Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 6 mai 2025, n° 23/00676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 06 mai 2025
N° RG 23/00676 – N° Portalis DBVU-V-B7H-F7U5
— DA- Arrêt n°
Commune de [Localité 3] / [Y] [C] épouse [J], [A] [C],, [U] [C], [K] [Z], [W], [G] [O], [V] [E] [C] épouse [P], [L] [C]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée en date du 07 Février 2023, enregistrée sous le n° 20/00393
Arrêt rendu le MARDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Commune de [Localité 3]
MAIRIE, [Adresse 18]
[Localité 3]
Représentée par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
Mme [Y] [C] épouse [J]
[Adresse 8]
[Localité 13]
et
M. [A] [C]
[Adresse 19]
[Localité 12]
et
M. [U] [C]
[Adresse 5]
[Localité 11]
et
Mme [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 13]
et
Mme [W], [G] [O] en sa qualité de veuve héritière de Monsieur [F] [D] [C] décédé le 15/10/2018
EHPAD Résidence [20]
[Adresse 2]
[Localité 16]
et
Mme [V] [E] [C] épouse [P] en sa qualité d’ héritière de Monsieur [F] [D] [C] décédé le 15/10/2018
[Adresse 6]
[Localité 14]
et
M. [L] [C] en sa qualité d’héritier de Monsieur [F] [D] [C] décédé le 15/10/2018
[Adresse 1]
[Localité 15]
Tous représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Germain PERREY de la SELARL GERMAIN PERREY, avocat au barreau de BESANCON
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 février 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Suivant adjudication du 17 septembre 1960, la commune de [Localité 3] (Cantal) a vendu à Messieurs [A] et [F] [C] un ensemble immobilier comprenant un bâtiment à usage autrefois d’école au lieu-dit « [Localité 17] ».
Par exploit du 9 juin 2020 la commune de [Localité 3] a fait assigner Messieurs [A], [F] et [U] [C], ainsi que Mesdames [Y] [C] épouse [J] et [K] [Z] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac, afin de voir juger qu’elle est propriétaire d’une bande de terrain d’environ 33 à 35 centiares se trouvant devant l’ancienne école d'[Localité 17]. En défense, les consorts [C] sollicitaient le rejet des demandes de la commune.
À l’issue des débats, par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire d’Aurillac a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
REJETTE les demandes aux fins de juger que la commune de [Localité 3] est propriétaire d’une bande de terrain d’une contenance d’environ 33 à 35 ca se trouvant à l’aspect Ouest et au-devant de l’ancienne école d'[Localité 17], commune de [Localité 3], correspondant à une partie de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 7] commune de [Localité 3] et aux fins de faire défense aux consorts [C] de porter atteinte à l’usage public de cette bande de terrain.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
CONDAMNE la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, à payer à Messieurs [A] [C], [F] [C], [U] [C], et Mesdames [Y] [C] épouse [J] et [K] [Z] la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, aux dépens.
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties. »
Dans les motifs de sa décision le tribunal judiciaire a considéré qu’il n’y avait pas lieu d’interpréter l’acte de vente, et que la commune avait admis la propriété privée des consorts [C] sur le terrain litigieux, en plaidant dans ses conclusions du 26 mars 2021 que cet espace « ne devait être vendu dans la mesure où il s’agissait déjà d’un bien à usage public, d’un passage. » Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande de prescription acquisitive formée par la commune, considérant que les conditions d’une possession utile n’étaient pas réunies.
***
La commune de [Localité 3] a fait appel de cette décision le 20 avril 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : L’appel tend à la réformation, l’infirmation ou l’annulation de la décision rendue en ce qu’elle : REJETTE les demandes aux fins de juger que la commune de [Localité 3] est propriétaire d’une bande de terrain d’une contenance d’environ 33 à 35 ca se trouvant à l’aspect Ouest et au-devant de l’ancienne école d'[Localité 17], commune de [Localité 3], correspondant à une partie de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 7] commune de [Localité 3] et aux fins de faire défense aux consorts [C] de porter atteinte à l’usage public de cette bande de terrain. RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. CONDAMNE la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, à payer à Messieurs [A] [C], [F] [C], [U] [C], et Mesdames [Y] [C] épouse [J] et [K] [Z] la somme de 1.500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, aux dépens. REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties. »
Dans ses conclusions ensuite du 19 juillet 2023, la commune de [Localité 3] demande à la cour de :
« Vu les dispositions de l’article 544 et suivants du Code Civil, et 2272 du même Code.
DÉCLARER la demande de la Commune de [Localité 3] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Aurillac le 7 février 2023, et en conséquence :
Réformer en toutes ses dispositions la décision rendue par le Tribunal judiciaire d’Aurillac le 7 février 2023.
JUGER que la commune de [Localité 3] est propriétaire d’une bande de terrain d’une contenance d’environ 33 à 35 ca se trouvant à l’aspect Ouest et au-devant de l’ancienne école d'[Localité 17], commune de [Localité 3], correspondant aune partie de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 7] commune de [Localité 3].
