Confirmation 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 16 sept. 2025, n° 22/04945 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04945 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 28 mars 2022, N° 20/09794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 380
Rôle N° RG 22/04945 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJFO5
[X] [P]
S.A.R.L. ARDEMO
C/
[Y] [I]
[E] [N]
[F] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de MARSEILLE en date du 28 Mars 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/09794.
APPELANTS
Monsieur [X] [A] [Z] [P]
né le 25 Décembre 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
S.A.R.L. ARDEMO
demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté par Me Mickael CHEMLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [E] [N]
né le 28 Août 1958 à [Localité 6] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2]
Monsieur [F] [C]
né le 27 Septembre 1948 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Tous deux représentés et assistés par Me Grégoire MANSUY de la SELARL SELARL CABINET MANSUY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [I]
née le 02 Mars 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
-1-
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025,
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er novembre 2016, M. [E] [N] a conclu avec la SARL Ardemo, représentée par M. [X] [P], un 'contrat de coaching en écritures’ à durée indéterminée à raison de 8 jours par mois. M. [E] [N] a résilié ce contrat par courriel au mois d’octobre 2017.
Le 2 juillet 2020, le conseil de M. [X] [P] et de la SARL Ardemo a mis en demeure M. [E] [N] et M. [F] [C] de cesser toute reproduction totale ou partielle et toute publication de textes co-écrits sans son accord.
Par acte d’huissier de justice de transmission d’une assignation à l’entité requise dans l’Union européenne et acte en date du 23 octobre 2020, et remise du 29 octobre 2020, ainsi que par acte d’huissier de justice du 20 octobre 2020, la SARL Ardemo et M. [X] [P], son seul associé, ont fait assigner respectivement M. [E] [N] et M. [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins qu’il soit jugé que M. [X] [P] est le co-auteur des deux ouvrages, l’un portant sur les rues d’Aix en Provence, et l’autre sur la biographie de [V]-[O]-[D] [L] [R], constituant des oeuvres de collaboration avec M. [E] [N]. Ils ont souhaité aussi obtenir la publication de la décision de justice et une indemnisation du préjudice résultant de la reproduction partielle illicite.
Par conclusions d’incident communiquées le 10 juin 2021, M. [E] [N] et M. [F] [C] ont demandé l’annulation des assignations délivrées et que soit constaté le dessaisissement du tribunal. Ils ont soulevé aussi l’irrecevabilité de l’action pour défaut de qualité à agir.
-2-
Par ordonnance en date du 28 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable l’intervention volontaire accessoire en demande de Mme [Y] [I],
annulé l’assignation délivrée le 20 octobre 2020 à M. [F] [C] et le 29 octobre 2020 à M. [E] [N] par l’entité requise au Luxembourg,
constaté que cette décision entraîne le dessaisissement du tribunal qui n’est plus saisi d’aucune prétention entre les parties,
condamné la SARL Ardemo et M. [X] [P] in solidum à payer à M. [E] [N], M. [F] [C] et Mme [Y] [I] ensemble, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté la demande de M. [X] [P] et de la SARL Ardemo au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [X] [P] et la SARL Ardemo in solidum aux dépens avec distraction.
Le juge de la mise en état a estimé que les prétentions de M. [X] [P] et de la SARL Ardemo au titre des droits d’auteur ne sont pas suffisamment fondées en fait pour permettre aux défendeurs d’apporter une défense utile et au tribunal de se prononcer sur la contrefaçon par reproduction non autorisée, en violation des exigences des articles 54 et 56 du code de procédure civile. Il a considéré que l’identification des textes qui seraient la production de M. [X] [P] et dont la reproduction constituerait une atteinte à ses droits de co-auteur n’était pas possible à la lecture ni de l’assignation initiale ni des conclusions subséquentes. Il a donc annulé l’assignation pour défaut de motivation suffisante en fait au regard des prétentions émises sur le fondement du droit d’auteur dans le cadre d’oeuvres de collaboration (articles L 113-1, L 113-2, L 113-3 et L 122-4 du code de la propriété intellectuelle).
Le juge de la mise en état a par ailleurs indiqué que les prétentions relatives à l’irrecevabilité de l’action se trouvaient sans objet.
