Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 21 mai 2026, n° 24/03124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2026
N° 2026/ 212
Rôle N° RG 24/03124 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMWTO
[C] [T]
C/
Compagnie d’assurance AIG EUROPE
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pascal CONSOLIN
— Me Lugdivine SANCHEZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 22 Janvier 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04454.
APPELANTE
Madame [C] [T]
assurée [Numéro identifiant 1]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Turque
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Aurélie TARDY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Compagnie d’assurance AIG EUROPE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Lugdivine SANCHEZ de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
signification 17/04/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2026 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2018, Madame [C] [T], née le [Date naissance 1] 1971, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société AIG EUROPE LIMITED.
Par ordonnance en date du 11 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [G] afin de la réaliser et a alloué à Madame [C] [T] une provision de 1.500 euros.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 17 juillet 2021.
Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par acte du 28 avril 2022 Madame [C] [T] a assigné la société AIG EUROPE LIMITED et la CPAM des Bouches du Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir réparation de son préjudice.
Par jugement du 22 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Condamné la société AIG EUROPE à payer à Madame [C] [T] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
* 70 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 1.080 euros au titre des frais d’assistance à expertise
* 2.317 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 5.000 euros au titre des souffrances endurées
* 9.600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— Rejeté les demandes au titre des dépenses de santé actuelles et de l’incidence professionnelle;
— Dit que les provisions déjà versées à hauteur de 3.000 euros viendront en déduction des sommes ainsi allouées ;
— Dit le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
— Condamné la société AIG EUROPE aux entiers dépens et à payer à Madame [C] [T] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Par déclaration du 11 mars 2024, Madame [C] [T] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 22 janvier 2024 en ce que le Tribunal a :
— alloué la somme de 70 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— débouté Madame [T] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle,
Par conclusions notifiées le 7 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [C] [T] demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu le 22 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a alloué la somme de 70 euros au titre des dépenses de santé actuelles et a débouté Madame [C] [T] de sa demande formulée au titre de l’incidence professionnelle.
En conséquence,
— Condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE à prendre en charge l’intégralité des conséquences dommageables dudit accident.
— Condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE à payer à Madame [C] [T] :
* la somme de 270 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
* la somme de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— Condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la compagnie d’assurance AIG EUROPE aux entiers dépens par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile avec distraction au profit de Maître Pascal Consolin, Avocat qui y a pourvu sur sa due affirmation.
Par conclusions notifiées le 7 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AIG Europe Limited demande à la cour de :
— Confirmer le jugement de première instance du 22 janvier 2024 en ce qu’il déboute Madame [T] de ses demandes au titre des dépenses de santé actuelles et de l’incidence professionnelle ;
En conséquence,
— Débouter Madame [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Laisser la charge des dépens à la demanderesse ;
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée par acte du 17 avril 2025, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction de l’affaire est en date du 3 février 2026.
MOTIVATION
Sur les frais médicaux
Le juge de première instance a alloué la somme de 70 euros à Mme [C] [T] au titre des dépenses de santé actuelle.
Mme [C] [T] sollicite la réformation du jugement et l’octroi de la somme de 270 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Madame [C] [T] fait valoir que la créance de la CPAM n’est pas explicite et comporte seulement la mention «frais d’appareillages» sans préciser les frais qu’elle aurait déboursés.
Selon elle, il est particulièrement curieux que l’on fasse peser la charge de la preuve sur la victime alors que la Caisse se borne à affirmer que des frais auraient été supportés par elle sans les décrire et les justifier.
Elle dit avoir que la Caisse a été sollicitée afin qu’elle justifie des frais déboursés mais qu’à ce jour elle n’a pas répondu à cette demande.
Madame [C] [T] explique qu’il serait particulièrement inéquitable qu’elle supporte le coût d’une telle dépense alors même qu’un tel appareillage n’aurait pas été utile sans la survenance de l’accident.
