Infirmation 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 30 mai 2025, n° 24/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 23 mars 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET DU
30 Mai 2025
N° RG 24/01708 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VXU5
N° 707/25
MLBR/NB
GROSSE
le 30 Mai 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Renvoi après Cassation
— Prud’hommes -
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LILLE en date du 23 mars 2020
COUR D’APPEL DOUAI en date du 27 janvier 2023
COUR DE CASSATION en date du 3 janvier 2024
DEMANDEUR A LA SAISINE :
M. [D] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES substitué par Me Tiffany CYNKIEWICZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDEUR A LA SAISINE :
S.C.O.P. S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain THIESSET, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Marie LE BRAS
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
GREFFIER lors des débats : Cindy LEPERRE
DEBATS : à l’audience publique du 25 Mars 2025
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mai 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 4 mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [Z] a été embauché par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (la CRCAM NDF) à compter du 1er mai 1982.
Début 2006, M. [Z] a été victime d’un accident vasculaire cérébral qui a entraîné des séquelles au niveau visuel. Il a été placé en arrêt de travail pendant 3 ans et bénéficie depuis le 1er avril 2008 du statut de travailleur handicapé.
Par un avis médical de reprise du 16 mars 2009, le médecin du travail a préconisé une reprise à mi-temps thérapeutique ainsi qu’une limitation des déplacements kilométriques à 30 kilomètres autour du domicile du salarié.
M. [Z] a été affecté à compter du 22 mai 2009 jusqu’au 21 août 2009 au poste de conseiller clientèle au sein de l’agence de [Localité 6] dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique puis à temps complet à compter du 22 septembre 2009.
Par un avis médical du 25 septembre 2009, M. [Z] a été déclaré apte à l’exercice des fonctions de conseiller commercial avec comme réserve la nécessité de limiter les déplacements kilométriques à l’agence à 30 kilomètres.
A la suite de la suppression du poste de conseiller clientèle à l’agence de [Localité 6], M. [Z] a été affecté à compter du 1er avril 2014 à l’agence d'[Localité 5].
Il a été de nouveau placé en arrêt de travail en juin 2015, arrêt qui a été prolongé jusqu’au mois de septembre 2017, M. [Z] se trouvant en congé sans solde à compter du 1er septembre 2017.
Par décision du 12 septembre 2017, la MSA a refusé la prise en charge de la maladie de M. [Z] au titre d’une affection d’origine professionnelle.
Par courrier du 19 décembre 2017, M. [Z] a informé son employeur de 'la fin de son arrêt de travail’ au 27 décembre 2017, et a sollicité la mise en place d’une visite médicale de reprise.
Par courrier du 3 janvier 2018, la CRCAM NDF a informé M. [Z] qu’elle organiserait une visite médicale de reprise à la condition d’une reprise effective du travail, relevant que ce n’était pas le cas puisqu’il n’avait pas rejoint son lieu de travail le 28 décembre 2017 à l’issue de son arrêt de travail. La CRCAM NDF n’a pas repris le versement de la rémunération malgré la mise en demeure que lui a adressé le conseil de M. [Z] le 6 février 2018.
Par requête du 24 juillet 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la CRCAM NDF et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire, rendu le 23 mars 2020, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— débouté M. [Z] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [Z] à payer 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2020, M. [Z] a interjeté appel du jugement en visant toutes ses dispositions.
En cours de procédure, à la suite de l’avis d’inaptitude du médecin du travail en date du 12 octobre 2021, M. [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 31 décembre 2021.
Par arrêt contradictoire, rendu le 27 janvier 2023, la chambre sociale de la cour d’appel de Douai, autrement composée, a :
— confirmé le jugement,
— y ajoutant, déclaré recevable la contestation du licenciement,
— rejeté la contestation du licenciement,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné M. [Z] aux dépens d’appel.
