Confirmation 23 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 23 mai 2026, n° 26/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 23 MAI 2026
N° RG 26/00859
N° Portalis DBVB-V-B7K-BP3MA
Copie conforme
délivrée le 23 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 22 Mai 2026 à 11H40.
APPELANT
Monsieur [L] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 23/05/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
né le 16 Juillet 1992 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [G] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Rachid CHENINGUER, avocat au barreau d’Aix-en-Provence.
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 23 Mai 2026 devant Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Sancie ROUX, Greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2026 à 17h00,
Signée par Madame Claudine PHILIPPE, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction temporaire du territoire national prononcée le 18 novembre 2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 22 avril 2026 par la Préfecture des Bouches du Rhône notifiée le 23 avril 2026 à 08h42 ;
Vu l’ordonnance du 22 Mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant la deuxième prolongation et le maintien de Monsieur [L] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 22 Mai 2026 à 14h15 par Monsieur [L] [X] ;
Monsieur [L] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare notamment qu’il ne détient aucun passeport et qu’il est en France depuis plus de 3 années. Plusieurs de ses oncles résident à [Localité 1] et M. [U] qui a rédigé une attestation d’hébergement est un membre de sa famille éloignée et un ami; plusieurs personnes peuvent l’héberger en France. Il ajoute qu’il ne supporte plus la rétention, qu’il a perdu du poids et qu’il respectera toutes les obligations qui pourront lui être imposées.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de la décision en se référant aux motifs de l’appel. Il ajoute que l’éloignement à bref délai ne peut être assuré au regard des tensions qui existent entre la France et l’Algérie. S’agissant de l’ordre public, aucune menace ne peut être retenue dans la mesure où M. [X] n’a été condamné qu’une seule fois.
L’avocat de la préfecture sollicite la confirmation de la décision.
Il soutient que la requête est recevable dans la mesure où elle est accompagnée de tous les documents utiles et notamment d’un registre actualisé contenant toutes les mentions relatives aux droits pouvant être exercés par le retenu. Sont joints aussi les documents relatifs aux formalités accomplies par la préfercture.
Il indique par ailleurs que M. [X] [L] ne démontre nullement qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
Il soutient aussi que la menace à l’ordre public existe dès lors que M. [X] [L] est dans une situation de précarité et que ces conditions de vie sont les mêmes que celles qui l’ont conduit à commettre l’infraction pour laquelle il a été condamné. Le risque de réitération perdure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la régularité de la requête présentée par la préfecture aux fins de prolongation
Il résulte des dispositions de l’article R 743-2 du CESEDA que pour être recevable, la requête doit être signée, datée, motivée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L 744-2.
Il est de jurisprudence constante que cette copie du registre doit être actualisée.
Il ressort des pièces communiquées que les services de la préfecture ont saisi le juge d’une demande de deuxième prolongation par requête du 21 mai 2026. Il est joint un registre qui semble avoir été copié le 21 mai 2026, sur lequel figurent d’ailleurs :
— la mention la mention de la confirmation par la cour d’appel par arrêt du 28 avril 2026, de la première prolongation
— les mentions des diligences faites les 24 avril 2026 et 18 mai 2026.
Ainsi le registre joint à la requête était actualisé.
Etaint aussi joints à la requête les courriels démontrant les demandes faites auprès des autorités consulaires algériennes les 18 mai 2026, 24 avril 2026 ; le procès verbal de police relatant le placement en rétention administrative de M. [X] [L] dans les suites de la fin de l’exécution de sa peine; la décision administrative de placement en centre de rétention ; la notification des droits ; la mesure d’éloignement ; les décisions judiciares.
Il convient de constater que la requête était accompagnée de tous les justificatifs utiles et de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée.
Sur le fond
L’Article L742-4 du CESEDA dispose que :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort de la procédure les éléments de la procédure rappelés ci dessus que M. [X] [L] a fait l’objet d’une condamnation le 18 novembre 2025 portant interdiction temporaire du territoire français.
M. [X] [L] se dit algérien mais est dépourvu de toute pièce d’identité ou titre de circulation transfrontière et que, malgré les relances opérées par les autorités françaises auprès des autorités algériennes aucun laisser passer n’a encore été délivré.
La lecture du bulletin n°1 de son casier judiciare révèle qu’il est connu avec deux dates de naissance différentes.
Il existe ainsi une impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement du fait de la perte ou de la destruction des documents d’identité de M. [X] [L] et du défaut de délivrance de laisser passer malgré les démarches utiles faites par la préfecture.
En dépit de cette attente de laisser passer aucun élément ne permet d’affirmer qu’un tel document ne sera jamais délivré. Une perspective d’éloignement durant le temps de rétention tel que prévu par les textes subsiste.
En outre, comme l’a relevé le premier juge, M. [X] [L] a été condamné pénalement à trois reprises dont deux fois pour des infractions à la législation sur les stupéfiants ou les médicaments ou psychotropes. Ces infractions sont une menace pour l’ordre public quand bien même il n’aurait pas été poursuivi pour des faits de cession. Le risque de réitération des infractions existe au regard de la situation précaire dans laquelle est M. [X] [L], sur le territoire français.
S’agissant de ses garanties de représentation, M. [X] [L] n’a aucun passeport en cours de validité et l’attestation d’hébergement, sans autres justificatis quant aux liens qui unissent celui qui a rédigé l’attestation et M. [X] [L], est insuffisante pour constituer une garantie sérieuse de représentation.
La décision querellée sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’appelant,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 22 Mai 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [L] [X]
Assisté d’un interprète
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