Selon déclaration reçue au greffe le 4 avril 2022, M. [X] [P] et la SARL Ardemo ont interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 12 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [P] et la SARL Ardemo sollicitent de la cour qu’elle :
leur donne acte de son désistement partiel à l’endroit de M. [F] [C],
prenne acte de l’acceptation de ce désistement par M. [F] [C],
infirme l’ordonnance en toutes ses dispositions,
dise régulière et valable l’assignation des 20 et 23 octobre 2020,
dise que le moyen tiré du prétendu défaut d’originalité et celui de l’intérêt à agir de M. [X] [P] en qualité de co-auteur dépendent d’une question de fond,
renvoie en conséquence la procédure devant la formation de jugement,
déboute M. [E] [N] et M. [F] [C] de toutes leurs demandes,
rejette les exceptions de procédure et fins de non recevoir soulevées,
condamne M. [E] [N] à payer à M. [X] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent qu’ils clarifient précisément, au plus tard dans le cadre de leurs actuelles écritures, l’appropriation et la publication des textes par M. [E] [N] alors que M. [X] [P] en est l’auteur, aux termes d’un tableau synthétique reproduit dans leurs conclusions. Ils soutiennent que l’ouvrage 'les rue d'[Localité 5] racontent’ a été publié sous le seul nom de M. [E] [N], alors que M. [X] [P] est rédacteur de la plupart des textes relevés dans l’ouvrage et également publiés sur le groupe facebook les rues d'[Localité 5] et sur le site internet lesruesd’aix.com dont M. [F] [C] est le directeur de publication et le propriétaire du site. Ils estiment donc préciser parfaitement les reproches formulées par M. [X] [P] contre M. [E] [N] et M. [F] [C] et les pièces justificatives à l’appui de ces mêmes demandes, les atteintes aux droits d’auteur de M. [X] [P] étant parfaitement démontrées et listées avec précision.
-3-
Ils en déduisent que l’assignation répond aux exigences de l’article 56 du code de procédure civile et ne peut pas être annulée.
S’agissant du défaut d’intérêt à agir reproché à M. [X] [P] faute pour lui de démontrer sa qualité d’auteur, les appelants se fondent sur l’article 789 2° du code de procédure civile pour soutenir que cette fin de non recevoir renvoie à l’appréciation d’une question de fond quant à la qualité de co-auteur de M. [X] [P] au sens des articles L 113-2 et L 113-3 du code de la propriété intellectuelle.
Par dernières conclusions transmises le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [E] [N] et M. [F] [C] sollicitent de la cour qu’elle :
À titre principal :
dise qu’avec leur assignation, les demandeurs ne fondent pas réellement leur action, ni en droit, ni en fait, ne précisent, a fortiori suffisamment, les éléments qui permettent d’identifier l’oeuvre ou les oeuvres sur lesquelles ils fondent leurs demandes, ni les reprises prétendument fautives qu’ils allèguent,
dise que les demandeurs ne caractérisent pas les éléments qui, selon eux, manifestent l’originalité de l’oeuvre qu’ils revendiquent et leur personnalité,
confirme en conséquence l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’elle a annulé l’assignation délivrée et constaté le dessaisissement du tribunal,
À titre subsidiaire :
dise l’action engagée irrecevable pour défaut de qualité à agir de M. [X] [P] et de la SARL Ardemo, à défaut de préciser en quoi ils seraient co-auteurs,
En tout état de cause :
condamne M. [X] [P] et la SARL Ardemo à leur payer conjointement la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
S’agissant de la nullité de l’assignation au regard de l’article 56 du code de procédure civile, les intimés soutiennent que le fondement juridique de l’action est imprécis, les dispositions générales du code de la propriété intellectuelle étant seules invoquées, sans même qu’il soit précisé si la responsabilité délictuelle ou contractuelle de M. [E] [N] est recherchée. A l’égard de M. [F] [C], ils font valoir qu’aucun fondement n’est invoqué. Sur le plan de la motivation en fait, les intimés soutiennent que les appelants ne caractérisent pas les éléments permettant d’identifier l’oeuvre ni les oeuvres qu’ils semblent revendiquer. Ils font valoir que le contrat de coaching en écritures de 2016 a été conclu avec la SARL Ardemo, et non avec M. [X] [P], et que sa validité n’est pas acquise. Surtout, les intimés font valoir que ce contrat ne fait référence à