Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. b, 27 mars 2025, n° 22/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 février 2022, N° 22/63;14/00414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 128
KSe -------------
Copie exécutoire délivrée à Me [R], Me NEUFFER, Me ANTZ, Me LOLLICHON-BARLE, Me JACQUET, Me MIKOU, Me ROUSSEAU-WIART, Me EFTIMIE-SPITZ,
le 31 mars 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 mars 2025
N° RG 22/00202 – N° Portalis DBWE-V-B7G-T2N ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 22/63, n° RG 14/00414 du 18 février 2022 rendu par la 2ème chambre du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 27 juin 2022 ;
Appelante :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 30], représenté par son syndicat la GESCO, inscrit au Rcs de Papeete sous le n° 1230 B, dont le siège social est sis [Adresse 14] ;
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocate au barreau de Papeete ;
Intimée :
La S.A.R.L. SAINT HIL, inscrite sous le n°02178C, dont le siège social est sis [Adresse 29] ;
représentée par son liquidateur judiciaire Me [CB] [R], ayant conclu ;
et de la cause :
Maître [CB] [R], mandataire judiciaire demeurant [Adresse 15], représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de la SARL SAINT HIL,
Ayant conclu ;
La COMMUNE DE [Localité 12], représentée par son maire M. [WL] [ZU], dont le siège est sis à [Adresse 21] ;
Représentée par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
M. [NE] [KS] [HP] [A], de nationalité Française, demeurant [Adresse 32], terre [Localité 19] – [Adresse 18] ;
M. [EU] [W] [L] [WI] [I], né le 21 mars 1954 à [Localité 24] (Hérault), de nationalité Française, demeurant [Adresse 32], Terre [Localité 19] parcelle [Cadastre 2], [Localité 12] ;
M. [G] [N], né le 16 février 1954 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 32], terre [Localité 19] parcelle [Cadastre 1] – [Adresse 17] ;
Mme [PX] [ZK], née le 03 mai 1964 à [Localité 31],
de nationalité Française, demeurant [Adresse 32], terre [Localité 19] parcelle [Cadastre 8] – [Localité 12] ;
M. [RA] [WY] [TW], né le 13 Janvier 1980 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 32], terre [Localité 19] parcelle [Cadastre 9] – [Localité 12] ;
Mme [D] [TW], née le 31 mars 1982 à [Localité 22] (Nord), de nationalité Française, demeurant [Adresse 32], terre [Localité 19] parcelle [Cadastre 8] – [Localité 12] ;
M. [WO] [C], né le 26 août 1960 à [Localité 34] (Maroc), de nationalité Française, demeurant [Adresse 32], terre [Localité 19] parcelle [Cadastre 11] – [Localité 12] ;
Mme [T] [NK] [B] épouse [C], née le 16 novembre 1953 à [Localité 20] (Yveline), de nationalité Française, demeurant [Adresse 32], terre [Localité 19] parcelle [Cadastre 11] – [Localité 12] ;
M. [H] [XB], né le 24 février 1947 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 32], terre [Localité 19] parcelle [Cadastre 4] – [Localité 12] ;
Mme [HT] [KF] épouse [XB], née le 27 Septembre 1951, de nationalité Française, demeurant [Adresse 32], terre [Localité 19] parcelle [Cadastre 4] – [Localité 12] ;
Représentés par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ;
M. [E] [RG] [KO], né le 24 décembre 1963 à [Localité 25] (Nouvelle-Calédonie), de nationalité Française, demeurant [Adresse 32], terre [Localité 19] parcelle [Cadastre 7] – [Localité 12] ;
Représenté par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
M. [ZR] [S] [FD], né le 27 novembre 1960 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 32], [Adresse 28] – [Localité 12] ;
Assigné à personne le 18 juillet 2022, non représenté ;
Mme [KI] [J] [V] épouse [FD], née le 02 mai 1963 à [Localité 26], de nationalité Française, demeurant [Adresse 32], [Adresse 28] – [Localité 12] ;
Assignée à domicile le 18 juillet 2022, non représentée ;
La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est sis [Adresse 16] ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de Papeete ;
La SAEM LABORATOIRE DES TRAVAUX PUBLICS DE POLYNESIE (LTPP), immatriculée au Rcs de Papeete sous le numéro 02 6 B, dont le siège social est sis [Adresse 35], prise en la personne de sa représentante légale, Madame [P] [BY] ;
Ayant pour avocat la Selarl TIKI LEGAL, représentée par Me Mourad MIKOU, avocat au barreau de Papeete ;
La Compagnie d’assurance GENERALI FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 23] ;
Représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 13 septembre 2024 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 novembre 2024 devant M. SEKKAKI, conseiller, faisant fonction de président, M. RIPOLL et Mme MARTINEZ, conseillers qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt rendu par défaut ;
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SOUCHÉ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Faits :
Suivant acte de Maître [EX] [X], notaire associé à [Localité 27], du 27 septembre 2004, [ZR] [FD] et [KI] [V], son épouse, ont vendu à [E] [KO] une maison à usage d’habitation édifiée sur une parcelle de 1.440 m², cadastrée Section P n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7], située à [Localité 33] [Localité 12].
Sur le terrain adjacent et situé en contrebas, à savoir la parcelle P [Cadastre 10], la [Adresse 30] a été construite entre 2008 et 2010, par la SCI SAINT HIL, devenue à compter de l’assemblée générale extraordinaire du 30 juillet 2008 la SARL SAINT HIL.
L’accès à la résidence se fait par un chemin de terre situé environ au tiers supérieur du dénivelé séparant les deux terrains. Le talus entre ce chemin et la propriété [KO] était renforcé par un mur de soutènement en enrochements construit en1987, dont une partie s’est effondrée le 17 décembre 2012, sur une dizaine de mètres, obstruant le chemin en contrebas.
Dans la nuit du 15 au 16 mars 2017, un nouvel éboulement est survenu, sur la partie du talus située entre le chemin d’accès à la [Adresse 30] et celle-ci, sur environ 35 mètres de longueur.
L’état descriptif de division et de règlement de copropriété de la [Adresse 30] mentionne que la résidence est bâtie sur un terrain dépendant de la parcelle B de la terre [Localité 19] figurant au cadastre sous la section P[Cadastre 10] pour 89a 67ca. Il y est également rappelé l’existence de servitudes prévues suivant acte du 29 janvier 2003, soit une servitude grevant la parcelle D pour permettre l’accès auxparcelles B et C, puis, deux servitudes grevant la parcelle C pour permettre l’accès à la parcelle B, toutes d’une largeur de 6 m.
À ce jour, les propriétés desservies par la servitude surplombant le talus qui s’est effondré sont cadastrés P[Cadastre 3], P[Cadastre 1], P[Cadastre 6] P[Cadastre 7] et P[Cadastre 2], et appartiennent respectivement à la SCI APITIA, M. et Mme [Y] [N], M. [NE] [KS] [HP] [A] et Mademoiselle [FA] [F], M. [E] [RG] [KO], M.[EU] [W] [L] [WI] [I] époux de Mme [KL] [TZ] [WS].
Un procès-verbal de constat a été dressé par Maître [NH] [K], huissier de Justice à [Localité 12], le 17 mars 2014.
Par ordonnance du 24 mars 2014, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à [ZN] [U].
Il résulte du rapport provisoire de l’expert judiciaire, déposé le 02 avril 2014 que le talus d’une hauteur variant de 2 m à 18 m surplombant la voie d’accès au parking située au-dessus de l’ensemble immobilier «'[Adresse 30]'» à [Localité 33], qui a été édifié entre février 2008 et décembre 2010, s’est éboulé dans la nuit du 15 au 16 mars 2014 sur une longueur de 35 m environ et menace de s’effondrer encore davantage.
