Confirmation 9 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 9 févr. 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 09 FEVRIER 2026
N° RG 26/00241
N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRZB
Copie conforme
délivrée le 09 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le MS/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 07 Février 2026 à 11h51.
APPELANT
Monsieur [E] [B]
né le 28 Avril 1996 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Sophie QUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [C] [R], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître LEMAREC Johann, avocat au barreau d’Aix-en-Provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 09 février 2026 devant Mme Amandine ANCELIN, Conseillère à la Cour d’qppel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier
ORDONNANCE
Par décision Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026 à 12h45
Signée par Madame Amandine ANCELIN, Conseillère et Mme Carla D’AGOSTINO, greffier
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 04 mai 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 02 février 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 03 février 2026 à 09h01;
Vu l’ordonnance du 07 Février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [B] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 07 Février 2026 à 15h32 par Monsieur [E] [B] ;
Monsieur [E] [B] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Le retenu confirme son identité. Je suis né le 28/04/1996 à [Localité 5] au Maroc
(Mention ; Monsieur indique sa date de naissance en Français)
La présidente est entendue en son rapport.
Monsieur [E] [B] :
(Mention ; Monsieur s’exprime en Français mais les propos de la présidente sont traduits en arabe)J’ai une femme enceinte. Elle a dépassé les 7 mois, elle a besoin de moi et je ne suis pas là. J’ai fait des bêtises, j’ai fini ma peine. J’ai fait des erreurs.
La présidente explique au retenu la procédure de rétention.
Monsieur [E] [B] :
(Mention ; Monsieur s’exprime en Français et comprend les propos de la présidente en français) Si mon interdiction existe encore, ma femme m’a dit qu’elle est d’accord pour quitter le pays avec moi même si elle a les papiers français. J’ai compris. J’aimerai être là quand elle va accoucher ma femme. Il reste un moi et quelques. J’avais l’attestation d’hébergement. Ma femme avait envoyé le jour même ça a forum. J’avais l’interdiction en 2023, même si elle existe encore, vous me donnez 24 heures je prends ma femme et je quitte le territoire. (Mentions ; Les propos de la présidente sont traduits par monsieur l’interprète en langue arabe) ; Non, Je n’ai pas de passeport.
Me Sophie QUILLET est entendue en sa plaidoirie :
— Sur l’irrégularité de la requête de prolongation ;
La requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles et du registre actualisé. Les diligences consulaires n’apparaissent pas dans le registre.
— Sur l’assignation à résidence ;
Nous avons une attestation d’hébergement, une copie de la CNI de l’hébergeur, une copie du justificatif de domicile. Nous ne sommes pas ici pour parler du contexte familial. Mais la femme de monsieur est enceinte. Ils sont mariés religieusement. Nous avons un certificat médical concernant la grossesse. J’ai une difficulté sur le passeport. Je n’ai pas le passeport au dossier. J’ai le reste pour les garanties de représentation.
— Sur l’absence de menace à l’ordre public ;
Les faits reprochés ne correspondent pas à des atteintes à la personne.
— Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance et à défaut une assignation à résidence.
Maître [L] [Z] est entendu en ses observations :
— Sur la recevabilité de la requête préfectorale ;
La copie du registre est produite au dossier. Les mentions utiles figurent sur le registre. Sur les diligences, cela ne fait pas partie des mentions que le CESEDA exige.
— Sur le rejet de la demande d’assignation à résidence ;
Monsieur n’a pas de documents d’identité en cours de validité. Monsieur a bénéficié par le passé d’assignations à résidence et qu’il n’a pas respecté. Monsieur n’a aucune intention de quitter le territoire français.
Le retenu a eu la parole en dernier :
J’espère que vous me pardonnez cette fois ci, si vous me donnez quelque chose, je le respecte.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité de la requête
Monsieur [B] cite les dispositions de l’article [8] 743-2 du CESEDA
Aux termes de ce texte, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
La copie du registre actualisé apparaît jointe à la requête.
Monsieur [B] indique que les diligences consulaires ne figurent pas comme mentionner dans le registre.
À cet égard, il doit être rappelé qu’un tel formalisme n’est pas requis par les textes, et que la sanction n’aurait, en tout état de cause, pas à être la nullité de la procédure.
