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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. prud'hom, 21 avr. 2026, n° 25/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 4 juillet 2025, N° 2023-00008453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
C2
N° RG 25/02870
N° Portalis DBVM-V-B7J-MYL5
Chambre sociale
Section prud’homale
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 21 AVRIL 2026
Appel d’un jugement (N° RG 2023-00008453)
rendu par le conseil de prud’hommes – formation paritaire de Grenoble
en date du 04 juillet 2025
suivant déclaration d’appel du 01 août 2025
Vu la procédure entre :
Monsieur [K] [D]
né le 22 Janvier 1995 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de Grenoble
Et
S.A. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
Représentée par Me Victor ALTHUSER de la SELARL BLOHORN, avocat au barreau de Grenoble
A l’audience sur incident du 17 mars 2026,
Nous, Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état, assisté de Fanny MICHON, greffière, avons entendu les parties.
Puis l’affaire a été mise en délibéré à l’audience de ce jour, date à laquelle NOUS avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [D] a été recruté par la SA [1], en qualité d’opérateur salle blanche niveau Il échelon 1 coefficient 170 selon la convention collective des Mensuels des Industries des Métaux de l’Isère et Hautes Alpes et Accord Nationaux de la Métallurgie.
Le contrat a pris effet le lundi 3 juillet 2017 et avait une date de fin au vendredi 5 janvier 2018.
M. [D] percevait un salaire mensuel de 1 550 euros bruts pour une durée de travail de 38 heures par semaine ramenée par l’intermédiaire de jours de réduction de temps de travail à 35 heures par semaine en moyenne annuelle.
Son contrat a été renouvelé à deux reprises jusqu’à son embauche par contrat à durée indéterminée en date du 01 octobre 2018.
M. [D] était alors embauché comme superviseur de production niveau III échelon coefficient 215 pour un salaire de 1 800 euros bruts.
Le 02 décembre 2019 Monsieur [D] se voyait proposer un poste en horaire nuit en tant que superviseur de production niveau III échelon 3 coefficient 240. Sa rémunération était alors de 2 096,64 euros bruts.
Par courrier du 24 juin 2021 M. [D] faisait part à sa direction des problèmes de gestion de l’équipe nuit expliquant qu’il ne pouvait plus supporter cette situation évoquant un possible burn-out.
L’entreprise le plaçait alors temporairement sur un autre poste en horaire jour.
M. [D] était ensuite victime d’un accident et était placé en arrêt maladie du 10 août au 27 août 2021.
Le 08 octobre 2021, M. [D] par le biais d’un avenant à son contrat de travail acceptait un poste de superviseur en horaire jour et voyait son salaire évoluer à la somme de 2 177,07 euros bruts.
Le 22 décembre 2021 M. [D] était placé en arrêt de travail.
Par courrier recommandé en date du 09 mars 2022 1'entreprise signifiait à M. [D] que son absence causait un préjudice et l’informait de son obligation de remédier à la désorganisation des services.
La SA [1] informait son salarié que si à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter du 23 mars 2022 il n’avait pas repris son poste, l’entreprise serait dans l’obligation d’envisager sa rupture de contrat de travail.
Le 01 septembre 2022 M. [D] était convoqué en entretien préalable et le 06 septembre Monsieur [D] se voyait notifier la rupture de son contrat de travail.
Par requête en date du 2 juin 2023 M. [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble à l’effet de :
A titre principal,
— condamner la SA [1] à verser les sommes suivantes :
30 000 euros nets au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
56 462,80 euros nets au titre de dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement pour harcèlement,
A titre subsidiaire,
— condamner la SA [1] à lui verser la somme de 56 462,80 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul en raison de la discrimination à l’état de santé,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la SA [1] à lui verser la somme de 15 684,10 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la SA [1] à lui verser la somme de 3 136,82 euros bruts à titre de rappel de l’indemnité de préavis ainsi que 313,68 euros bruts au titre des congés afférents,
— condamner la SA [1] à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8éme jour suivant la notification du jugement à intervenir des documents de fin de contrat rectifiés et des fiches de paie afférentes aux condamnations salariales et indemnitaires prononcées, et à compter de la notification de la convocation de la société [2] en audience de Bureau de Conciliation et d’Orientation s’agissant des documents de fin de contrat,
— se réserver la compétence de la liquidation de l’astreinte,
— condamner la SA [1] à verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— prononcer l’exécution provisoire du jugement.
