Cassation 29 janvier 2025
Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 25/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°17
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHLB
[A]
[W]
C/
S.A.S. CLINIQUE SAINT GERMAIN
Mutuelle VYV3 COEUR D’AQUITAINE- MUTUALITE FRANCAISE COEUR D’AQUITAINE SSAM
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00326 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHLB
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mai 2022 rendu par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BRIVE LA GAILLARDE (selon arrêt de renvoi du 29 janvier 2025 rendu par la Cour de cassation de PARIS, suite à arrêt de la Cour d’appel de LIMOGES du 15 juin 2023).
APPELANTS :
Madame [U] [A]
née le 25 Septembre 1970 à [Localité 6] (14)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [X] [W]
né le 08 Avril 1955 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat postulant Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Anne TOURNUS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Maître Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEES :
S.A.S. CLINIQUE SAINT GERMAIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mutuelle VYV3 COEUR D’AQUITAINE- MUTUALITE FRANCAISE COEUR D’AQUITAINE SSAM
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant tous les deux pour avocat postulant Maitre Nicolas GILLET de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Stéphanie BARRE-HOUDART de la SELARL HOUDART & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Réputée contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[U] [A] et [X] [W], médecins stomatologues, exerçaient au sein de la Clinique Saint-Germain située à [Localité 2] (Corrèze).
Cette clinique a été reprise en septembre 2011 par la société Limousin Hospitalier, détenue à 65 % par la Mutualité Française Limousine.
Le contrat d’exercice libéral qui liait la clinique à [X] [W] est en date du 31 mai 2014.
[U] [A] avait refusé de signer le contrat que lui avait proposé la clinique. Elle a exercé à compter du 20 juillet 2020 sans que la relation contractuelle ne soit précisée par un écrit.
La clinique a connu des difficultés financières. Après avoir transféré la maternité au centre hospitalier de [Localité 2], elle a envisagé de confier l’activité chirurgie à ce même établissement.
Ces établissements ont conclu le 10 janvier 2020 un protocole de partenariat stipulant notamment :
— le transfert des autorisations d’activités de chirurgie et de soins au centre hospitalier ;
— la création d’un groupement de coopération sanitaire de moyens (GCS) entre le centre hospitalier et une association regroupant les praticiens libéraux de la clinique ;
— la conclusion entre le centre hospitalier et chaque médecin d’un contrat de praticien libéral associé au service public hospitalier ;
— la poursuite sur le site de la clinique des activités objet des autorisations de chirurgie transférées.
Après discussion avec les médecins concernés, le versement par la clinique d’une indemnité compensatrice de 25.000 € a été convenue, ainsi que le versement d’un honoraire complémentaire compensant la baisse des honoraires devant résulter du passage du secteur conventionné 2 au secteur 1.
[U] [A] et [X] [W] n’ont pas accepté l’offre de contrat et ont cessé leur activité au sein de la clinique le 31 mai 2020. Ils l’ont poursuivie au sein de la Clinique des Cèdres également située à [Localité 2].
Ils ont postérieurement reproché à la clinique d’avoir rompu la relation contractuelle sans préavis et sans versement d’une indemnité.
Par procès-verbal du 4 mars 2021, le conseil départemental de l’Ordre des médecins de la [Localité 8] a constaté l’échec de la tentative de conciliation des parties.
Par acte des 11 et 31 mai 2021, [U] [A] et [X] [W] ont fait assigner les sociétés Clinique Saint-Germain et Mutualité Française Limousine devant le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde.
[U] [A] a titre principal demandé, au visa des articles 1103 et 1217 du code civil, de les condamner in solidum au paiement des sommes de :
— 97.300,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’une année ;
— 92.392,67 € en raison de la résiliation unilatérale du contrat d’exercice libéral ;
— 71.264,68 € à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de la perte de revenus.
[X] [W] a titre principal demandé sur le même fondement de les condamner in solidum au paiement des sommes de :
— 120 512,43 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’une année ;
— 110 860,43 en raison de la résiliation unilatérale du contrat d’exercice libéral ;
— 78 118,26 à titre de dommages et intérêts, en indemnisation de la perte de revenus.
Ils ont en outre demandé chacun paiement de la somme de 1 € en réparation de leur préjudice moral.
