Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 14 nov. 2024, n° 23/02304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 1 juin 2023, N° 22/00561 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES c/ La CPAM, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02304 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4FF
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
01 juin 2023
RG :22/00561
[I]
C/
Grosse délivrée le 14 NOVEMBRE 2024 à :
— Me BECRIT GLONDU
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 01 Juin 2023, N°22/00561
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
né le 19 Septembre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Noëlle BECRIT GLONDU de la SELARL BECRIT GLONDU NOELLE, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [O] [W] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Employé par la SAS [10], entreprise de travail temporaire et mis à la disposition de la SAS [9] pour la période du 5 mars au 30 mars 2018, en qualité de coffreur bancheur, M. [C] [I] a été victime d’un accident de travail survenu le 20 mars 2018 dans les circonstances suivantes telles que décrites sur la déclaration d’accident du travail établie le 21 mars 2018 : ' activité de la victime lors de l’accident : il coffrait une banche au rez de chaussée ; nature de l’accident : la victime a basculé par-dessus le garde corps en rive de dalle et est tombé dans la fouille du terrassement du sous sol'.
Le certificat médical initial établi le 23 mars 2018 par un médecin du centre hospitalier [8] mentionne 'traumatisme crânien avec perte de connaissance – plaie cuir chevelu 4 -5 cm – vertiges'.
Le 30 mars 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
Les nouvelles lésions 'persistance céphalées + ralentissement psycho-moteurs + vertiges + troubles de la mémoire’ mentionnées sur le certificat médical de prolongation du 11 mai 2018 et les nouvelles lésions 'persistance vertiges / céphalées / acouphènes + syndrome dépressif réactionnel aux troubles’ mentionnées sur le certificat médical de prolongation du 17 décembre 2018 ont été prises en charge par la CPAM du Gard au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [C] [I] a été déclaré consolidé le 22 septembre 2021 avec un taux d’incapacité permanente (IPP) de 20% en raison de 'séquelles d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d’une plaie au cuir chevelu et des vertiges à type de syndrome post-commotionnel et d’un ralentissement psychomoteurs'.
Contestant ce taux d’IPP, par lettre recommandée du 6 décembre 2021, M. [C] [I] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) d’Occitanie aux fins de solliciter la mise en oeuvre de la procédure d’expertise médicale prévue à l’article R141-2 du code de la sécurité sociale.
Le 02 juin 2022, M. [C] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de la CMRA d’Occitanie.
Lors de sa séance du 21 mars 2022, la CMRA d’Occitanie a maintenu le taux médical attribué à M. [C] [I] à 20% et a ajouté un taux socio-professionnel à hauteur de 5%, portant le taux global à 25%.
M. [C] [I] s’est désisté de son premier recours et, par requête du 30 juin 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de la CMRA d’Occitanie lui attribuant un taux d’IPP de 25%.
Par jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a:
— déclaré non fondé le recours formé par M. [C] [I],
— débouté M. [C] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [C] [I] aux dépens.
Par déclaration par voie électronique adressée le 07 juillet 2023, M. [C] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 juin 2023.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [C] [I] demande à la cour de :
— juger l’appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement toutes ces dispositions,
Et statuant à nouveau
— juger la contestation recevable et bien fondée,
— juger que la fixation du taux d’IP à 25% par la commission médicale de recours amiable doit être révisée au regard des derniers éléments médicaux dont elle n’a pas eu connaissance et des conclusions médicales contradictoires,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur la personne de M. [C] [I], avec pour mission de :
* décrire l’état de santé de M. [C] [I],
* dire s’il existe des pathologies invalidantes et en décrire les effets,
* évaluer le taux d’incapacité qui en découle,
— dire et juger que l’expert judiciaire devra s’adjoindre un sapiteur psychiatre,
— réserver les dépens.