La SA [1] s’est opposée aux prétentions adverses et a formé une demande en article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 03 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Grenoble a :
— débouté Monsieur [D] de sa demande relative au harcèlement moral,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de nullité de son licenciement pour cause de harcèlement,
— débouté Monsieur [D] de sa demande de licenciement nul en raison d’une discrimination en lien avec son état de santé,
— jugé le licenciement de Monsieur [D] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à verser à Monsieur [V] la somme de 1 684,10 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [1] à verser à Monsieur [V] la somme de 3 136,82 euros bruts au titre du rappel de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 313,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamné la société [1] à verser à Monsieur [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la condamnation de la société [1] au paiement des sommes visées par les articles R. 1454-14 et 15 du Code du travail est exécutoire de plein droit, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur les trois derniers mois de salaires dans les conditions prévues par l’article R. 1454-28 du même code,
— limité à ces dispositions l’exécution provisoire du présent jugement,
— ordonné à la société [1] la remise à Monsieur [D] des fiche de paie afférentes aux présentes condamnations salariales et indemnitaires ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 3ème mois après la notification du jugement ,
— débouté la société [1] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA [1] aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception du 11 juillet 2023.
M. [D] en a relevé appel par déclaration de son conseil au greffe de la cour le 11 août 2025.
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 décembre 2025, la SA [1], intimée, a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, pour lui demander de :
— constater que M. [D] n’a pas interjeté appel sur les chefs de jugements tenant à la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— constater que le jugement du Conseil de prud’hommes, en ce qu’il a jugé le licenciement de M. [D] sans cause réelle et sérieuse, a acquis l’autorité et la force de la chose jugée et est définitif
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes de M. [D] tendant à voir requalifier son licenciement en licenciement nul du fait d’une prétendue situation de harcèlement,
— déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [D] tendant à voir requalifier son licenciement en licenciement nul du fait d’une prétendue discrimination,
— déclarer irreecevables les demandes de M. [D] tendant à voir condamner la société [1] au paiement des conséquences d’une requalification de son licenciement en licenciement nul,
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de M. [D] à l’encontre de la société [1],
— condamner M. [D] à verser à la société [3] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 janvier 2026, M. [D], appelant, demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer recevables l’ensemble de ses demandes formulées devant la Cour d’appel de Grenoble, tant dans sa déclaration d’appel, que dans ses premières conclusions d’appelant,
— débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes, fins, et moyens,
— condamner la société [1] d’avoir à lui payer la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles de l’incident,
— condamner la société [1] aux entiers dépens de l’incident.
L’incident, appelé à l’audience du 17 mars 2026, a été mis en délibéré au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de M. [D] en cause d’appel
L’article 564 du code de procédure civile prévoit que : « A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
L’article 565 du même code dispose que : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».
Enfin l’article 566 du code de procédure civile énonce que : « Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
Il a été jugé que :
Les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges.
Est recevable en appel la demande en nullité du licenciement qui tend aux mêmes fins que la demande initiale au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors que ces demandes tendent à obtenir l’indemnisation des conséquences du licenciement qu’un salarié estime injustifié.
(Soc., 1 décembre 2021, pourvoi n° 20-13.339)
En l’espèce, la SA [1] fait valoir que déclaration d’appel de Monsieur [D] sollicite explicitement la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse tout en sollicitant la reconnaissance de la prétendue nullité de ce même licenciement.
Ces deux demandes étant incompatibles, et le chef de jugement emportant qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse étant couvert de l’autorité et force de la chose jugée, ses demandes sont irrecevables.
En l’espèce il apparaît d’une première part que la demande de déclaration de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement a toujours été demandée par M. [D] à titre infiniment subsidiaire.
M. [D], appelant, reprend sa demande tendant à confirmer l’absence de cause réelle sérieuse du licenciement que de manière infiniment subsidiaire, et uniquement si la cour d’appel ne devait pas déclarer nul le licenciement.
D’une deuxième part, il sera rappelé les dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile selon lesquelles : « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. »
Dans le dispositif de ses premières conclusions, déposées le 3 novembre 2025), M. [D] a sollicité:
— l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande principale de nullité du licenciement,
— précisé à nouveau que sa demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral était principale, et sa demande de nullité du licenciement pour discrimination fondée sur l’état de santé était subsidiaire, et indiqué expressément que sa demande concernant le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement n’était qu’infiniment subsidiaire.
Il résulte de ces éléments que les demandes de M. [D] sont recevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA [1], succombant en sa demande, sera condamnée aux dépens de l’incident. En revanche, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Nous, Michel-Henry Ponsard, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré,
DÉCLARONS recevables l’ensemble des demandes formulées par M. [D], tant dans sa déclaration d’appel, que dans ses premières conclusions d’appelant,
En conséquence,
DÉBOUTONS la société [1] de ses contestations,
DISONS n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens de l’incident à la charge de la SA [1].
Signée par M. Michel-Henry PONSARD, conseiller chargé de la mise en état, et par Mme Carole COLAS, greffière à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, Le conseiller chargé de la mise en état
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