Ils ont exposé que la rupture de la relation contractuelle était imputable à la clinique qui avait proposé une poursuite d’activité à des conditions financières moins intéressantes et avec des garanties moindres.
Ils ont fondé leurs prétentions sur les stipulations du contrat les liant à la clinique aux termes desquelles :
— le préavis était d’une année en cas de rupture unilatérale du contrat et qu’à défaut, était due une indemnité équivalente aux honoraires qui auraient été perçus après déduction de la redevance sur une année (articles 11 et 12.3 du contrat) ;
— une indemnité d’un montant égal aux honoraires qui auraient été perçus après déduction de la redevance sur une année (article 12.4 du contrat).
Ils ont ajouté subir une perte de chiffre d’affaires, [U] [A] de 36 % et [X] [W] de 38 %, dont ils demandent à être indemnisés.
Ils ont soutenu subir un préjudice moral, la clinique ayant laissé figurer pendant plus d’un an leurs noms sur son site internet.
Ils ont maintenu que la société Mutualité Française Limousine avait été partie aux contrats litigieux sur lesquels elle avait été mentionnée.
Les défenderesses ont conclu au rejet des prétentions formées à leur encontre.
La Mutualité Française Limousine a contesté avoir été partie contractante.
Elles ont soutenu que :
— trouvait application le contrat type établi par le conseil national de l’Ordre des médecins en l’absence de contrat écrit, lequel ne prévoyait pas au cas d’espèce le versement d’une indemnité ;
— la rupture de la relation contractuelle ne leur était pas imputable ;
— les articles 13.1 et 13.2 du contrat conclu avec [X] [W] excluaient l’indemnisation du praticien qui refusait de poursuivre son activité en cas de restructuration ;
— la poursuite d’activité avait été proposée sur le site de la clinique, à des conditions financières similaires.
Elles ont reconventionnellement demandé paiement de la somme de 150.000 € à chacun des demandeurs sur le fondement de la clause de non-concurrence stipulée au contrat.
Ces derniers ont soutenu :
— que les défenderesses ne justifiaient d’aucun préjudice subi à ce titre, les activités visées ayant été transférées au centre hospitalier ;
— subsidiairement que la clause dont le bénéfice était invoqué était nulle, comme notamment portant une atteinte disproportionnée à leur liberté d’exercice.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a statué en ces termes :
'DEBOUTE Madame [U] [A] et Monsieur [X] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SAS Clinique Saint-Germain et la Mutualité française Limousine de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [U] [A] et Monsieur [X] [W] à verser à la SAS Clinique Saint-Germain et la Mutualité française Limousine la somme de 2 000 euros (deux-mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande présentée par Madame [U] [A] et Monsieur [X] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE Madame [U] [A] et Monsieur [X] [W] aux entiers dépens'.
Il a considéré que :
— la société Mutualité Française Limousine mentionnée au contrat avait la qualité de cocontractante ;
— [U] [A] avait exercé son activité au sein de la clinique en application d’un contrat d’exercice libéral tacite soumis au droit commun et aux usages professionnels en vigueur dans l’établissement ;
— tant ce contrat tacite que celui conclu avec [X] [W] avaient stipulé un délai de préavis d’une année en cas de rupture unilatérale, délai que la clinique n’avait pas en l’espèce respecté ;
— cet irrespect n’avait été à l’origine d’aucun préjudice dès lors que la clinique avait informé dès 2019 les praticiens de ses projets ;
— la poursuite d’activité sur le site de la clinique ayant été proposée à des conditions 'qui sans être identiques, peuvent être qualifiées d’équivalentes', aucun abus de la liberté de rompre ne pouvait être caractérisé à l’encontre de la clinique à la laquelle la rupture ne pouvait pas être imputée ;
— les demandeurs ne justifiaient pas d’un préjudice imputable à faute aux défenderesses étant résulté d’une baisse de leurs chiffres d’affaires et du maintien de leur noms sur le site internet de l’établissement.
Il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur un manquement à l’obligation de non-concurrence, la clinique ne justifiant d’aucun préjudice à ce titre dès lors qu’elle n’avait plus d’activité de chirurgie en stomatologie, les autorisations ayant été cédées au centre hospitalier.
