Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 26 mars 2026, n° 24/01177 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son directeur en exercice, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01177 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GFES
Code Aff. :AA
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINT DENIS DE LA REUNION en date du 21 Août 2024, rg n° 23/00434
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 MARS 2026
APPELANT :
Monsieur, [O], [Y], [U]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentant : Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-97411-2024-00511 du 16/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION prise en la personne de son directeur en exercice
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL SELARL BARRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025 en audience publique, devant Pauline FLAUSS, conseillère chargé d’instruire l’affaire, assisté de Delphine SCHUFT, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 12 mars 2026. A cette date, le prononcé a été prorogé au 26 mars 2026.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Pascaline PILLET
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 26 MARS 2026
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt : Monique LEBRUN
* *
*
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a émis le 28 février 2023 à l’encontre de M., [O], [Y], [U] une contrainte d’un montant de 11.062 euros incluant 559 euros au titre des majorations de retard, réclamé au titre du 4ème trimestre 2017, des quatre trimestres 2018 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019.
Cette contrainte a été signifiée le 3 avril 2023 par acte de commissaire de justice remis en étude.
M., [U] a formé opposition le 25 mai 2023.
Par jugement du 21 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
— rejeté l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte décernée le 28 février 2023 pour le recouvrement de la somme de 11.062 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations, des 4ème trimestre 2017, des 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2018 et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2019,
— déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’opposition à cette contrainte,
En conséquence,
— constaté que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement,
— déclaré irrecevable la demande de délais de paiement,
— condamné M., [O], [U] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
— rappelé que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ce jugement a été notifié le 24 août 2024 à M., [U] qui a interjeté appel le 19 septembre suivant.
L’affaire a été rappelée pour plaider et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
Vu les conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 4 février 2025, soutenues oralement, aux termes desquelles l’appelant demande à la cour de :
— infirmer les chefs de jugement querellé par lesquels M., [U] a été :
— débouté de son exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte,
— déclaré irrecevable pour forclusion,
— constaté que la contrainte juge comportait tous les effets d’un jugement,
— déclaré irrecevable en sa demande de délais de paiement,
— condamné aux dépens,
Statuant à nouveau sur ces chefs,
— constater que la contrainte a été signifiée à une adresse qui n’est pas celle du domicile de M., [U],
En conséquence,
— annuler le PV de signification de contrainte du 3 avril 2023,
— juger et déclarer M., [U] recevable en son opposition,
Sur ce,
— constater que la contrainte ainsi que les mises en demeure préalables ont été notifiées à une adresse qui n’est pas celle du domicile de M., [U],
En conséquence,
— annuler la contrainte litigieuse,
Egalement,
— prendre acte que la CGSSR reconnaît la prescription des cotisations pour l’année 2017,
— constater que les autres cotisations réclamées sont également prescrites,
En conséquence,
— annuler la contrainte litigieuse,
— déclarer la CGSSR irrecevable en ses demandes,
Subsidiairement,
— condamner la CGSSR à payer à M., [U] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour abus du droit de décerner des contraintes à son encontre en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
— débouter la CGSSR de toutes ses demandes, moyens et prétentions,
— écarter toute condamnation de M., [U] aux dépens, étant également bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2024, soutenues oralement, aux termes desquelles la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion requiert, pour sa part, de la cour de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’acte de signification de la contrainte décernée le 28 février 2023 et déclarer l’opposition à la contrainte n°3028630, signifiée le 3 avril 2023, irrecevable pour cause de forclusion,
— valider la contrainte n° 3028630, signifiée le 3 avril 2023 pour son montant résiduel de 9.884 euros,
— condamner M., [O], [Y], [U] au paiement de la somme de 9.884 euros et aux frais de signification de la contrainte à savoir la somme de 88,46 euros,
— débouter M., [U] de toutes ses demandes,
— condamner M., [O], [Y], [U] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous.
