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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 9 avr. 2026, n° 25/12421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2025, N° 2025000250 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, Société D' EXPLOITATION DES EAUXMINERALES DU PAYS D ' [ Localité 1 ] [ Localité 2 ] PROVENCE ( SACA ), Société d'EXPLOITATION DES EAUXMINERALES DU PAYS D ' [ Localité 3 ] ( SACA ) c/ SAS LES MANDATAIRES Société par actions simplifiée, Société LES MANDATAIRES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 AVRIL 2026
Rôle N° RG 25/12421 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPIXX
Société D’EXPLOITATION DES EAUXMINERALES DU PAYS D'[Localité 1] [Localité 2] PROVENCE (SACA)
C/
le PROCUREUR GENERAL
Société LES MANDATAIRES
Copie exécutoire délivrée
le : 9 Avril 2026
à :
SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS
SCP PORTEU DE LA MORANDIERE
PG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 Octobre 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 2025000250.
APPELANTE
Société d’EXPLOITATION DES EAUXMINERALES DU PAYS D'[Localité 3] (SACA) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Roland GUENY de la SELARL ROLAND GUENY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS et de Me Alexandre DE BIGAULT DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS, plaidants
INTIMES
Monsieur le PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 2]
avisé
SAS LES MANDATAIRES Société par actions simplifiée, prise en la personne de Maître [P] [E] es qualité de liquidateur judiciaire, domicilié en cette qualité au sis demeurant [Adresse 3]
Assignation portant signification de la déclaration d’appel et des conclusions remise le 07/11/2025 à personne habilitée
représentée par Me Benoît PORTEU DE LA MORANDIERE de la SCP PORTEU DE LA MORANDIERE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Muriel VASSAIL, Conseillère , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026,
Signé par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, pour Madame KEROMES, Présidente empêchée, et Achille Tampreau, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SOCIETE D’EXPLOITATION DES EAUX MINERALES DU PAYS D'[Localité 1] (la société SEEMPA) est une société anonyme dont l’activité est l’embouteillage d’eau minérale et notamment de l’eau minérale 808.
Le capital de la société SEEMPA est détenu majoritairement par la société CG2T (59, 36%), le reste étant détenu par 16 autres actionnaires dont 11 sont des personnes physiques.
La société SEEMPA emploie 6 salariés.
Le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a par jugement du :
-7 novembre 2024, ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société SEEMPA fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 7 novembre 2024 et désigné la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [P] [E], en qualité de mandataire judiciaire,
-27 février 2025, désigné la SELARL [H] & BERTOLET, prise en la personne de M. [Z] [H] en qualité d’administrateur judiciaire.
La société SEEMPA est dirigée par M. [I] [N].
A la clôture du redressement judiciaire, son passif s’établissait ainsi qu’il suit :
— passif admis échu : 2 275 403, 75 euros,
— passif provisionnel : 43 000 euros,
— passif contesté : 799 317, 29 euros.
Soit un total de 3 117 402, 88 euros.
La société JUNE, dirigée par M. [T] [C], s’est proposée d’injecter des fonds sans les sociétés CG2T et SEEMPA.
Forte de ce soutien, la société SEEMPA a élaboré un plan de continuation, prévoyant notamment l’apport par la société HSV de la somme de 2 500 000 euros la première année et l’implantation de la société SEEMPA sur le site des Bastidons qui appartient à la société CG2T, bénéficiant également d’une procédure collective.
Par ordonnance du 28 août 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de CHAMBERY a autorisé le liquidateur judiciaire de la société FORAIX’O à vendre les titres qu’elle détenait dans la société CG2T et dans la société SEEMPA aux sociétés JUNE/HSV.
Les parties s’étant rapprochées, le 3 décembre 2025, la société FORAIX’O s’est désistée de son appel qui était pendant devant la cour d’appel de CHAMBERY.
Le 24 janvier 2020, la SCI PALOBE a donné à bail à la société SEEMPA des locaux à usage industriel situés [Adresse 4] à MEYREUIL.
Par ordonnance de référé du 10 octobre 2023, rendue à la requête de la bailleresse et devenue définitive, le juge des référés a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire à effet au 8 juillet 2023,
— condamné la société SEEMPA à payer à la SCI PALOBE :
-213 790, 06 euros au titre des loyers et accessoires dus au 1er juillet 2023,
— une indemnité d’occupation mensuelle de 19 583, 33 euros HT jusqu’à libération effective des lieux.