[U] [A] et [X] [W] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 15 juin 2023, la cour d’appel de Limoges a statué en ces termes :
'CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Brive le 20 mai 2022;
CONDAMNE Mme [U] [A] et M. [X] [W] à payer à la clinique Saint Germain et à la Mutualité française limousine la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [A] et M. [X] [W] aux dépens'.
Elle a considéré que les appelants ayant refusé les nouveaux contrats proposés à leur signature et ayant décidé d’exercer dans un autre établissement de santé, la rupture des précédents contrats qui s’étaient poursuivis leur était imputable et non à la clinique.
[U] [A] et [X] [W] se sont pourvus en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 29 janvier 2025, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :
'CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il a confirmé le jugement ayant débouté la clinique de sa demande de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale, l’arrêt rendu le 15 juin 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Limoges ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Poitiers ;
Condamne la clinique Saint-Germain aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes'.
Elle a considéré, au visa de l’article 4 du code de procédure civile, que la cour d’appel, en retenant que les contrats qui s’étaient poursuivis et n’avaient pris fin qu’avec le départ volontaire des demandeurs au pourvoi, avait méconnu les termes du litige en ce que seul était discuté par les parties le caractère fautif de la rupture des contrats d’exercice libéral initiaux consécutive à la restructuration intervenue.
La déclaration de saisine est du 11 février 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, [U] [A] et [X] [W] ont demandé de :
'Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code Civil et anciens articles 1134 et 1147 du même code ;
Vu le contrat d’exercice libéral, et notamment ses articles 11 et 12 ;
Et si nécessaire par substitution de motifs ;
' INFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de BRIVE en ce qu’il a :
o Débouté Madame [A] et Monsieur [W] de leurs demandes en dommages et intérêts ;
o Condamné Madame [A] et Monsieur [W] à verser à la SAS CLINIQUE SAINT GERMAIN et à la MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
o Rejeté la demande présentée par Madame [A] et Monsieur [W] au titre de l’article 700 CPC ;
o Condamné Madame [A] et Monsieur [W] aux entiers dépens.
ET STATUANT A NOUVEAU ;
' CONSTATER le non-respect du préavis de 12 mois de la part de la SAS CLINIQUE SAINT GERMAIN et de la MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE ;
' CONSTATER que la résolution unilatérale de leurs contrats d’exercice libéral par la SAS CLINIQUE SAINT GERMAIN et de la MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE constitue une faute ;
' CONSTATER que ces inexécutions contractuelles constituent une faute qui leur a causé un préjudice ;
En conséquence,
' CONDAMNER in solidum la SAS CLINIQUE SAINT GERMAIN et de la MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE à payer la somme de 260.958,13 € à Madame [A] et la somme de 309.491,12 € à Monsieur [W] ;
' CONDAMNER in solidum la SAS CLINIQUE SAINT GERMAIN et de la MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE au paiement de la somme de 1€ au titre de leur préjudice moral pour l’utilisation des noms des demandeurs sur leur site internet pendant plus d’un an ;
' CONDAMNER in solidum la SAS CLINIQUE SAINT GERMAIN et de la MUTUALITE FRANCAISE LIMOUSINE à verser à Madame [A] et à Monsieur [W] la somme de 15.000€ chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure devant le Tribunal Judiciaire de BRIVE, la Cour d’appel de LIMOGES et la présente juridiction, ainsi qu’aux entiers dépens'.
Ils ont exposé avoir refusé le contrat de praticien libéral associé au service public hospitalier aux motifs que :
— ce contrat était de droit public, secteur 1 et non plus de droit privé secteur 2;
— le transfert ne se limitait pas à l’activité mais portait sur l’autorisation de chirurgie donnée par l’agence régionale de santé avec de nouveaux contrats ;
— le contrat proposé n’était sécurisé que sur 5 années ;
— leur était imposé d’adhérer à une association de médecins et d’intégrer un groupement de coopération sanitaire avec le centre hospitalier ;
— le contrat proposé n’offrait pas de garantie sur la permanence des soins sur le site de la clinique ;
— le versement d’une indemnité de résiliation n’avait pas été convenue.
Ils ont produit des attestations de médecins de la clinique ayant mis fin à leur collaboration au sein du groupement de coopération sanitaire en raison des difficultés rencontrées.
