Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 10 déc. 2024, n° 24/00157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 19 février 2024, N° 211/389363 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Février 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/389363
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00157 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEGO
Vu le recours formé par :
LA SCI [Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie BARBERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0689
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
Défendeur au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn HUTINET
Greffier, au prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 22 Octobre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 10 Décembre 2024
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par la SCI du Parc auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2024, à l’encontre de la décision rendue le 19 février 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 59 565 euros HT le montant total des honoraires dûs solidairement par Madame [P] [O] et M. YannickTriboul, pris en leur qualité d’héritiers de M. [J] [O], à Maître [H],
— fixé à la somme de 44 374,87 euros HT le montant total des honoraires dûs par la SCI [Adresse 5] à Maître [H],
— dit en conséquence que la SCI du Parc devra verser à Maître [H] cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision assortie de la TVA au taux de 20 %, outre 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et modifiées à l’audience, aux termes desquelles la SCI [Adresse 5] sollicite l’infirmation de la décision, la fixation des honoraires à zéro euro et l’octroi de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Maître [H] qui demande à la cour :
— d’infirmer la décision et d’ajouter la somme de 3 398,13 euros au titre des diligences postérieures au dessaisissement, ce qui conduit à fixer les honoraires de diligences à la somme totale de 47 773,01 euros HT,
— de condamner la SCI du Parc à une pénalité de retard équivalente au taux de la BCE majoré de dix points d’intérêts à compter de la date d’exigibilité de la facture,
— de condamner la SCI [Adresse 5] à 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à la SCI du Parc par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 février 2024 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
M. et Mme [O] n’ont pas interjeté appel de la décision du bâtonnier.
M. [O], ancien gérant de la SCI [Adresse 5] a saisi Maître [H] à la fois dans le cadre de litiges portant sur l’immeuble détenu par la SCI et dans le cadre du projet de vente de ses propres parts sociales ; les héritiers du gérant ont d’ailleurs réglé sans contestation la part des honoraires dûs par leur père à titre personnel, tels qu’ils ont été fixés dans la décision déférée.
La SCI du Parc et Maître [H] n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Si la SCI [Adresse 5] conteste le montant des honoraires qui lui sont réclamés, elle se contente d’indiquer que Maître [H] ne démontre pas l’avoir informée de son tarif horaire et ne lui a jamais adressé de facture au fur et à mesure de ses diligences.
L’absence d’information sur le taux horaire pratiqué par l’avocat ne dispense pas ce dernier de solliciter le règlement de ses honoraires.
Force est de constater que la SCI du Parc ne remet pas en cause les diligences accomplies, qui sont d’ailleurs justifiées par toutes les pièces communiquées, mais qu’elle se contente de contester le taux horaire.
Or,la somme de 47 773 euros réclamée pour 182 heures de travail revient à un taux horaire de 262,50 euros HT, ce qui est parfaitement raisonnable et conforme aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, puisque la fiche de diligences indique des honoraires variant de 200 à 300 euros HT selon la qualité de l’avocat ayant travaillé sur le dossier.
Il n’est pas contesté que la SCI [Adresse 5] n’a pas reçu de factures intermédiaires, mais l’absence de factures au fur et à mesure des diligences ne prive pas l’avocat de percevoir des honoraires, selon facture du 27 juillet 2022.
Il résulte des pièces produites que le travail de Maître [H] a abouti à plusieurs offres d’achat du bien immobilier, mais qu’elles ont toutes été refusées par la SCI.
Maître [H] justifie par ailleurs avoir déposé devant le tribunal administratif dix requêtes contre des arrêtés municipaux portant sur l’immeuble détenu par la SCI du Parc.
Une procédure a été diligentée devant le tribunal de grande instance de Bobigny contre la commune de Pantin, des conclusions ont été rédigées et un jugement a été rendu par le tribunal le 22 juin 2021.
Appel a été interjeté par Maître [H] et un calendrier de procédure a été retenu pour être plaidé devant la formation collégiale de la chambre 4-7 de la cour d’appel de Paris.
Quinze rendez-vous ont eu lieu avec le gérant de la SCI, de très nombreux courriers électroniques ont été échangés entre les parties.
Toutes ces diligences, ainsi que les pièces de procédure, démontrent que l’affaire était d’une complexité moyenne ; la lecture des pièces produites montre que le dossier était volumineux et qu’il a ainsi nécessité un temps d’analyse assez important.
Dès lors le temps consacré au dossier de 2015 à 2022 est parfaitement raisonnable et correspond aux pièces produites.
Il convient de confirmer purement et simplement la décision déférée en ce qu’elle n’a pas fait droit à la demande en paiement des diligences accomplies postérieurement au dessaisissement de l’avocat, dès lors qu’il ne disposait plus à partir de septembre 2022 de mandat aux fins de travailler sur le dossier.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de fixation d’une pénalité de retard et les intérêts de retard sont dûs au taux légal conformément à la décision déférée.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Constate que M. et Mme [O] ne sont pas dans la cause,
Confirme la décision déférée portant sur les honoraires dûs par la SCI [Adresse 5],
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne la SCI du Parc aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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