A la suite du pourvoi de M. [Z], la chambre sociale de la Cour de cassation par arrêt en date du 3 juillet 2024, a :
— rejeté le pourvoi incident,
— réparant l’erreur matérielle, affectant l’arrêt entrepris, remplacé, page 6, trentième ligne : 'article 544 du code de procédure civile’ par 'article 564 du code de procédure civile',
— cassé et annulé sauf en ce qu’il a déclaré recevable la contestation du licenciement et débouté M. [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre de la discrimination, l’arrêt rendu le 27 janvier 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Douai,
— remis, sauf sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Douai, autrement composée,
— condamné la CRCAM NDF aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par CRCAM NDF et l’a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 20 août 2024, M. [Z] a saisi la cour d’appel de Douai.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [Z] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, prononcer la résiliation du contrat aux torts de la CRCAM NDF,
— subsidiairement, déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude,
— en toute hypothèse, condamner la CRCAM NDF à lui payer :
*79 334,34 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement,
*10 438,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1043,83 euros de congés payés y afférents,
*69 588,80 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de cause réelle et sérieuse de la rupture,
*5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité de résultat,
*180 930,88 euros à titre de rappel de salaire depuis le 28 décembre 2017, outre 18093,08 euros de congés payés y afférents,
*4 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire ainsi que d’une attestation pôle emploi dûment rectifiés sous astreinte de 200 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— se réserver le droit de liquider ladite astreinte,
— condamner la CRCAM NDF aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la CRCAM NDF demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— juger irrecevable, à défaut inopérante et mal fondée, la contestation, pour la première fois en cause d’appel, du licenciement pour inaptitude,
A titre subsidiaire :
— sur la demande de résiliation judiciaire, limiter le montant des dommages-intérêts qui seraient alloués à la somme symbolique de 1 euro, en l’absence de démonstration du préjudice subi,
— sur la contestation du licenciement, limiter le montant des dommages-intérêts qui seraient alloués à la somme symbolique de 1 euro, en l’absence de démonstration du préjudice subi,
— sur la communication sous astreinte des documents de fin de contrat de travail, limiter le montant de l’astreinte à 10 euros par jour de retard et pour l’ensemble des documents, courant à compter du lendemain de la signification de l’arrêt,
— condamner M. [Z] au paiement d’une indemnité d’un montant de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
— observations liminaires :
La cour constate en liminaire qu’en suite de l’arrêt de la Cour de cassation, sa saisine ne porte ni sur la question de la recevabilité de la demande de M. [Z] aux fins de contestation de son licenciement, ni sur la demande indemnitaire de ce dernier au titre de la discrimination qui ont été définitivement tranchées, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces points.
— sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Dans sa version applicable à l’espèce, l’article L. 4121-1 du code du travail dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, M. [Z] reproche à son employeur plusieurs manquements à son obligation de sécurité, à savoir :
— le non-respect des préconisations du médecin du travail concernant l’aménagement de son poste de travail par rapport à son handicap visuel, aucune enquête interne n’ayant même été diligentée pour vérifier qu’il n’y avait pas lieu d’adapter son poste,
— le non-respect de l’article 5 de l’accord de groupe dit accord HECA concernant les dispositions relatives aux travailleurs handicapés,
— le refus d’organiser une visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt maladie malgré sa demande en ce sens par son courrier du 19 décembre 2017.
Toutefois, la CRCAM NDF justifie avoir strictement respecté les préconisations formulées par le médecin du travail dans les différents avis d’aptitude qui lui ont été communiqués, ces recommandations s’étant limitées en certaines périodes, notamment lors de sa première reprise en 2009, à une réduction de son temps de travail et à la limitation du trajet entre son domicile et son lieu de travail à moins de 30 km.
En effet, que ce soit à l’agence d'[Localité 5] ou à celle de [Localité 6], son lieu de travail s’est toujours trouvé à moins de 30 km de son domicile, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par le salarié.
Par ailleurs, M. [Z] a bénéficié d’un mi-temps thérapeutique dès sa reprise en mai 2009, le médecin du travail ayant ensuite conclu à un retour à temps plein dans son avis d’aptitude du 25 septembre 2009.
