Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 24 mars 2026, n° 25/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Boulogne, 12 décembre 2024, N° 11-24-0155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ERILIA SA d'HLM |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°108
PAR DEFAUT
DU 24 MARS 2026
N° RG 25/01490 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XB4C
AFFAIRE :
S.A. ERILIA SA d’HLM agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
C/
,
[O], [M]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Décembre 2024 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE
BILLANCOURT
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-0155
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 24/03/2026
à :
Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. ERILIA SA d’HLM agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 – N° du dossier 20250088
Plaidant : Me Stéphanie LAMORA de l’AARPI BDSL AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 46 substitué par Me Benjamin DESMURS avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
****************
INTIMES
Monsieur, [O], [M]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Madame, [V], [J] épouse, [M]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Défaillants, déclaration d’appel signifiée à personne physique
Madame, [U], [M]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2025, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffières, lors des débats : Madame Bénédicte NISI, en présence de Madame, [P], [G] greffière stagiaire,
Gréffière, lors du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 août 2020, la société Erilia (bailleur) a donné à bail à M., [O], [M] et Mme, [V], [M] un local à usage d’habitation situé, [Adresse 2] à, [Localité 2] (92).
Une dette locative s’étant constituée, la société bailleresse a fait délivrer à ses locataires, par acte de commissaire de justice du 4 mars 2023, un commandement de payer qui est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le l3 février 2024, la société Erilia a, par suite, assigné M., [O], [M] et Mmes, [V] et, [U], [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 4 mars 2023 d’un commandement de payer la somme de 3 741,88 euros visant cette clause, assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, et subsidiairement prononcer la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef,
— dire que les meubles garnissant le logement seront transportés et séquestrés dans tout endroit de son choix aux frais et risques du locataire,
— condamner solidairement M., [M] et Mmes, [M] au paiement de la somme principale de 30 320,13 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 31 janvier 2024, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à une fois et demie le montant du loyer jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner solidairement M., [M] et Mmes, [M] au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant notamment le coût du commandement susvisé.
Par jugement réputé contradictoire du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— déclaré la société Erilia irrecevable en son action à l’encontre de Mme, [U], [M],
— condamné solidairement M., [M] et Mme, [M] à payer à la société Erilia la somme de 6 406,72 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2023 sur la somme de 3 741,88 euros et à compter du 13 février 2024 pour le surplus,
— autorisé M., [M] et Mme, [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités d’un montant de 177 euros chacune, outre une 36ème et dernière mensualité s’élevant au solde de la dette, avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision,
— rappelé que pendant ces délais :
* le loyer courant doit être payé à son échéance,
* les procédures d’exécution tendant au recouvrement des sommes dues sont suspendues et les majorations d’intérêts ou peines encourues à raison du retard cessent d’être dues,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et/ou du loyer courant, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et le bail sera résilié,
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail conclu le 20 août 2020 entre la société Erilia d’une part, M., [M] et Mme, [M] d’autre part, concernant un local à usage d’habitation situé, [Adresse 2] à, [Localité 2] (92), sont réunies à la date du 4 mai 2023,
— dit que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés et que, s’ils sont respectés, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance et/ou du loyer courant dans les délais fixés, et un mois après une vaine mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à reprendre les paiements :
* l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
* la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets,
* le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de M., [M] et Mme, [M] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions prévues au livre IV du code des procédures civiles d’exécution,
* M., [M] et Mme, [M] seront solidairement redevables à la société Erilia d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui dûment justifié du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soumise à indexation dans les mêmes conditions que le loyer initial et calculée le cas échéant au prorata de l’occupation, étant précisé que ladite indemnité ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte susvisée, soit le terme d’octobre 2024 inclus, et qu’elle sera due jusqu’à la libération effective des lieux,
— rejeté la demande portant sur le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués,
— condamné M., [M] et Mme, [M] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 28 février 2025, la société Erilia a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 9 avril 2025, la société Erilia, appelante, demande à la cour de :
— déclarer recevable et fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit,
— infirmer la décision du 12 décembre 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a déduit 6 880 euros de la dette de M., [M] et Mme, [M] et en ce qu’il a l’a déclarée irrecevable de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme, [M],
Statuant à nouveau,
— déclarer que Mme, [M] a bien eu la qualité de cotitulaire du bail,
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Mme, [M],
— condamner solidairement M., [M] et Mme, [M] au paiement de la somme de 16 773,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 25 mars 2025, échéance de février 2025 comprise, outre les intérêts à compter du commandement du 4 janvier 2023,
— débouter M., [M] et Mme, [M] de leur demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de leur demande de délais de paiement,
— rectifier la décision du juge des contentieux de la protection en remplaçant tout au long de la décision « Eralia » par « Erilia »,
— confirmer pour le surplus la décision entreprise,
— débouter M., [M] et Mme, [M] de toutes leurs demandes,
— condamner M., [M] et Mme, [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M., [O], [M] et Mme, [V], [M] n’ont pas constitué avocat.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 avril 2025, la déclaration d’appel et les conclusions leur ont été signifiées à personne.
