Confirmation 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 22 oct. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 décembre 2024, N° 2023074473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00201 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR5D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2024 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2023074473
APPELANTS
M. [O], [S], [R] [J] ès qualités de Président de la S.A.S. GOOD ANGEL De nationalité française
Né le [Date naissance 14] 1963 à [Localité 22] (28)
[Adresse 12]
[Localité 9]
S.C.I. ARAGO agissant poursuites et diligences par son gérant en exercice M. [O] [J]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 804 463 487
S.A.S. MY GOODLIFE agissant poursuites et diligences par son président en exercice M. [O] [J]
[Adresse 25]
[Adresse 17] [Adresse 23]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 18] sous le numéro 807 543 038
E.U.R.L. [I] ! agissant poursuites et diligences par son gérant en exercice M. [O] [J]
[Adresse 24]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 524 375 318
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
INTIMÉES
S.C.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL VAL DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 400 868 188
Représentée par Me Elisabeth BOHRER DE KREUZNACH de la SELARL CAYOL TREMBLAY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0366
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [G] [Z], Mandataire Judiciaire ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société GOOD ANGEL
[Adresse 13]
[Localité 15]
Immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 830 793 972
Représentée par Me Jean-Paul PETRESCHI de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
Représentée par Me Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0079
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Caroline TABOUROT, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement du 27 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS GOOD ANGEL, a désigné la SELARL AXYME en qualité de liquidateur judiciaire et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 octobre 2022.
Le liquidateur a saisi le tribunal de commerce Paris suivant exploit en date du 20 décembre 2023, aux fins d’obtenir le report de l’état de cessation des paiements au 27 juin 2021, soit 18 mois avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 4 décembre 2024 (RG N° 2023074473), le tribunal de commerce de Paris, lequel a :
— Dit que la demande de la SELARL AXYME en la personne de Maître [G] [Z] es-qualités de mandataire judiciaire de la SAS GOOD ANGEL recevable;
— Fixé au 27 juin 2021 la date de cessation des paiements de la SAS GOOD ANGEL;
— Ordonné le report de la date de cessation des paiements à la date du 27 juin 2021 précitée;
— Ordonné la publicité du jugement;
— Débouté la SCI ARAGO, Monsieur [O] [J] es-qualités de Président de la SAS GOOD ANGEL, la SAS MY GOOD LIFE et la SELARLU [I]! de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 décembre 2024, la SAS GOOD ANGEL, Monsieur [O] [J] es-qualités de Président de la SAS GOOD ANGEL, la SCI ARAGO, la SAS MY GOOD LIFE et la SELARLU [I]! Ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées et enregistrées par RPVA le 19 mai 2025, les appelants demandent à la cour de:
— Prononcer la nullité de l’assignation délivrée à M. [O] [J] ès-qualités de représentant légal de la société GOOD ANGEL,
— Annuler le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 4 décembre 2024 et tous actes subséquents,
— Dire et juger qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le fond, en l’absence d’effet dévolutif,
Subsidiairement,
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
' Dit la demande de la SELARL AXYME en la personne de Maître [G] [Z] es-qualités de mandataire judiciaire de la SAS GOOD ANGEL recevable,
' Fixé au 27 juin 2021 la date de cessation des paiements de la SAS GOOD ANGEL
' Ordonné le report de la date de cessation des paiements à la date du 27 juin 2021 précitée,
' Ordonné la publicité du jugement,
' Débouté la SCI ARAGO, Monsieur [O] [J] es-qualités de Président de la SAS GOOD ANGEL, la SAS MY GOOD LIFE et la SELARLU [I]! de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Le jugement est exécutoire de plein droit.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger la SELARL AXYME es qualité de liquidateur judiciaire de la société GOOD ANGEL irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— Débouter la SELARL AXYME es qualité de liquidateur judiciaire de la société GOOD ANGEL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SELARL AXYME es qualité de liquidateur judiciaire de la société GOOD ANGEL à verser à chacun des défendeurs la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées et enregistrées par RPVA le 22 avril 2025, la SELAFA MJA ès-qualités, demande à la cour de:
— Débouter Monsieur [O] [J], la SCI ARAGO, la SAS MY GOOD LIFE et l’EURL [I] ! de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Confirmer en toutes ses dispositions, du jugement rendu le 4 décembre 2024 par le tribunal des activités économiques de Paris ayant prononcé le report de la date de cessation des paiements de la SAS GOOD ANGEL au 27 juin 2021, en application combinée des articles L.631-8 et L. 641-1 IV du Code de Commerce,
— Condamner Monsieur [O] [J], la SCI ARAGO, la SAS MY GOOD LIFE et l’EURL [I] ! à verser à la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [Z] es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SAS GOOD ANGEL la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions d’intervention volontaire déposées et enregistrées par RPVA le 29 avril 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France demande à la cour de:
Prendre acte de son intervention forcée en sa qualité de contrôleur des créanciers,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 4 décembre 2024,
Débouter Monsieur [J], ès-qualités de président de la société SAS GOOD ANGEL, la SCI ARAGO, la SAS MY GOOD LIFE et l’EURL KADI de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Les condamner aux dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance et l’annulation du jugement contesté
Les appelants soutiennent que la saisine du tribunal est irrégulière faisant valoir que la SAS GOOD ANGEL n’a aucunement été assignée alors qu’elle dispose d’un droit propre à se défendre et à être entendue sur la présente action ayant pour objet le report de la date de cessation de ses paiements. Seul M. [J] ès-qualités de dirigeant de la SAS GOOD ANGEL a été assigné à tort puisqu’il ne demeure plus en fonction lors du prononcé du jugement de liquidation judiciaire et qu’il était ainsi sans qualité pour représenter la société.