SUR QUOI,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’appelant conclut à la nullité du procès-verbal de signification par remise à l’étude en relevant que le commissaire de justice aurait confirmé son domicile auprès du voisinage alors qu’il n’a jamais habité à l’adresse indiquée qui est celle de la société et le domicile d’un des associés. Il relève que les mises en demeure préalables ont également été adressées à cette adresse et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir informé la caisse d’un changement de domicile puisque l’adresse litigieuse n’a jamais été celle de son domicile. Il ajoute que le procès verbal de signification est non seulement mensonger mais il ne permet pas de caractériser l’impossibilité de signifier à personne.
Pour sa part, l’intimée conclut à la confirmation en soulevant à nouveau l’irrecevabilité pour forclusion de l’opposition formée plus d’un mois après l’expiration du délai imparti.
Aux termes de l’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité pour vice de forme d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il résulte des articles 655 et 656 du code de procédure civile que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile, l’huissier de justice devant relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances qui l’en ont empêché, ainsi que les vérifications effectuées pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M., [U] en application de ces dispositions le 3 avril 2023 par acte mentionnant qu’à l’adresse, [Adresse 3] à, [Localité 3], personne ne répondant aux appels, le commissaire de justice a vérifié la certitude du domicile du destinataire par 'confirmation du domicile par le voisinage'.
Cette seule vérification auprès des voisins est insuffisante à caractériser les diligences requises pour s’assurer de la réalité de ce domicile, l’appelant justifiant d’une part, au vu des statuts de la société, [1] dont il était associé et co-gérant et de l’extrait Bodacc faisant état d’une liquidation judiciaire en date du 22 décembre 2022 (ses pièces n° 2 et 3) que cette adresse correspondait au siège de la société et au domicile d’un autre associé et d’autre part, au vu de ses avis d’imposition de 2018 à 2023 et d’une attestation d’hébergement du 20 juin 2023 (ses pièces n° 7 à 13) qu’il est domicilié de longue date à l,'[Localité 1].
Ces modalités n’ayant pas permis à l’appelant de former opposition dans le délai de quinze jours imposé par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, il existe un grief justifiant de constater la nullité de l’acte de signification et, en conséquence, de déclarer l’opposition formée le 25 mai 2023 recevable.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la validité des mises en demeure
L’appelant soutient que la contrainte émise à son encontre est nulle en l’absence de mises en demeure valablement envoyées à son domicile. Il souligne que consciente de la nullité de la contrainte qui en résulte, la caisse a émis une nouvelle contrainte le 21 février 2024 portant sur les mêmes périodes de cotisations.
En réponse, l’intimée se prévaut de l’article R.611-1 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu’en l’espèce, le débiteur ne justifie pas avoir signalé un changement d’adresse. Elle soutient que les mises en demeure sont régulières et la contrainte valide.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable.
Le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure préalable qui lui a été adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n’affecte pas la validité de celle-ci.
L’article R.611-1 du code de la sécurité sociale précise que toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l’égard des régimes légaux ou réglementaires d’assurance vieillesse ou d’assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
En l’espèce, la CGSSR verse aux débats sept mises en demeure préalables couvrant les différentes périodes de cotisations réclamées dans la contrainte, toutes adressées à M., [U] à l’adresse contestée, [Adresse 4], dont deux sont assorties d’un accusé de réception signé le 2 août 2018 et le 17 décembre 2019 (pièces n° 3 et 7 / intimée), les autres ayant été retournées non réclamées (pièces n° 1, 2, 4 à 6 / intimée).
Au vu des pièces relatives à la domiciliation dont il se prévaut, il appartenait à M., [U] d’en informer l’organisme. Or M., [U] qui a accusé reception de certaines mises en demeure à l’adresse qu’il conteste, ne justifie ni même n’allègue s’être acquitté d’une telle obligation.
L’appelant ne peut tirer aucune conséquence de la contrainte émise ultérieurement, le 21 février 2024, laquelle porte sur les mêmes périodes mais exclusivement sur les majorations complémentaires (pièce n° 9 / intimée et 14 / appelant).
Dans ces conditions, les mises en demeure ayant été valablement délivrées à la seule adresse connue de l’organisme, la nullité de la contrainte émise subséquemment ne peut être recherchée sur ce fondement.
