieur [W] [Z] et madame [F] [K] la somme de 7884 euros chacun, en réparation de leur trouble de jouissance,
— ordonné à monsieur [V] [N] [U] et madame [G] [O] de notifier à monsieur [W] [Z] et madame [F] [K] dans un délai de 3 mois à compter de la décision, trois offres de relogement dans des locaux équivalents en termes de surface et de loyers, dans un secteur géographique proche et répondant aux normes réglementaires et usuelles d’habitabilité; offres devant correspondre aux besoins et possibilités des locataires et contenir une description détaillée du logement ainsi que les prestations comprises,
— condamné monsieur [V] [N] [U] et madame [G] [O] à payer à monsieur [W] [Z] et madame [F] [K] la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de maître Julie CAPDEFOSSE qui s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamné monsieur [V] [N] [U] et madame [G] [O] aux dépens
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et dit n’y avoir lieu de l’écarter.
Par déclaration reçue le 11 août 2024, monsieur [V] [N] [U] et madame [G] [O] ont interjeté appel du jugement et par acte du 17 avril 2025, ils ont fait assigner monsieur [W] [Z] et madame [F] [K] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement et voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur [V] [N] [U] et madame [G] [O] demandent au premier président de débouter monsieur [W] [Z] et madame [F] [K] de leurs demandes, d’arrêter l’exécution provisoire du jugement et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, monsieur [W] [Z] et madame [F] [K] demandent de :
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamner monsieur [V] [N] [U] et madame [G] [O] aux dépens et à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés oralement au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 16 novembre 2022 .
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que monsieur [V] [N] [U] et madame [G] [O] avaient formulé des observations sur l’exécution provisoire.
Ils n’apportent pas la preuve du contraire.
Pour être recevables en leur demande et en application de l’alinéa 2 du texte susvisé, ils doivent donc établir que des conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ils font valoir:
— leur crainte quant à la restitution des sommes payées en cas d’infirmation de la décision, les revenus de monsieur [Z] n’étant pas déclarés et opaques et tant les minima sociaux que les revenus issus du travail à temps partiel de madame [K] étant inférieurs au montants saisissables et les intéressés pouvant transférer leurs avoirs vers le Maroc où la mise en oeuvre de mesures d’exécution s’avérerait complexe,
— le fait que leurs revenus vont baisser à compter du mois d’août 2025 et qu’alors qu’ils sont déjà en situation de surendettement au regard de leurs charges, l’exécution provisoire les placeraient en grande précarité.
Monsieur [Z] et madame [K] répondent:
— que leur nationalité étrangère n’est pas ipso facto un facteur d’irrecouvrabilité,
— que monsieur [Z] avait déjà indiqué en première instance qu’il percevait des revenus non déclarés,
— que la situation financière altérée de monsieur [V] [N] [U] et madame [G] [O] préexistait à la décision et qu’ils sont en tout cas propriétaires de plusieurs biens immobiliers,
— qu’ils perçoivent à présent 900 euros par mois de salaire pour madame, 806 euros de RSA pour monsieur et 148 euros de prestations familiales.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Monsieur [V] [N] [U] et madame [G] [O] doivent exécuter la décision depuis 9 mois, à la date de la saisine du premier président pour arrêter l’exécution provisoire.
Les pièces 43.45.46 et 47 ne démontrent pas une aggravation sensible de leurs charges depuis la décision de première instance.
Quant à leurs ressources:
— monsieur [N] [U] perçoit 70.90 euros par jour d’indemnités journalières depuis février 2022,
— madame [O] perçoit 39.14 euros de prestations chômage depuis le 3 février 2025
Ils prétendent enfin que leur situation financière sur le plan de leurs ressources va s’aggraver en août 2025, sans en justifier le principe et les montants qu’ils allèguent dans leur pièce 42.
Il résulte de l’avis de taxes foncières qu’ils sont propriétaires de bien(s) immobilier(s).
Il résulte enfin de la pièce 30 produite par les défendeurs que monsieur [Z] avait déjà indiqué en première instance qu’il percevait des revenus non déclarés, leur situation financière n’ayant pas connu une évolution défavorable par ailleurs puisque madame [K] continue d’occuper un emploi à temps partiel, monsieur [Z] à percevoir le RSA et le couple des prestations de la CAF.
Faute d’établir la révélation de conséquences manifestement excessives postérieurement à la décision de première instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Monsieur [V] [N] [U] et madame [G] [O] est irrecevable.
Ils supporteront les dépens qui comprendront les sommes avancées par l’Etat au titre de l’Aide Juridictionnelle dont bénéficient madame [K] et monsieur [Z] sans que l’équité commande de faire application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique au bénéfice de maître Julie CAPDEFOSSE.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] en date du 2 juillet 2024 de Monsieur [V] [N] [U] et madame [G] [O] irrecevable,
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] [U] et madame [G] [O] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’Aide Juridictionnelle,
DEBOUTONS maître Julie CAPDEFOSSE de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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