Elle sollicite en conséquence la somme de 270 euros au titre des dépenses de santé restées à sa charge.
La société AIG Europe Limited demande à voir confirmer la décision de première instance.
Elle fait valoir que la gouttière d’occlusion à hauteur de 200 € a déjà été prise en charge par la CPAM et que Madame [C] [T] n’apporte pas la preuve que cette dépense soit restée à sa charge.
Réponse de la cour d’appel
Le poste dépenses de santé actuelle tend à indemniser les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime elle-même. Ce poste inclut les frais de prothèses, d’orthèses, d’optique…
En l’espèce, il ressort du rapport de l’expert [G] que celui-ci indique : 'La patiente pourrait porter une gouttière d’inocclusion liée à la gêne articulaire liée à l’entorse et aux phénomènes de coup du lapin […]. Une gouttière d’inocclusion 200 euros non renouvelable en raison de l’état antérieur'.
L’expert mentionne encore: 'Soins à prendre en charge : simplement une gouttière d’inocclusion à prendre dans le cadre de frais futurs sans renouvellement'.
Le sapiteur, le docteur [W], dont le rapport est entièrement reproduit préconise également le port d’une gouttière d’inocclusion à prendre dans le cadre de frais futurs sans renouvellement.
Le port d’une gouttière d’inocclusion est donc indiqué par l’expert mais au 'conditionnel'.
Mme [C] [T] sollicite le paiement de celle-ci à hauteur de 200 euros et soutient que la CPAM ne l’a pas prise en charge.
Toutefois, il appartient à l’appelante de rapporter la preuve d’un reste à charge au titre des frais médicaux qu’elle a exposé.
Or, d’une part Mme [C] [T] ne produit aucune preuve d’achat d’une gouttière d’inocclusion notamment par la production d’une ordonnance médicale ou d’une facture et d’autre part, elle ne rapporte pas la preuve que ce matériel n’a pas été pris en charge par la CPAM qui chiffre à 520,98 euros le poste 'frais d’appareillage'.
En l’espèce, c’est donc par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de Mme [C] [T] tendant à la prise en charge d’une gouttière d’inocclusion alors même que la CPAM a pris en charge les frais d’appareillage à hauteur de 520,98 euros et en l’absence de pièce permettant de considérer qu’il ne s’agit pas entre autre de la gouttière d’inocclusion.
La décision du tribunal judiciaire de Marseille sera en conséquence confirmée sur ce point.
Sur l’incidence professionnelle
Le juge de première instance a débouté Mme [C] [T] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle.
Mme [C] [T] sollicite la réformation du jugement. Elle fait valoir qu’elle avait signé un CDI pour une rémunération brute de 1.659,65€ soit environ 1.294,53€ net et qu’à la suite son accident, le médecin du travail a estimé que son état de santé n’était plus compatible avec son poste de préparatrice de commande.
Elle soutient avoir été licencié en raison des séquelles de son accident et non en raison d’un état antérieur.
Elle estime qu’en raison de son âge et de la localisation de ses séquelles, il est évident que la requérante est dévalorisée sur le marché du travail.
Elle sollicite en conséquence la somme de 20 000 euros.
La société AIG Europe Limited demande à voir confirmer la décision de première instance.
Elle fait valoir que celle-ci n’a pas été retenue par l’expert judiciaire et que Madame [C] [T] était assistée d’un médecin conseil lors de l’expertise et qu’aucun dire n’a été adressé sur ce point.
Elle souligne que s’agissant des arrêts de travail, l’expert à noté que : « Les arrêts de travail sur le plan professionnel ont été prolongés en AT jusqu’au 19 juin 2019 puis ont été pris en maladie par les organismes sociaux jusqu’au 17 décembre 2019, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude.
La victime déclare qu’il y a eu un accord conventionnel avec son employeur.
Les arrêts de travail ont été prolongés au motif d’un traumatisme du rachis cervico-dorso-lombaire.