Sur les prescriptions applicables
L’appelant soutient que la contrainte litigieuse a été signifiée postérieurement à l’expiration du délai de prescription triennale. Il relève que la caisse admet que les cotisations réclamées pour le 4ème trimestre 2017 sont prescrites et conteste la possibilité alléguée pour les directeurs d’organismes d’émettre des plans d’apurement susceptibles de valoir reconnaissance de dette interruptive de prescription alors que, pour sa part, il n’a formulé ni accepté aucune proposition d’apurement et que la CGSSR ne démontre pas avoir émise une telle proposition avant le 30 novembre 2020. Il rappelle que seule une reconnaissance de dette claire et sans équivoque est interruptive de prescription.
Pour sa part, l’intimée expose les règles applicables en rappelant successivement l’effet interruptif de prescription des mises en demeure et les dispositions prévues dans le cadre de la crise sanitaire. Elle ajoute que la proposition d’échéancier adressée le 29 septembre 2021 au cotisant constitue une demande de délai emportant reconnaissance de dette interruptive in fine du délai de prescription de sorte que la contrainte a été signifiée en temps utile et qu’à l’exception des cotisations du 4ème trimestre 2017, aucune prescription n’est acquise.
L’article L.244-3 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Il résulte de l’article L244-8-1 du même code que le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est ensuite de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure au redevable des cotisations pour régulariser sa situation.
Par application des dispositions des articles 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 et 2 de l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, hors cas de travail dissimulé, sont prolongés et suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 soit durant 111 jours.
Selon l’article 65 VI de la loi n° 2020-935 de finances rectificative pour 2020, les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier, sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement. (…)
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d’apurement à l’ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. A défaut d’opposition ou de demande d’aménagement par le cotisant dans un délai d’un mois, le plan est réputé accepté.
L’article 9 VI de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 modifie ces dispositions de sorte que les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser des propositions de plans d’apurement jusqu’à trois mois après les dates mentionnées au deuxième alinéa du présent VI c’est à dire, s’agissant des travailleurs indépendants, jusqu’au 31 décembre 2021.
Par ailleurs, en application de l’article 25 VII de la loi n° 2021-953 de finances rectificative du 19 juillet 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Ce même texte précise que jusqu’au 30 juin 2022, les organismes de recouvrement peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l’ensemble de leurs dettes à la date de l’envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L’envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu’il mentionne et qui n’ont encore jamais fait l’objet d’une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L.244-2. Par dérogation également audit article L.244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d’apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes soit, notamment à défaut de conclusions ou de respect d’un tel plan ou d’envoi d’une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionnent les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale.
En l’espèce, co-gérant de Sarl, M., [U] est affilié en tant que travailleur indépendant.
Ainsi pour les cotisations 2017, le délai de prescription de la créance expirait le 30 juin 2021; pour les cotisations 2018, le 30 juin 2022 et pour les cotisations 2019, le 30 juin 2023.
Les mises en demeure produites aux débats ont été adressées entre le 20 décembre 2017 et le 11 décembre 2019 (pièces n° 1 à 7 / intimée) de sorte que la prescription prévue par l’article L.244-3 n’est acquise pour aucune des périodes de cotisations réclamées.
S’agissant de la prescription de l’action en recouvrement :
— la mise en demeure non réclamée du 20 décembre 2017 porte sur les cotisations du 4ème trimestre 2017. Le point de départ de la prescription triennal est en conséquence fixé au 20 janvier 2018; le délai triennal qui devait expirer le 20 janvier 2021 a été suspendu et en conséquence prolongé de 111 jours sans que la caisse puisse se prévaloir des dispositions dérogatoires applicables ultérieurement de sorte que, comme l’admet l’intimée, les cotisations réclamées au titre du 4ème trimestre 2017 sont prescrites (pièce n° 1 / intimée).
— la mise en demeure du 20 mars 2018, non réclamée, porte sur le 1er trimestre 2018. Le point de départ de prescription incluant un mois pour régulariser paiement est fixé au 20 avril 2018 de sorte que, combiné au délai de suspension de 111 jours, le délai expirait le 1er août 2021 (pièce n° 2 / intimée).
La CGSSR peut, en conséquence, se prévaloir des dispositions ci-dessus exposées de l’article 25 VII de la loi n° 2021-953 de finances rectificative du 19 juillet 2021 prévoyant pour tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, la possibilité d’être émis dans un délai d’un an à compter de cette date soit, en l’espèce, jusqu’au 1er août 2022.