[ZN] [U] indique alors qu’il existe un « risque élevé pour un nouvel éboulement », et mentionne que les causes de l’éboulement sont la hauteur trop importante des talus non recoupés par des redans et l’infiltration des eaux pluviales au niveau du chemin surplombant le talus. Il a alors chiffré le coût des travaux à réaliser d’urgence à la somme de 2.400.000 FCP et le coût de la sécurisation définitive à celle de 40.000.000 FCP.
Par ordonnance du 28 avril 2014, le juge des référés a notamment :
— mis hors de cause [Z] [O] et la SCI APITIA,
— déclaré commune au laboratoire LTPP, [KI] [FD], [WV] [C], [T] [B], [H] [XB], et [HT] [KF] l’ordonnance de référé du 24 mars 2014,
— donné acte de leurs protestations et réserves au laboratoire LTPP, [KI] [FD], [WV] [C], [T] [B], [H] [XB], et [HT] [KF],
— constaté que sont déjà dans la cause par l’ordonnance de référé du 24 mars 2014 [NE] [A], [E] [KO], [EU] [I], [ZR] [FD], GENERALI ASSURANCES, [G] [N], [PX] [ZK], [RA] [TW], [D] [TW].
Procédure :
Autorisé par ordonnance présidentielle du 15 mai 2014, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete dans le cadre d’une procédure de jour à jour, par requête déposée le 26 mai 2014 et assignation du 23 mai 2014, délivrée à l’encontre de la SARL SAINT-HIL, promoteur-vendeur de l’immeuble en état futur d’achèvement.
Par assignation des 27 et 30 juin 2014, la SARL SAINT-HIL a appelé en cause [NE] [A], [E] [KO], [EU] [I], [ZR] [FD], [KI] [V] épouse [FD], la société d’assurances GENERALI, [G] [N], [PX] [ZK], [RA] [TW], [D] [TW], [WO] [C], [T] [B], la SAEM LABORATOIRE DES TRAVAUX PUBLICS DE POLYNÉSIE, [M] [XB], [HT] [KF], et [RM] [NN].
Par ordonnance du 30 juillet 2014, le juge de la mise en état a :
— condamné la SARL SAINT-HIL à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] la somme de 1.983.150 FCP au « titre de la mission d’étude et de projet géotechnique G2 concernant le projet de confortement du talus de la résidence, conformément aux préconisations de l’expert », sous astreinte provisoire de 100.000 FCP par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— débouté la SARL SAINT-HIL de son appel en garantie au stade du présent incident de mise en état ;
— enjoint à [E] [KO] de produire, dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance, les plans d’exécution du mur d’enrochement surplombant la servitude et ce sous astreinte provisoire de 10.000 FCP par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— enjoint à [NE] [A], à [E] [KO], à [EU] [I], à [PX] [ZK], à [RA] [TW], à [D] [TW], à [H] [XB] et à [HT] [KF] de produire dans un délai de 8 jours suivant la notification de la présente ordonnance leurs titres de propriété et ce sous astreinte provisoire de 10.000 FCP par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
— condamné la SARL SAINT-HIL à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] la somme de 165.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné la SARL SAINT-HIL aux dépens de l’incident qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.'
Par acte d’huissier en date du 07 août 2014, la SARL SAINT HIL a appelé en cause [HM] [RD] ayant exercé sous l’enseigne EDIFICOM.
Par ordonnance du 1er octobre 2014 le juge de la mise en état a :
— débouté en l’état actuel de la procédure le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] de sa demande de jonction des instances enregistrées sous le n° 14-414 et 14-458';
— ordonné un complément d’expertise confié à [ZN] [U].
Par assignation du 24 avril 2015, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] a appelé en cause la SMABTP assureur de la SARL SAINT-HIL.'
M. [ZN] [U] a déposé son rapport d’expertise en date du 30 mars 2015.
Par jugement du 27 avril 2015, le Tribunal de Commerce a prononcé le redressement judiciaire de la SARL SAINT-HIL.
Par assignation du 10 juin 2015, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], représenté par son nouveau syndic, la SARL SOGIMMO, a appelé en cause M. [CB] [R], en sa qualité de représentant des créanciers de la SARL SAINT-HIL en redressement judiciaire.
Le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] a déclaré sa créance au passif de la SARL SAINT-HIL pour la somme de 31.105.284 F CFP au titre de la réparation des dommages, 27.000.000 F CFP au titre de la liquidation d’astreinte et 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 06 juillet 2015, le juge de la mise en état a :
— fixé la créance provisionnelle du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] au passif de la SARL SAINT-HIL en redressement judiciaire au titre des travaux de sécurisation définitifs du talus effondré à la somme de 31.105.284 FCP';
— fixé la créance du Syndicat des copropriétaires de la Résidence TOKERAU II au passif de la SARL SAINT-HIL au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée le 30 juillet 2014 pour la période du 15 août 2014 au 30 juin 2015 à la somme de 1 FCP';
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande formée par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] tendant à ce que les opérations d’expertise de M. [ZN] [U] soient déclarées opposables à la société d’assurance SMABTP, assureur de la SARL SAINT-HIL ;
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné la SARL SAINT-HIL en redressement judiciaire aux dépens de l’incident.
Par jugement du 20 juillet 2015, le Tribunal de Commerce de PAPEETE a converti le redressement judiciaire la SARL SAINT HIL en liquidation judiciaire et désigné Me [R] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 1er juin 2016, le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE a :
— débouté [E] [KO] de ses demandes ;
— donné acte à la société GENERALI de son offre de payer à [E] [KO] la somme de 121.000 FCP au titre des frais de déblaiement liés à l’éboulement du mur en enrochement ;
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] de ses demandes, à l’exception de celle portant sur le coût de la réfection du mur d’enrochement ;
— condamné [E] [KO] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] la somme de 6.320.655 FCP ;
— autorisé le Syndicat des copropriétaires de la Résidence TOKERAU II à faire réaliser les travaux de remise en état du mur de soutènement dès qu’il aura perçu cette somme ou qu’elle sera saisie ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné [E] [KO] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] la somme de 250.000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— débouté [ZR] [FD] et la société GENERALI de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
— condamné [E] [KO] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française, considérant que la responsabilité d'[E] [KO] est engagée, en raison de l’effondrement survenu en décembre 2012 du mur en enrochement lui appartenant, celui-ci empiétant par ailleurs sur la propriété de la parcelle du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30].
Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2016, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] a appelé en cause la Commune de [Localité 12]
Par ordonnance du 11 octobre 2017, le juge de la mise en état a :
— ordonné un complément d’expertise aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], confié à M. [ZN] [U], désigné en qualité d’expert par ordonnance de référé du 24 mars 2014 et par ordonnance du juge de la mise en état du 1er octobre 2014, qui pourra sans nouvelle décision s’adjoindre tout sapiteur de son choix, à la condition qu’il exerce dans une autre spécialité que la sienne et sauf à en informer les parties, avec mission de':
= se rendre sur les lieux à [Localité 12] [Localité 33], [Adresse 30], entendre les parties et/ ou leurs conseils en leurs explications,
= rechercher la propriété des canalisations d’eau enterrées dans le chemin de servitude surplombant le talus partiellement éboulé, voire dans le talus lui-même, et dire quel est le ou quels sont les propriétaires de ces canalisations d’eau,
= rechercher la présence de fuites d’eau provenant desdites canalisations et pour chacune d’elles préciser le volume des fuites,
= évaluer la proportion des fuites dans les causes des dommages,
= préciser si la responsabilité éventuelle de la commune de [Localité 12] est engagée,
= établir les responsabilités de chacun dans la survenue des dommages, en fixant des parts ou pourcentages,
= décrire les travaux déjà réalisés, chiffrer les travaux de remise en état restant à réaliser,
= faire les comptes entre les parties,
— répondre aux dires des parties,
— ordonné de mettre en cause le mandataire liquidateur de la SARL SAINT HIL,
— réservé les demandes et les dépens,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du Mercredi 06 décembre 2017 à 8 heures.