Ils ajoutent qu’à supposer que l’assignation puisse être faite à l’encontre du dirigeant, cette dernière n’a pas pu être délivrée à M. [J] (dont il n’a d’ailleurs jamais eu connaissance) au Bureau n°5, [Adresse 16] comme indiqué dans l’assignation, car cette adresse n’était plus effective de longue date. Le liquidateur savait que M. [J] résidait pourtant à l’époque de la délivrance de l’assignation à LANGON, [Adresse 4], adresse au demeurant déclarée et connue du tribunal de la procédure collective, dès lors que les convocations lui ont été transmises à cette même adresse.
La SELAFA MJA ès-qualités soutient que depuis la loi de sauvegarde des entreprises, en cas de liquidation judiciaire d’une société, le dirigeant demeure en fonction et que par conséquent, l’assignation peut être valablement délivrée au représentant personne physique ou morale du débiteur. L’assignation a été délivrée au dirigeant ès-qualités et non à titre personnel conformément aux textes; à défaut la société débitrice ne serait pas mise en cause, ce qui a bien été le cas en l’espèce.
Il ajoute que l’adresse du « Bureau N° [Adresse 1] » à laquelle a été délivrée l’assignation correspond bien à l’adresse du domicile personnel de Monsieur [J] figurant sur le Kbis de la SAS GOOD ANGEL. Et souligne que Monsieur [J], arguant la nullité, est bien en peine de justifier d’un quelconque grief car celui-ci a constitué avocat devant le tribunal des activités économiques de Paris et, par ailleurs, a reçu les assignations en sa qualité de mandataire social des sociétés ARAGO, MY GOOD LIFE et [I] ! également parties à la présente instance.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France ès-qualités de contrôleur ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1844-7, 7° du Code civil, dans sa version modifiée depuis l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, applicable en l’espèce,
« La société prend fin :
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ; »
Dès lors que le jugement de liquidation judiciaire n’a pas pour effet de mettre fin à la personnalité morale d’une société, son dirigeant social reste en fonction jusqu’à la clôture des opérations pour insuffisance d’actif.
Il en résulte que Monsieur [J] demeure président de la SAS GOOD ANGEL jusqu’aux opérations de clôture de la liquidation judiciaire et que l’assignation qui lui a été délivrée ès-qualités de dirigeant est valable dans la mesure où son mandat n’était pas éteint pas le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société.
Il ne peut par ailleurs être reproché au liquidateur d’avoir assigné Monsieur [J] à l’adresse du « Bureau N° [Adresse 1] » qui correspond bien à l’adresse du domicile personnel de Monsieur [J] figurant sur le Kbis de la SAS GOOD ANGEL puisqu’il appartenait à ce dernier d’opérer ce changement d’adresse. La cour relève d’ailleurs que Monsieur [J] ne justifie pas d’un domicile personnel et que le jour de l’audience, il a affirmé être domicilié au siège social d’une société qu’il dirige.
A titre surabondant, la cour relève que Monsieur [J] a pu comparaître par avocat devant le tribunal de commerce y présenter ces moyens de défense, et qu’il ne peut justifier d’un quelconque grief.
Par conséquent, les appelants seront déboutés de leur demande d’annulation du jugement.
Sur le report de la date de cessation des paiements.