Ils ont maintenu leur demande de paiement :
— d’une indemnité de préavis (97.300,78 € pour l’une, 120.512,43 € pour l’autre) ;
— d’une indemnité de résiliation (92.392,67 € pour l’une, 110.860,43 € pour l’autre) ;
— de dommages et intérêts en réparation de la perte de chiffre d’affaires subie (71.264,68 € pour l’une, 78.118,26 € pour l’autre).
[U] [A] a exposé que devaient être pris en considération les usages en vigueur au sein de la clinique pour déterminer les obligations des parties, relatés au contrat conclu avec [X] [W].
Ils ont maintenu que:
— la clinique, qui avait pris l’initiative de la rupture des contrats, sans faute de leur part, n’avait pas respecté le délai de préavis stipulé aux contrats ;
— cette rupture avait été pour eux à l’origine d’une perte de chiffre d’affaires ;
— l’utilisation sans leur accord de leurs noms sur le site internet de la clinique avait été à l’origine d’un préjudice moral dont ils étaient fondés à demander réparation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, la société Clinique Saint-Germain et la société VYV3 C’ur d’Aquitaine ' Mutualité française c’ur d’Aquitaine SSAM venant aux droits de la société Mutualité Française Limousine ont demandé de :
'Vu les anciens articles 1134, 1145 et 1152 du Code civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,
[…]
A titre principal,
— CONFIRMER le jugement rendu le 20 mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de Brive en toutes ses dispositions ;
Par conséquent,
— DEBOUTER les Docteurs [U] [A] et [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER les Docteurs [U] [A] et [X] [W] à verser chacun à la Clinique Saint-Germain et la Mutualité Française Limousine la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les Docteurs [U] [A] et [X] [W] aux entiers dépens'.
Elles ont soutenu que :
— [U] [A] ayant refusé de signer le contrat qui lui avait été proposé au début de son activité au sein de la clinique et la preuve n’étant pas rapporté que celui conclu avec [X] [W] était l’expression des usages au sein de l’établissement, il convenait de se référer au contrat type établi par le conseil national de l’Ordre des médecins ;
— la rupture de la relation contractuelle n’était pas imputable à la clinique ;
— les articles 13.1 et 13.2 du contrat conclu avec [X] [W] prévoyaient l’hypothèse de la restructuration des activités de la clinique, par regroupement avec d’autres établissements ou sur d’autres sites, sans indemnité ;
— tout avait été mis en oeuvre pour que l’activité soit poursuivie à des conditions notamment financières similaires, par la conclusion d’un contrat de praticien libéral associé au service public hospitalier (versement d’un honoraire complémentaire par le centre hospitalier, redevance réduite, outre le versement d’une indemnité de 25.000 €) ;
— la permanence des soins mentionnée au projet de contrat s’entendait de l’obligation déontologique d’assurer la continuité des soins des patients pris en charge, non une participation aux permanences au sein de l’établissement.
— les appelants avaient fait le choix, sans préavis, de partir exercer dans un autre établissement de santé.
Elles ont subsidiairement conclu :
— à la réduction en l’absence de préjudice de l’indemnité de préavis sollicitée, constitutive selon elles d’une clause pénale ;
— au rejet de la demande de paiement d’une indemnité complémentaire d’une année formée par [U] [A], celle-ci ne pouvant se prévaloir des stipulations d’un contrat qu’elle avait refusé de signer ;
— au rejet de la même demande formée par [X] [W], la rupture de la relation contractuelle lui étant imputable ;
— au rejet des autres demandes indemnitaires en l’absence de faute de la clinique.
L’ordonnance de clôture est du 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A – SUR LES RELATIONS CONTRACTUELLES
1 – sur la qualité de partie aux contrats de la Mutualité Française Limousine
La Mutualité Française Limousine, qui sollicite la confirmation du jugement, ne conteste plus dans ses écritures avoir été partie aux contrats litigieux.
2 – sur le contrat conclu avec [X] [W]
Ce médecin se prévaut des stipulations du contrat écrit ayant régi ses relations avec la clinique.
3 – sur le contrat conclu avec [U] [A]
Il est constant qu’aucun écrit n’a régi la relation entre ce médecin et la clinique.
Les relations entre les parties sont dès lors régies par les usages en vigueur au sein de la clinique.