Par arrêt du 26 septembre 2019, la cour d’Appel de PAPEETE a :
— confirmé le jugement rendu le 1er juin 2016 par le Tribunal Civil de Première Instance de PAPEETE sauf en ce qu’il a débouté [E] [KO] de ses demandes à l’encontre de [ZR] [FD] et en ce qu’il a condamné [E] [KO] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] la somme de 6.320.655 F CFP,
— condamné [E] [KO] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] la somme de 7.422.177 F CFP,
— condamné [ZR] [FD] à relever indemne [E] [KO] de la dite condamnation, à concurrence de la moitié de son montant,
— condamné en conséquence [ZR] [FD] à payer à [E] [KO] la somme de 3 711 088 F CFP.
Par jugement n° RG 14/00414 – N° Portalis DB36-W-B66-BXZ3 en date du 18 février 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— rejeté la demande de rabat de l’ordonnance de clôture présentée le 1er septembre 2021 par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30],
— écarté les conclusions et pièces communiquées par le Syndicat des Copropriétaire de la [Adresse 30] le 1er septembre 2021,
— rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité pour agir du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] soulevée par Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SAINT HIL sera rejetée,
— déclaré recevable l’action du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30],
— fixé la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SAINT HIL à la somme de 39.233.150 F CFP au titre des sommes dues à la suite du sinistre survenu les 15 et 16 mars 2014, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] du surplus de ses demandes indemnitaires,
— dit que les intérêts échus pour une année porteront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française,
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] de ses demandes à l’encontre de la SMABTP,
— débouté le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] de ses demandes à l’encontre de la Commune de [Localité 12],
— mis hors de cause la Commune de [Localité 12],
— condamné [HM] [HW], exerçant sous l’enseigne EDIFICOM à garantir la SARL SAINT HIL à hauteur de 40% des sommes mise à sa charge,
— débouté la SARL SAINT HIL représentée par son liquidateur judiciaire de sa demande de garantie à l’encontre de [EU] [W] [I], [G] [N], [PX] [ZK], [RA] [TW], [D] [TW], [WO] [C], [T] [B], [H] [XB], [HT] [KF], et [NE] [A],
— enjoint au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] de procéder aux travaux d’imperméabilisation de la servitude tels que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire (page 30/42), l’étude géotechnique d’APIGEO août 2014 par référence à la notice d’impact de la SNC PAE TAI-PAE UTUA de mars 2005,
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] à payer à [EU] [W] [I], [G] [N], [PX] [ZK], [RA] [TW], [D] [TW], [WO] [C], [T] [B], [H] [XB], [HT] [KF], et [NE] [A] la somme de 600.000 F CFP chacun,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision s’agissant des sommes allouées au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] et des travaux à exécuter,
— mis hors de cause le Laboratoire des Travaux Publics de Polynésie (LTPP), [ZR] [FD] et [KI] [V] épouse [FD], [E] [RG] [KO], la SA GENERALI,
— condamné Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SAINT HIL à payer, au titre des dispositions de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française :
= au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] : 500.000 F CFP,
= aux consorts [I] : 400.000 F CFP
= à [RM] [NN] : 150.000 F CFP,
— condamné le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30], qui succombe en ses appels en cause, à payer, au titre de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française :
= à la commune de [Localité 12] : 150.000 F CFP
= à la SMABTP : 150.000 F CFP
— débouté le LTPP, [ZR] [FD] et [KI] [V] épouse [FD], et la Compagnie d’Assurances GENERALI de leur demande sur le fondement de l’article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
— condamné Me [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL SAINT HIL aux dépens de l’instance, dont distraction d’usage au bénéfice de Me EFTIMIE-SPITZ.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] a relevé appel de cette décision par requête enregistrée au greffe le 27 juin 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 14 novembre 2024.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 13 février 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé jusqu’au 27 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], ci-après désigné 'le syndicat', appelant, demande à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 26 avril 2024, de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
* Débouté le Syndicat des Propriétaires de la [Adresse 30] de ses demandes à l’encontre de SMA BTP,
* Débouté le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] de ses demandes à l’encontre de la Commune de [Localité 12],
* Mis hors de cause la Commune de [Localité 12],
* Enjoint au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] de procéder aux travaux d’imperméabilisation de la servitude tels que décrits dans le rapport d’expertise judiciaire (page 30/42), l’étude géotechnique d’APIGEO août 2014 par référence à la notice d’impact de la SNC PAE TAI-PAE UTUA de mars 2005,
* Condamné le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] à payer à [EU] [W] [I], [G] [N], [PX] [ZK], [RA] [TW], [D] [TW], [WO] [C], [T] [B], [H] [XB], [HT] [KF] et [NE] [A] la somme de 600 000 XPF chacun,
* Condamné le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] à payer, au titre de l’article 407 du Code de procédure Civile de la Polynésie française :
> à la Commune de [Localité 12] la somme de 150 000 XPF
> à la SMABTP la somme de 150 000 XPF
Statuant à nouveau,
— Condamner in solidum la Commune de [Localité 12] et la SMABTP à payer au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] aux montants suivants :
* 1 983 150 XPF au titre de la 'mission d’étude de projet géotechnique G2 concernant le projet de confortement de talus à la [Adresse 30] à [Localité 12]' conforme aux préconisations de l’expert,
* 40 000 000 XPF en réparation du préjudice subi à raison des malfaçons affectant les ouvrages, sauf à parfaire à l’issue de la réalisation de l’étude de projet géotechnique,
* 3 000 000 XPF au titre du préjudice moral, soucis et tracas,
Au besoin,
— Annuler la clause d’exclusion des dommages concernant « tout dommage portant sur les VRD, les aires de parkings, et mur de soutènement dissocié du bâtiment, les piscines ainsi que les dommages portant sur les équipements extérieurs au bâtiment (étant précisé que les équipements intérieurs sont garantis par répercussion)» pour manque de clarté,
— Enjoindre à la Commune de [Localité 12] de justifier que les conduites d’eau se trouvant sous le chemin de servitude bénéficiant aux défendeurs ne souffrent d’aucune fuite, et ce, sous astreinte de 50 000 XPF par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— A défaut pour elle d’y avoir procédé, autoriser le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] à y procéder lui-même, dès l’ expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,
— Enjoindre à M. [A], à M. [KO], à M. [I], à M. [N], à Mme [ZK], à M. [TW], à M. [C], à Mme [B], à Mme [XB], et à Mme [KF] de commencer à réaliser les travaux décrits par l’expert au paragraphe 4.1.3. de son expertise et consistant à :
* 'recréer une étanchéité du niveau du chemin en terre associée à une gestion rigoureuse du ruissellement des eaux.
