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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 8 août 2025, n° 25/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 08 Août 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/98
N° RG 25/00095 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RED7
Décision déférée du 25 Juillet 2025
— Juge délégué de [Localité 10]- 25/1192
APPELANT
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Séverine FAINE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur PREFET DE LA HAUTE GARONNE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Régulièrement convoqué, non comparant
En présence de :
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Régulièrement convoqué, non comparant
UDAF 31
[Adresse 8]
[Localité 4]
Régulièrement convoquée, non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 07 Août 2025 devant V. SALMERON, assisté de K. MOKHTARI, greffier
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, V.SALMERON, président de chambre délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 08 Août 2025
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Motifs de la décision :
[R] [G] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sous contrainte sur décision du Préfet de Haute Garonne du 30 janvier 2025 à la suite de son absence aux rendez vous médicaux entraînant la rupture des soins, alors qu’il était placé, selon arrêté du préfet du 2 mai 2011, en soins psychiatriques en Centre hospitalier spécialisé Gérard Marchant de [Localité 10] en application des articles L3213-1 et suivants du code de la santé publique. Son hospitalisation avait été décidée en raison de troubles mentaux et du comportement dans un contexte de rupture de traitement, troubles se manifestant par une exaltation de l’humeur, une agitation psychomotrice, des idées délirantes de persécution, troubles nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l’ordre public et rendant nécessaire son hospitalisation d’office.
Par arrêté du 26 février 2025 le préfet de la Haute Garonne a maintenu la mesure des soins psychiatriques au centre Hopsitalier G. Marchant pour une durée de 6 mois du 1er mars 2025 au 1er septembre 2025.
Sur requête du Préfet de la Haute Garonne du 23 juillet 2025, le juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 25 juillet 2025,constaté que la procédure était régulière et autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de [R] [G].
Cette ordonnance a été notifiée le 25 juillet 2025 à [R] [G].
Par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Toulouse le 31 juillet 2025, [R] [G] a interjeté appel de son maintien en hospitalisation complète sous contrainte en joignant l’ordonnance du 30 juillet 2025.
Le Ministère Public a sollicité, par avis écrit du 6 août 2025,de constater que le maintien en hospitalisation complète de [R] [G] est devenu sans objet du fait du passage en programme de spoins le 31 juillet 2025.
Par conclusions déposées le 5 août 2025, l’avocat de [R] [G] a demandé la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte pour défaut d’avis médical motivé des 48 h justifiant la poursuite de l’hospitalisation et pour non-respect de la procédure de l’article L3213-1 du Code de la santé publique à défaut de dangerosité démontrée.
Par arrêté du 31 juillet 2025 et sur avis médical du même jour établi par le Dr [Z] [E], médecin psychiatre, le Préfet de la Haute Garonne a mis fin à la mesure d’hosiptalisation complète sous contrainte de [R] [G] au profit d’un autre programme de soins en raison de l’amélioration de l’état psychique du patient et de son adhésion aux soins.
— sur la recevabilité de l’appel :
L’ appel a été formé dans le délai de dix jours à compter de sa notification prévu par les articles R 3211-18 et suivants du code de la santé publique. L’appel est motivé.
L’ appel de [R] [G] est donc recevable.
— sur le fond :
Il convient de constater que la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte concernant [R] [G] a pris fin avant l’audience d’appel fixée au 7 août 2025 à 14h, par arrêté préfectoral pris sur avis médical en date du 31 juillet 2025.
Par conséquent, l’appel est devenu sans objet.
Les dépens resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Sur la recevabilité de l’appel
— déclarons l’appel de [R] [G] recevable
Sur le fond :
— constatons que l’appel est devenu sans objet
— les dépens sont à la charge de l’Etat.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
K. MOKHTARI V. SALMERON
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