Il n’est jamais mentionné la notion de traumatisme maxillaire sur les arrêts de travail précisé ci-dessus ».
Réponse de la cour d’appel
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible. Elle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
L’indemnisation de l’incidence professionnelle, lorsque celle-ci est établie, se cumule avec l’indemnisation de la perte de gains professionnelles futurs.
Il résulte des pièces produites que Mme [C] [T] a signé un contrat à durée déterminée pour une prise de fonction le 17 décembre 2018 avec la société Lidl en qualité de préparatrices de commandes.
Elle a été licenciée le 6 janvier 2020 pour inaptitude ; le médecin du travail aillant indiqué qu’elle était apte aux postes de type administratif et/ou informatique.
Il résulte de la visite de reprise du 16 octobre 2019 que le médecin du travail a mentionné : 'Mme [T] est en capacité d’occuper un poste permettant une alternance station assise et station debout, avec un port de charges qui ne peut être qu’occasionnel sans dépasser 2 kilogrammes. Elle peut travailler à un poste informatisé. Elle a des connaissances informatiques et des connaissances pour réaliser des facturations, devis et de la gestion de stock. Pas de contre-indication médicale pour suivre des formations complémentaires dans tous ces domaines.'
En l’espèce l’expert judiciaire n’a pas retenu d’incidence professionnelle en lien avec l’accident dont Mme [C] [T] a été victime.
Si la consolidation a été fixée au 21 décembre 2020, l’expert mentionne une perte de gains professionnels actuels jusqu’au 21 février 2019 ainsi qu’un DFT partiel à 10% du 22 février 2019 jusqu’à la consolidation.
Il indique par ailleurs que Mme [C] [T] présentait un état antérieur à l’accident du 21 décembre 2018 ayant été opéré le 24 octobre 2018 dans le cadre d’un syndrome d’apnée du sommeil. Or elle sera à nouveau opérée les 19 juin 2019 et 19 novembre 2019 dans les suites d’une consolidation difficile d’une ostéotomie bi-maxillaire qui ne sont pas en relation avec le sinistre et non imputable au sinistre du 21 décembre 2018.
Si lors de la visite de reprise par le médecin du travail le 16 octobre 2019, Mme [C] [T] n’avait pas encore subi l’intervention du 19 novembre 2019, ce n’est pas pour autant qu’elle démontre que le licenciement pour inaptitude est en lien direct et certain avec les séquelles de l’accident de la circulation du 21 décembre 2018 alors même que l’expert judiciaire ne retient aucune incidence professionnelle en lien avec cet accident.
L’expert note en effet en page 8 de son rapport : '« Les arrêts de travail sur le plan professionnel ont été prolongés en accident du travail jusqu’au 19 juin 2019 [date de l’intervention de reprise des ostéotomies] puis ont été pris en maladie par les organismes sociaux jusqu’au 17 décembre 2019, date à laquelle elle a été licenciée pour inaptitude.
La victime déclare qu’il y a eu un accord conventionnel avec son employeur.
Les arrêts de travail ont été prolongés au motif d’un traumatisme du rachis cervico-dorso-lombaire.
Il n’est jamais mentionné la notion de traumatisme maxillaire sur les arrêts de travail précisé ci-dessus ».
Ainsi c’est par une juste appréciation des faits de la cause et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande de Mme [C] [T] au titre de l’incidence professionnelle relevant que les pièces versées aux débats ne permettent pas de savoir quels sont les éléments qui ont conduit la médecine du travail à retenir l’inaptitude professsionnelle de Mme [C] [T].
Dès lors il convient de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Marseille qui a débouté Mme [C] [T] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle alors même que les éléments produits ne permettent pas de retenir l’imputabilité du licenciement aux séquelles de l’accident et non à l’état antérieur.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Mme[C] [T], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
CONDAMNE Mme[C] [T] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme[C] [T] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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