Les appelants soutiennent que plusieurs créances ne peuvent être prises en compte dans le passif exigible au 27 juin 2021:
— la créance de la Caisse d’épargne déclarée à hauteur de 30.461,13€ faisait l’objet d’une instance en cours pendante devant la cour d’appel de Paris;
— la créance du CIC déclarée à hauteur de 84.492,74€ résultant d’un jugement du 15 décembre 2021, le tribunal ayant cependant accordé un moratoire de 24 mois à la société GOOD ANGEL
— la créance du CRÉDIT AGRICOLE déclarée à hauteur d’environ 230.000€ faisait l’objet d’une instance en cours pendante devant la Cour d’appel de Paris;
— la créance de [Localité 26] HUMANIS qui avait accordé des délais de paiement suivant mail du 10 octobre 2022, suite à la demande de la SAS GOOD ANGEL du 8 juillet précédent.
Ils ajoutent que la SAS GOOD ANGEL a par ailleurs bénéficié du report du paiement des dettes sociales liées à la période Covid.
Quant à l’actif disponible au 27 juin 2021, la lecture des comptes annuels démontre que les créances clients s’élevaient à la somme de 552.000€, que le compte courant de M. [J] à hauteur de 214.437€ et que ces éléments font partie de l’actif disponible.
Le liquidateur réplique que concernant :
— La créance de la Caisse d’épargne déclarée à hauteur de 30.461,13€, un jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2021 avait condamné, avec exécution provisoire, la société « GOOD ANGEL à payer à la [Adresse 20] la somme de 28.353,29 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, ladite somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 14/03/2019 jusqu’à complet et parfait paiements ». Au surplus, le jugement énonce qu’au cours des débats la SAS GOOD ANGEL a confirmé « le montant de sa dette ». Cette créance constitue donc bien un passif exigible avant le 27 juin 2021 comme l’a retenu le jugement dont appel.
— La créance du CIC déclarée à hauteur de 84.492,74€, il souligne que si le jugement du 15 décembre 2021 accorde effectivement un délai de 24 mois à la SAS GOOD ANGEL pour rembourser sa dette (84.492,74 € outre intérêts), le montant déclaré au passif de la liquidation judiciaire par le CIC (87.290,26 €) démontre que la SAS GOOD ANGEL n’a manifestement pas respecté l’échéancier de paiement fixé par le tribunal de commerce de Paris. La créance du CIC constitue donc bien un passif exigible à tout le moins à la date du 15 décembre 2021.
— La créance du CREDIT AGRICOLE déclarée à hauteur d’environ 230.000€. La société débitrice a seulement interjeté appel du jugement du 20 avril 2022 en ce qu’il l’a débouté de sa demande de délais de paiement. Elle n’était donc pas contestée et constituait un passif exigible avant le 27 juin 2021.
— La créance de l’URSSAF, le courrier en date du 4 décembre 2020 ne constitue aucunement un moratoire mais simplement un accord de principe de l’URSSAF concernant la mise en place d’un échéancier à venir dont il n’est pas démontré qu’il ait été effectivement accordé par la suite à la SAS GOOD ANGEL. Elle constitue donc bien un passif exigible avant le 27 juin 2021.
— La créance de [Localité 26] HUMANIS, aucun moratoire n’a été accordé. Le courrier produit une simple demande de moratoire formulée par la SAS GOOD ANGEL.
Concernant l’actif disponible à la date du 27 juin 2021, le liquidateur constate que :
' Le compte bancaire QONTO présentait un compte créditeur s’élevant à la somme de +348,14€,
' Le compte bancaire BANQUE POPULAIRE présentait un compte créditeur s’élevant à la somme de + 39,10 €.
Et s’il n’est pas contesté qu’un compte courant d’associé puisse constituer un actif disponible, encore faut-il que le montant de ce compte courant se retrouve dans les disponibilités de la société au jour où il est présenté en qualité d’ «actif disponible ». Or, le compte courant de Monsieur [J] d’un montant de 214.437 € ne faisait pas partie de l’actif disponible de la SAS GOOD ANGEL à la date du 27 juin 2021 au regard du montant des soldes de comptes bancaires de la société à cette même date.Il souligne également que le poste « créances clients » d’un bilan ne peut être considéré comme un «actif disponible» dès lors qu’il n’est pas démontré que ces créances sont immédiatement réalisables afin de désintéresser les créanciers.