aucun ouvrage en particulier. Ils en déduisent que l’identification de l’oeuvre ou des oeuvres revendiquées est impossible à la lecture de l’assignation. Ils ajoutent que la divulgation de l’oeuvre de collaboration sur le site internet 'les rues d'[Localité 5]' n’est pas davantage spécifiée. Ils considèrent que les déclarations auprès de la SACEM revendiquées par M. [X] [P] ne renvoient à aucun écrit précis communiqué. En tout état de cause, ils considèrent que les éléments démontrant et identifiant une reprise fautive par M. [E] [N] de certains écrits attribués à M. [X] [P] n’est pas démontrée. Les intimés ajoutent que les appelants ne peuvent motiver leur assignation au travers d’un ouvrage intitulé 'les rues d'[Localité 5] se racontent', publié deux ans après sa délivrance. S’agissant du tableau synthétique produit en appel, les intimés soutiennent qu’il ne comprend pas davantage la description des oeuvres revendiquées, ni ne permet d’établir la copaternité auto-proclamée de M. [X] [P]. Les intimés en déduisent que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation dans la mesure où l’indétermination de l’objet de la demande leur cause un grief tenant en l’impossibilité d’assurer correctement leur défense.
Par ailleurs, les intimés soutiennent que n’est pas démontrée, dès l’assignation, l’originalité de l’oeuvre alléguée par M. [X] [P] alors qu’il s’agit d’une oeuvre de collaboration, ne permettant pas d’identifier sa contribution personnelle.
-4-
Enfin, M. [E] [N] et M. [F] [C] soulèvent l’irrecevabilité de l’assignation pour défaut de qualité à agir. En effet, ils estiment que l’action en contrefaçon est une action attitrée réservée à l’auteur, qualité que M. [X] [P] ne démontre pas le concernant, dès lors qu’il ne justifie pas de sa participation originale à l’oeuvre revendiquée. Ils lui reprochent de ne pas justifier de la consistance exacte de la publication, ni de la consistance des ouvrages concernés.
Mme [Y] [I], régulièrement intimée à étude par procès-verbal établi du 29 juin 2022, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’affaire a reçu fixation le 16 janvier 2025 à l’audience du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement de M. [X] [P] et la SARL Ardemo envers M. [F] [C]
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L’article suivant précise que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, M. [X] [P] et la SARL Ardemo se désistent de leur instance d’appel envers M. [F] [C], un protocole d’accord ayant été signé entre les parties.
M. [F] [C] accepte expressément celui-ci par conclusions transmises le 26 mai 2025, de sorte que le désistement d’instance partiel est parfait.
Sur la régularité de l’assignation des 20 et 23 octobre 2020
Par application de l’article 54 du code de procédure civile, dans sa version ici applicable, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties. Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande (…)
En vertu de l’article 56 du même code, dans sa version ici applicable, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54, (…) 2° Un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon les articles 114 et 115 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
-5-
Ces dispositions imposent, en propriété littéraire et artistique, que l''uvre revendiquée et celle contestée soient nettement identifiées, et que les éléments permettant d’accéder à la protection par droit d’auteur soient explicités dès l’assignation. Ainsi, sans caractérisation des efforts créatifs et personnels de l’auteur, l’assignation n’est pas suffisamment motivée, de sorte que le défendeur ne peut pas présenter une défense utile sur cette originalité, et sur les atteintes qui lui sont imputées.
Ainsi, il incombe aux demandeurs qui agissent en contrefaçon de droits d’auteur d’indiquer clairement et précisément dans leur assignation les éléments sur lesquels des droits d’auteur sont revendiqués et les éléments qu’ils considèrent comme ayant été reproduits au mépris de ces droits. La nullité résultant du défaut de motivation, au visa de ces dispositions, est cependant couverte si elle n’est pas invoquée par le défendeur, avant toute défense au fond ; des développements au sein de conclusions au fond ultérieures du demandeur sont susceptibles de compléter utilement le premier acte, de sorte qu’aucun grief ne subsisterait dans ce cas.
