Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 15 mai 2025, n° 24/07212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 20 septembre 2024, N° 23/04152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 38E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/07212 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W4DC
AFFAIRE :
Société BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
C/
[M] [X]
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Septembre 2024 par le Juge de la mise en état de VERSAILLES
N° RG : 23/04152
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 15.05.2025
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Frédérique THUILLEZ, avocat au barreau de VERSAILLES (C513)
Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES (626)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société BANCO [Localité 7] VIZCAYA ARGENTARIA SOCIEDAD ANONIMA
société espafnole, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7] ESPAGNE
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 – N° du dossier 2474723
Plaidant : Me Benjamin BALENSI, du barreau des Hauts de Seine
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [D] [W] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédérique THUILLEZ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 513
Plaidant : Me Arnaud DELOMEL, du barreau de Rennes
S.A. BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 549 80 0 3 73
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26614
Plaidant : Me Justin BEREST, du barreau de Paris
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La SA Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria est une banque espagnole dont le siège social est situé à [Localité 7] (Espagne). Elle propose à sa clientèle, composée à la fois de particuliers et de professionnels, différents produits et services financiers.
M. [M] [X] est titulaire d’un compte courant ouvert dans les livres de la SA Banque Populaire Val de France, portant le n° [XXXXXXXXXX01].
M. [X] et Mme [D] [W] épouse [X] sont titulaires d’un compte courant commun ouvert dans les livres de la Banque Populaire Val de France, portant le n° [XXXXXXXXXX02].
Au mois de décembre 2021, M. et Mme [X] ont signé plusieurs contrats avec différentes structures, par l’intermédiaire d’une société se présentant comme Alta Montparnasse SNC, qui leur a proposé d’investir dans des biens immobiliers médicalisés pour seniors au sein de l’Union européenne.
En exécution de ces contrats, M. et Mme [X] ont ordonné à la société Banque Populaire Val de France d’effectuer plusieurs virements à partir du compte personnel de M. [X], ainsi qu’à partir du compte commun des époux, dont cinq d’entre eux à destination de comptes bancaires domiciliés en Espagne, ouverts dans les livres de la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria.
M. et Mme [X], dénonçant l’escroquerie dont ils ont été victimes, ont déposé plainte le 10 août 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré les 6 et 8 juin 2023, M. et Mme [X] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles, la société Banque Populaire Val de France et la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria aux fins d’obtenir principalement leur condamnation à réparer les préjudices subis par eux.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 pour conclusions des défenderesses,
— condamné la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria aux dépens de l’incident,
— réservé le sort des frais de traduction,
— condamné la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Banque Populaire Val de France et la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Par déclaration reçue au greffe le 25 novembre 2024, la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Autorisée par ordonnance rendue le 10 décembre 2024, la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria a fait assigner à jour fixe M. [X], Mme [X] et la société Banque Populaire Val de France, pour l’audience fixée au 26 mars 2025 à 9:30 heures.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 20 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 novembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria demande à la cour, au visa des articles 42, 56, 74, 75, 114, 700, 789 et 791 du code de procédure civile, 1902 du code civil espagnol et du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, de :
'- déclarer la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria recevable et bien fondée en son appel de l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles,
y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance susvisée et datée en ce qu’elle a :
— rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria,
— renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 pour conclusions des défenderesses,
— condamné la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria aux dépens de l’incident,
— réservé le sort des frais de traduction,
— condamné la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria à payer à M. [X] et Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Banque Populaire Val de France et la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau :
— juger qu’au regard des textes de droit français et européen et en particulier du règlement Bruxelles I bis, la juridiction territorialement compétente en l’espèce pour statuer sur les demandes formulées par les demandeurs à l’encontre de la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria n’est pas le tribunal judiciaire de Versailles mais le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne),
en conséquence :
— recevoir l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria en application de l’article 74 du Code de procédure civile,
— déclarer le tribunal judiciaire de Versailles territorialement incompétent pour connaître du présent litige opposant à M. [X] et Mme [X] à la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria, lequel relève du tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne),
— renvoyer M. [X] et Mme [X] à mieux se pourvoir devant le tribunal matériellement compétent en première instance du ressort de Bilbao (Espagne),
en tout état de cause :
— débouter M. [X] et Mme [X] de toutes demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamner les demandeurs à payer à la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au remboursement intégral des frais de traduction,
— condamner les demandeurs aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Banque Populaire Val de France demande à la cour, au visa du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, de :
'- confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 20 septembre 2024 en ce qu’elle :
— rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria,
— renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 pour conclusions des défenderesses,
— condamne la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria aux dépens de l’incident,
— réserve le sort des frais de traduction,
— condamne la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria à payer à M. [X] et Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la société Banque Populaire Val de France recevable et bien fondée en son appel incident,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle déboute la société Banque Populaire Val de France de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— condamner la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria à verser à la société Banque Populaire Val de France la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Mélina Pedroletti avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'
Dans leurs dernières conclusions déposées le 13 février 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. et Mme [X] demandent à la cour, au visa des articles 42 et 46 du code procédure civile, et du règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012, de :
'- confirmer l’ordonnance rendue le 20 septembre 2024 (RG 23/04152) par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024 pour conclusions des défenderesses,
— condamné la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria aux dépens de l’incident,
— réservé le sort des frais de traduction,
— condamné la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria à payer à M. [X] et Mme [X] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Banque Populaire Val de France et la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— débouter la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria à verser à M. et Mme [X] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.'
