Confirmation 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 7 mai 2025, n° 24/06300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 12 juillet 2024, N° 2023002316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/06300 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P2QI
Décision du Tribunal de Commerce de Bourg-en-Bresse au fond N° RG
2023002316 du 12 juillet 2024
S.A.R.L. TOPEINTURE
C/
Société SEMCODA SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTION D U DEPARTEMENT DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 07 Mai 2025
APPELANTE :
La société TOPEINTURE, société à responsabilité limitée, au capital de 5.000 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de VIENNE sous le numéro 532 678 075 dont le siège social est situé [Adresse 2], à [Localité 3]
Defenderesse à l’incident
Représentée par Me Jérémy BENSAHKOUN de la SELARL JB AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2339
INTIMÉE :
La Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA), société anonyme d’économique mixte au capital de 81.040.300 ', immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°759 200 751 RCS BOURG-EN BRESSE, dont le siège social se situe [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Stéphane LAPALUT de la SELARL QUARTESE JURIDIQUE ET CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 563
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 16 Avril 2025, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 07 Mai 2025 ;
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par jugement du 12 juillet 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ainsi statué :
« Déboute la SARL Topeinture de son exception d’incompétence ratione materie au profit du Tribunal administratif de Lyon ;
En conséquence, se déclare compétent pour examiner et juger l’affaire au fond ;
Juge bien fondée la demande d’indemnités de retard formée par la SAEM SEMCODA et en fixe le quantum à la somme de 6 993,50 ' ;
Juge que la SAEM SEMCODA était fondée à résilier le marché du 13 avril 2019 aux torts exclusifs de la SARL Topeinture et est fondée à solliciter à titre indemnitaire la somme de 15 859,79 ' au titre des frais de remise en état des lieux, la somme de 906,41 ' au titre des frais de constat, ainsi que la somme de 43 297,15 ' au titre des surcoûts liés à la reconsultation ;
Condamne la SARL Topeinture à payer à la SAEM SEMCODA la somme de 37 386 ' ;
Condamne la SARL Topeinture à verser à la SAEM SEMCODA la somme de 3 500 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL Topeinture aux entiers dépens de l’instance ;
Liquide les dépens prévus par l’article 701 du code de procédure civile à la somme de 78,96 ' TTC (dont TVA :13,16 ')
La sarl Top Peinture a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 29 juillet 2024.
Le 27 janvier 2025, la société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA), a déposé des conclusions d’incident tendant à la radiation.
Par soit-transmis du greffe du 29 janvier 2025, les parties ont été convoquées à l’audience d’incident devant le conseiller de la mise en état du 5 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 2 avril 2025 puis à celle du 16 avril 2025.
Par conclusions régularisées au RPVA le 1er avril 2025, la Société d’Economie Mixte de Construction du Département de l’Ain (SEMCODA) demande :
Ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée au rôle général de la Cour sous le n°24/06300 ;
Condamner la société Topeinture à payer à la société SEMCODA la somme de 2.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Topeinture aux entiers dépens de l’incident, distraits au profit de Maître Stéphane Lapalut, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions régularisées au RPVA le 4 mars 2025, la SARL Topeinture demande :
Constater que la société Topeinture est dans l’impossibilité d’exécuter le jugement du 12 juillet 2024 ;
Constater que l’exécution, par la société Topeinture, du jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg en Bresse le 12 juillet 2024 entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives ;
En conséquence,
Débouter la société SEMCODA de sa demande de radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/06300 ;
Débouter la société SEMCODA de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la société SEMCODA à payer à la société Topeinture la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur la demande de radiation :
En application de l’article 524 du Code de procédure civile lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement. L’article 503 du code précité dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire ou qu’elle soit autorisée au vu de la seule minute.
Suivant l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par une juridiction de sorte que la sanction de radiation doit constituer une mesure proportionnée entre la nécessité affichée d’une exécution immédiate et l’éventuelle privation du droit d’accès au juge susceptible d’en résulter.
L’intimée invoque la mauvaise foi de la société appelante qui se contente de communiquer le détail de ses charges courantes et échéances exigibles à compter du premier trimestre 2025 sans démontrer de difficultés financières. De plus, elle reste muette sur sa trésorerie et sur ses recettes alors que ses charges courantes doivent être rapprochées de son chiffre d’affaires, de l’ordre de 3 millions d’euros en 2023.
Elle ajoute que les comptes arrêtés pour l’exercice 2024 ne sont pas produits et que l’appelante n’a même pas exécuté partiellement la décision attaquée.
L’appelante soutient être dans l’incapacité totale d’exécuter provisoirement le jugement en raison de ces échéances exigibles à compter du premier trimestre 2025 : paiement de ses principaux fournisseurs à ajouter aux charges courantes. Elle invoque ensuite un endettement bancaire évalué à 188'000 ' en décembre 2024 et le solde débiteur de son compte bancaire de 7 095,64 '.
Elle invoque enfinla situation du secteur immobilier depuis plus d’un an d’où sa demande d’un échéancier sur 12 mois moyennant des mensualités de 3 450,53 '.
Sur ce,
Il est certain que la société Topeinture ne justifie de ses charges et si l’intimée n’a pas répondu à sa demande d’échéancier, l’appelantes’est gardée de verser spontanément les mensualités proposées.
En l’état, ellene justifie ni de son impossibilité d’exécuter le jugement ni des conséquences manifestement excessives qu’entraînerait cette exécution.
Il n’y a pas d’entrave disproportionnée et inéquitable à son droit d’accès au juge.
Sur les mesures accessoires :
Succombant, la société Topeinture est condamnée au paiement de l’instance d’incident avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile et en équité au paiement de la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sa demande présentée sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte Boisselet, conseiller de la mise en état,
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire,
Condamnons la SARL Topeinture aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître Stéphane Lapalut, avocat,
Condamnons la SARL Topeinture à payer à la SEMCODA la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande au titre des frais irrépétibles,
Condamnons la SARL Topeinture aux dépens.
Rappelons les dispositions de l’article 386 du Code de procédure civile : « l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligence pendant deux ans »,
Rappelons également que sauf constat de la péremption, l’affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Jugement ·
- Logement ·
- Paiement
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Instance ·
- Dépens ·
- Procédure
- Collaborateur ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rémunération variable ·
- Obligations de sécurité ·
- Faute grave ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Patrimoine ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Saint-barthélemy ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Reconnaissance de dette ·
- État ·
- Incident
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Pourvoi en cassation ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Certificat ·
- Ministère public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Éloignement ·
- Assistance ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble ·
- Maintien
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Police judiciaire ·
- Infraction ·
- Identité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Réquisition ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Éloignement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Oeuvre de collaboration ·
- Assignation ·
- Originalité ·
- Ouvrage ·
- Droits d'auteur ·
- Textes ·
- Co-auteur ·
- Reproduction ·
- Publication ·
- Nullité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Manquement ·
- Employeur ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Salarié ·
- Arrêt de travail ·
- Poste de travail ·
- Crédit agricole
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Capital ·
- Filiale ·
- Licenciement ·
- Secteur d'activité ·
- Pièces ·
- Gestion ·
- Communication
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Assurances obligatoires ·
- Mise en état ·
- Fonds de garantie ·
- Adresses ·
- Compagnie d'assurances ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Déclaration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.