Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 3 juil. 2025, n° 22/06703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06703 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mars 2022, N° 18/13303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 03 JUILLET 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06703 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSNU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2022 -TJ de [Localité 14] – RG n° 18/13303
APPELANT :
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Nicolas CASSART de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1507
INTIMES :
Monsieur [N] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0984
S.C.P. [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe BERN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0984
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 03 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 7 juillet 2005, M. [T] [Z], avocat, a acquis de son père, M. [R] [Z], quarante-neuf parts du capital de la société civile immobilière [Localité 10] [8] pour la somme d’un euro.
Le capital social de la Sci Nanterre [8] était composé de cent parts d’une valeur nominale de 10 euros chacune, détenues par deux associés, M. [T] [Z] et M. [Y] [B], lequel détenait cinquante et une parts et était gérant de la société.
Le 16 décembre 2010, M. [T] [Z] s’est retiré du capital de la Sci Nanterre [9], ce qui s’est traduit par un rachat de ses parts par la société avec réduction de son capital.
M. [Z] a alors perçu une somme de 850 000 euros, correspondant au remboursement d’un solde créditeur de son compte courant d’associé à concurrence de 849 510 euros et au paiement de la valeur de ses parts arrêtée à la somme de 490 euros.
Le 27 novembre 2013, après avoir été mis en demeure par l’administration fiscale de déposer la déclaration n°2048-M permettant de déterminer le montant de la plus-value imposable et de liquider le paiement des droits, M. [Z] a régularisé une déclaration sur la base d’une valeur totale des parts cédées de 490 euros.
Le 11 décembre 2013, l’administration fiscale a notifié une proposition de rectification d’imposition, conduisant à un rappel d’impôt sur le revenu d’un montant total en droits, intérêts de retard et majoration de 203 069 euros et à un redressement fiscal au titre des prélèvements sociaux d’un montant total de 146 572 euros en droits, intérêts de retard et majoration.
M. [Z] a contesté ce redressement fiscal devant le tribunal administratif de Paris.
Par acte du 28 mai 2015, M. [Z] a assigné M. [B] et la Sci [12] en responsabilité devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de les voir condamnés à lui verser des dommages et intérêts, au motif que M. [B] aurait commis un dol en lui rachetant ses parts sociales pour une somme inférieure à leur valeur réelle.
Par ailleurs, par acte du 5 juin 2015, M. [Z] a fait assigner en responsabilité civile la société civile professionnelle [V] et M. [N] [V], avocat, devant le tribunal de grande instance de Versailles, soutenant qu’ils sont intervenus en qualité de conseil fiscal notamment lors de l’opération de retrait du capital de la Sci [12], et sollicitant leur condamnation à lui payer la somme de 356 641 euros correspondant au redressement fiscal à titre de dommages et intérêts.
Le 30 septembre 2015, M. [Z] a reçu de l’administration fiscale un avis de mise en recouvrement de 356 641 euros.
Par ordonnance du 16 novembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Versailles, faisant droit à une exception de connexité avec l’instance en responsabilité introduite par M. [Z] à l’encontre de la Sci [12] et de M. [Y] [B] devant le tribunal de grande instance de Paris, a ordonné le dessaisissement du tribunal de grande instance de Versailles au profit de ce dernier.
Par ordonnance du 7 juin 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance devenu le tribunal judiciaire de Paris a radié l’affaire, M. [Z] n’ayant pas constitué avocat. Elle a été réinscrite au rôle le 15 novembre 2018.
Par jugement du 21 mars 2018, rendu à la suite de l’assignation du 28 mai 2015, le tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [Z] de ses prétentions dirigées à l’encontre de M. [B].