En l’occurrence, par acte sous seing privé du 1er novembre 2016, à durée indéterminée, un contrat de coaching en écriture a été signé à la demande de M. [E] [N] avec la SARL Ardemo, prise en la personne de M. [X] [P] ayant pour objet :
— un accompagnement dans son projet d’écritures par communication de clés, savoirs et conseils,
— la co-écriture de textes,
— des travaux individuels d’écritures,
— la communication de l’ouvrage sur les réseaux sociaux en vue de sa future publication.
Ce travail s’est déroulé, d’après M. [X] [P], à raison de 8 jours par mois, sur les lieux de résidence de M. [E] [N], et a porté sur deux projets d’ouvrages :
— les rues d'[Localité 5] avec un travail en recherche d’odonymie désormais publié sous le
nom Les rues d'[Localité 5] nous racontent ' Odonymie Aixoise Tome 3,
— et, une biographie de [V] – [O] – [D] [L] [R] (1776/1858) historien français et greffier à la cour d’Aix en Provence pendant la Restauration dont l''uvre principale est intitulée Les Rues d'[Localité 5], publiée en 1846-1848, et est considérée comme une référence sur l’histoire d'[Localité 5].
Dans leur acte introductif d’instance, M. [X] [P] et la SARL Ardemo fondent expressément leurs prétentions sur les articles L 113-1, L 113-3 et L 122-4 du code de la propriété intellectuelle. Les appelants soutiennent que M. [E] [N] a utilisé des textes écrits par M. [X] [P], seul ou co-écrits en qualité de co-auteur avec lui et Mme [Y] [I] sans son autorisation et au mépris des textes applicables du code de la propriété intellectuelle, notamment sur les sites et pages Facebook créés par M. [F] [C] sous le nom "[F] [K]". Ils se prévalent des termes du contrat, des échanges de mails dans lequel M. [E] [N] emploie le pronom personnel « nous » et les mots « notre Livre ». Ils font état de la publication de « la totalité des écrits réalisés ensemble » par l’intermédiaire de M. [F] [C] sur la page Facebook "rues d'[Localité 5]« et sur le site »lesruesd[Localité 5].com". M. [X] [P] invoque aussi un harcèlement et un dénigrement systématique contre lui. Dans le cadre de l’assignation, il convient de relever que les oeuvres dont la protection est sollicitée et les écrits qui auraient été reproduits ne le sont pas, ne sont ni décrits précisément, ni détaillés dans l’assignation. Cette dernière porte sur la totalité de deux ouvrages non encore publiés à l’époque, alors qu’il est précisé par ailleurs, que M. [X] [P] a collaboré à certains textes seulement. Les appelants dénoncent la publication par M. [E] [N], sous son seul nom, de l’ouvrage sur les rues d'[Localité 5]. Force est d’observer que cet ouvrage n’était pas publié au jour de l’assignation introductive d’instance, en octobre 2020 mais ne l’a été que 18 mois plus tard, en février 2022.
Il n’est pas contesté que les oeuvres en cause sont, en tout état de cause, des oeuvres de collaboration.
M. [X] [P] et la SARL Ardemo s’appuient essentiellement, tant dans leur assignation qu’aux termes de leurs conclusions ultérieures sur trois procès-verbaux de constat par commissaire de justice, en date des 30 octobre 2018, 6 et 7 août 2019, ainsi que 19 août 2019 portant reproduction intégrale des pages Facebook et des pages du site internet créé par M.
-6-
[F] [C], M. [X] [P] assurant que les textes ont été co-écrits par lui, et sont publiés sans son accord. Y figurent également la reproduction de mails essentiellement échangés entre M. [X] [P] et M. [E] [N], témoignant de l’animosité croissante entre les parties, sans toutefois permettre d’identifier précisément les textes en litige. La lecture de ces procès-verbaux de constat met au jour une compilation de textes sans qu’il soit possible d’identifier précisément ni les textes dont M. [X] [P] assure être l’auteur, qui plus est dans le cadre d’une oeuvre de collaboration, ni les textes publiés par M. [E] [N] qui en seraient l’exacte reprise comme l’appelant l’affirme sans le justifier.
