Infirmation partielle 17 février 2025
Irrecevabilité 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 11 déc. 2025, n° 25/00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Cayenne, 17 février 2025, N° 23/00341 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 4]
Chambre Civile
ARRÊT N° 195
N° RG 25/00240 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7J-BOKV
Société SCCV APROMEOS I
C/
S.A.R.L. MGTP
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2025
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de CAYENNE, décision attaquée en date du 17 Février 2025, enregistrée sous le n° 23/00341
APPELANTE :
Société SCCV APROMEOS I
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphan DOUTRELONG, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A.R.L. MGTP
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Julie PAGE, avocate au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2025 en audience publique et mise en délibéré au 20 novembre 2025 prorogé au 11 décembre 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
Mme Sophie BAUDIS, conseillère.
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffière, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCCV Apromeos 1 et la SARL MGTP ont signé le 18 juillet 2013 un acte d’engagement pour l’exécution de travaux relatifs à la construction de 48 logements situés à [Localité 14] à [Localité 11] '[Adresse 15]'.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé le 22 octobre 2014, avec réserves.
Les parties ne s’accordant pas sur le décompte des sommes restant dues, la SARL MGTP a assigné la SCCV Apromeos1 devant le tribunal de grande instance de Cayenne par acte en date du 12 janvier 2016.
Par jugement contradictoire rendu le 28 juin 2023, le tribunal judiciaire de Cayenne a :
— condamné la SCCV Apromeos 1 à payer à la SARL MGTP la somme de 63 536,82€ assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 janvier 2016, au titre du solde du marché de travaux du 18 juillet 2013,
— ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis une année au moins,
— condamné la société MGTP à produire à la SCCV Apromeos1, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, à défaut de notification antérieure les documents suivants :
— les plans de recollement
— l’étude de recollement
— le résultat des essais COPRECS
— les fiches techniques /DOE
— le schéma de l’armoire électrique des éclairages extérieurs,
— dit n’y avoir lieu à assortir la condamnation d’une astreinte,
— débouté la SARL MGTP du surplus de ses demandes,
— débouté la société Apromeos1 de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la SCCV Apromeos 1 à payer à la SARL MGTP la somme de 3 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SCCV Apromeos 1 aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise.
Par déclaration en date du 18 juillet 2023, la SARL MGTP a relevé appel de ce jugement limité aux chefs expressément critiqués.
La SCCV Apromeos 1 n’a pas constitué avocat.
Par arrêt réputé contradictoire du 17 février 2025, la chambre civile de la cour d’appel de Cayenne a :
— confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne en date du 28 juin 2023 hormis en ce qu’il a condamné la SCCV Apromeos 1 à payer à la SARL MGTP la somme de 63 536,82€ assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 janvier 2016, au titre du solde du marché de travaux du 18 juillet 2013,
Et statuant à nouveau du seul chef infirmé,
— condamné la SCCV Apromeos 1 à payer à la SARL MGTP la somme de 176 168,73€ assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 janvier 2016, au titre du solde à payer pour le marché de travaux du 18 juillet 2013 de la résidence Viventura à [Localité 11],
Et y ajoutant,
— condamné la SCCV Apromeos 1 à payer à la SARL MGTP la somme de 4 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel, outre les entiers dépens d’appel.
Par déclaration de saisine valant opposition devant la cour d’appel reçue au greffe le 28 mai 2015, la société Apromeos 1 sollicite que la cour :
— confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Cayenne du 28 juin 2023,
— condamne la SARL MGTP à payer à la SCCV Apromeos une somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL MGTP à supporter les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SCCV Apromeos 1 soutient que son opposition est recevable, en faisant valoir qu’elle n’a jamais reçu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant, en ce que la signification n’a pas été faite au lieu de son siège social, et n’a pas été délivrée à son gérant ou toute autre personne habilitée à cet effet. Elle précise que le siège social a été transféré au [Adresse 6] à [Localité 16] [Adresse 10] [Localité 13] et n’est plus le [Adresse 3] à [Localité 12]. Elle affirme ainsi que l’arrêt rendu par la cour d’appel le 17 février 2025 n’est pas réputé contradictoire et doit être considéré comme ayant été rendu par défaut, ceci rendant recevable son opposition.
Aux termes de ses conclusions transmises le 3 juillet 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la SARL MGTP sollicite que la cour, au visa de l’article 571 du code de procédure civile:
— déclare irrecevable l’opposition formée par la SCCV Apromeos1,
— condamne la SCCP Apromeos1 à lui verser la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamne la SCCP Apromeos1 à lui verser la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente opposition, ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’opposition.
A l’appui de ses demandes, la SARL MGTP soutient que l’ensemble des actes de procédure a bien été signifié au nouveau siège social de la SCCV Apromeos sis [Adresse 8], et à personne habilitée conformément à l’article 654 du code de procédure civile, de telle sorte que l’arrêt est donc bien réputé contradictoire, et l’opposition irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant. Les dispositions de l’article 473 du code de procédure civile prévoient que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Les dispositions de l’article 690 du code de procédure civile énoncent que la notification destinée à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement. A défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilités à la recevoir.
L’article 654 de ce même code prévoit que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En l’espèce, il ressort de l’acte versé aux débats (pièce n°3 SARL MGTP) que la déclaration d’appel en date du 18 juillet 2023, les conclusions de l’appelant et ses pièces ont bien été signifiés à la nouvelle adresse de la SCCV Apromeos 1, soit au [Adresse 7], et que l’acte a été remis à Mme [E] [M], juriste, qui a déclaré être habilitée à recevoir la copie de l’acte.
Dès lors, l’arrêt rendu par la chambre civile de la cour d’appel de Cayenne le 17 février 2025 est bien réputé contradictoire, et l’opposition formée par la SCCV Apromeos 1 à son encontre est irrecevable .
Sur la demande pour procédure abusive
Il ressort que la SCCV Apromeos1 a formé opposition en tentant d’alléguer que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ne lui avaient pas été notifiées à la bonne adresse, alors même que ces dernières ont été régulièrement remis au lieu du siège social à personne habilitée.
Par conséquent, l’opposition formée par la SCCV Apromeos 1 ne pouvant qu’être considérée comme manifestement dilatoire, celle-ci sera condamnée à payer à la SARL MGTP la somme de 5000€ au titre de procédure abusive.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, la SCCV Apromeos 1 sera condamnée à payer à la SARL MGTP la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure d’opposition, et sera déboutée de sa demande formée sur ce fondement.
La SCCV Apromeos 1 sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’opposition.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par la SCCV Aproméos 1 à l’encontre de l’arrêt de la chambre civile de la cour d’appel de Cayenne du 17 février 2025 (N°RG 23/00341),
CONDAMNE la SCCV Apromeos 1 à payer à la SARL MGTP la somme de 5000 € au titre de procédure abusive,
CONDAMNE la SCCV Apromeos 1 à payer à la SARL MGTP la somme de 4000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour la procédure d’opposition,
CONDAMNE la SCCV Apromeos 1 à supporter les dépens de la procédure d’opposition
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Conseillère et la Greffière.
La Greffière La Conseillère
Hélène PETRO Patricia GOILLOT
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