La projet de contrat qui avait été soumis à [U] [A] qui ne l’a pas signé, contenait les mêmes articles 11, 12 et 13 que celui conclu avec [X] [W], à savoir :
' ARTICLE 11 – DUREE DU CONTRAT
[…]
Après l’expiration de la période d’essai, le contrat peut être librement interrompu par la Clinique ou le médecin, sans obligation de motiver cette décision unilatérale, mais en respectant un délai de préavis qui dépend de l’ancienneté du médecin dans l’établissement : 1 un an de préavis au-delà des 5 ans.
ARTICLE 12 – RESILIATION
12.1. -Le présent contrat est résiliable à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sans avoir à motiver sa décision, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis égal à six mois avant cinq ans d’exercice au sein de la Clinique.
[…]
12.3. – Le non-respect du délai, à défaut d’accord des partenaires, obligera la partie défaillante à verser à l’autre une indemnité forfaitaire égale aux honoraires, sous déduction de la quote-part de redevance, qu’aurait perçus le praticien pendant la période du préavis non effectué, calculés sur la base de son chiffre d’affaires au titre de l’activité réalisée sur les patients hospitalisés (actes Sécurité Sociale) au cours de la dernière année civile d’exercice.
12.4. – En cas de résiliation du contrat du fait de la Clinique et dés lors que cette résiliation ne résulterait pas d’un comportement fautif du Praticien, celui-ci percevra une indemnité égale à une annuité de ses honoraires, calculée sur la moyenne des honoraires relevant du secteur I liés à l’activité constatée sur le bordereau 34.04 en l’état actuel de la réglementation de la tarification, perçus par lui au cours des trois dernières années d’exercice au sein de l’établissement nets de la participation financière prévue à l’article 13 qu’il aurait dû verser sur la même assiette.
[…]
ARTICLE 13 – SUSPENSIONS, RETRAIT D’AGREMENT ET D’AUTORISATION
[…]
13.2. – De façon générale et compte tenu des actions de restructuration auxquelles sont subordonnés les établissements de santé pour maintenir la qualité des soins et la sécurité des patients, la Clinique pourra se regrouper avec d’autres établissements, voire délocaliser i’établissement, sans que le Praticien puisse imputer la rupture du contrat à la Clinique ni prétendre percevoir une indemnité compensatrice ou des dommages et intérêts, dans l’hypothèse où il refuserait de poursuivre son activité sur tout nouveau site ou dans le cadre d’un regroupement avec d’autres équipes de praticiens'.
Il en résulte que les usages au sein de la clinique étaient :
— une rupture de la relation contractuelle précédée d’un préavis d’une année lorsque le médecin exerçait depuis plus de 5 années ;
— le versement d’une indemnité compensatrice égale aux honoraires qui auraient été perçus sur une année, déduction faite de la redevance due à la clinique, en cas d’irrespect du préavis ;
— le versement d’une indemnité égale aux honoraires qui auraient été perçus sur une année, déduction faite de la redevance due à la clinique, en cas de rupture non imputable à faute au médecin ;
— l’absence d’indemnités en cas de restructuration de l’activité.
[U] [A] et [X] [W] sont légitimes à se prévaloir des mêmes stipulations contractuelles.
B – SUR LA RUPTURE DE LA RELATION CONTRACTUELLE
1 – sur les causes de la rupture de la relation contractuelle
Les intimées ont produit un courrier d’information en date du 24 janvier 2020 adressé aux chirurgiens de la clinique. Il y était notamment exposé par [J] [Z], président, que :
'Je me dois, avant tout, de vous rappeler que les graves difficultés financières auxquelles doit faire face la Clinique depuis les trois dernières années… ne permettent pas en regard de leur caractère récurent d’envisager de recouvrer l’équilibre économique nécessaire et imposent la mise en place d’un partenariat avec un établissement tiers pour préserver votre activité chirurgicale sur le site de Saint-Germain.
Dans ce contexte contraint, la constitution d’un GCS « établissement de santé » avec le Centre Hospitalier de [Localité 2], projet approuvé par la CME de la Clinique, apparaissait comme l’une des solutions envisageables.
Cependant, le Centre Hospitalier de [Localité 2] entend désormais privilégier un GCS de moyens libéral.
Cette solution doit vous permettre de continuer d’exercer, sous statut libéral, sur le site de la Clinique, dans des conditions similaires à celles que vous connaissez aujourd’hui tout en préservant, et c’est un point essentiel du projet, l’ensemble des 85 emplois salariés de l’établissement.