M. [C] [I] soutient que :
— il souffre de vertiges quotidiens, d’acouphènes, de céphalées, de troubles de la vue, de troubles de la mémoire, qu’une réduction vestibulaire (rééducation sensorielle de l’équilibre) a été initiée, qu’il a subi un traumatisme du rachis lombaire et du bassin, qu’il est suivi par le docteur [H] [F], médecin psychiatre, qui a constaté qu’il souffre d’un syndrome anxiodépressif réactionnel à l’accident du 20 mars 2018,
— il fait toujours l’objet d’injections de toxine botulique pour traiter ses céphalées chroniques qui résistent au traitement,
— la CMRA d’Occitanie n’a pas pris en compte les séquelles psychologiques et psychiatriques de l’accident du travail,
— le tribunal a retenu, à tort, que les pièces médicales nouvelles qu’il avait produites postérieurement à la séance de la CMRA d’Occitanie du 21 mars 2022 ne justifiaient pas un réexamen de sa situation médicale,
— les éléments médicaux qu’il a produits postérieurement à la séance de la CMRA d’Occitanie du 21 mars 2022, à savoir un certificat médical du docteur [H] [F] dressé le 20 mai 2022 et un certificat médical dressé le 10 mai 2022 par le docteur [E] [Z], et la demande de désignation par l’expert judiciaire dans le cadre de l’instruction de la demande en reconnaissance de faute inexcusable d’un sapiteur psychiatre, attestent que son état psychique n’a pas fait l’objet d’investigations techniques suffisantes,
— son état clinique est complexe et fait l’objet de conclusions médicales totalement contradictoires,
— il est évident que la nouvelle évaluation de son état psychique aura une incidence sur l’évaluation du retentissement professionnel de son état,
— seul un expert médical est en mesure d’apprécier la pertinence des éléments médicaux qu’il produit postérieurement à la séance de la CMRA d’Occitanie du 21 mars 2022.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes, le 1er juin 2023,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— débouter M. [I] de plus amples demandes.
L’organisme fait valoir que :
— contrairement à ce que soulève M. [I], son état dépressif a bien été relevé par le médecin-conseil et les deux médecins de la CMRA, et pris en considération pour la fixation du taux d’IPP,
— le tribunal judiciaire de Nîmes a relevé, à juste titre, que 'les pièces médicales nouvelles produites par le requérant attestent des mêmes constatations médicales que celles décrites par le rapport du médecin-conseil et reprises par la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Gard, sans mettre en évidence une aggravation des séquelles provoquées par l’accident du travail initial',
— l’expert psychiatre sapiteur, désigné dans le cadre de l’instruction de la demande de reconnaissance de faute inexcusable, a rendu son rapport le 26 mars 2024 et a conclu que les éléments du dossier ' ne permettent pas d’affirmer que l’état psychique du patient, suite à l’accident du 20 mars 2018, est en relation directe et certaine avec celui-ci',
— dès lors, M. [I] doit être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2024.
MOTIFS
L’article L434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que ' le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.'
L’article R.434-32 du même code prévoit qu’ 'Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.'
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que : 'le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
[Ce] barème indicatif a pour but de fournir les bases d’estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l’article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d’évaluation suivies par les tribunaux dans l’appréciation des dommages au titre du droit commun'.
Le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation.
Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la date de consolidation a été fixée au 22 septembre 2021. C’est donc à cette date que doit s’apprécier le taux d’IPP subi par M. [C] [I].
Le médecin-conseil de la CPAM du Gard a fixé ce taux d’IPP à 20% au titre 'd’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, d’une plaie au cuir chevelu et des vertiges à type de syndrome post-commotionnel et d’un ralentissement psychomoteurs', après avoir retenu la discussion suivante : 'absence d’état antérieur. Retentissement professionnel majeur. Taux d’IP évalué selon le barème d’invalidité AT/MP de l’UCANSS. Syndrome post commotionnel des traumatismes crâniens. Syndrome dépressif en lien avec des événements intercurrents'.
Par décision du 21 mars 2022, la CMRA d’Occitanie a porté ce taux d’IPP à 25% dont 5% d’incidence professionnelle et a rendu l’avis suivant : ' le taux d’incapacité permanente de 20% attribué apparait conforme aux dispositions du barème réglementaire. Le syndrome dépressif réactionnel est en partie lié à des événements familiaux intercurrents mais également aux conséquences fonctionnelles de l’accident du travail. Le retentissement professionnel majeur relevé par le médecin conseil justifie l’attribution d’un taux professionnel de 5%'.