Le 7 février 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de dégrèvement formée à l’encontre de la proposition de rectification et de l’avis de mise en recouvrement.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevables les conclusions récapitulatives notifiées par M. [Z] le 15 mars 2022,
— débouté M. [Z] de sa demande en garantie de toute somme pouvant être mise en recouvrement à son encontre à la suite de la proposition de rectification qui lui a été adressée par l’administration fiscale le 11 décembre 2013,
— débouté M. [Z] de toutes ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la Scp [V] et de M. [V],
— débouté M. [Z] de sa demande de restitution de pièces formées à l’encontre de la Scp [V] et de M. [N] [V],
— condamné M. [Z] aux dépens,
— débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] à payer à la Scp [V] et à M. [V] ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Scp [V] et M. [V] du surplus de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 31 mars 2022, M. [Z] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 juin 2022, M. [T] [Z] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
y faisant droit,
— juger que l’existence d’un mandat entre M. [V], la Scp [V] et lui dans le cadre du différend qui l’opposait à son associé au sein de la Sci [12], M. [B], ainsi que dans le cadre de l’opération de cession des titres qu’il détenait au sein de la Sci [12] a été démontrée,
ce faisant,
— juger que M. [V] et la Scp [V] ont manqué à leur obligation de conseil et d’information à son égard,
— juger que M. [V] et la Scp [V] ont manqué à leur obligation de transmettre son dossier,
— juger que M. [V] et la Scp [V] ont manqué à leur obligation de loyauté et de respect du secret professionnel à son égard,
en conséquence,
— juger que M. [V] et la Scp [V] ont engagé leur responsabilité à son encontre,
— condamner solidairement M. [V] et la Scp [V] à le garantir des condamnations résultant du jugement du 7 février 2022 devant le tribunal administratif de Paris tant en principal qu’en accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement M. [V] et la Scp [V] à lui verser la somme de 794 440 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner solidairement M. [V] et la Scp [V] à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière en application des dispositions de l’article 1342-2 du code civil,
— condamner solidairement M. [V] et la Scp [V] à lui restituer l’intégralité de son dossier et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner solidairement M. [V] et la Scp [V] à lui verser la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [V] et la Scp [V] en tous les dépens dont distraction au profit de M. [G] [E], qui pourra procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 22 juillet 2022, M. [N] [V] et la société civile professionnelle [V] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
— en toute hypothèse, débouter l’appelant de toutes ses demandes,
— le condamner à leur verser à chacun 7 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 mars 2025.
SUR CE,
Sur l’existence d’un mandat entre M. [Z] et M. [V]
Le tribunal a jugé que :
— en-dehors du mandat ad litem, qui n’est pas invoqué en l’espèce, la preuve du mandat de consultation et de négociation, même verbal, confié par un client à un avocat, ne peut être reçue que conformément aux règles générales gouvernant la preuve des conventions,
— M. [Z] ne démontre pas l’existence du mandat de consultation et de négociation qu’il aurait confié à M. [V] et à la Scp [V], en ce qu’aucun contrat écrit n’a été conclu entre eux, et que les écrits émanant de M. [V] ne constituent pas des commencements de preuve par écrit de l’existence d’un tel mandat,
— il ne peut y être substitué des présomptions ou témoignages qui ne peuvent satisfaire à l’exigence de preuve littérale requise,
— l’attestation de Mme [W], assistante de M. [V] ne présente pas un caractère probant suffisant pour établir l’existence d’un mandat précis confié à M. [V],
— de même, la transmission à M. [V] du projet d’évaluation de la Sci Nanterre [8] demandée par M. [Z] à titre non contraignant et du projet de procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés de la Sci Nanterre [8] ne peuvent suffire à établir la preuve de l’existence d’un mandat, aucune justification n’étant apportée qu’une suite leur a été donnée par M. [V],
— si un rendez-vous au cabinet de M. [V], en présence de celui-ci, a été évoqué entre M. [Z] et M. [B] pour se tenir le 14 décembre 2010, il n’est pas établi que ce rendez-vous ait eu lieu,
— si un prêt de 50 000 euros a été accordé à la Scp [V] par M. [Z] le 6 janvier 2011, il n’est pas démontré que ce prêt présente un lien avec l’opération litigieuse et une intervention de M. [V] dans ce cadre, et qu’il s’agirait d’une modalité de règlement d’honoraires convenue entre M. [Z] et M. [V], alors qu’il n’est pas contesté que ce prêt a été remboursé par la Scp [V].
M. [Z] soutient que :
— il a confié un mandat à M. [V], qui était son conseil pour les problématiques fiscales depuis de nombreuses années, dans le cadre du différend qui l’opposait à son associé au sein de la Sci [12], et pour l’opération de cession des titres qu’il détenait au sein de la Sci,
— la preuve en est rapportée tant par l’assistante de M. [V] qui a certifié dans ses attestations avoir ouvert en 2010 un dossier intitulé 'Sci Nanterre [8]' 'pour le compte d'[T] [Z]', que par les échanges électroniques avec M. [V] ayant respectivement pour objet 'Sci [11] [8]', '[Z]/[B]', 'Nanterre [8]', et'[T] P/ KPMG',
— par lettre du 15 juillet 2010, la société [7] a été informée de la désignation de M. [V] comme son conseil, et a communiqué à ce dernier le 21 juillet 2010 les déclarations 2007, 2008 et 2009, M. [V] répondant le 28 juillet suivant à la société [7] '[6], y’a-t-il une clause d’affectation des bénéfices '', cette réponse attestant qu’il a accepté sa mission de conseil,
— s’il n’a pas versé d’honoraires à M. [V] pour cette mission précise, la Scp [V] a été rémunérée sous la forme d’un prêt sans intérêt ni condition de durée, d’un montant de 50 000 euros, tiré du prix de cession des parts de la Sci [12] et destiné à résoudre les problèmes de trésorerie qu’elle rencontrait,
— dans le cadre de l’action engagée contre M. [B] et la Sci [12], ces derniers ont indiqué dans leurs conclusions, sans équivoque possible, que M. [V] avait été dès l’origine son conseil dans le cadre de l’opération de retrait,
— Mme [O], son ex-épouse, atteste également que M. [V] était bel et bien son conseil durant la durée de leur mariage et en particulier à l’occasion de l’affaire l’opposant à son associé.
