Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/02925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 15 novembre 2023, N° 23/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/02925
N° Portalis DBVC-V-B7H-HKRM
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 15 Novembre 2023 – RG n° 23/00100
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 26 JUIN 2025
APPELANTE :
S.A. [9] ([12])
[Adresse 13]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Samuel ROTHOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
[3]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Mme [O], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 24 avril 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 26 juin 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [10] d’un jugement rendu le 15 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la [3].
FAITS ET PROCEDURE
Mme [E] a été salariée de la société [10] ( la société [12]) en tant que contrôleur radio du 23 janvier 2006 au 27 mars 2013.
Le 21 juillet 2020, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une leucémie, tableau n° 6 des maladies professionnelles, sur la base d’un certificat médical initial du 29 mai 2020 mentionnant ' T6 Leucémie'.
Après avoir diligenté une instruction, la [3] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle la pathologie ' leucémie’ inscrite au tableau n° 6 des maladies professionnelles relatif aux affections provoquées par les rayonnements ionisants.
Le 18 janvier 2021, la société [12] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision estimant que la pathologie de Mme [E] ne présentait pas de lien de causalité avec les fonctions qu’elle a exercées au sein de la société.
Le 19 avril 2023, la société [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et de se voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée le 21 juillet 2020.
Par jugement du 15 novembre 2023, ce tribunal a :
— déclaré recevable mais mal fondée la demande de la société [12] et l’en a déboutée,
— déclaré opposable à la société [12] la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [E] au titre de la législation professionnelle et les conséquences financières qui en découlent,
— condamné la société [12] aux entiers dépens.
Par acte du 18 décembre 2023, la société [12] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 4 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société [12] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son appel,
En conséquence,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la pathologie de Mme [E] au titre de la législation professionnelle,
— statuer ce que de droit quant aux éventuels dépens.
Par conclusions du 19 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— déclarer opposable à la société [12] la décision de prise en charge de la maladie de Mme [E] au titre de la législation professionnelle,
— débouter la société [12] de l’ensemble de ses demandes.
Il est expressément référé aux écritures de chacune des parties pour l’exposé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
— Sur le caractère professionnel de la maladie
En application des dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, Mme [I] [E] a, le 21 juillet 2020, sur le fondement d’un certificat médical initial du 29 mai 2020, établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une leucémie, tableau n° 6 .
Cette pathologie 'leucémie’ a été prise en charge par la caisse en application du tableau n°6 des maladies professionnelles relatif aux 'Affections provoquées par les rayonnements ionisants'.
La société [12] conteste l’exposition au risque faisant valoir que les fiches de données sécurité des produits que Mme [E] utilise ne mentionnent pas le risque de cancérogénicité, que celle – ci fait principalement de l’assistance technique (40%), du ressuage (40%) et de la radiographie seulement à hauteur de 20%, que seule cette activité génère une exposition environnementale potentielle, mais que des moyens de protections collectifs et individuels ont été mis en place, que Mme [E] a suivi les formations et recyclages nécessaires à l’exercice de ses fonctions dans des conditions permettant de garantir sa santé et sa sécurité et qu’en outre le médecin du travail a délivré des avis d’aptitude sans réserve et sans nécessité d’aménagement de poste les 9 janvier 2012 et 3 janvier 2013.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que les conditions du tableau sont réunies.
Le tableau n°6 relatif notamment à la maladie désignée comme ' leucémie’ prévoit un délai de prise en charge de 30 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies: 'Tous travaux exposant à l’action des rayons X ou des substances radioactives naturelles ou artificielles, ou à toute autre source d’émission corpusculaire, notamment :
— extraction et traitement des minerais radioactifs,
— préparation des substances radioactives,
— préparation de produits chimiques et pharmaceutiques radioactifs,
— préparation et application de produits luminescents radifères,
— recherches ou mesures sur les substances radioactives et les rayons X dans les laboratoires,
— fabrication d’appareils pour radiothérapie et d’appareils à rayons X,
— travaux exposant les travailleurs au rayonnement dans les hôpitaux, les sanatoriums, les cliniques, les dispensaires, les cabinets médicaux, les cabinets dentaires et radiologiques, dans les maisons de santé et les centres anticancéreux,
— travaux dans toutes les industries ou commerces utilisant les rayons X, les substances radioactives, les substances ou dispositifs émettant les rayonnements indiqués ci – dessus.
Il résulte des pièces produites que Mme [E] a occupé le poste de technicien [4] et assistance technique du 23 janvier 2006 au 27 mars 2013, à raison de 35 heures hebdomadaires sur 5 jours. Elle a en charge le contrôle de la conformité du produit.
L’assistance technique consiste notamment dans le suivi de contrôle, relecture de film radiographique. Mme [E] procède également au contrôle de soudures par ressuage (moyen de contrôle non destructif des soudures) et par radiographie sur sites clients (Naval Group- Orano – [5] [Localité 8] divers chantiers extérieurs et ateliers).