[…]
Il n’existe pas d’autre choix sauf à prendre des mesures plus drastiques'.
A cette note d’information était jointe une note financière récapitulant les difficultés financières rencontrées par la clinique, qui ne sont pas contestées.
Le transfert des autorisations au centre hospitalier intervenu à l’initiative de la clinique a eu pour conséquence la rupture à effet au 31 mai 2020 de la relation contractuelle entre la clinique et les médecins, lesquels ne pouvaient plus exercer au sein de l’établissement en exécution du contrat qui avait été conclu.
La rupture de la relation contractuelle trouve ainsi son origine dans la restructuration de ses activités initiée par la clinique.
2 – sur les conditions de la rupture
Il convient en l’espèce de rechercher si la rupture des contrats d’exercice libéral revêt un caractère fautif.
La clinique, confrontée à de sévères difficultés financières, a informé la communauté médicale des difficultés financières rencontrées et des projets destinés à y remédier.
Le projet de contrat proposé aux médecins par le centre hospitalier prévoyait que :
— l’activité était poursuivie sur le site de la clinique (articles 2 et 3) ;
— 'Le Praticien Libéral s’engage à garantir le continuité des soins nécessaires à tout patient relevant de sa spécialité auprès duquel il sera intervenu, dans le respect des dispositions déontologiques auxquelles il est soumis’ et qu’il 's’engage à fournir un nom à faire figurer sur le tableau d’astreinte de sa spécialité au minimum avant le début du mois', mais non qu’il devait assurer des permanences au sein de la clinique ou du centre hospitalier (article 3) ;
— le centre hospitalier mettait à la disposition des médecins sur le site de la clinique les moyens humains et matériels nécessaire à l’exercice de son activité (article 3) ;
— 'Le Praticien Libéral intervient en toute indépendance thérapeutique’ (article 4) ;
— tout recrutement d’un praticien libéral dans la spécialité sur le site de la clinique serait précédé de leur avis (article 5).
L’article 9 – rémunération prévoyait notamment que :
'Sur la base des actes CCAM, l’Annexe financière au présent contrat fixe le ou les pourcentages arrêtés d’un commun accord entre les parties et représentatif d’un honoraire dit «net », après intégration des éventuels frais pris en charge par le Centre Hospitalier et déduction de la redevance et pris en compte de la réalité des honoraires perçus en moyenne sur les trois (3) dernières années.
En tout état de cause, les honoraires versés par le Centre Hospitalier au Praticien Libéral en raison d’un acte réalisé par lui ne pourront être supérieurs à 40 % du GHS généré et perçu par l’établissement public de santé pour ledit acte médical'.
L’annexe financière jointe au projet de contrat mentionne notamment que :
'La rémunération du praticien pour les actes susvisés et réalisés, dans le cadre du contrat de praticien libéral associé au service public hospitalier conclu avec le Centre Hospitalier de [Localité 2], est fixée comme suit :
Pour chaque acte réalisé auprès des patients hospitalisés, le praticien perçoit, un paiement par acte sur la base de 200 % de l’honoraire déterminé en référence aux tarifs de la nomenclature des actes médicaux (CCAM), sur la base du tarif conventionné secteur 1.
Cet honoraire sera minoré d’une redevance de 6 %.
Pour chaque acte réalisé, le praticien percevra ainsi un honoraire net égal à 184 % de l’honoraire déterminé par la CCAM.
Le montant des honoraires sera révisé chaque année au regard des coûts de fonctionnement et de la tarification applicable'.
Les conditions du transfert de l’activité libérale au centre hospitalier étaient ainsi les suivantes :
— conclusion d’un contrat de praticien libéral associé au service hospitalier ;
— versement d’un honoraire complémentaire au médecin;
— redevance réduite (de 8 à 6 %) ;
— maintien de l’activité sur le site de la clinique.
S’y ajoutait en outre le versement par la clinique, selon un protocole d’accord à conclure entre la clinique, le centre hospitalier et chacun des médecins, d’une 'somme forfaitaire et définitive de vingt-cinq mille euros, 25 000 € TT'.
La poursuite d’activité sur le site de la clinique était ainsi proposée à des conditions financières similaires à celles résultant du contrat rompu.