La société SEEMPA a été expulsée le 7 octobre 2024.
Le 10 janvier 2025, M. [N] a écrit à la SCI PALOBE au visa de l’article L627-2 du code de commerce pour obtenir la poursuite du bail commercial pendant la période d’observation.
Par requête du 12 février 2025, elle a saisi le juge commissaire de la difficulté.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le juge commissaire a confirmé l’absence de bail et de relations contractuelles entre la société SEEMPA et la SCI PALOBE.
Cette décision a été confirmée par jugement du tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE rendu le 5 août 2025 sur recours de la société SEEMPA.
L’appel diligenté par la société SEEMPA à l’encontre de cette décision a été frappé de caducité, cette dernière n’ayant pas conclu dans les délais.
Par jugement rendu le 3 septembre 2025 à la diligence des organes de la procédure collective, le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a reporté la date de cessation des paiements au 7 mai 2023.
Les organes de la procédure ont également diligenté une assignation en nullité de la période suspecte pour qu’il soit statué sur l’acte de cession intervenu entre la société SEEMPA et M. [L] [N] (fils de [I] [N]) portant sur des machines permettant l’exploitation du fonds de commerce.
Cette procédure est toujours pendante.
Par jugement du 14 octobre 2025 le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la société SEEMPA.
La SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [E], a été désignée liquidateur judiciaire et il a été mis fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
Pour prendre leur décision les premiers juges ont retenu que :
— les parties ont été renvoyées à l’audience en application de l’article R631-41 du code de commerce,
— il ressort des organes de la procédure que les conditions requises à l’article L640-1 du code de commerce sont réunies, le redressement est manifestement impossible,
— il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire et de mettre fin à la période d’observation et à la mission de l’administrateur judiciaire.
La société SEEMPA a fait appel de cette décision le 24 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 28 janvier 2026, elle demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2025 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE,
— dire n’y avoir lieu à liquidation judiciaire,
— débouter les intimées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les intimées aux entiers dépens et à lui payer 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées au RPVA le 24 décembre 2025, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [P] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SEEMPA demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement frappé d’appel,
— débouter la société SEEMPA de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans son dernier avis, dont les parties ont pu avoir connaissance au plus tard le jour de l’audience notifié au RPVA le 16 décembre 2025, le ministère public déclare s’en rapporter.
Le 3 novembre 2025, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l’audience du 4 février 2026.
La procédure a été clôturée le 4 février 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1)Lors de l’audience du 4 février 2026, la cour a invité les parties à s’expliquer sur la saisine des premiers juges conformément aux textes en vigueur et sur la validité du jugement frappé d’appel.
Le 6 février 2026, les organes de la procédure ont transmis à la cour la requête en liquidation judiciaire déposée par la SAS LES MANDATAIRES pendant la période d’observation.
Le 11 février 2026, la société SEEMPA a déposé une notre en délibéré considérant que le jugement frappé d’appel devait être annulé aux motifs que :
— il résulte de la décision frappée d’appel, qui ne vise pas la requête très ancienne du mandataire judiciaire et fait suite à plusieurs renouvellements de la période d’observation, que les premiers juges se sont en réalité saisis d’office,
— ce faisant, ils n’ont pas respecté le principe du contradictoire et les dispositions des articles R 631-3 et R 631-24 du code de commerce prescrivant les formalités à accomplir en cas de saisine d’office de la juridiction,
— le tribunal s’est fondé sur un texte de loi qui n’existe plus, soit l’article R631-41 du code de commerce qui a été abrogé par l’article 63 du décret du 12 février 2009 entré en vigueur le 15 février 2009,
— le ministère public n’a pas donné son avis sur la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La SAS LES MANDATAIRES a répondu par note déposée au RPVA le 18 février 2026 que l’argumentaire de l’appelante était fallacieux en ce que :
— la requête en liquidation judiciaire a été enregistrée le 6 janvier 2025,
— elle a été renvoyée plusieurs fois à la demande de la société SEEMPA pour être examinée lors de l’audience du 24 septembre 2025 et mise en délibéré au 14 octobre 2025,
— la société débitrice a comparu à cette audience assistée de son conseil et a été entendue sur la liquidation judiciaire sollicitée,
— contrairement à ce que soutient la société SEEMPA, aucune nouvelle requête n’était nécessaire puisque :
— aucun texte ne l’impose,
— la requête du 6 janvier 2025 n’a fait l’objet d’aucune radiation ou d’aucun retrait du rôle,
— l’examen de cette requête a été systématiquement renvoyé, à la demande de la société SEEMPA, à l’occasion des audiences qui sont intervenues,
— par sécurité, le greffe a de nouveau convoqué la société SEEMPA au mois de juillet 2025 pour l’examen de cette requête.