Par note en délibéré en date du 26 mars 2025, il a été demandé aux parties de faire parvenir à la cour l’assignation de M. et Mme [X] devant le tribunal judiciaire.
Le conseil de M. et Mme [X] a adressé cette pièce par RPVA le 28 mars.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
La société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria invoque une exception d’incompétence territoriale, faisant valoir que seules les juridictions espagnoles sont compétentes pour statuer sur les griefs invoqués par M. et Mme [X] au motif que le Règlement Bruxelles 1 Bis prévoit que la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur, aucune exception prévue par ce règlement n’étant applicable en l’espèce.
Elle conteste l’application de l’article 8.1 du Règlement, faisant valoir que ce texte est d’interprétation stricte et qu’il n’existe en l’espèce aucun risque que des décisions inconciliables soient rendues.
Elle explique ainsi que les défenderesses ne sont pas toutes dans la même situation de fait et qu’il s’agit de personnes morales distinctes, qui n’étaient pas tenues des mêmes obligations, qui ont agi de manière indépendante et non concertée.
La société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria indique ensuite que les banques ne sont pas dans une même situation de droit dès lors que la base juridique et factuelle des fautes reprochées sont différentes, la responsabilité contractuelle des banques françaises étant mise en cause, tandis que c’est sa responsabilité délictuelle qui est invoquée. Elle précise en outre que les obligations spécifiques applicables à la banque émettrice sont distinctes de celles applicables à la banque réceptrice.
L’intimée en déduit qu’il n’existe donc pas de risque de décisions inconciliables et qu’aucune connexité ne peut être retenue entre les différentes demandes.
La société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria soutient que le Règlement Bruxelles 1 Bis impose l’exigence d’un haut degré de prévisibilité des règles de compétence, qui n’est pas satisfait en l’espèce puisqu’elle n’a pas de lien contractuel avec M. et Mme [X], qu’elle est soumise au droit espagnol et n’a aucune activité de banque de détail en France, tous éléments qui doivent conduire à exclure la compétence des tribunaux français.
M. et Mme [X] indiquent en réponse que les juridictions françaises sont compétentes en raison du lieu de la matérialisation du dommage, sur le fondement des articles 46 du code de procédure civile et 7.2 du Règlement Bruxelles 1 Bis (cf 21.10742), ledit dommage financier s’étant réalisé directement sur leur compte bancaire.
Ils font valoir que la résidence habituelle du consommateur victime peut également être retenue, à l’instar des cyber-délits d’atteintes aux droits de la personnalité commis sur internet.
Les intimés affirment ensuite qu’à titre subsidiaire, la compétence française doit être retenue au regard des règles relatives à la pluralité de défendeurs au litige, sur la vase de l’article 42 du code de procédure civile et de l’article 8.1 du Règlement Bruxelles 1 Bis.
M. et Mme [X] exposent que, juridiquement, les fondements visés sont identiques pour les deux banques et que, factuellement, il s’agit d’une escroquerie internationale impliquant plusieurs acteurs, les deux banques ayant concouru selon eux à la réalisation de leur préjudice.