Il en conclut que la société GOOD ANGEL était bien en état de cessation des paiements au 27 juin 2021.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Val de France ès-qualités de contrôleur soutient que sa créance est devenue immédiatement exigible le 10 novembre 2020 pour un montant de 198.414,77euros. Elle précise qu’à compter du début de l’année 2018, la société GOOD ANGEL ne procédait plus au paiement des échéances dues au titre de deux prêts souscrits. Après plusieurs mises en demeures infructueuses, et des promesses de règlement de la société GOOD ANGEL, celle-ci n’a jamais repris les paiements. Le 10 novembre 2020, la banque a prononcé la déchéance du terme de tous ses concours à l’encontre de la société GOOD ANGEL par courrier recommandé avec AR doublé d’un courrier simple. Par jugement en date du 20 avril 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la SAS GOOD ANGEL à payer à la Caisse sa dette. Jugement qui a été confirmé par arrêt du 31 janvier 2024. Elle souligne que la SAS GOOD ANGEL n’a jamais contesté les sommes dues en principal et intérêts, ses demandes portant sur des délais de paiement et le rejet des prétentions de la banque au titre de l’indemnité de procédure.
Sur ce,
L’article L 631-8 du Code de commerce dispose que :
« Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
(') » .
L’article 641-1 IV du Code de Commerce, applicable en liquidation judiciaire, dispose que: « La date de cessation des paiements est fixée dans les conditions prévues à l’article L. 631-8 ».
En l’espèce, la société GOOD ANGEL conteste être en état de cessation des paiements au 27 juin 2021.
Il résulte des pièces versées aux débats qu’au 27 juin 2021, la société disposait de deux comptes bancaires créditeurs:
— un compte bancaire QONTO présentant un compte créditeur s’élevant à la somme de +348,14 €,
— un compte bancaire Banque Populaire présentant un compte créditeur s’élevant à la somme de + 39,10 €.
Le compte courant d’associé est assimilable à un prêt d’un associé et peut faire partie de l’actif disponible sauf si le prêt a déjà été consommé par la société. Il ressort des pièces que les sommes prêtées directement ou indirectement par M. [J], la société AB Participation et M.[B] ne se trouvent pas sur les comptes bancaires au 27 juin 2021, et il s’en déduit que les sommes ont été utilisées. Le compte courant des associés sera donc exclu de l’actif disponible.
Il en est de même des créances clients pour un montant de 552 000 euros, qui ne sont jamais considérées comme de l’actif disponible, à défaut de recouvrement.
Par conséquent, au 27 juin 2021, l’actif disponible de la société GOOD ANGEL était 387,24 euros (compte QONTO + compte Banque Populaire).
S’agissant du passif exigible, les appelants contestent que soient pris en compte plusieurs passifs.
Concernant la créance de [Localité 26] Humanis pour un montant de 75 314,79 euros pour des cotisations impayées de décembre 2017 à juin 2021, aucun moratoire n’a été accordé. La pièce produite par les appelants ne concerne qu’une demande de délai et non un moratoire accordé.
Concernant la créance de l’URSSAF de 291 320 euros pour des cotisations non payées d’avril 2018 à juin 2021. Le courrier produit du 4 décembre 2020 ne peut justifier à lui seul le fait qu’un moratoire ait été accordé. D’une part, la cour relève qu’en décembre 2020, il ne peut porter sur des cotisations non échues de 2021, et d’autre part, si l’URSSAF indique dans ce courrier qu’elle reviendra vers la société pour lui proposer un échéancier, il n’est pas indiqué quelles dettes sont visées et si ce moratoire a été effectivement accordé et que la société en bénéficiait au 27 juin 2021.
Aussi, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres passifs, au 27 juin 2021 la société était dans l’impossibilité de payer son passif exigible avec son actif disponible de 387,24 euros.
L’état de cessation des paiements est par conséquent avéré au 27 juin 2021 et aucun élément du dossier ne vient contredire le fait que cet état n’aurait pas perduré, les apports en compte courant ultérieurs étant insuffisants pour couvrir les passifs déjà exigibles.
Le jugement sera confirmé.
Il est équitable de faire droit à la demande d’article 700 du code de procédure civile, aussi Monsieur [O] [J], la SCI ARAGO, la SAS MY GOOD LIFE et l’EURL [I] ! seront condamnés solidairement à verser la somme de 3000 euros à la SELAFA MJA ès-qualités.
Les dépens d’appel seront également à leur charge.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Monsieur [O] [J], la SCI ARAGO, la SAS MY GOOD LIFE et l’EURL [I] ! de leur demande en nullité du jugement;
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions;
— Condamne in solidum Monsieur [O] [J], la SCI ARAGO, la SAS MY GOOD LIFE et l’EURL [I] ! à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SELAFA MJA ès-qualités de liquidateur de la société GOOD ANGEL.
— Condamne in solidum Monsieur [O] [J], la SCI ARAGO, la SAS MY GOOD LIFE et l’EURL [I] ! aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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