Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 26 juin 2025, n° 23/02925
TGI Coutances 15 novembre 2023
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CA Caen
Confirmation 26 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de lien de causalité entre la maladie et les fonctions exercées

    La cour a estimé que les éléments fournis par la société ne démontraient pas l'absence de lien de causalité, et que les conditions du tableau n° 6 des maladies professionnelles étaient remplies.

  • Rejeté
    Mise en place de mesures de protection

    La cour a jugé que, malgré les mesures de protection, cela ne suffisait pas à établir l'absence de risque d'exposition aux rayonnements ionisants, et que la prise en charge de la maladie était justifiée.

  • Accepté
    Caractère professionnel de la maladie

    La cour a confirmé que la maladie de Mme [E] était bien inscrite au tableau n° 6 des maladies professionnelles et que les conditions de prise en charge étaient remplies.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 2e ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/02925
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 23/02925
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Coutances, 15 novembre 2023, N° 23/00100
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 juillet 2025
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