Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 mai 2025, n° 25/02649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 12 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 mai 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02649 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLKB5
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mai 2025, à 10h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Pascal Latournald, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [M] [S]
né le 22 août 2000 à [Localité 2], de nationalité Marocaine
demeurant [Adresse 1]
Ayant pour conseil choisi Me Aïza Bouzi, avocat au barreau de Paris
LIBRE, non comparant, assisté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 12 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [S] , enregistré sous le N° RG25/313 et celle introduite par le préfet du Val de Marne, enregistrée sous le N°RG25/313 , déclarant recevable la requête de M. [M] [S], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [M] [S] régulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, disant n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 13 mai 2025, à 10h06, par le conseil du préfet du Val-de-Marne ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 13 mai 2025 à 16h25 à Me Aïza Bouzi, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;
— Vu les conclusions et pièces reçues le 13 mai 2025 à 22h52 et 22h53 par le conseil de M. [M] [S] ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu les observations de M. [M] [S] assisté de son avocat, qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [M] [S] est né le 22 août 2000 au Maroc. Il est de nationalité marocaine.
Monsieur [M] [S] a été placé en garde à vue le 6 mai 2025 à 10h00 pour des faits de violences ayant entraîné une ITT de 5 jours commis le 24 novembre 2025 à [Localité 3]. Monsieur [S] fait ensuite l’objet d’une prolongation de garde à vue le 7 mai 2025 à 9h26. La levée de la garde à vue est intervenue à 15h03 le 7 mai 2025.
Il est convoqué devant le délégué du procureur de la République le 27 novembre 2025 à 9h00.
A l’issue de cette procédure judiciaire, il a été placé en centre de rétention, car en situation irrégulière.
Sur la procédure antérieure au placement en rétention
Aux termes de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article 171 du code de procédure pénale : " Il y a nullité lorsque la méconnaissance d’une formalité substantielle prévue par une disposition [du code de procédure pénale], a porté atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ".
L’article 802 du code de procédure pénale dispose que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Chambre criminelle, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ».
Sur la nullité de la garde à vue tirée de l’absence d’assistance par un avocat
L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale dispose que :
« Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d’office.
L’avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l’article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L’avocat désigné est informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d’enquête de la nature et de la date présumée de l’infraction sur laquelle porte l’enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l’avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l’avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d’office, l’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire ou l’assistant d’enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l’avocat désigné ne s’est pas présenté après l’expiration du délai prévu au quatrième alinéa.
S’il constate un conflit d’intérêts, l’avocat fait demander la désignation d’un autre avocat. En cas de divergence d’appréciation entre l’avocat et l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République sur l’existence d’un conflit d’intérêts, l’officier de police judiciaire ou le procureur de la République saisit le bâtonnier qui peut désigner un autre défenseur.
Le procureur de la République, d’office ou saisi par l’officier de police judiciaire ou l’agent de police judiciaire, peut également saisir le bâtonnier afin qu’il soit désigné plusieurs avocats lorsqu’il est nécessaire de procéder à l’audition simultanée de plusieurs personnes placées en garde à vue ».
L’article 63-4-2 du même Code dispose que : « La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes.
A titre exceptionnel, sur demande de l’officier de police judiciaire, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention, selon les distinctions prévues par l’alinéa suivant, peut autoriser, par décision écrite et motivée, le report de présence de l’avocat lors des auditions ou confrontations ».
L’article 63-4-2-1 du même Code dispose que « Le procureur de la République peut, à la demande de l’officier de police judiciaire et sur décision écrite et motivée, décider de faire procéder immédiatement à l’audition de la personne gardée à vue ou à des confrontations si cette décision est, au regard des circonstances, indispensable soit pour éviter une situation susceptible de compromettre sérieusement une procédure pénale, soit pour prévenir une atteinte grave à la vie, à la liberté ou à l’intégrité physique d’une personne ».
En l’espèce Monsieur [S] a désigné Maître [W] [Z] en qualité d’avocat pour qu’il puisse l’assister lors de sa garde à vue le 6 mai 2025 lors de la notification des droits réité à 10h30 lors de la notification complémentaire. Ab initio Monsieur [S] en cas d’indisponiblité de son avocat choisi, renoncait à la permanence pénale (avocat commis d’office.
Si il est constant que la première audition sur les faits ne peut débuter sans la présence de ce dernier sauf renonciation expresse ou autorisation écrite et motivée du procureur de la République, la procédure comporte un PV intitulé ''avis à avocat'' rapporte que Maître [Z] a contacté le commissariat de police le jour même à 12h32 pour leur notifier son indisponibilité pour assister Monsieur [S].
Aucune irrégularité ne résulte de cette première partie de procédure.
En revanche lors de la prolongation de la garde à vue, les droits ont a nouveau été notifiés, et Monsieur [S] a à nouveau désigné Maître [W] [Z] en qualité d’avocat et à défaut il a sollicité un avocat commis d’office le 7 mai 2025 à 9h26.
La procédure se poursuit ainsi : un PV d’avis avocat avec un message laissé à Maître [W] [Z] le 7 mai à 9h48, un PV de recherche internet à 11h36, un PV de recherche FICHIERS ZEROUALI à 11h43; un PV avis magistrat à 15h03; l’OQTF du 7 mai 2025; un PV de notification de fin de garde à vue à 15h10.
De sorte qu’aucune diligence n’apparait afin d’assurer une saisine du bâtonnier aux fins de désignation d’un avocat commis d’office pour assister Monsieur [S] comme sollilcité dans ses droits lors de la prolongation de la garde à vue.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière, et il conviendra de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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