Aucune préconisation n’a été formulée dans les onze avis d’aptitude à son poste de travail établis par la suite dans le cadre du suivi médical régulier du salarié, même après son affectation à l’agence d'[Localité 5], et ce jusqu’à son nouvel arrêt de travail en juin 2015.
Le médecin du travail n’a en outre jamais recommandé une étude du poste de travail de M. [Z] en vue d’une éventuelle adaptation à ses difficultés visuelles, étant également rappelé que l’employeur n’a pas accès au dossier médical du salarié produit par l’intéressé en sa pièce 20, de sorte qu’il ne peut pas être reproché à la CRCAM NDF de ne pas avoir envisagé certaines adaptations de poste évoquées lors d’entretiens entre le médecin et le salarié mais dont il n’est pas démontré que la mise en oeuvre aurait été officiellement sollicitée auprès de l’employeur par le salarié ou le médecin du travail.
Enfin, contrairement à ce que soutient M. [Z], ni la MSA et la MDPH 59 n’ont officiellement préconisé à la CRCAM NDF de prendre attache avec un conseiller en prévention. Cela ne ressort d’aucune pièce.
Pour l’ensemble de ces raisons, le premier grief n’est donc pas établi.
S’agissant du non-respect de l’accord de groupe pour l’emploi des personnes en situation de handicap (accord HECA), il sera relevé que la CRCAM NDF justifie de la mise en place d’un suivi médical renforcé par le médecin du travail tel que prévu à l’article 5.1, au regard du nombre d’avis d’aptitude produits. En l’absence de préconisation de mesure d’adaptation du poste de travail par le médecin du travail dans le cadre de ce suivi médical régulier, il ne peut être reproché à la CRCAM NDF de ne pas avoir entrepris de démarche ou évaluation parallèle à ce titre, l’article 5 de l’accord précisant que ces démarches doivent être réalisées en lien avec la médecine du travail.
En outre, il est établi que des référents 'HECA’ avaient été désignés au sein de l’entreprise conformément à l’accord de groupe. Le rôle et ses interlocuteurs auprès de la mission HECA étaient parfaitement identifiés. Il ressort en effet d’un courriel du 27 novembre 2012 produit par M. [Z] (pièce 24) que les référents de la mission HECA se sont rapprochés de lui à cette époque pour l’accompagner dans le renouvellement de son dossier auprès de la MDPH afin de lui permettre de continuer à bénéficier des mesures d’aménagement et financières en découlant, conformément à l’article 5.2.2 de l’accord. La CRCAM NDF fait à raison observer qu’en dehors de ce suivi spécifique, M. [Z] ne justifie pas avoir sollicité auprès de son employeur un soutien plus renforcé de la mission HECA ou d’éventuel aménagement de son poste de travail ou des aides financières au maintien de l’emploi énoncées dans l’accord de groupe.
Il est ainsi établi par la CRCAM NDF qu’elle a offert à M. [Z] un accompagnement conforme aux engagements de l’accord de groupe. Ce second grief ne peut être retenu.
S’agissant du 3ème grief, il sera d’abord rappelé que selon l’article R.4624-31 du code du travail dans sa rédaction issue du décret du 27 décembre 2016, le salarié bénéficie d’un examen de reprise après une absence d’au moins trente jours pour cause de maladie non professionnelle et dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin de l’arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
Cette obligation pour l’employeur d’organiser une visite médicale de reprise dès qu’il a connaissance du terme de l’arrêt de travail de son salarié et que celui-ci manifeste son souhait de reprendre son poste, s’inscrit dans l’obligation générale de sécurité de l’employeur qui est tenu après un long arrêt de travail de s’assurer de l’aptitude du salarié à réintégrer son poste préalablement à son retour dans l’entreprise.
En l’espèce, par son courrier du 19 décembre 2017 réitéré par son courriel du 3 janvier 2018, M. [Z] a d’une part précisément informé son employeur que son arrêt s’achèverait le 27 décembre 2017 sans renouvellement, et d’autre part, a clairement exprimé son souhait qu’une visite médicale de reprise soit organisée auprès du médecin du travail, précisant se tenir à la disposition du médecin.