Désigner tel expert géomètre qu’il plaira à la Cour d’appel avec pour mission, après avoir convoqué les parties, de procéder aux opérations de bornage de ladite bande de terrain, nécessaire pour la publication de l’arrêt à intervenir auprès des services de la publicité foncière.
En conséquence, FAIRE défense aux consorts [C] d’avoir à porter atteinte à l’usage public de cette bande de terrain.
ÉCARTER toutes conclusions contraires et DÉBOUTER en conséquence les consorts [C] de l’ensemble de leurs fins demandes et conclusions.
CONDAMNER les consorts [C] à payer à la commune de [Localité 3] de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON. »
***
En défense, dans des écritures du 17 octobre 2023, M. [A] [C], M. [U] [C], Mme [Y] [C] épouse [J], Mme [K] [Z], ainsi que les héritiers de M. [F] [C], décédé le 15 octobre 2018 : Mme [W] [O] veuve [C], Mme [V] [C] épouse [P], et M. [L] [C], demandent ensemble à la cour de :
« Vu les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 1789
Vu les articles 544, 545, 711, 2255, 2258, 2261 et 2272 du Code Civil
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 695 et suivants et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement contesté,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment l’acte notarié de vente du 17 septembre 1960 et les photographies de leur propriété
CONFIRMER le Jugement nº RG 20/000393 rendu par le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC en date du 7 février 2023 dont appel en toutes ses dispositions :
« REJETTE les demandes aux fins de juger que la commune de [Localité 3] est propriétaire d’une bande de terrain d’une contenance d’environ 33 à 35 ca se trouvant à l’aspect Ouest et au-devant de l’ancienne école d'[Localité 17], commune de [Localité 3], correspondant à une partie de la parcelle cadastrée section C numéro [Cadastre 7] commune de [Localité 3] et aux fins de faire défense aux consorts [C] de porter atteinte à l’usage public de cette bande de terrain.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
CONDAMNE la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, à payer à Messieurs [A] [C], [F] [C], [U] [C] et Mesdames [Y] [C] épouse [J], et [K] [Z] la somme de 1 500 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la commune de [Localité 3], prise en la personne de son maire en exercice, aux dépens.
REJETTE toutes prétentions contraires ou plus amples des parties. »
En conséquence.
DÉBOUTER la Commune de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions.
CONDAMNER la Commune de [Localité 3] à payer à Monsieur [A] [C], Monsieur [U] [C], Madame [Y] [C] épouse [J], Madame [K] [Z], Madame [W] [G] [O] veuve [C] prise en sa qualité de veuve et héritière de Monsieur [F] [D] [C] décédé, Madame [V] [E] [C], épouse [P], prise en sa qualité d’héritière de son père, Monsieur [F] [D] [C], décédé et Monsieur [L] [C], pris en sa qualité d’héritier de son père, Monsieur [F] [D] [C], décédé, la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel
CONDAMNER la Commune de [Localité 3] aux entiers dépens de l’instance d’appel. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 12 décembre 2024 clôture la procédure.
II. Motifs
Il résulte du dossier les éléments suivants.
Suivant acte authentique d’adjudication publique du 17 septembre 1960, la commune de [Localité 3], représentée par son maire, a vendu à Messieurs [D] [F] et [F] [C] une « ancienne maison d’école » à [Localité 17], l’ensemble paraissant cadastré au plan non rénové de la commune sous les mentions : section C nº [Cadastre 9] pour une surface de 2 ares et 23 centiares, et section C nº [Cadastre 10] pour une surface de 35 centiares.
D’après les pièces produites et les conclusions, sur le cadastre contemporain les parcelle [Cadastre 9] et [Cadastre 10] sont devenues la parcelle unique [Cadastre 7]. Le litige est constitué par une bande de terrain de 35 m² située devant la maison (ancienne école) des consort [C]. La comparaison du cadastre napoléonien et du cadastre contemporain montre que cette bande de terrain n’est autre que parcelle [Cadastre 10] vendue le 17 septembre 1960. Nonobstant les protestations de l’appelante, les surfaces et la situation correspondent parfaitement.
Dès lors, étant donné les indications portées dans l’acte d’adjudication du 17 septembre 1960, il est manifeste que l’ancienne parcelle [Cadastre 10] a bien été vendue aux consorts [C] en même temps que la parcelle [Cadastre 9]. Dans ses conclusions à la cour, « la commune considère que c’est à tort que la bande de terrains se trouvant au-devant de ladite maison a été intégrée dans ladite vente du 17 septembre 1960 » (page 8). Cette affirmation ne laisse pas de surprendre, mais quoi qu’il en soit elle témoigne, s’il était nécessaire, de la réalité d’une vente que rien dans le dossier ne permet de contester. Les termes clairs de l’acte ne souffrent en effet aucune interprétation, moyennant quoi l’argumentation par ailleurs de la commune consistant à dire que cette bande de terrain a « toujours constitué une voie publique » (page 6) n’est d’aucune portée. Même si autrefois il s’agissait d’une voie publique, celle-ci a été cédée.
