Infirmation partielle 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 3 avr. 2026, n° 26/00563 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 2 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 AVRIL 2026
N° RG 26/00563 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXDY
Copie conforme
délivrée le 02 Avril 2026
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 02 Avril 2026 à 13H30.
APPELANT
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Représenté par Monsieur Jean-François MAILHES, avocat général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [W] [F]
né le 07 Juin 1990 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visio-conférence
Assisté de Maître Hajer HMAD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat choisi
MONSIEUR LE PRÉFET DES VAR
Avisé, non représenté,
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 03 avril 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Mme Laura D’AIME, Greffier.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 03 avril 2026 à 11h44 par Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Laura D’AIME, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Le 27 mars 2026 Monsieur [W] [F] a fait l’objet d’un arrêté du préfet Du VAR portant obligation de quitter le territoire national, notifié le 28 mars 2026 à 9h21.
La décision de placement en rétention a été prise le 27 mars 2026 par le préfet du VAR et notifiée le 28 mars 2026 à 9h21.
Vu l’ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 02 Avril 2026 à 13H30 ayant ordonné la mainlevée de la mesure de placement de Monsieur [W] [F].
Vu l’appel interjeté le 02 avril 2026 à 16h25 par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille
Vu l’ordonnance intervenue le 02 Avril 2026 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [W] [F] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 03 Avril 2026 à 9h00.
A l’audience,
Monsieur [W] [F] a comparu ;
Madame l’avocat général requière la confirmation de l’ordonnance en l’absence de diligences de l’administration en vue de l’éloignement de l’intéressé ; elle fait valoir que le passeport de l’intéressé a expiré le 5 mars 2026,i l n’y a pas de demande de laisser passer consulaire ; elle rappelle que monsieur est convoqué devant le tribunal correctionnel ce qui n’est pas une autorisation à demeurer sur le territoire national il n’y a pas de mention du retrait de l’autorité parentale dans les décisions judiciaires ;
Maître [X] [V] a été régulièrement entendu ; Il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée elle s’en rapporte à ses conclusions ; elle précise que l’OQTF a été contestée devant le tribunal administratif ;
Monsieur [W] [F] déclare je demande des excuses par rapport à mon passé j’ai changé
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [F] a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 2] le 28 mars 2026.
Le préfet a sollicité la prolongation de la rétention administrative.
Monsieur [F] a contesté son placement.
Par ordonnance en date du 2 avril 2026, le magistrat du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné la mainlevée de la rétention administrative, ayant considéré que la préfecture ne produit pas l’audition sur la base de laquelle elle aurait établi l’absence d’un état de vulnérabilité de l’intéressé ; que cette circonstance est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne et que la préfecture ne produit pas de justificatif des diligences accomplies auprès des autorités consulaires afin de permettre la délivrance d’un laissez passer consulaire ; Il s’agit de l’ordonnance querellée ;
Sur le fond :
Vu les articles L. 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
En l’espèce, l"'arrêté de placement en rétention rappelle que Monsieur [W] [F] ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité
ne peut justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son . habitation principale , qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement auxquelles il n’a pas déférées 'qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine et qu’au regard des faits signalés et de ses antécédents judiciaires, l’intéressé représente une menace à l’ordre public;
Ainsi, Monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement absence de volonté de quitter le territoire, antécédents judiciaires,, refus d’excéuter une précédente mesure d’éloignement et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport en cours de validité et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; par ailleurs, il ne résultait pas du dossier en possession de l’administration que monsieur présenterait un état de vulnérabilité, l’audition de monsieur sur ce point n’étant pas une obligation ; en conséquence aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application et c’est à tort que le premier juge a considéré que la préfecture ne produit pas l’audition sur la base de laquelle elle aurait établi l’absence d’un état de vulnérabilité de l’intéressé ; que cette circonstance est de nature à porter atteinte aux intérêts de la personne de sorte que l’ordonnance sera infirmée sur ce point ;
Sur la prolongation de la mesure de rétention
Vu l’Article L742-1 du CESEDA qui dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative..
Selon l’article L742-3, du même code Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la requête aux fins de prolongation de la rétention du préfet est régulière et que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai légal écoulé depuis la décision de placement en rétention. Pourtant force est de constater qu’il ne résulte pas de la procédure de diligences en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement au sens de l’article L741-3 du CESEDA de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a considéré qu’il convenait de ne pas faire droit à la demande de prolongation de la Préfecture et que la mesure de rétention devait être levée ; L’ordonnance querellée sera confirmée sur ce point ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 02 Avril 2026 en ce qu’elle a fait droit à la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention ;
Confirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 02 Avril 2026 en ce qu’elle a rejeté la requête Préfectoral en prolongation et ordonné la main levée de la mesure de rétention de Monsieur [W] [F]
Disons qu’il sera mis fin à la rétention de M. [W] [F]
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le Greffier, La Présidente,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – Fax : [XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 02 Avril 2026
À
— Monsieur [W] [F]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Guillaume DANAYS
N° RG : N° RG 26/00563 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPXDY
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [W] [F]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 02 Avril 2026, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE contre l’ordonnance rendue le 02 Avril 2026 par le Juge des libertés et de la détention du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE :
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
[Adresse 2]
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