Aussi, sauf à ajouter une exigence non prévue par les dispositions susvisées, la CRCAM NDF a manqué à son obligation de sécurité en conditionnant l’organisation de cette visite de reprise au retour préalable effectif de M. [Z] à son poste de travail, dans son courrier de réponse du 3 janvier 2018. Elle prenait ainsi le risque que le salarié reprenne son poste sans y être apte. Ce manquement est d’autant plus avéré qu’elle n’a pas non plus pris l’initiative de l’organiser après le courrier de mise en demeure du conseil de M. [Z] en date du 6 février 2018.
Le manquement de la CRCAM NDF à son obligation de sécurité étant ainsi établi à travers ce dernier grief, il convient de la condamner à verser à M. [Z] une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qui en est résulté pour lui eu égard à son impossibilité de reprendre son emploi avec la garantie d’être apte à le faire. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur la demande de rappel de salaire :
A défaut d’avoir organisé cette visite médicale de reprise, M. [Z] prétend que la CRCAM NDF, qui n’établit pas qu’il aurait refusé de se tenir à sa disposition, devait reprendre le paiement de sa rémunération. Il réclame la somme de 180 930,88 euros de rappel de salaire pour la période comprise entre le 28 décembre 2017, terme de son arrêt, et le 31 décembre 2021, date de son licenciement.
Il est vrai qu’en l’absence de visite médicale de reprise organisée à l’initiative de l’employeur, le salarié qui se tient à la disposition de son employeur pour passer cette visite, a droit au paiement de sa rémunération.
Toutefois, en l’espèce, si dans son courrier du 19 décembre 2017 et son courriel du 3 janvier 2018, M. [Z] a précisé se tenir à la disposition du médecin du travail pour la visite de reprise, il est établi par la CRCAM NDF qu’il n’y a plus eu aucun contact entre les parties après la mise en demeure’d'organiser immédiatement cette visite médicale de reprise’ que lui a adressé le conseil du salarié le 6 février 2018 qui précise ensuite 'qu’à défaut de réaction, je saisirai le conseil de prud’hommes afin de faire constater l’ensemble des manquements qui constituent des manquements graves’ et invite la CRCAM NDF à remettre ce courrier à son propre avocat, ce qui confirme l’intention d’agir en justice sans attendre.
Force est de constater qu’il n’y a plus eu de relance ou d’autre mise en demeure par la suite, et que M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes dès le 24 juillet 2018 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Par cet acte visant à obtenir la rupture du contrat en raison de manquements graves de son employeur rendant impossible la poursuite de la relation de travail, M. [Z] a clairement manifesté son intention de ne plus continuer à se tenir à la disposition de son employeur en vue de l’organisation de la visite médicale de reprise.
Il s’ensuit que la CRCAM NDF est redevable des salaires uniquement pour la période comprise entre le 28 décembre 2017 et fin juillet 2018, M. [Z] ne s’étant plus tenu à sa disposition après cette date. La CRCAM NDF est en conséquence condamnée à payer à M. [Z] un rappel de salaire d’un montant de 24 820 euros, outre les congés payés y afférents. Le jugement sera infirmé en ce sens.
— sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] :
Le salarié qui souhaite se prévaloir d’une résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur doit caractériser l’existence d’un ou de plusieurs manquements de son employeur d’une gravité suffisante rendant impossible la poursuite du contrat de travail.
En l’espèce, c’est à bon droit que M. [Z] soutient que le manquement de la CRCAM NDF à son obligation de sécurité, tiré du fait qu’elle a refusé d’organiser une visite médicale de reprise préalablement au retour à son poste de travail, constitue un manquement grave à ses obligations rendant impossible la poursuite de la relation de travail.
En effet, plus d’un mois après son premier courrier du 19 décembre 2017, sa relance du 3 janvier 2018 et le courrier de mise en demeure du conseil du salarié, la CRCAM NDF a maintenu son refus d’organiser cette visite médicale de reprise pourtant obligatoire. Ce faisant, elle a d’une part pris le risque de contraindre M. [Z] à reprendre un poste sans s’assurer qu’il était apte à le faire, risque aggravé par la durée de l’arrêt de travail de M. [Z] et son statut de travailleur handicapé, et d’autre part, elle l’a privé de toute rémunération pendant des mois au prétexte de la suspension prolongée injustifiée de son contrat de travail.