La commune soulève par ailleurs l’hypothèse d’une prescription acquisitive à son bénéfice. Pour prescrire utilement, il faut démontrer une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et exercée à titre de propriétaire (article 2261 du code civil). À défaut de juste titre, la possession utile doit être exercée pendant trente années par celui qui la revendique (article 2272 du code civil). La preuve d’une possession utile réunissant toutes ces caractéristiques incombe à la commune.
D’emblée dans ses conclusions, page 16, la commune de [Localité 3] plaide qu’elle entretien elle-même la bande de terrain litigieuse « depuis des temps immémoriaux ». Cette affirmation est démentie par les photographies anciennes que les consort [C] produisent à leur dossier, où l’on voit que cette petite surface située juste devant la porte d’entrée et les fenêtres de leur maison, était autrefois enherbée et occupée par les membres de la famille, qui au gré du temps y avaient par exemple installé un banc. Les photographies ne sont pas datées, mais quoi qu’il en soit leur aspect ancien démontre que l’hypothèse d’un entretien exclusif par la commune depuis des « temps immémoriaux » n’est guère pertinente.
L’appelante plaide encore qu’à sa seule charge, et sans opposition des consorts [C], elle a fait goudronner cette bande de terre. En premier lieu, la non opposition des consort [C] ne suffit pas à justifier que d’emblée ils auraient renoncé à leur droit de propriété sur cette parcelle. En second lieu, à supposer que ce goudronnage pourrait être constitutif d’un acte de possession utile de la part de la commune, encore faudrait-il qu’il remonte à plus de 30 ans, ce qui n’est nullement démontré ; au contraire, les photographies versées au dossier montrent que le goudron est d’apparence plutôt récente. Quoi qu’il en soit la commune ne produit aucune pièce de nature à dater précisément son intervention.
La commune de [Localité 3] soutient par ailleurs que la parcelle litigieuse supporte en son tréfonds divers réseaux d’évacuation des eaux pluviales et usées, et sur sa surface d’autres réseaux de téléphone et électricité. Ici encore cet argument ne saurait prospérer, dans la mesure où d’une part aucune preuve n’est rapportée de la disposition de ces réseaux, d’autre part il est courant que des réseaux publics se trouvent insérés dans des voies privées. À juste titre le tribunal judiciaire a en outre rappelé que certains des réseaux dont il est question « ne sont pas propriété de la commune mais de leur gestionnaire » (cf. motifs page 5).
Enfin, l’examen du rapport de M. [R] [H], commissaire enquêteur lors de la procédure d’enquête publique engagée par la commune afin de classer cette voie au domaine public communal, est parfaitement éclairant pour démontrer sans ambiguïté que jamais la commune ne s’est elle-même considérée comme propriétaire du terrain litigieux. Il est en effet noté dans ce rapport, page 3, concernant l’objet de l’enquête : « l’article 1er porte ouverture de l’enquête publique en vue du classement dans le domaine public communal d’une partie de voie privée (33 m²) sur la parcelle cadastrée section C nº [Cadastre 7] ouvert à la circulation à [Localité 17], Commune de [Localité 3] ». Page 5 le commissaire enquêteur écrit : « Mr le maire m’a précisé que c’est la Commune qui assure l’entretien du revêtement de cette voie d’accès sise sur la propriété privée de Mr [C] ». Ces mentions, dans un rapport d’enquête qui avait été commandé par la commune elle-même, témoignent suffisamment de ce que celle-ci, à tout le moins lors de la rédaction de ce rapport le 16 octobre 2017, ne se considérait nullement comme propriétaire de la parcelle litigieuse.
De l’ensemble de ces éléments il résulte sans contestation possible que les caractères d’une possession utile de cette partie de la parcelle [Cadastre 7] par la commune de [Localité 3] depuis plus de 30 année ne sont nullement réunis. Il n’est pas démontré que durant tout ce temps et de manière continue la commune a exercé sur l’emprise de cette parcelle des actes de propriétaire incontestables, et quoi qu’il en soit, sa reconnaissance en 2017 de la propriété privée des consort [C] entache toute hypothétique possession d’un vice d’équivoque qui est rédhibitoire.
L’argument par ailleurs de la commune, faisant valoir que la bande de terrain située devant la maison des consorts [C] est nécessaire pour permettre l’accès à la propriété [I] située juste à côté, intéresse en réalité une situation privée qui relève, si nécessaire, des textes du code civil régissant les servitudes, et qui en tout cas ne regarde nullement la commune. Celle-ci ne saurait s’emparer d’un hypothétique litige privé pour justifier la suppression d’une partie de la propriété des consorts [C].
En conséquence des motifs ci-dessus, le jugement sera intégralement confirmé.
3500 EUR sont juste en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La commune de [Localité 3] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement ;
Condamne la commune de [Localité 3] à payer au consort [C] ensemble la somme unique de 3500 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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