Pour remettre en cause le taux d’IPP ainsi retenu et solliciter une mesure d’expertise judiciaire, M. [C] [I] fait valoir qu’il fait toujours l’objet d’injections de toxine botulique pour traiter ses céphalées chroniques, qu’il a été fait l’impasse sur l’ampleur de ses troubles psychiatriques et que les éléments médicaux qu’il verse n’ont pas rejoint son dossier médical avant la séance de la CMRA du 21 mars 2022. Il ajoute que son état clinique est complexe et que les éléments médicaux versés aux débats justifient un réexamen de sa situation médicale.
A l’appui de ses prétentions, il produit :
— un compte rendu d’infiltration du docteur [Y] [V] réalisée le 24 mai 2022 qui mentionne : 'technique : infiltration de toxine botulique (XEOMIN) 150 unités réalisée en 31 sites d’injections sur l’extrémité céphalique après recueil du consentement du patient. Indication : céphalées chroniques quotidiennes en lien avec un syndrome des traumatisés crâniens accompagnées par ailleurs de bradypsychie, de vertiges et de troubles cognitifs. Syndrome réfractaire aux traitement antalgiques usuels utilisés antérieurement. Tolérance du geste : bonne',
— un certificat médical du docteur [H] [F] en date du 20 mai 2022 qui indique : '… Depuis l’accident il décrit une symptomatologie somatique associant des maux de tête rebelles aux différents traitements proposés jusqu’ici, des acouphènes permanents, des sensations de perte d’équilibre associés à des paresthésies des membres inférieurs et une asthénie importante renforcée par des troubles du sommeil avec pertes de mémoire. D’un point de vue psychique une anhédonie, avec perte d’élan vital sensation d’avenir bouché et labilité émotionnel engendrant des phases de colère particulièrement difficile à contenir complètent le tableau clinique constituant pour lui une grave entrave dans son quotidien malgré un traitement psychotrope important associant : lexomil 1 cp par jour, deroxat 2 cp par jour, lormetazepam 2mg 1 cp par jour, quetiapine 50 1c par jour, magne B6 3 gel par jour, doliprane 3 cp par jour. Son état psychique n’est actuellement toujours pas stabilisé et toujours en cours de traitement.',
— un certificat médical du docteur [E] [Z] en date du 10 mai 2022 qui indique '…. M. [C] [I] né le 19/09/1972 présente les symptômes suivants : céphalées quotidiennes nécessitants la prise quotidienne d’antalgiques pallier 1, troubles du sommeil (seulement 3 heures) malgré un TRT, un syndrome dépressif traité et suivi par un psychiatre, des douleurs dorsales (lombaires basses en lumbago) permanentes, des troubles de l’équilibre et acouphènes permanents gênants ses activités quotidiennes, des troubles de la libido et de l’érection liés à la dépression.',
— un courrier du docteur [R] [J], expert désigné par le tribunal judiciaire de Nîmes dans le cadre de l’instruction de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, au tribunal judiciaire de Nîmes en date du 11 septembre 2023 qui mentionne : ' suite à la mission que vous avez bien voulu me confier, j’ai procédé ce 6 septembre 2023, à mon cabinet situé à l’hôpital privé Des [7], avec l’ensemble des parties, à l’expertise de M. [C] [I]. En fin de discussion, après analyse des commémoratifs, du mode de vie actuel du patient et de son examen clinique, nous avons souhaité demander un avis sapiteur psychiatrique. L’ensemble des parties a été d’accord pour nommer le docteur [P], médecin psychiatre à [Localité 6], comme sapiteur. Celui-ci est d’accord sur le principe, le montant de ces honoraires sera de 1000 euros….',
— le rapport d’expertise du docteur [R] [J] en date du 29 mars 2024 qui mentionne : 'conclusions : l’accident du 20 mars 2018 a été responsable d’un traumatisme crânien bénin avec un impact frontal externe gauche sous forme de dermabrasion. L’examen neurologique initial était normal, de même que celui réalisé le jour de l’expertise. L’ensemble du bilan radiologique associant scanner cérébral, sans et avec injection, et deux IRM cérébrales, dont l’une réalisée plus de six mois après le traumatisme, était normal. Les plaintes fonctionnelles du patient, associant céphalées, vertiges et acouphènes, ainsi que les troubles psychiques allégués, n’ont aucun substratum anatomique. L’examen psychiatrique réalisé le 6 février 2024 ne retrouve aucune corrélation entre les plaintes psychiques alléguées par le patient et le traumatisme crânien bénin du 20 mars 2018. (…)',