La CRCAM NDF ne peut en outre soutenir que ce manquement est ancien dès lors que M. [Z] a agi moins de 6 mois après la mise en demeure de son conseil.
Une telle situation résultant exclusivement du manquement grave de la CRCAM NDF à son obligation d’organiser la visite médicale de reprise rendait impossible la poursuite de la relation de travail compte tenu des conséquences pour le salarié.
Il convient en conséquence par voie d’infirmation de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, avec effet au jour de son licenciement intervenu le 31 décembre 2021.
Cette résiliation ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [Z] est en droit d’obtenir réparation du préjudice résultant nécessairement de la perte injustifiée de son emploi dans le respect des planchers et plafonds définis par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Au jour de la rupture de la relation de travail, M. [Z] était âgé de 66 ans et bénéficiait de 39 années d’ancienneté au sein de la CRCAM NDF. Il justifie toutefois percevoir depuis le 1er juillet 2022 sa pension de retraite. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la CRCAM NDF à lui verser une indemnité de 20 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
La CRCAM NDF est également redevable de l’indemnité compensatrice de préavis dont il n’est pas contesté qu’elle est équivalente à 3 mois de salaire en application de la convention collective. Le salaire de référence retenu par M. [Z] et sa méthode de calcul n’étant pas discutés, il convient de l’accueillir en sa demande de ce chef.
La rupture de la relation de travail faisant suite à la résiliation judiciaire du contrat de travail pour un manquement commis en décembre 2017 sans lien avec l’inaptitude de l’intéressé constatée en octobre 2021, il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 1226-14 du code du travail invoquées par M. [Z] pour fonder sa demande d’indemnité spéciale de licenciement.
Au surplus, il sera relevé que l’intéressé prétend que cette inaptitude a au moins en partie pour origine une maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2017 mais il ne produit aucune pièce pour établir la réalité de cette maladie professionnelle qui ne se déduit pas du seul manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, étant rappelé que dans son courrier du 12 septembre 2017, la MSA a refusé sa prise en charge au titre des risques professionnels en rappelant que le décollement de la rétine n’était pas référencée 'dans le tableau des maladies professionnelles agricole', le taux d’incapacité permanente partiel étant en outre inférieur à 25%. M. [Z] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause ces constatations. Il ne justifie d’ailleurs pas avoir contesté la décision de la MSA.
Pour l’ensemble de ces motifs, il sera en conséquence débouté de sa demande d’indemnité spéciale de licenciement.
Les dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner d’office à la CRCAM NDF de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage éventuellement perçues par M. [Z] dans la limite de 6 mois.
— sur les demandes accessoires :
Au vu de ce qui précède, il convient d’ordonner à la CRCAM NDF de délivrer à M. [Z] les documents de fin de contrat ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
M. [Z] étant accueilli en ses principales demandes, le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie perdante, la CRCAM NDF devra supporter les dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, conformément à l’article 639 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en outre de condamner la CRCAM NDF à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire dans la limite de sa saisine en suite de l’arrêt de la Cour de cassation rendu le 3 juillet 2024,
INFIRME le jugement entrepris en date du 23 mars 2020 en ses dispositions critiquées ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [Z] avec effet à la date du 31 décembre 2021 ;
DIT que la résiliation judiciaire produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
— 3 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 24 820 euros de rappel de salaire, outre 2 482 euros de congés payés y afférents,
— 20 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi,
— 10 438,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1043,83 euros de congés payés y afférents,
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de délivrer à M. [Z] les documents de fin de contrat ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif rectifiés conformément au présent arrêt ;
ORDONNE d’office à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France de rembourser aux organismes compétents les indemnités chômage éventuellement perçues par M. [Z], dans la limite de 6 mois ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France supportera les dépens de première instance et d’appel, y compris ceux afférents à la décision cassée, conformément à l’article 639 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
Angelique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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