* contrepenter le chemin vers l’enrochement (pente 2 % minimum) afin de protéger le talus aval du ruissellement prononcé des eaux en provenance de l’amont,
* créer une structure de chaussée au niveau du chemin sur 300 m2 environ (mise en place une structure type couche de base en GNT+ couche de roulement en béton bitumineux),
* réaliser un caniveau en béton sur toute la longueur du chemin côté. enrochement sur environ 60 ml afin de récupérer les eaux de ruissellement et les acheminer en aval par la route de [Localité 33] en partie Nord-ouest’ Et ce, sous astreinte de 50 000 XPF par jour de retard, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, et dire que l’astreinte sera de 50 000 XPF par jour de retard si les travaux ne sont pas achevés dans un délai de 3 mois après leur commencement, sauf cause juste,
A défaut pour eux d’y avoir procédé,
— Autoriser le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] à y procéder lui-même, dès l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la signification de l’arrêt,
— Condamner in solidum M. [A], M. [KO], M. [I], M. [N], Mme [ZK], M. [TW], M. [C], Mme [B], Mme [XB] et Mme [KF] à payer au SCR TOKERAU la somme de 3 200 000 XPF correspondant au coût des travaux qui leur incombent à l’expiration d’un délai de quatre mois de signification de l’arrêt, sauf pour eux démontrer que les travaux ont été exécutés,
— Condamner la Commune de [Localité 12] et la SMABTP à payer chacun au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] à la somme de 800 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum la Commune de [Localité 12] et la SMABTP aux dépens dont distraction d’usage au profit de Me EFTIMIE SPITZ.
La commune de [Localité 12], intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 5 décembre 2022 demande à la cour de :
— dire la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] irrecevable et non fondée et la rejeter ainsi que les demandes qu’elle porte,
— confirmer en conséquence le jugement du 18 février 2022 en toutes ses dispositions,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] à payer à la commune de [Localité 12] la somme de 450 000 francs pacifique au titre des frais irrépétibles d’appel et aux dépens.
La société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux, ci-après désignée 'la SMABTP', intimée, demande à la cour par dernières conclusions régulièrement transmises le 10 janvier 2023 de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat de ses prétentions contre la concluante,
— condamner le syndicat au paiement d’une somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— le condamner aux dépens.
Monsieur [EU] [W] [I], Monsieur [G] [N], Madame [PX] [ZK], Monsieur [RA] [TW], Madame [D] [TW], Monsieur [WO] [C], Madame [T] [B], Monsieur [H] [XB], Madame [HT] [KF] et Monsieur [NE] [A], ci-après dénommés 'les consorts [I] et autres', intimés, par dernières conclusions régulièrement transmises le 20 février 2023, demandent à la cour de :
Au principal :
— Déclarer irrecevables les demandes présentées par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] contre les concluants ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, mais faire injonction au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] de procéder aux travaux d’imperméabilisation de la servitude tels que décrits par le rapport d’expertise judiciaire (page 30/42), l’étude géotechnique d’APIGEO – Août 2014 par référence à la notice d’impact de la SNC PAE TAI – PAE UTUA de Mars 2005 sous astreinte de 1 Million de FCP par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] à payer à chaque concluant la somme de 300.000 FCP à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’Article 1382 du Code Civil pour appel abusif,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] a payer à chaque concluant la somme de 120.000 FCP sur le fondement de l’Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie Française,
— Condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] aux entiers dépens.
Maître [CB] [R], ès qualité de représentant des créanciers et liquidateur judiciaire de la SARL SAINT HIL, intimé, demande à la cour par dernières conclusions régulièrement déposées le 18 septembre 2023, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a assorti la fixation de la créance du syndicat au passif de la SARL SAINT HIL au paiement d’intérêts avec anatocisme,
— statuer ce que de droit sur les autres demandes.
Monsieur [E] [KO], intimé, demande à la cour, par dernières conclusions règulièrement déposées le 20 février 2024 de débouter pour cause d’irrecevabilité et de défaut de fondement le syndicat de ses demandes dirigées contre Monsieur [E] [KO], et condamner ledit syndicat à lui payer la somme de 205 200 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
La compagnie d’assurance Generali, par dernières conclusions régulièrement transmises le 20 février 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 18 février 2022 en ce qu’il a mis hors de cause la Compagnie Generali,
— condamner le syndicat au paiement de la somme de 170 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
La SA laboratoire des travaux publics de Polynésie, ci-après dénommée 'la SA LTPP', par conclusions régulièrement transmises le 30 mai 2024, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la SA LTPP,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA LTPP au titre de sa demande de frais irrépétibles et statuant à nouveau condamner le Syndicat à verser à la SA LTPP la somme de 500.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner le Syndicat à verser à la SA LTPP la somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel et à supporter les entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. L’exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l’effet d’y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur les fins de non-recevoir :
— sur l’irrecevabilité soulevée par la commune de [Localité 12] :
La commune de [Localité 12] fait valoir en préalable que les demandes d’appel sont illisibles, pas formulées en termes clairs et concis, contrevenant aux dispositions de l’article 17 du code de procédure civile, et par ailleurs que la demande dirigée contre elle est une demande nouvelle au sens de l’article 349 du code de procédure civile, n’est pas connexe à la demande principale et que par ailleurs s’agissant de la mise en cause de la reponsabilité de la commune relativement à une canalisation, celle-ci relève de la juridiction administrative conformément à l’article 43 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004. Elle demande pour ces motifs à la cour de déclarer la demande du syndicat irrecevable.
Le syndicat n’a pas répondu à ces moyens.
Sur ce :
Il résulte de l’article 39 du code de procédure civile de la Polynésie française que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Il résulte de l’article 37 dudit code que les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il résulte par ailleurs de l’article 349 du même code que les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
La cour constate que le tribunal a bien statué sur des demandes dirigées contre la commune de [Localité 12] en déboutant le syndicat de ses demandes à son encontre et en la mettant hors de cause. Pour autant, la description des prétentions des parties, montre que le syndicat, dans les dernières conclusions admises par le tribunal (l’irrecevabilité des dernières conclusions déposées le 1er septembre 2021 n’étant pas contesté par la voie de l’appel), soit celles du 23 septembre 2020 du syndicat, formulait à l’égard de la commune de [Localité 12] les prétentions suivantes :
'- condamner in solidum la Commune de [Localité 12] et la SMABTP à lui payer les montants suivants :
= 1 983 150 F.CFP au titre de la "mission d’étude de projet géotechnique G2 concernant le projet de confortement de talus de la [Adresse 30] à [Localité 12]" conforme aux préconisations de l’expert,
= 45 418 350 F.CFP en réparation du préjudice subi à raison des malfaçons affectant les ouvrages, sauf à parfaire à l’issue de la réalisation de l’étude de projet géotechnique,
= 3 000 000 F.CFP au titre du préjudice moral, soucis et tracas,
— condamner in solidum la Commune de [Localité 12] et la SMABTP à lui payer la somme de 500 000 F.CFP au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile.'
A l’inverse, la commune de [Localité 12], selon le jugement du tribunal, dans ses dernières conclusions en date du 17 avril 2020, a demandé au tribunal de :
'- la mettre hors de cause car le sinistre n’est pas de son fait, et aucune faute ne peut lui être reprochée,
— rejeter les demandes formulées par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] de la condamner in solidum avec la SARL SAINT HIL à lui payer diverses sommes,
— rejeter les demandes de frais irrépétibles et des dépens formulées par le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30],
— condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] à lui payer la somme de 450.000 F CFP au titre des frais irrépétibles et aux dépens.'
Il en résulte d’une part que les demandes d’indemnisation du syndicat dirigées contre la commune de [Localité 12] ne sont pas nouvelles en appel, et d’autre part que la commune de [Localité 12], faute d’avoir présenté l’exception d’incompétence devant le tribunal avant toute défense au fond ne peut le faire pour la première fois en appel, de sorte que ces moyens doivent être rejetés et le syndicat déclaré recevable en ces demandes dirigées contre la commune.