M. [V] et la Scp [V] répliquent que c’est à juste titre que le jugement a conclu à l’absence de lien contractuel entre les parties, en ce que :
— M. [V] a toujours nié avoir été l’avocat de M. [Z],
— il n’existe ni écrit de M. [V] démontrant qu’il a accepté un mandat de la part de M. [Z] et conforme à l’ancien article 1341 du code civil applicable, ni commencement de preuve par écrit conforme à l’ancien article 1347 du code civil,
— aucun honoraire n’a été versé pour l’accomplissement du mandat allégué.
Selon l’ancien article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes des anciens articles 1341 et 1347 du code civil, il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou une valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre. Ces règles reçoivent exception lorsqu’il existe un commencement de preuve par écrit.
Par ailleurs, l’article 6.2 du règlement intérieur national de la profession d’avocat prévoit que 'L’avocat est le mandataire naturel de son client, tant en matière de conseil, de rédaction d’actes, que de contentieux. […] Lorsqu’il assiste ou représente ses clients en justice,[…], l’avocat n’a pas à justifier d’un mandat écrit. Dans les autres cas, l’avocat doit justifier d’un mandat écrit sauf dans les cas où la loi ou le règlement en présume l’existence. Le mandat écrit, ou la lettre de mission, doit déterminer la nature, l’étendue, la durée, les conditions et les modes d’exécution de la fin de la mission de l’avocat.'
Il est constant qu’en juillet 2010, un conflit a opposé MM. [Z] et [B] s’agissant de la distribution de la trésorerie disponible de la Sci dans laquelle ils étaient associés et que c’est dans ce contexte que M. [Z] a décidé de s’en retirer.
Par mail du 9 juillet 2010, portant en objet 'Sci Nanterre [8]', et dans lequel ne figure aucun message, M. [Z] a transmis à M. [V], avocat dans les locaux professionnels duquel il sous-louait un bureau depuis le 1er janvier 2010, un document word comportant le nom et l’adresse de la Sci ainsi que les coordonnées de son gérant, de son expert-comptable et la répartition du capital entre associés.
Par lettre du 15 juillet 2010, M. [Z] a invité la société [7] à fournir à M. [V], désigné comme son avocat, un certain nombre de documents. L’expert-comptable a envoyé à ce dernier le 21 juillet suivant les déclarations 2072 pour 2008 et 2009 et le 28 juillet M. [V] l’interrogeait ainsi 'Y a-t-il une clause d’affectation automatique de résultat au c/c des associés ''.
Puis par mail du 26 juillet 2010, portant en objet '[Z]/[B]', M. [Z] s’est rapproché de M. [V] lui écrivant 'Je pense que tu as dû recevoir les documents du comptable.' auquel ce dernier a répondu par un mail dont la date est illisible, en ces termes 'Dans les comptes il apparaît que tu as touché en 2009 103 000 € et que [B] a touché 105 000 €. Je n’ai pas les comptes 2010 et je pense que c’est maintenant qu’il faut que tu demandes une distribution pour payer tes impôts. Le versement à la banque est de 100 000 € annuel en intérêts et amortissement du capital.'
En suite de l’estimation des parts sociales réalisée par la société [7], expert-comptable, M. [Z] a transmis celle-ci le 26 octobre 2010 par mail portant en objet '[Localité 13]' à M. [V] en lui demandant 'Aurais-tu la gentillesse de me donner ton sentiment ''.
Puis, le 6 décembre 2010, par mail portant en objet 'Sci Nanterre [8]', il lui a transmis le projet de cession en lui demandant s’il accepterait de les recevoir à l’occasion. Le même jour il proposait un rendez-vous à M. [B] en ces termes 'Te propose 11h30 au cabinet avec [N] [V] qui pourra utilement nous conseiller tous les deux.'