À ce stade, l’intimée entend se prévaloir des dispositions de l’article 65 VI de la loi n° 2020-935 de finances rectificative pour 2020 modifiée par l’article 9 VI de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, dont il résulte que les travailleurs indépendants peuvent bénéficier de plans d’apurement conclus avec les organismes de recouvrement, les directeurs de ces organismes pouvant adresser des propositions de plans d’apurement jusqu’au 31 décembre 2021.
À cet égard, l’intimée renvoie à la proposition adressée à M., [U] 'notification d’échéancier’ en date du 29 septembre 2021 (étant précisé que, devant la cour, ce courrier n’est pas produit en pièce n°9 comme la caisse l’indique dans ses écritures mais par l’appelant en pièce n° 15 – conclusions Urssaf de première instance auxquelles est jointe ladite notification d’échéancier) rédigée dans les termes suivants :
' Dans le cadre des mesures de soutien aux entreprises impactées par la crise sanitaire du Covid 19, votre CGSS vous propose un échéancier de paiement.
Cet échéancier se substitue à tout autre délai de paiement dont vous seriez déjà bénéficiaire.
Vous trouverez ci-après le calendrier de ce délai de paiement concernant les périodes du 4ème trim 17, 1er trim 18, 2ème trim 18, 3ème trim 18, 4ème trim 18, 1er trim 19, 2ème trim 19, 3ème trim19, 4ème trim 19, autres.
Compte tenu de sa situation exceptionnelle, votre CGSS procédera à une remise d’office de vos majorations de retard si celles-ci n’ont pas déjà fait l’objet d’une non-application et si vous respectez vos échéances de paiement.
Vous avez la possibilité de payer en ligne ou par chèque à l’ordre de l’Urssaf à retourner à l’adresse qui figure ci-dessous (…).
Afin de faciliter le traitement de votre dossier, nous vous recommandons de mentionner au dos du chèque le numéro de votre dossier et le numéro TI inscrit en référence.
Dans l’hypothèse où cet échéancier n’est pas adapté à votre situation, nous vous invitons à nous recontacter pour que nous puissions en renégocier les termes.'
À l’examen de ce courrier qui ne comporte aucune des mentions susceptibles de lui conférer la portée prévue par l’article 25 VII de la loi n° 2021-953 de finances rectificative du 19 juillet 2021 précitée, la cour constate qu’il s’agit d’une simple proposition de la caisse qui n’a reçu aucun commencement d’exécution.
Le débiteur n’est pas à l’initiative de cet échéancier et celui-ci n’a été suivi d’aucun acte susceptible de démontrer de manière non équivoque qu’il aurait accepté la créance. Enfin ladite notification ne mentionne nullement l’acceptation tacite évoquée par la CGSSR en l’absence d’opposition ou de demande d’aménagement dans le mois, le débiteur étant seulement 'invité’ à reprendre contact si l’échéancier n’était pas adapté à la situation.
Dans ces conditions, cette proposition d’échéancier ne saurait avoir un effet interruptif de prescription.
Il résulte de ce qui précède que le délai de prescription expirant le 1er août 2022 et la contrainte ayant été signifiée le 3 avril 2023, l’action en recouvrement est prescrite s’agissant du 1er trimestre 2018.
— les constatations sont identiques s’agissant de la mise en demeure du 25 juillet 2018 réceptionnée le 2 août suivant, portant sur le 2ème trimestre 2018, dont le délai d’action en recouvrement expirait le 21 décembre 2022 (pièce n° 3 / intimée).
— concernant la mise en demeure du 2 avril 2019, non réclamée, portant sur le 3ème trimestre 2018 et le 1er trimestre 2019, le délai de prescription commençant à courir à compter du 2 mai 2019 pour trois ans, expirait, suspension de 111 jours comprise, le 21 août 2022 de sorte que la prescription est également acquise (pièce n° 4 / intimée).
— s’agissant de la mise en demeure du 9 janvier 2019, non réclamée, concernant le 4ème trimestre 2018, le délai de prescription commençait à courir un mois plus tard, pour trois ans avec suspension pendant 111 jours soit jusqu’au 25 mai 2022 (pièce n° 5 / intimée).