— sur l’irrecevabilité soulevée par les consorts [I] et autres des demandes dirigées contre eux par le syndicat :
Les consorts [I] et autres font valoir que les demandes présentées par le syndicat contre eux sont nouvelles et donc irrecevables. Ils font également valoir qu’elles s’opposent au principe d’Estoppel, le syndicat ne pouvant se contredire au détriment d’autrui puisqu’après avoir dirigé l’intégralité de ses demandes contre le promoteur, voir la commune, il en exonérait totalement les consorts [I] et autres, de sorte que les demandes inverse formées en appel doivent être déclarées irrecevables.
Le syndicat fait valoir que ses demandes, même présentées pour la première fois en appel, ne sont pas nouvelles, puisqu’elles répondent aux demandes de condamnation des riverains du 1er juin 2021 devant le tribunal, sont donc reconventionnelles, outre qu’elles sont connexes.
Sur ce :
Il résulte par ailleurs de l’article 349 du même code que les juges d’appel ne peuvent se prononcer que sur les demandes qui ont été soumises aux juges de première instance et il ne peut être formé en cause d’appel aucune demande nouvelle à moins qu’elle ne soit défense ou connexe à la demande principale ou qu’il s’agisse de compensation.
A ce stade, la cour constate que sans même en avoir demandé l’infirmation, le syndicat tente en appel par des arguments nouveaux, de contourner le rejet de ses dernières conclusions par le tribunal.
Or, il est notable que tout au long des actions devant les juridictions civiles, jusqu’au jugement dont appel, le syndicat a principalement dirigé ses demandes contre la SARL SAINT HIL, de manière accessoire et partielle contre la commune de [Localité 12] et la SMABTP, mais en aucun cas contre les consorts [I] et autres.
En demandant pour la première fois en appel, la condamnation des consorts [I] et autres à la réalisation, et leur paiement, de travaux destinés à réparer les désordres qu’il a lui-même mis en exergue pour obtenir la condamnation du promoteur la SARL SAINT HILL, le syndicat formule des demandes imprévisibles pour les consorts [I] et autres, montrant un changement de comportement procédural par lequel il s’est contredit, de sorte que ses demandes dirigées contre ceux-ci, tout comme celle de se substituer à eux pour procéder lui-même aux travaux auxquels il demande qu’ils soient condamnés, doivent être déclarées irrecevables.
— sur l’irrecevabilité soulevée par M. [E] [KO] :
M. [KO] fait valoir que la prétention émise contre lui est en contradiction avec les termes de la requête qui rappelle que la responsabilité de M. [KO] à l’égard du syndicat et celle de M. [FD] à l’égard de M. [KO] ont été établies, les causes de l’arrêt payées et les travaux réalisés. Plus aucune demande ne peut être formée contre lui, ni contre M. [FD] ou son assureur à ce titre. Il rappelle par ailleurs qu’aucune fins n’avaient été sollicitées contre lui dans la procédures ayant conduit au jugement.
Sur ce :
La cour constate, selon le même raisonnement que celui ayant présidé à l’irrecevabilité des demandes dirigées contre les consorts [I] et autres, que la demande formée contre M. [KO] est nouvelle, montre un changement de direction procédural contradictoire avec celui affirmé jusqu’ici par le syndic, et dès lors imprévisible, faisant obstacle à la possibilité pour M. [KO] de s’en défendre en bénéficiant du double degré de juridiction. Les demandes dirigées contre lui doivent être déclarées irrecevables.
2. Sur le fond :
— sur les demandes formulées par le syndicat contre la SMABTP :
Le syndicat considère que la SMABTP doit sa garantie, puisque conformément aux articles 1792 et suivants du code civil tout désordre affectant le mur de soutènement et le rendant impropre à sa destination entraîne la responsabilité de l’entrepreneur et que le contrat d’assurance qui garantit le chantier de construction couvre nécessairement tous les ouvrages destinés à rendre la maison habitable et appropriée à sa destination. Il en est de même selon lui des travaux de terrassement car ils sont l’accessoire au contrat de construction principal. Il rappelle les conditions du contrat d’assurance et assure que le mur de soutènement était nécessaire pour la construction de la résidence. Il fait valoir en particulier à propos des exclusions de garantie que le mur de soutènement n’est pas un ouvrage dissocié du bâtiment, et soutient qu’il faut distinguer la partie d’ouvrage garantie, et le mur de soutènement, objet de la garantie des dommages qui sont causés. A titre subsidiaire, s’il était retenu que le mur de soutènement, partie de l’ouvrage garanti, serait exclu au motif que le mur de soutènement a causé un dommage à lui-même, il demande l’annulation de la clause d’exclusion pour défaut de clarté.
La SMABTP rappelle les termes du contrat d’assurance, fait valoir qu’elle couvre les dommages à la construction, le talus sinistré n’en faisant pas partie, que sont qualifiés d’assurés les intervenants à l’opération désignés au tableau des constructeurs, dans laquelle ne figure aucune entreprise chargée de terrassement ou intervenant sur le talus sinistré, que la nature de la garantie ne comprend pas les dommages au talus sinistré et que le contrat exclut de la garantie les murs de soutènement dissociés du bâtiment et qu’enfin l’ensemble des garanties est suboordonné au contrôle technique des travaux par le contrôleur technique agréé par l’assureur, ce qui n’a pas été le cas du talus sinistré.
Sur ce :
Il résulte de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat d’assurance de la SMABTP intitulé 'garantie de longue durée des dommages à la construction’ comprend des conditions générales et particulières, ces dernières détaillant le nom du souscripteur, soit la SCI SAINT HIL et de l’opération, soit la [Adresse 30].
Les conditions générales (pièce n°2 SMABTP) prévoient notamment :
— 'Article 2 – Nature de la garantie : Est garanti au bénéfice de l’assuré le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant la construction et résultant d’un défaut de solidité ou stabilité du gros oeuvre.
— Article 3 – Condition de la garantie : Les garanties spécifiées à l’article 2 sont accordées sous réserve des exclusions de l’article 8 et dans la limite des montants définis à l’article 4. Les garanties spécifiées à l’article 2 sont en outre accordées selon les modalités de la police qui comprend les présentes conditions générales et les conditions particulières ainsi que sous la condition suivante : présence d’un contrôleur technique agréé par l’assureur effectuant une mission définie par l’assureur (article 13 des conditions générales et particulières).
— Article 8 – Exclusions : Les garanties ne s’appliquent pas : […]
* aux dommages trouvant leur origine dans un élément ou un fait extérieur à l’ouvrage […].
— Article 13 – Conditions de mise en jeu de la police : 13.1 Contrôle technique : L’ensemble des garanties est subordonné au contrôle technique des travaux par le contrôleur technique agréé par l’assureur, sauf stipulation contraire aux conditions particulières. Ce contrôle doit être exercé depuis la conception et l’origine des travaux jusqu’à la réception et le début de la période de garantie. La mission du contrôleur technique est définie aux conditions particulières.'