Plus précisément, Mme [E] a été amenée à réaliser :
— radiographie : tirs radiographiques de soudures sur produits moulés, usinés, préparation pochette films / tir radio / développement film /
— ressuage : nettoyage pièce / application pénétrant / rinçage/ application révélateur/ interprétation résultat / rédacteur PV.
S’agissant des substances ou préparations utilisées, Mme [E] expose :
— poste à rayons X et Grammagraphe Iridium 192
— pour le ressuage : aérosols de pénétrant- solvant -révélateur (Babb’co ou autres marques).
Elle explique effectuer des tirs radiographiques X et gamma et un contrôle ressuage , ces travaux étant effectués en fonction des besoins des clients.
Elle estime avoir été exposée au risque dans le cadre des tirs radiographiques et du ressuage effectué en zone 2, 3 et une fois en zone 4 nécessitant l’intervention des services radio après ouverture de la salle, sur [11] et dans le cadre du ressuage effectué dans le bâtiment réacteur, arrêt de la tranche, enceinte du réacteur.
S’agissant des conditions de travail, elle indique qu’en ressuage, elle ne porte ni masque, ni protection respiratoire, qu’en tir gamma, la protection se fait par la distance, un mur si possible.
Elle expose bénéficier d’une surveillance médicale spécifique au titre DATR catégorie A – travail haute température.
S’agissant des substances utilisées par Mme [E], la société founit les fiches de données sécurité correspondant aux produits:
— dégraissant N 120 aérosol
— pénétrant DP – 55 aérosol
— révélateur D – 100 aérosol
mentionnant qu’au titre du risque de cancérogénécité, les critères de classification ne sont pas remplis compte tenu des données disponibles.
Il n’est donc pas démontré que ces produits sont de nature à exposer la salariée au risque de développer une pathologie cancéreuse.
En outre, la société expose que c’est dans le cadre de l’activité de radiographie qu’il y a une exposition environnementale potentielle mais que cette activité ne représente que 20 % de l’activité de Mme [E] et qu’en outre, des mesures de protection ont été mises en place.
Au titre des mesures de protection collectives :
— le balisage, qui consiste en la présence d’une balise à seuil sonore et clignotante au niveau de la source de rayonnements ionisants pour signaler l’émission de ce dernier
— définition d’une dosimétrie opérationnelle prévisionnelle (liée à l’intervention) calculée par la personne compétente en radioprotection au vu des conditions d’intervention (activité de la source de rayonnements ionisants, configuration de l’intervention).
Au titre des moyens de protection individuels:
— utilisation d’une radiomètre permettant à tout moment de mesurer le débit de dose ambiant dû aux rayonnements ionisants
— port d’un dosimètre passif qui est la valeur de référence par rapport aux valeurs limites d’exposition du personnel catégorisé.
Mme [E] est en catégorie A, ce qui correspond à la valeur limite d’exposition de 20 millisieverts sur un an .
Le port d’un dosimètre opérationnel permet au porteur de connaître immédiatement la dose reçue. Ce matériel est équipé d’une alarme de dose et d’une alarme en débit de dose par rapport à des seuils enregistrés.
Ainsi la société démontre avoir mis en place des mesures de protection individuelles et collectives.
En outre, il est établi que Mme [E] était titulaire du certificat d’aptitude à manipuler les appareils de radiographie et de radioscopie industrielle , délivré le 19 janvier 2006 pour une durée de neuf ans et qu’elle a suivi des stages de recyclage prévention des risques niveaux 1 et 2 réacteur nucléaire.
Il n’en demeure pas moins que le classement en catégorie A de Mme [E] correspond, s’agissant de l’évaluation individuelle de l’exposition aux rayonnements ionisants prévue par le code du travail en son article R 4451-57, à tout travailleur susceptible de recevoir, au cours de douze mois consécutifs, une dose efficace supérieure à 6 millisieverts ou une dose équivalente à 150 millisieverts pour la peau et les extrémités.
D’ailleurs, Mme [E] bénéficie d’une surveillance médicale spécifique du fait de son classement en catégorie A liée à son exposition aux rayonnements ionisants.
Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments, que Mme [E] est exposée au risque en ce qu’elle effectue des travaux dans les industries utilisant des rayons X, des substances radioactives ou des substances et dispositifs émettant des rayonnements ionisants, travaux explicitement visés par la liste indicative du tableau n° 6.
Dès lors, c’est à juste que les premiers juges ont retenu, tant sur le plan administratif (désignation de la pathologie, délai de prise en charge, liste indicative des travaux) que médical, que les conditions du tableau n° 6 sont remplies et que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [E] doit être déclarée opposable à la société.
Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
La société qui succombe supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la société société [10] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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