Par ailleurs, M. [X] [P], bien qu’aucun registre n’existe spécifiquement au sein d’une administration pour recenser toutes les créations portant un droit d’auteur, à la différence du brevet, de la marque ou du dessin et modèle, justifie de cinq bulletins de déclaration, en son nom, auprès de la SACEM, datés des 13 et 14 octobre 2017, pour des textes dont il revendique la paternité, respectivement intitulées 'Les rues d'[Localité 5]', 'Histoire d'[Localité 5]', '[Localité 5] et la vertu', '[U] [B] et les rues d'[Localité 5]', '[V] [O] [D] [L]'. Toutefois, les bulletins de déclaration renvoient à des textes présentés comme joints au format pdf, mais non communiqués, du moins non identifiables parmi la quantité d’extraits ou de textes intégraux produits. M. [X] [P] fait état d’une oeuvre de collaboration tout en revendiquant par ailleurs la paternité exclusive de l’écriture de certains textes, signant une certaine contradiction dans ses prétentions.
En outre, en cause d’appel, M. [X] [P] et la SARL Ardemo estiment satisfaire aux exigences tenant en la caractérisation des oeuvres qui seraient protégées, ainsi que des éléments dont il peut être déduit qu’elles portent l’empreinte de la personnalité de leur auteur, par la production d’un tableau récapitulatif intégré à leurs conclusions listant le nom des rues d'[Localité 5], les pages des documents enregistrés à la SACEM, les pages des constats de commissaire de justice, les pages Facebook et du site lesruesd[Localité 5].com, outre les pages du livre publié par M. [E] [N], dont les premières pages et 4ème de couverture sont produites. Or, si des concordances sont alléguées, il y a lieu d’observer que ce tableau ne spécifie pour autant pas les écrits effectivement rédigés par M. [X] [P] et présentant une certaine originalité, ceux-ci n’étant pas décrits, ni ceux repris par M. [E] [N] qui démontreraient une contrefaçon ou une appropriation injustifiée de textes dont il est par ailleurs allégués qu’ils entrent dans le cadre d’une oeuvre de collaboration, tel que le contrat signé le laissait entendre. En tout état de cause, les références mentionnées dans le cadre de ce tableau ne permettent pas d’identifier les écrits visés, notamment s’agissant du contenu présenté comme ayant été publié sur Facebook.
Enfin, force est de relever que les appelants ne procèdent que par affirmations et compilations, sans caractériser les éléments qui, selon eux, manifestent l’originalité de leur oeuvre et la personnalité de l’auteur, ni n’identifient l’oeuvre et les reprises fautives, de manière à permettre à M. [E] [N] d’assurer et d’organiser sa défense. Le seul fait que l’ouvrage porte sur l’odonymie des rues d'[Localité 5] ne suffit pas, en soi, à caractériser l’originalité revendiquée par M. [X] [P]. Si l’appréciation du caractère original de l’oeuvre relève de la compétence du juge du fond, il appartient néanmoins à l’auteur de l’oeuvre opposée dans le cadre d’une action en contrefaçon, en l’occurrence M. [X] [P], de définir, dès son acte introductif d’instance le périmètre de l’action revendiquée, de caractériser précisément les éléments originaux de cette oeuvre qui, selon lui, sont repris par le contrefacteur. Tel n’est pas ici le cas.
En définitive, il ne ressort ni de l’assignation, ni des conclusions postérieures et des pièces produites ni l’identification des textes précis dont M. [X] [P] revendique la paternité, ni l’identification précise des reprises présentées comme contrefaisantes par M. [E] [N], ni l’originalité de la création même revendiquée par les appelants.
Dans ces conditions, il convient de confirme la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé la nullité de l’assignation au regard des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [X] [P] et la SARL Ardemo qui succombent au litige, supporteront les dépens de première instance et d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle ils ont été condamnés en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à leur charge au bénéfice de M. [E] [N], sur le fondement
-7-
de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate le désistement de M. [X] [P] et la SARL Ardemo de leur appel envers M. [F] [C],
Le déclare parfait,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de M. [F] [C],
Confirme la décision entreprise en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum M. [X] [P] et la SARL Ardemo au paiement des dépens,
Condamne in solidum M. [X] [P] et la SARL Ardemo à payer à M. [E] [N] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [X] [P] et la SARL Ardemo de leur demande sur ce même fondement.
La Greffière La Présidente
-8-
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