Les conditions particulières (pièce n°1 SMABTP) du 5 août 2009 prévoient notamment les précisions suivantes :
'- Article 1 : Désignations
Assurés : Tous les intervenants à l’opération expressément désignés au tableau des constructeurs figurant en page 9 des présentes conditions particulières à l’exception du bureau de contrôle et des fabricants […]
Construction : [Adresse 30] : construction d’un ensemble immobilier à usage de logements composé de 5 niveaux dont 4 niveaux de 48 logements et 1 niveau souterrain de parking […]
— Article 8 : Exclusions spécifiques – Exclusions complémentaires – Rachat d’exclusions :
8.1 Exclusions spécifiques
Sont exclus de la présente garantie :
— piscine,
— station d’épuration,
— chauffe-eau solaire,
8.2 Exclusions complémentaires
En complément des exclusions prévues à l’article 8 des conditions générales, sont exclus :
[…]
— tous dommages portant sur les vrd, les aires de parking, les murs de soutènement dissociés du bâtiment, les piscines, ainsi que les dommages portant sur les équipements extérieurs au bâtiment (étant précisé que les équipements intérieurs sont garantis par répercussion).'
L.'article 13 règle par ailleurs les conditions de mise en jeu de la police et notamment la mission du contrôleur technique qui doit établir au prélabale un rapport technique décrivant les travaux contrôlés. La SMABTP indique par ailleurs les références de la convention conclue pour ce faire avec le contrôleur de la construction objet du contrat.
Le syndicat entend dans cette hypothèse demander la nullité de la clause d’exclusion de garantie pour défaut de clarté, mais la lecture du contrat de ses conditions, des garanties et causes d’exclusion a été rédigé de manière claire, sans équivoque sur les situations couvertes par le risque et celles qui en sont exclues, de sorte que ce moyen doit être écarté.
Si l’appelant combat le raisonnement du tribunal sur la nature de la garantie et ses causes d’exclusion appliquées au litige, il ne répond pas, alors qu’il s’agit d’un préalable, à la condition fixée de contrôle technique préalable.
En outre, dans ses moyens de fait, le syndicat confond l’enrochement de la propriété [KO], ce qu’il appelle 'mur de soutènement’ et le talus résultant du terrassement, sans que l’on sache laquelle de ces parties il considère comme faisant partie de l’ouvrage construit par la SARL SAINT-HILL garantie par la SMABTP.
Surtout, le syndicat ne répond pas au moyen tendant aux conditions d’application de la garantie aux assurés désignés à l’article 1 lequel renvoie à une annexe de liste des entreprises intervenantes.
Or, il résulte du rapport d’expertise de l’expert [U] (pièce 21 des consorts [I] et autres) que les terrassements ont été exécutés par l’entreprise CHUNG, les travaux de protection de talus par l’entreprise PALACZ, deux entreprises qui ne sont pas listées comme 'assurés'. Il est notable, comme l’a souligné la SMABTP, que cette liste ne contient aucune entreprise chargée de réaliser un terrassement, pas plus que des travaux d’édification de talus ou ouvrages de soutènement, même dissociés des bâtiments ou ouvrage principal, de sorte que l’effet de la garantie a été nécessairement limité aux seules entreprises intervenues pour la construction des ouvrages.
Il en résulte que la garantie n’est pas applicable au dommages causés par les opérations de terrassement, de confection de talus, au mur de soutènement. C’est donc de manière justifiée que le tribunal a débouté le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] de ses demandes à l’encontre de la SMABTP et le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur les demandes formulées par le syndicat contre la commune de [Localité 12] :
Le syndicat affirme que les conduites d’eau présentaient des fuites et que la commune est tenue en vertu de l’article 2224-8 du code général des collectivités territoriales d’assurer les services publics de distribution de l’eau et de l’assainissement, affirmant que les compteurs préviés sont situés dans les maisons d’habitation mais les raccordements sont sous la responsabilité de la commune ce qui justifie la demande de condamnation à la recherche de fuite sous astreinte.
La commune de [Localité 12] rappelle que les canalisations posées de la voirie jusqu’aux maison d’habitation appartiennent au propriétaire de la servitude et à ceux desservis conformément à l’article 552 du code civil.
Sur ce :
L’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose que :
'I. ' Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées.
Dans ce cadre, elles établissent un schéma d’assainissement collectif comprenant, avant la fin de l’année 2013, un descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées. Ce descriptif est mis à jour selon une périodicité fixée par décret afin de prendre en compte les travaux réalisés sur ces ouvrages.
II. ' Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l’épuration des eaux usées, ainsi que l’élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l’article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu’à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d’obturation des fosses et autres installations de même nature à l’occasion du raccordement de l’immeuble.
Le contrôle du raccordement est notamment réalisé pour tout nouveau raccordement d’un immeuble au réseau public de collecte des eaux usées conformément au premier alinéa de l’article L. 1331-1 du même code et lorsque les conditions de raccordement sont modifiées. A l’issue du contrôle de raccordement au réseau public, la commune établit et transmet au propriétaire de l’immeuble ou, en cas de copropriété, au syndicat des copropriétaires un document décrivant le contrôle réalisé et évaluant la conformité du raccordement au regard des prescriptions réglementaires. La durée de validité de ce document est de dix ans. Le contrôle effectué à la demande du propriétaire de l’immeuble ou du syndicat des copropriétaires est réalisé aux frais de ce dernier et la commune lui transmet ce document dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat.
L’étendue des prestations afférentes aux services d’assainissement municipaux et les délais dans lesquels ces prestations doivent être effectivement assurées sont fixés par décret en Conseil d’Etat, en fonction des caractéristiques des communes et notamment de l’importance des populations totales agglomérées et saisonnières.
III. ' Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle des installations d’assainissement non collectif. Cette mission consiste :
1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d’aménager et en une vérification de l’exécution. A l’issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de l’installation au regard des prescriptions réglementaires ;
2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien. A l’issue du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l’environnement.
Les modalités d’exécution de la mission de contrôle, les critères d’évaluation de la conformité, les critères d’évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l’environnement, ainsi que le contenu du document remis au propriétaire à l’issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la santé, de l’environnement et du logement.
Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations d’assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.
Elles peuvent assurer, avec l’accord écrit du propriétaire, l’entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations d’assainissement non collectif.
Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l’étude des sols ou le choix de la filière, en vue de l’implantation ou de la réhabilitation de tout ou partie d’une installation d’assainissement non collectif.
Les installations d’assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l’article L. 214-2 du code de l’environnement et n’entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l’objet d’un agrément délivré par un ou plusieurs organismes, notifiés par l’Etat à la Commission européenne au titre du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/ CEE du Conseil, compétents dans le domaine des produits d’assainissement et désignés par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la santé.
Les ministres chargés de l’environnement et de la santé peuvent, dans des conditions précisées par décret, demander à l’organisme notifié de procéder à une nouvelle évaluation d’une demande d’agrément que celui-ci a instruite.'
Ces dispositions n’implique pas, contrairement à ce qu’avance le syndicat, que la commune est 'responsable du réseau de distribution d’eau jusqu’à leur domicile', mais qu’un certain nombre d’action peuvent lui incomber pour l’assainissement des eaux usées, seules concernées par ces dispositions.
Or, comme le note le syndicat, l’expert [U] a évoqué dans ses conclusions qu’il convenait de 'réparer les conduites d’eau potable enterrées présentant des fuites', ce qui ne correspond pas à l’évacuation des eaux usées, mais à l’alimentation en eau potable du lotissement, de sorte que les dispositions ne trouvent pas à s’appliquer.
Au contraire, la présence de fuites sur les conduites alimentant les immeubles ne relèvent pas de la responsabilité de la commune qui n’est ni à l’initiative de la construction, ni de l’implantation desdites conduites, de sorte que la demande d’indemnisation en raison de la responsabilité de la commune doit être rejetée, comme l’a fait le tribunal dont la décision doit être confirmée. De même doit être rejetée en appel la demande connexe de recherche de fuites sous astreinte et la demande du syndicat d’être autorisé à y procéder qui n’est pas fondée. La mise hors de cause de la commune de [Localité 12] doit donc être confirmée.