Mme, [U], [M] n’a pas constitué avocat.
Par acte de commissaire délivré le 17 avril 2025, la déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474, alinéa 2, du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur le désistement d’instance et d’action de la bailleresse à l’encontre de Mme, [U], [M], fille de M., [O], [M] et Mme, [V], [M]
La société Erilia déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de Mme, [U], [M].
Elle expose que le premier juge a considéré, à tort, que Mme, [U], [M] n’était mentionnée au bail qu’en qualité d’occupante du chef de ses parents, alors qu’elle apparaissait, bel et bien sur ce bail, en qualité de co-titulaire.
Elle précise que Mme, [U], [M] a donné congé et qu’elle s’était oralement désistée de ses demandes à l’encontre de cette dernière lors de l’audience de plaidoirie devant le premier juge.
Réponse de la cour
La société Erilia déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de Mme, [U], [M].
Il convient de lui en donner acte, sans qu’il y ait lieu de dire qu’elle était cotitulaire du bail, du fait de ce désistement.
II) Sur la demande de rectification matérielle du jugement entrepris
La société Erilia expose que le jugement déféré est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’elle est dénommée, dans l’exposé du litige, la motivation et le dispositif du jugement entrepris 'Eralia’ au lieu d’Erilia.
Elle demande à la cour de rectifier cette erreur matérielle.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
A la suite d’une erreur purement matérielle le jugement entrepris, dans l’exposé du litige, sa motivation et son dispositif, dénomme la société bailleresse ' Eralia’ au lieu d’Erilia.
Il convient de rectifier cette erreur matérielle de dénomination aux fins de permettre la bonne exécution du jugement déféré en toutes ses dispositions confirmées.
III) Sur la demande relative à l’arriéré locatif
La société Erilia s’émeut de ce que le premier juge, par une appréciation erronée des droits des parties, a réduit sa créance de 6 880 euros correspondant à 16 remises complémentaires de loyers d’un montant unitaire de 430 euros à compter du mois de juillet 2023, alors même que ces remises de loyers n’ont été accordées aux locataires qu’à titre temporaire, pour la période de juin 2022 à mai 2023, dans le cadre d’une demande de mutation de logement qui n’a pu aboutir, et ne pouvaient donc être considérées comme un avenant au bail diminuant, de manière définitive le montant du loyer mensuel de 430 euros.
Réponse de la cour
Il ressort de la fiche d’attribution du logement – pièce n°6 de la bailleresse – que les ressources des consorts, [M], en ce compris leur fille, [U], s’élevaient à 3 761 euros, de sorte que le loyer – 897, 10 euros – n’était pas manifestement inadapté aux ressources du foyer.
Mme, [U], [M] fera connaître en 2023 au bailleur qu’elle n’a jamais occupé l’appartement de, [Localité 2] avec ses parents, ayant quitté le domicile familial avant leur déménagement.
En 2022, soit un peu moins de deux ans après que le bail leur eut été consenti, les époux, [M] se sont rapprochés de leur bailleresse pour solliciter un nouveau logement dont le loyer serait moins élevé.
La société Erilia a pris leur demande en considération en leur adressant, le 5 mai 2022, un courrier en réponse ainsi libellé :
' Madame, Monsieur,
je prends bonne note de l’inadéquation entre votre loyer actuel et vos ressources.