Elle en tire pour conséquence que le tribunal ne s’est pas auto-saisi et qu’il a valablement statué, parallèlement et consécutivement aux jugements relatifs au plan de cession, sur la liquidation judiciaire de la société SEEMPA.
Dans sa note en délibéré déposée au RPVA le 19 février 2026, la société SEEMPA maintient que le jugement du 14 octobre 2025 prononçant sa liquidation judiciaire est irrégulier et doit être annulé en plus de devoir être infirmé.
Elle estime que les jugements des 11 et 27 février 2025, aux termes desquels le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE a autorisé la poursuite de la période d’observation de sa procédure de redressement judiciaire, ont implicitement consacré le rejet de la requête en conversion déposée par le mandataire judiciaire.
Elle en conclue qu’une nouvelle requête en liquidation judiciaire aurait dû être déposée par les organes de la procédure collective.
Selon elle, cette analyse s’impose d’autant que, quelles que soient les audiences, les parties ne se sont jamais expliquées sur la question de l’ouverture d’une liquidation judiciaire à son égard.
Enfin, elle insiste sur le fait que les premiers juges n’ont jamais recueilli l’avis du ministère public.
2)Ainsi que le font valoir les organes de la procédure collective, aucun texte ne prévoit la caducité ou le rejet «'implicite'» d’une requête en liquidation judiciaire au seul motif de la prolongation de la période d’observation.
Il en résulte qu’à défaut d’avoir fait l’objet d’un désistement, d’une radiation ou d’un retrait du rôle, aucune décision de rejet ou de retrait n’ayant été prononcée, la requête déposée le 6 janvier 2025 par les organes de la procédure collective a persisté à valablement saisir le tribunal qui n’avait d’autre choix que de vider sa saisine.
La décision frappée d’appel ne peut donc être nulle de ce chef.
3)Cela étant, il appartenait au tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE, conformément aux articles 16 du code de procédure civile et 6 de la CEDHC, de faire respecter le principe du contradictoire en :
— invitant formellement les parties à s’expliquer sur la liquidation judiciaire de l’appelante,
— recueillant l’avis du ministère public.
Sur ce dernier point, il s’évince des dispositions combinées des articles R631-3 et L631-15 du code de commerce que le tribunal statue sur la demande en liquidation judiciaire après avoir recueilli l’avis du ministère public.
4)Dans le cas présent, il ressort de la décision frappée d’appel que le ministère public a bien été informé de l’audience mais qu’il n’a pas donné son avis.
Dans ces conditions, sans qu’il soit même nécessaire de rechercher si les parties ont pu s’expliquer contradictoirement devant les premiers juges, le jugement rendu le 14 octobre 2025 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE doit être annulé.
Les parties seront donc renvoyées devant le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE pour qu’il soit statué sur l’issue du redressement judiciaire de la société SEEMPA après l’adoption et l’exécution de son plan de cession.
5)Conformément aux dispositions combinées des articles L631-15, L631, 22 et L640-1 du code de commerce, à l’issue du plan de cession de son activité, le tribunal de commerce peut prononcer la liquidation judiciaire du débiteur si son redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que les premiers juges, qui ont visé un texte abrogé, n’ont pas caractérisé l’impossibilité manifeste de la société SEEMPA à se redresser.
Par ailleurs, la cour doit examiner l’impossibilité manifeste de se redresser de l’appelante au jour où elle statue or , il ressort des écritures de l’appelante que :
— la vente de l’activité de la société SEEMPA est susceptible de désintéresser l’intégralité de ses créanciers,
— les sociétés JUNE et HSV ont injecté des fonds dans la société SEEMPA.
Il en résulte que la SAS LES MANDATAIRES ne rapporte pas la preuve de l’impossibilité manifeste de la société SEEMPA à se redresser.
Il s’ensuit qu’elle doit être déboutée de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
6)La SAS LES MANDATAIRES, ès qualités sera condamnée aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société SEEMPA.
Cette dernière se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Annule le jugement rendu le 24 octobre 2025 par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE;
Déboute la SAS LES MANDATAIRES de sa demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire ;
Déclare la société SEEMPA infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société SEEMPA aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Le Greffier, La Conseillère pour la Présidente empêchée,
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