— sur l’injonction faite au syndicat de procéder aux travaux d’imperméabilisation de la servitude :
Le syndicat fait valoir qu’il est certes gardien du talus qui s’est effondré, mais que cet effondrement résulte de la faute commise par les riverains, faute d’entretien et d’imperméabilisation, alors que les obligations en ce sens leur incombait en leur qualité de bénéficiaire de la servitude.
Les consorts [I] et autres font valoir qu’en vertu de l’article 1394, le syndicat a une présomption de responsabilité dont il ne peut être exonéré que par la démonstration d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable.
Sur ce :
Il résulte de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française : « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Les dispositions de l’article 697 du même code prévoient : « Celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver. »
Les dispositions de l’article 698 précisent : « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire. »
Enfin les dispositions de l’article 701 indiquent : "Le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Ainsi, il ne peut changer l’état des lieux, ni transporter l’exercice de la servitude dans un endroit différent de celui où elle a été primitivement assignée.
Mais cependant, si cette assignation primitive était devenue plus onéreuse au propriétaire du fonds assujetti, ou si elle l’empêchait d’y faire des réparations avantageuses, il pourrait offrir au propriétaire de l’autre fonds un endroit aussi commode pour l’exercice de ses droits, et celui-ci ne pourrait pas le refuser."
Le tribunal a motivé ses décisions en ces termes :
'Le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], propriétaire de la parcelle P [Cadastre 10], comprenant le talus et le chemin de servitude situé au dessus, en est bien le gardien, et à ce titre responsable du préjudice causé aux tiers, et ce même en l’absence de faute de sa part, sauf démonstration d’une cause étrangère.
La cause étrangère n’est ni démontrée, ni même soutenue par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30].
Il apparaît en outre que l’origine du sinistre subi par les consorts [I] et autres réside dans le défaut de stabilité du talus propriété du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], ainsi que le défaut d’imperméabilisation et d’aménagement de caniveau sur le chemin, également appartenant au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30].
Il résulte du rapport d’expertise complémentaire de M. [U] déposé le 31 juillet 2019 que :
= le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] a fait réaliser les travaux de sécurisation du talus,
= le mur enrochement construit le long de la voie surplombant le talus qui présentait des signes d’instabilité a également fait l’objet de travaux de sécurisation (manifestement le mur [KO]).
Restait à cette date à effectuer les travaux d’imperméabilisation de la voie, lesquels étaient conditionnés par l’absence de fuite sur les réseaux.
Il résulte du même rapport que le réseau ne présentait plus de fuites lors des opérations de complément d’expertise, contrairement aux premières opérations d’expertise, aucun des présents n’ayant admis les avoir effectués. L’expert retient qu’en toute vraisemblance, ces travaux ont été effectués par l’un ou les bénéficiaires des conduites d’eau, à savoir les usagers de la servitude, dont il a déjà été déterminé qu’ils avaient installé ou fait installer lesdites conduites.
La réalisation des travaux d’imperméabilisation de la voie, qui était conditionnée par l’absence de fuite sur les réseaux enterrés, peut désormais être faite, et injonction sera donnée au Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] de les réaliser'
Le syndicat ne combat pas de manière précise cette démonstration complète, se contentant de faire valoir la faute des consorts [I] et autres et le défaut d’entretien et d’imperméabilisation. Cette circonstance ne revêt en aucun cas le caractère de cause étrangère, dès lors que l’expertise démontre que la cause première du sinistre est le défaut de stabilité du talus dont le syndicat est gardien, le défaut d’imperméabilisation et d’entretien du caniveau, lui même sous la garde du syndicat, ne pouvant l’exonérer de sa responsabilité.
De plus, la lecture attentive du rapport d’expertise de M. [U] du 30 mars 2015 permet de constater qu’une confusion est opérée par le syndicat entre la servitude figurant sur le cadastre et celle réelle concernée et utilisée. En effet, l’expert précise dans son rapport : 'Il y a donc une ambiguité portant sur la localisation de la servitude d’accès entre le chemin utilisé situé sur la parcelle de la [Adresse 30] et celui indiqué au cadastre. La servitude tel qu’elle figure au cadastre est normalement située à l’arrière des lots P339 et P340. Or au niveau du lot P349 une rampe a été amenagée, et à l’entrée du lot P340 un portail a été posé et un garage a été construit sur l’emprise de la supposée servitude.' Il en conclut donc que 'De fait et depuis au moins 30 ans, l’accès aux parcelles P[Cadastre 2], P[Cadastre 4] et suivantes, se fait à partir d’un chemin surplombant le talus éboulé qui est situé sur la parcelle P[Cadastre 10].' Le syndicat ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité et de l’obligation de faire à laquelle il a été condamné en prétendant ne pas être gardien de la servitude.
Par conséquent, le tribunal ayant fait une juste application du principe de responsabilité, conclu, conformément aux éléments relevés et notamment par l’expert, et aux constats faits, à la nécessité de faire injonction au syndicat d’opérer les travaux d’imperméabilisation de la voie, le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur la demande des consorts [I] et autres d’ajout d’une astreinte à la condamnation du syndicat à réaliser ces travaux :
Les consorts [I] et autres font valoir que les travaux n’ont toujours pas été effectués, alors même que faute pour le syndicat de les réaliser, les mêmes conséquences vont survenir en fragilisant l’édifice par des ruissellements. Ils demandent donc que le syndicat soit condamné à les réaliser sous astreinte.
Sur ce :
Comme l’a justement relevé le tribunal, il n’est pas démontré par les consorts [I] et autres, et d’ailleurs pas plus en appel qu’en première instance, que le syndicat soit demeuré inactif, des travaux ayant été entrepris par ailleurs, de sorte que dès lors qu’il a désormais connaissance des réparations effectuées sur les réseaux enterrés, il va pouvoir procéder aux travaux auxquels il a été condamné sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter une astreinte. Le jugement sera confirmé et la demande rejetée.
— sur l’application d’intérêts et leur capitalisation :
Me [R], liquidateur judiciaire de la SARL SAINT-HILL, fait valoir qu’en vertu de l’article L. 621-48 du code de commerce, le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, de sorte que la créance du syndicat au passif de la SARL SAINT HILL ne saurait être assortie du paiement d’intérêts.
Sur ce :
L’article L. 621-48 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les cautions et coobligés ne peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
En l’espèce par jugement du 27 avril 2015, le Tribunal de Commerce a prononcé le redressement judiciaire de la SARL SAINT-HIL, par conséquent la fixation de la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SAINT HIL fixée à la somme de 39.233.150 F CFP au titre des sommes dues à la suite du sinistre survenu les 15 et 16 mars 2014, donc trouvant sa cause antérieurement au jugement d’ouverture, ne pouvait être assortie des intérêts au taux légal et à leur capitalisation par année entière. Il convient d’infirmer le jugement sur ces points et de rejeter ces demandes.
— sur la condamnation du syndicat à payer à chacun des consorts [I] et autres la somme de 600 000 F CFP :
Le syndicat juge que le tribunal s’est contenté d’une affirmation des riverains et a confondu la servitude dont ils avaient la charge de l’entretien, qui est à l’origine des désordres, et le chemin en contrebas de l’éboulement qui conduisait à la [Adresse 30] sur lequel la circulation a été interdites.