L’article 10 est relatif à la durée et la résiliation du contrat. Le paragraphe 10.1 mentionne que : 'Le présent Contrat est établi pour une durée indéterminée'. Les paragraphes 10.2 et 10.3 sont relatifs à des hypothèses de résiliation de plein droit du contrat. Le paragraphe 10.4 prévoyait que : ' Dans tous autres cas, chaque Partie pourra résilier unilatéralement le présent Contrat sous réserve de respecter un délai de préavis de 1 an à compter de la réception par l’autre Partie de la lettre informant le cocontractant de la rupture'.
Ces conditions sont similaires à celle du contrat rompu.
Le projet de contrat diffère du contrat liant les médecins à la clinique en ce que n’a pas été mentionnée d’indemnité de résiliation d’un montant équivalent à une année d’honoraires. Une telle indemnité n’est pas prévue au contrat type établi par le conseil national de l’Ordre des médecins.
Le contrat qui avait été conclu, s’il stipulait une telle indemnité, prévoyait des hypothèses dans lesquelles elle pourrait ne pas être versée (départ volontaire du praticien, faute du praticien, restructuration). Le nouveau contrat a été proposé aux médecins en suite d’une restructuration ayant pour cause des difficultés financières de nature à mettre en péril l’activité de stomatologie sur le site de la clinique. La stipulation d’une indemnité de résiliation alors même que l’activité concernée était déficitaire n’apparaissait ainsi pas économiquement pertinente, en ragard des autres stipulations financières.
Le contrat proposé aux médecins ne différait ainsi pas substantiellement du premier contrat.
Il résulte de ces développements que les médecins ont été mis en situation de pouvoir poursuivre leur activité sur le site de la clinique, à des conditions d’exercice similaires et à des conditions financières leur garantissant un revenu équivalent à celui qu’ils percevaient.
Dès lors, aucun élément des débats ne permet d’imputer à faute à la clinique la rupture de la relation contractuelle.
3 – sur l’imputabilité de la rupture
L’article 13-2 du contrat conclu avec la clinique par [X] [W] dont les termes ont été précédemment rappelés stipule que :
'De façon générale et compte tenu des actions de restructuration auxquelles sont subordonnés les établissements de santé pour maintenir la qualité des soins et la sécurité des patients, la Clinique pourra se regrouper avec d’autres établissements, voire délocaliser li’établissement, sans que le Praticien puisse imputer la rupture du contrat à la Clinique ni prétendre percevoir une indemnité compensatrice ou des dommages et intérêts, dans l’hypothèse où il refuserait de poursuivre son activité sur tout nouveau site ou dans le cadre d’un regroupement avec d’autres équipes de praticiens'.
Ces stipulations s’appliquent également à [U] [A].
La rupture de la relation contractuelle, qui trouve sa cause dans la restructuration des activités de la clinique rendue nécessaire par sa situation financière n’est, par application de ces stipulations, contractuellement pas imputable à la clinique.
4 – sur les conséquences de la rupture
a – sur le versement d’indemnités
L’article 12 du contrat stipule le versement d’indemnités au profit du médecin en cas de rupture de la relation contractuelle qui ne serait pas de son fait :
— 'indemnité forfaitaire égale aux honoraires, sous déduction de la quote-part de redevance, qu’aurait perçus le praticien pendant la période du préavis non effectué’ (paragraphe 12.3) ;
— ' indemnité égale à une annuité de ses honoraires'.
L’article 13.2. précédemment rappelé dispose notamment que : 'De façon générale et compte tenu des actions de restructuration auxquelles sont subordonnés les établissements de santé pour maintenir la qualité des soins et la sécurité des patients, la Clinique pourra se regrouper avec d’autres établissements, voire délocaliser l’établissement, sans que le Praticien puisse imputer la rupture du contrat à la Clinique ni prétendre percevoir une indemnité compensatrice ou des dommages et intérêts, dans l’hypothèse où il refuserait de poursuivre son activité sur tout nouveau site ou dans le cadre d’un regroupement avec d’autres équipes de praticiens'.
En l’absence de faute de la clinique dans les conditions de la rupture, ces stipulations trouvent à s’appliquer.