Enfin, le 10 septembre 2011, M. [V] a par lettre recommandée avec avis de réception adressée à la société [7], portant en référence 'Sci Nanterre [8]', sollicité de celle-ci qu’elle rectifie la déclaration 2072 établie pour la Sci [11] [8] s’agissant de la répartition du capital social.
En l’absence de mandat écrit régularisé entre MM. [Z] et [V], ces éléments sont insuffisants à rapporter la preuve d’un mandat confié par le premier et accepté par le second.
En effet, et contrairement à ce qui est allégué, il n’est pas démontré par la lettre datée du 14 juin 2006 adressée par M. [T] [Z] à M. [V] dans laquelle le premier indique 'Je me permets de revenir vers vous afin d’obtenir plus précisément le montant des sommes devant figurer à ma déclaration d’impôts de solidarité sur la fortune au titre de l’indivision Consorts [Z].' que le second était chargé de l’établissement des déclarations d’impôt de M. [T] [Z] ou du suivi de ses 'problématiques fiscales depuis de nombreuses années', alors qu’il ressort des écritures de l’appelant que M. [V] était depuis plusieurs années le conseil de son père, ce qui explique qu’il ait été amené à apporter aux enfants de son client des éléments pour l’établissement de leur déclaration d’impôt.
En outre, M. [V] n’est pas le rédacteur de l’acte de cession des parts de M. [Z] à la Sci et aucune convention d’honoraires n’a été régularisée, le prêt octroyé à la Sci ne pouvant valoir rémunération dès lors qu’il ne ressort ni du mail du 3 février 2011 adressé par M. [Z] à son banquier ni d’aucune pièce que celui-ci avait vocation à rémunérer les diligences de son conseil, étant souligné de surcroît qu’il n’est pas contesté que ce prêt a été remboursé.
Ni l’analyse sommaire apportée par M. [V] sur les comptes qui lui ont été transmis ni l’interrogation adressée par ce dernier à la société [7] ni enfin la demande de rectification également sollicitée de celle-ci ne peuvent s’analyser comme une consultation ou une négociation menée par un avocat pour son client, étant observé qu’un client ne demande pas à son avocat de lui donner son avis 'par gentillesse'.
Enfin, ni l’attestation de l’ex-épouse de M. [Z] faisant part d’échanges entre ce dernier et M. [V] à leur domicile tard le soir ou lors d’un mariage, ni les attestations en date des 26 septembre et 15 octobre 2018, aux termes desquelles Mme [I] [W], assistante de M. [V] de septembre 2005 à octobre 2015, a affirmé avoir ouvert en 2010 un dossier intitulé 'Sci Nanterre [8]' pour le compte de M. [Z], tapé un courrier pour la société [7], organisé des réunions au cours desquelles M. [V] a reçu MM. [B] et [Z], ne rapportent la preuve inverse alors que l’effectivité de la tenue de ces réunions n’est pas démontrée, qu’à supposer qu’un rendez-vous ait eu lieu il avait vocation à conseiller tant M [Z] que M. [B] et qu’elle indique également avoir dactylographié un courrier adressé aux services des impôts pour connaître le montant de l’impôt sur le revenu de M. [Z] afin de les alerter sur les sommes perçues par ce dernier dans le cadre de la transaction avec M. [B], ce qui pourrait être contraire aux devoirs d’un avocat envers son client.
Ainsi, en l’absence de preuve du mandat allégué, il convient de débouter M. [Z] de l’ensemble des demandes indemnitaires en confirmation du jugement.
Sur la demande de M. [Z] de restitution de son dossier
M. [Z] sollicite la restitution de l’intégralité de son dossier, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
M. [V] et la Scp [V] font valoir que :
— l’astreinte de 1 000 euros sollicitée par l’appelant apparaît extravagante dans son montant,
— M. [Z] ne démontre pas qu’ils ont ouvert un dossier à son nom.
M. [Z] ne démontre pas avoir remis à M. [V] des pièces autres que les actes transmis par voie électronique qu’il a en sa possession ni que ce dernier disposerait d’éléments autres, l’ouverture par l’assistante de l’avocat d’un dossier ne justifiant pas qu’il détiendrait des éléments qu’il serait tenu de restituer.
La demande est donc rejetée, en confirmation du jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. [T] [Z] aux dépens d’appel,
Condamne M. [T] [Z] à payer à M. [N] [V] et la Scp [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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