Une remise de loyer, d’un montant maximum de 500 euros, pourrait être sollicitée afin de vous soulager quelques mois (6 mois maximum), au préalable d’un changement de logement, mieux adapté à votre situation financière.
Nous avons bien enregistré votre souhait de changer de logement, et votre demande sera prise en compte dans les meilleurs délais.
Aussi, j’attire votre attention sur ce dernier point, et je vous informe que cette remise ne pourra être sollicitée qu’à la condition suivante : vous devez, dès à présent vous engager à accepter l’offre du logement de type 3 qui vous sera faite.
Pour cela je vous demande de compléter et signer ce document en bas de la présente page et de me le retourner sous sept jours suivant la date de sa réception '.
Suite à ce courrier, la société Erilia a accordé une remise mensuelle de loyer de 430 euros, à compter du mois de juin 2022 et jusqu’au mois de mai 2023, soit durant onze mois.
Il ressort de ce qui précède que, d’une part, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le contrat de bail litigieux n’a pas été accepté par les parties qu’à la condition ' d’un loyer diminué de la somme de 430 euros', dès lors que le bail litigieux a été signé près de deux ans avant le courrier du 5 mai 2022, et que, d’autre part, qu’il résulte des termes de ce courrier que la remise, consentie pour ' quelques mois', est temporaire – et que si cette remise est accordée sous réserve de l’acceptation d’une nouvelle offre de logement, le courrier ne précise pas que la remise est consentie jusqu’à la formulation de cette offre.
Il s’ensuit que cette remise, de par son caractère exceptionnel, ne peut s’assimiler à un avenant au bail, et que la bailleresse avait la ressource d’y mettre un terme unilatéralement et quand elle le souhaitait.
L’analyse du décompte de créance actualisé au 25 mars 2025 permet de constater que la société Erilia a consenti, en tout et pour tout, 11 remises exceptionnelles d’un montant unitaire de 430 euros et que sa créance s’établit au 25 mars 2025, terme de février 2025 compris, à la somme de 16 773, 78 euros.
Les époux, [M] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme par infirmation du jugement déféré.
IV) Sur la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi accordés
La société Erilia sollicite, dans le corps de ses dernières écritures (p.7.), l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a accordé des délais de paiement aux époux, [M] et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi accordés, en faisant valoir que le paiement du loyer courant n’a pas été repris dans son intégralité et que les époux, [M] sont dans l’incapacité de régler leur dette locative dans le délai de trois ans.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cas. , 1re chambre civile, 1er octobre 2025 ' n° 24-15.793).
Au cas d’espèce, la société Erilia ne sollicite pas, dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui saisit la cour, l’infirmation du chef du jugement ayant accordé des délais de paiement aux époux, [M] et suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais ainsi accordés.
Par suite, la cour ne pourra que confirmer le chef du jugement dont s’agit.
V) Sur les dépens
Les époux, [M], qui succombent pour l’essentiel, seront condamnés aux dépens d’apppel, les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut et mise à disposition au greffe
Rectifie le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 12 décembre 2024, en ce qu’il y a lieu de remplacer dans l’exposé du litige, la motivation et le dispositif du jugement déféré la dénomination ' Eralia’ par celle d’Erilia ;
Ordonne la mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions du jugement ;
Confirme le jugement ainsi rectifié en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— fixé le montant de dette locative de M., [O], [M] et de Mme, [V], [J], épouse, [M], à la somme de 6 406, 72 euros,
— déclaré irrecevable les demandes de la société Erilia à l’encontre de Mme, [U], [M],
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Donne acte à la société Erilia de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Mme, [U], [M] ;
Condamne solidairement M., [O], [M] et de Mme, [V], [J], épouse, [M], au paiement de la somme de 16 773,78 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 25 mars 2025, échéance de février 2025 comprise, outre les intérêts à compter du commandement du 4 janvier 2023, sur la somme de 3 741,88 euros et de l’assignation du 13 février 2024 pour le surplus ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne M., [O], [M] et de Mme, [V], [J], épouse, [M], à payer à la société Erilia une somme de 2 000 euros;
Condamne M., [O], [M] et de Mme, [V], [J], épouse, [M], aux dépens de la procédure d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Me Franck Lafon, avocat en ayant fait la demande.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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