— un courrier du docteur [H] [F] en date du 13 mars 2024 qui indique : '… le soutien psychothérapique régulier associé à la prescription d’un traitement psychotrope n’a pas, à ce jour, permis d’amélioration significative de son état et les conclusions récentes de l’expertise médicale judiciaire qui, ne pouvant établir de corrélation entre les plaintes psychiques alléguées par le patient et le traumatisme crânien du 20 mars 2018 du fait de l’absence de substratum anatomique, n’ont fait que renforcer la détresse de monsieur [I]. Du point de vue diagnostic, le cas de monsieur [I] évoque effectivement selon moi un syndrome dit 'subjectif’ des traumatisés crâniens qui survient le plus souvent après un traumatisme crânien modéré. On retrouve également l’évolution traînante souvent caractéristique, pouvant durer des mois voire des années. Les manifestations anxieuses, les vertiges, les céphalées… sont également évocateurs… considéré comme pendant longtemps comme un ensemble de manifestations fonctionnelles, ces troubles sont en fait souvent sous-tendus par des lésions organiques que les moyens modernes d’exploration objectivent difficilement, renforçant le sentiment d’injustice face aux changement profond que le patient constate dans son quotidien comparé à sa situation avant le traumatisme. De fait il est difficile de ne pas établir de lien direct entre la symptomatologie actuelle et le traumatisme initial'.
Force est de constater que les certificats médicaux produits confirment les séquelles déjà prises en compte par le médecin-conseil pour déterminer le taux d’IPP. Le médecin-conseil de la CPAM du Gard a indiqué clairement dans son rapport d’évaluation qu’ 'un traitement de céphalées par injections de toxine botulique a été réalisé', qu’ 'un suivi psychiatrique est en cours depuis le 04/04/2019", que 'le traitement en cours à la consolidation comprend lexomil, deroxat, doliprane, lormetazepam et quetiapine', et a précisé concernant l’examen clinique 'troubles du sommeil réveils nocturnes, troubles de la conduite alimentaire perte d’appétit 1 repas par jour, troubles de la mémoire et de la concentration majeurs'.
Ainsi, contrairement à ce qu’affirme M. [C] [I], il n’a pas été fait 'd’impasse sur l’ampleur de [ses] troubles psychiatriques'.
Le courrier du docteur [H] [F], qui a été établi près de 3 ans après la date de consolidation, ne permet pas de remettre en cause les conclusions claires et précises du médecin-conseil de la CPAM du Gard, ce d’autant plus que le docteur [Y] [P], expert psychatrique désigné par la cour d’appel de Nîmes dans le cadre de l’instruction de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, a conclu le 07 février 2024 que : 'les très nombreuses zones d’ombre et contradictions du dossier et des allégations du sujet, son refus manifeste de transparence dans ses réponses à mes questions, une biographie complexe associant des ruptures, conflits, une instabilité professionnelle et des événements de vie non expliqués ne permettent pas d’affirmer que l’état psychique du patient suite à l’accident du 20 mars 2018 est en relation directe et certaine avec celui-ci'.
De même, le docteur [R] [J], expert désigné par le tribunal judiciaire de Nîmes dans le cadre de l’instruction de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, a conclu le 29 mars 2024 que 'l’examen psychiatrique réalisé le 6 février 2024 ne retrouve aucune corrélation entre les plaintes psychiques alléguées par le patient et le traumatisme crânien bénin du 20 mars 2018".
Il apparait ainsi qu’il n’y a aucun lien entre les séquelles psychologiques et psychiatriques alléguées par M. [C] [I] et son accident du 20 mars 2018.
Le fait que certains documents médicaux n’aient pas été joints au dossier médical de M. [C] [I] avant la tenue de la séance de la CMRA du 21 mars 2022 importe peu dès lors qu’ils ne remettent pas en cause l’analyse médicale faite par le médecin-conseil de la CPAM du Gard et les médecins de la CMRA.
M. [C] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une mauvaise appréciation de sa situation dans le rapport du médecin-conseil de la CPAM du Gard, qui justifierait que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté M. [C] [I] de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le 1er juin 2023,
Déboute M. [C] [I] de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne M. [C] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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