Les consorts [I] et autres font valoir qu’ils ont été dans l’incapacité d’utiliser la servitude pendant 3 ans et demi, ont dû traverser des chemins privés chaotiques et inadaptés, leurs véhicules n’étant pas tout terrain ayant souffert, de sorte que leur préjudice doit être indemnisé selon le quantum fixé par le tribunal.
Sur ce :
La cour, à la lecture des pièces et expertises, considère que c’est le syndicat qui opère une confusion entre les différents lieux de circulation, l’imprécision des termes utilisés par les parties 'chemin', 'servitude', sans précision de leur emplacement exacte, étant source de confusion y compris dans leur argumentation.
Or, l’expert [U] explique clairement dans son rapport du 30 mars 2015 en réponse à la mission de déterminer l’emplacement de la servitude desservant les lots et autres défendeurs, que la servitude était initialement située en limite Nord de la terre [Localité 19], à l’arrière des lots P339 et P340. Cette servitude a été déplacée dans les années 80 sans que la modification soit restranscrite sur les actes officiels. Sur les plans cadastraux la servitude reste située à l’arrière des lots P339 et P340. Pourtant des ouvrages ont été réalisés sur son emprise supposée. Il s’agit notamment d’un portail et d’un garage construit sur le lot P340. De fait et depuis au moins 30 ans, l’accès aux parcelles P[Cadastre 2], P[Cadastre 4] et suivantes, se fait à partir d’un chemin surplombant le talus éboulé qui est situé sur la parcelle P[Cadastre 10].
Ce chemin d’accès aux propriétés des consorts [I] et autres et qualifié dans l’expertise et sur les photos qui y figurent sous le nom 'chemin de terre', est situé au dessus du talus.
Cependant, en évoquant l’éboulement survenu dans la nuit du 23 au 24 janvier 2015, l’expert précise que 'la sécurité des personnes et des biens n’étaient garantie que dans la mesure du respect des restrictions de circulation sur les voies amont et aval.'
Il s’en déduit, contrairement à l’affirmation du syndicat, que les riverains ont bien été privés de la jouissance d’une voie de passage aménagée qui leur était ouverte depuis plusieurs années, et en ont pâti, en étant contraint d’emprunter des voies de circulation adjacentes et moins praticables, de sorte que leur préjudice doit être indemnisé, la somme de 600 000 F CFP par riverain demandeur consistant en une juste appréciation du préjudice, le jugement sera confirmé sur ce point également.
— sur la demande des consorts [I] et autres de condamnation du syndicat pour appel abusif :
Les consorts [I] et autres estiment que le syndicat n’avait pas le droit de saisir la cour d’appel en formulant des demandes nouvelles et en présentant tour à tour les mêmes demandes contre des parties distinctes, sur la base de concepts juridiques et sans preuve, ce qui constitue un abus.
Sur ce :
Il résulte de l’article 1382 du code civil que celui qui a agi en justice de manière abusive peut être condamné à des dommages et intérêts au profit de celui qui en a subi un préjudice.
La cour n’a décelé dans la procédure engagée par le syndicat ni mauvaise foi, ni volonté dilatoire, ni absence manifeste de fondement, ni caractère malveillant de l’action, ni intention de nuire, soit aucun comportement permettant de considérer que son droit d’agir en Justice a dégénéré en abus. Il convient par conséquent de rejeter la demande.
3. Sur les frais et dépens :
Le tribunal a justement jugé qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 12] et de la SMABTP leurs frais non compris dans les dépens et condamné le syndicat à leur payer à ce titre la somme de 150 000 F CFP chacun et que le LTPP et la compagnie d’assurances Generali n’ont pas été appelés en cause par le syndicat et n’ont donc pas à bénéficier d’une telle condamnation. Le jugement sera donc confirmé.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 12], la SMABTP, Monsieur [E] [KO], les consorts [I] et autres les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent de condamner le syndicat à payer au titre des frais d’appel non compris dans les dépens :
— 300 000 F CFP à la commune de [Localité 12],
— 300 000 F CFP à la SMABTP,
— 205 200 F CFP à M. [E] [KO],
— 120 000 F CFP à chacun aux consorts [I] et autres.
Il convient de débouter Generali, le LTPP et le syndicat de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge de Me [R] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SAINT HIL et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par le syndicat qui succombe conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort ;
Rejette l’exception de procédure et la fin de non-recevoir de la commune de [Localité 12], par conséquent,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] recevable en ses demandes dirigées contre la commune de [Localité 12],
Déclare le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] irrecevable en ses demandes formulées contre Monsieur [EU] [W] [I], Monsieur [G] [N], Madame [PX] [ZK], Monsieur [RA] [TW], Madame [D] [TW], Monsieur [WO] [C], Madame [T] [B], Monsieur [H] [XB], Madame [HT] [KF] et Monsieur [NE] [A], tout comme celle de se substituer à eux pour procéder lui-même aux travaux auxquels il demande qu’ils soient condamnés,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] irrecevable en ses demandes formulées contre Monsieur [E] [KO],
Confirme le jugement n° RG 14/00414 – N° Portalis DB36-W-B66-BXZ3 en date du 18 février 2022 du tribunal civil de première instance de Papeete, sauf en ce qu’il a assorti la créance du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30], au passif de la liquidation judiciaire de la SARL SAINT HIL fixée à la somme de 39.233.150 F CFP au titre des sommes dues à la suite du sinistre survenu les 15 et 16 mars 2014, des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et dit que les intérêts échus pour une année porteront intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil dans sa version applicable en Polynésie Française
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés,
Rejette la demande au titre des intérêts au taux légal et d’application de l’anatocisme judiciaire,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] de sa demande d’enjoindre à la Commune de [Localité 12] de justifier que les conduites d’eau se trouvant sous le chemin de servitude bénéficiant aux défendeurs ne souffrent d’aucune fuite, et ce, sous astreinte de 50 000 XPF par jour de retard, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
Dit n’y avoir lieu dès lors à autoriser le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] à y procéder lui-même, dès l’ expiration d’un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision,
Déboute Monsieur [EU] [W] [I], Monsieur [G] [N], Madame [PX] [ZK], Monsieur [RA] [TW], Madame [D] [TW], Monsieur [WO] [C], Madame [T] [B], Monsieur [H] [XB], Madame [HT] [KF] et Monsieur [NE] [A] de leur demande d’astreinte,
Déboute Monsieur [EU] [W] [I], Monsieur [G] [N], Madame [PX] [ZK], Monsieur [RA] [TW], Madame [D] [TW], Monsieur [WO] [C], Madame [T] [B], Monsieur [H] [XB], Madame [HT] [KF] et Monsieur [NE] [A] de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif,
Condamne le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 30] à payer au titre des frais d’appel non compris dans les dépens :
— 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) à la commune de [Localité 12],
— 300 000 F CFP (trois cent mille francs pacifique) à la société mutuelle d’assurances du bâtiment et des travaux,
— 205 200 F CFP (deux cent cinq mille deux cents francs pacifique) à M. [E] [KO],
— 120 000 F CFP chacun à Monsieur [EU] [W] [I], Monsieur [G] [N], Madame [PX] [ZK], Monsieur [RA] [TW], Madame [D] [TW], Monsieur [WO] [C], Madame [T] [B], Monsieur [H] [XB], Madame [HT] [KF] et Monsieur [NE] [A],
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 30] aux entiers dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 27 mars 2025.
La greffière, Le président,
Signé : I. SOUCHÉ Signé : K. SEKKAKI
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Textes cités dans la décision
- RPC - Règlement (UE) 305/2011 du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de commerce
- Code général des collectivités territoriales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
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