La caisse peut se prévaloir de l’article 25 VII de la loi n° 2021-953 de finances rectificative du 19 juillet 2021 qui prévoit pour tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022, la possibilité d’être émis dans un délai d’un an à compter de cette date soit, en l’espèce, jusqu’au 25 mai 2023.
La contrainte a, en conséquence, été signifiée en temps utile le 3 avril 2023.
— concernant la mise en demeure, non réclamée, du 19 juin 2019 portant sur le 2ème trimestre 2019, le delai de prescription a commencé à courir un mois plus tard pour trois ans auxquels s’ajoute la suspension du 12 mars au 30 juin 2020, soit un délai expirant le 7 novembre 2022, ce qui ne permettait pas à la caisse de bénéficier de la prolongation de délai prévu par l’article 25VII précité (pièce n° 6 / intimée).
L’action en recouvrement était en conséquence prescrite concernant cette période à la date de signification de la contrainte le 3 avril 2023.
— concernant enfin la mise en demeure du 12 décembre 2019, réceptionnée le 17 décembre suivant, concernant le 3ème trimestre 2019, le délai d’action en recouvrement de trois ans à commencé à courir un mois après cette date et a été suspendu pendant 111 jours pour finalement expirer le 8 mai 2023 de sorte que la contrainte a été signifiée en temps utile le 3 avril précédant (pièce n° 7 / intimée).
Au vu de ce qui précède, l’action en recouvrement initiée par la CGSS est prescrite pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2017, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, 1er et 2ème trimestres 2019.
Sur la validation de la contrainte
Il appartient à l’opposant de rapporter la preuve que la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme de recouvrement n’est pas fondée.
L’action en recouvrement étant recevable concernant le 4ème trimestre 2018 et le 3ème trimestre 2019, il convient, en l’absence de tout moyen remettant en cause le principe des créances correspondantes et leurs montants, de valider la contrainte pour les montants correspondant soit respectivement les sommes de 1.668 euros et de 2.019 euros en principal outre 86 euros et 109 euros au titre des majorations de retard soit un total de 3.882 euros (3.687 euros en principal et 195 euros au titre des majorations de retard).
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit
L’appelant fait grief à la caisse d’émettre de nouvelles contraintes portant sur l’année 2017 alors qu’elle a passé aveu judiciaire que ces cotisations étaient prescrites. Il considère que les prérogatives exorbitantes dont dispose l’organisme proscrivent tout abus et sollicite des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Le fait de succomber pour partie de ses prétentions ne caractérise pas un abus de droit. La contrainte étant validée pour partie, l’action en recouvrement ne peut être imputée à faute.
En outre, l’appelant qui ne produit aucun élément étayant le préjudice allégué, ne peut obtenir dans le cadre de la présente instance réparation au titre d’une autre contrainte dont l’objet est au demeurant, comme ci-dessus relevé, différent (pièce n° 14 / appelant).
Il convient, en conséquence, de débouter M., [U] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il convient de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de M., [U] tout comme les frais de signification de la contrainte en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, celle-ci étant partiellement validée.
L’équité ne justifie pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 21 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Statuant à nouveau,
Déclare M., [O], [Y], [U] recevable en son opposition,
Déclare l’action en recouvrement initiée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion à l’égard de M., [O], [Y], [U] prescrite s’agissant des cotisations réclamées au titre des 4ème trimestre 2017, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2018, 1er et 2ème trimestres 2019,
Valide partiellement la contrainte n° 3028630 émise le 28 fvrier 2023, signifiée le 3 avril 2023, à hauteur de 3.882 euros soit 3.687 euros en principal et 195 euros de majorations de retard au titre des 4ème trimestre 2018 et 3ème trimestre 2019,
Le présent arrêt se substituant à ladite contrainte, condamne M., [O], [Y], [U] à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion la somme de 3.882 euros à ce titre,
Déboute M., [O], [Y], [U] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit,
Condamne M., [O], [Y], [U] aux frais de signification de la contrainte,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M., [O], [Y], [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Agathe ALIAMUS, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA CONSEILLERE,
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