Ils soutiennent qu’il existe un risque d’inconciliabilité des décisions rendues dès lors qu’ils sollicitent la réparation intégrale de leur préjudice et que leurs demandes posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées.
La société Banque Populaire Val de France développe les mêmes arguments et conclut à la compétence territoriale des juridictions françaises en raison :
— du lieu du fait dommageable qui est le lieu du compte bancaire émetteur,
— de la connexité des demandes formées par M. et Mme [X] à l’encontre des deux banques, le transfert des fonds du compte bancaire française et la réception des fonds sur le compte bancaire espagnol faisant partie d’un même ensemble d’opérations frauduleuses, ce qui rend selon elle nécessaire une évaluation conjointe de ces demandes pour éviter des décisions judiciaires incohérentes.
Elle affirme que la Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria, qui avait des clients recevant des fonds en provenance de France, possiblement frauduleux, ne peut soutenir qu’il était imprévisible pour elle d’être attraite devant les juridictions françaises.
Elle conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée.
Sur ce,
Les quinzième, seizième et vingt-et-unième considérants du règlement européen n°1215/2012 dénommé Bruxelles I Bis énoncent :
«(15) Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur […] »
« (16) Le for du domicile du défendeur devrait être complété par d’autres fors autorisés en raison du lien étroit entre la juridiction et le litige ou en vue de faciliter une bonne administration de la justice […] »
« (21) Le fonctionnement harmonieux de la justice commande de réduire au maximum la possibilité de procédures concurrentes et d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres. […] »
Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du Règlement européen Bruxelles I Bis 'sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.'
L’article 5, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que 'les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les juridictions d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.'
L’article 8, point 1, de ce même règlement, qui fait partie du même chapitre que l’article précédent, dispose : 'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite (…) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.'
Dans son arrêt du 20 avril 2016, Profit Investment SIM (C-366/13), la CJUE a indiqué que cette règle de compétence spéciale, en ce qu’elle déroge à la compétence de principe du for du domicile du défendeur, doit faire l’objet d’une interprétation stricte et que c’est à la juridiction nationale qu’il appartient d’apprécier l’existence du lien de connexité entre les différentes demandes portées devant elle, c’est-à-dire du risque de décisions inconciliables si lesdites demandes étaient jugées séparément, précisant que, pour que des décisions soient considérées comme risquant d’être inconciliables, il ne suffit pas qu’il existe une divergence dans la solution du litige, mais encore faut-il que cette divergence s’inscrive dans le cadre d’une même situation de fait et de droit.
En l’occurrence, M. et Mme [X] ont assigné en responsabilité les sociétés Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria et Banque Populaire Val de France afin de les voir condamnées à réparer in solidum leur préjudice en raison d’une violation de leur devoir de vigilance et de surveillance, ou subsidiairement d’un manquement à leur obligation d’information.
Ces demandes, relatives à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds virés, se rapportent aux mêmes faits et tendent à des fins identiques, elles posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité et l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la responsabilité éventuelle de chaque société.
Par ailleurs, la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria, qui avait ouvert dans ses livres un compte à une société recevant des virements en provenance de France, émanant d’un ressortissant français, effectués à partir d’un compte français, avec le concours d’une banque française, et susceptibles d’avoir un caractère frauduleux, pouvait s’attendre à être attraite devant les juridictions françaises.
Il s’en déduit que les actions en responsabilité intentées par M. et Mme [X] sont connexes en ce qu’elles s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit et que, pour éviter tout risque d’inconciliabilité des solutions, il y a lieu de les juger ensemble (Civ. 1ère, 17 fév. 2021, n°19-22.883 ; n° 19-17.345), peu important que les demandes soient éventuellement fondées sur des lois différentes ou sur des fondements juridiques différents (Civ. 1ère, 26 sept. 2012, n° 11-26.022 ; 17 fév. 2021, n° 19-17.345).
L’ordonnance querellée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. et Mme [X] et à la société Banque Populaire Val de France la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à leur verser pour les premiers, ensemble, la somme de 2 000 euros et pour la seconde la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance querellée ;
Y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria aux dépens d’appel ;
Condamne la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria à verser à M. et Mme [X], ensemble, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Banco [Localité 7] Vizcaya Argentaria à verser à la société Banque Populaire Val de France la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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