Elles excluent, en cas de restructuration des activités et quand bien même les activités concernées seraient délocalisées, le versement de toute indemnité, compensatrice de préavis ou de résiliation, dans l’hypothèse où le praticien refuserait de poursuivre son activité.
Au cas d’espèce, les appelants ont refusé le contrat qui leur était proposé par le centre hospitalier auquel leur activité était transférée et ont quitté sans préavis la clinique pour aller exercer dans un autre établissement.
Ils ne sont pour ces motifs pas fondés en leurs demandes de versement d’indemnités dirigées à l’encontre des intimées.
Le jugement sera pour ces motifs partiellement substitués, confirmé sur ces points.
c – sur la perte de revenus.
Les appelants demandent à être indemnisés de la perte de chiffre d’affaires subie en raison de la rupture de la relation contractuelle.
Ils doivent démontrer que le préjudice allégué est imputable à faute à la clinique.
Il résulte des développements précédents que la faute des intimées n’est pas caractérisée.
Par ailleurs, pour justifier de leur préjudice, les appelants ont produit une attestation de la directrice du site [9] Centre médico chirurgical 'Les Cèdres’ en date du 23 avril 2021 qui certifie que
'' Dr [W] [X], Chirurgien [K], au sein de notre établissement, a eu des honoraires facturés pour la période du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020 pour un montant de 72 164.65 € dont un montant de dépassement d’honoraires de 33 730.00 €.
' Dr [A] [U], Chirurgien [K], au sein de notre établissement, a eu des honoraires facturés pour la période du 15 juillet 2020 au 31 décembre 2020 pour un montant de 72 335.19 € dont un montant de dépassement d’honoraires de 37 540.00 €'.
Cette attestation, établie sur 6 mois, est insuffisante à caractériser les pertes d’honoraires alléguées.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande de dommages et intérêts de [U] [A] et [X] [W].
d – sur un préjudice moral
Les appelants ont produit une capture d’écran en date du 2 novembre 2021 du site internet de la clinique mentionnant :
'PÔLE CHIRURGIE
Chirurgie stomatologique et maxillo-faciale
Nos spécialistes
Dr [W] [X]
[…]
Dr [A] [T] [U]'.
Par courrier en date du 5 novembre 20212021, le directeur du Centre hospitalier de [Localité 2] a indiqué à la directrice de centre 'Les Cèdres’ que :
'J’ai bien reçu votre courrier concernant la réactualisation nécessaire du contenu du site internet de la Clinique Saint Germain géré par la Mutualité Françaíse Limousine.
Bien que je partage votre constat, il ne m’est pas possible d’intervenir sur un site internet dont le Centre Hospitalier n’est pas propriétaire.
Je vous invite donc, à vous rapprocher de Messieurs [Z] et [V] qui sont les responsables des publications de la Mutualité. Quoiqu’il en soit, je ne manquerai pas de leur faire part de votre courrier lors de notre prochaine rencontre'.
Il n’est pas soutenu que le site de la clinique, dont aucune autre capture d’écran ultérieure n’a été produite, n’a pas été actualisé et que les mentions relatives à [U] [A] et [X] [W] n’ont pas été supprimées.
Ces derniers ne justifient pas autrement que par affirmation du préjudice que l’actualisation tardive du site leur aurait causé.
Ils ne sont pour ces motifs pas fondés en cette prétention.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
C – SUR LES DEPENS
Le jugement étant confirmé, la charge des dépens d’appel incluant ceux de la procédure ayant abouti à l’arrêt cassé du 15 juin 2023, incombe aux appelants.
D – SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par les appelants.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits des intimés de laisser à leur charge les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens d’appel. Il sera pour ce motif fait droit à leur demande formée de ce chef pour le montant ci-après précisé.
PAR CES MOTIFS,
statuant dans la limite de la saisine après renvoi sur cassation, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du 20 mai 2022 du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde ;
CONDAMNE in solidum [X] [W] et [U] [A] aux dépens d’appel, incluant les dépens de la procédure ayant abouti à l’arrêt cassé du 15 juin 2023 de la cour d’appel de Limoges ;
CONDAMNE in solidum [X] [W] et [U] [A] à payer à la société Clinique Saint-Germain et à la société VYV3 C’ur d’Aquitaine ' Mutualité française c’ur d’Aquitaine SSAM venant aux droits de la société Mutualité Française Limousine prises ensemble, la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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