Sur le fond,
Sur l’assignation à résidence
Sont visés les dispositions de l’article L. 743-13 du CESEDA, qui prévoit que : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.».
Monsieur [B] fait valoir qu’il a des garanties de représentation stables, mentionnant un hébergement chez Madame [M] [W] à [Localité 7] ; il indique, en outre, que son identité est connue de l’administration, « d’autant plus qu['il a] fait un séjour en prison ». Il soutient qu’il est marié religieusement à une ressortissante algérienne disposant d’un titre de séjour de 10 ans en France; il explique qu’il « n'[a] des problèmes qu’en France et que [sa] compagne est prête à déménager pour le suivre en Espagne » ; il mentionne, enfin, que sa compagne est enceinte et qu’il sera bientôt père pour la première fois.
La situation familiale et personnelle de monsieur [B] n’est pas de nature à justifier à elle seule une assignation à résidence, d’autant qu’il ne présente pas de lien de parenté avec l’hébergeante (pas de mariage civil).
Enfin, la préfecture mentionne -sans contradiction- que monsieur [B] a déjà bénéficié d’une mesure d’assignation à résidence, qu’il n’aurait pas respecté.
En tout état de cause, cette mesure apparaît impossible à mettre en 'uvre dans le cadre légal, monsieur [B] n’ayant aucun document d’identité en sa possession qui pourrait être remis à l’autorité administrative en amont de la mise en place d’une telle mesure.
Sur l’absence de menace à l’ordre public
Monsieur [B] estime que sa présente en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, en ce que les faits qui lui ont été reprochés présente un caractère « mineur et ne concernent en aucun cas des atteintes aux personnes » ; si, il estime que ces faits « ne traduisent ni une dangerosité particulière, ni un comportement révélant un trouble grave réel et actuel à l’ordre public ».
Monsieur [B] a été placé en rétention administrative suite à cette partie incarcération le 3 février 2026 ; il était incarcéré depuis le 27 octobre 2025 au centre pénitentiaire d'[4], consécutivement à une condamnation par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nîmes du 29 octobre 2025 pour des faits de complicité de violences en réunion et en récidive (à une peine de six mois d’emprisonnement).
Ces faits sont des violences envers les personnes, passibles d’une peine supérieure ou égale à cinq ans. Il s’agit d’une condamnation récente.
En outre, monsieur [B] avait déjà fait l’objet d’une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans suite à une autre condamnation.
Au vu de la nature des faits réprimés et du caractère récent des condamnations, il y a lieu de considérer que monsieur [B] constitue une menace à l’ordre public réel et actuelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 07 Février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [B]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 09 Février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Sophie QUILLET
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 09 Février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [B]
né le 28 Avril 1996 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Forclusion ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rejet ·
- Accident du travail ·
- Demande
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Pépinière ·
- Crédit agricole ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Banque ·
- Ordre ·
- Certificat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aéronautique ·
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Résultat ·
- Obligation de reclassement ·
- Licenciement économique ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Patrimoine ·
- Sociétés ·
- Auto-entrepreneur ·
- Contrat de travail ·
- Immobilier ·
- Prestation de services ·
- Contrat de prestation ·
- Client ·
- Statut ·
- Courriel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Exploitation commerciale ·
- Épouse ·
- Martinique ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés immobilières ·
- Délai ·
- Loyer ·
- Clôture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Abandon de poste ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Électronique ·
- Jugement ·
- Congé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Qualification professionnelle ·
- Évaluation ·
- Maladie professionnelle ·
- État antérieur ·
- Sociétés ·
- État
- Radiation ·
- Péremption ·
- Avancement ·
- Résolution ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Audit ·
- Ordonnance ·
- Renvoi ·
- Avocat
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Moteur ·
- Change ·
- Fonds de commerce ·
- Associé ·
- Automobile ·
- Mise en état ·
- Intérêt à agir ·
- Dissolution ·
- Radiation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement ·
- Exception d'incompétence ·
- Espagne ·
- Etats membres ·
- Mise en état ·
- Traduction ·
- Juridiction
- Caducité ·
- Signification ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Déclaration ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Île-de-france ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Code du travail ·
- Décision de justice ·
- Transport ·
- Référé ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.