Confirmation 4 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 févr. 2026, n° 26/00215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 3 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 FEVRIER 2026
N° RG 26/00215 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPRM7
Copie conforme
délivrée le 04 Février 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 février 2026 à 10H15.
APPELANT
Monsieur [E] [U]
né le 15 septembre 1999 à [Localité 4] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 4 février 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée le 4 février 2026 à 14h42,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Laura D’AIMÉ, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 décembre 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 24 décembre 2025 à 10h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 janvier 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le même jour à 30 janvier 2026 à 10h03 ;
Vu l’ordonnance du 3 février 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [E] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 3 février 2026 à 15h54 par Monsieur [E] [U] ;
Monsieur [E] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel pour quitter la France, pour changer de pays, et partir en Italie, je n’ai pas de papiers pour rentrer en Italie. Je suis né à [Localité 4]. J’ai passé deux mois ici, j’ai quitté la France.'
Son avocat, régulièrement entendu et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Il soulève notamment l’irrecevabilité de la déclaration d’appel en raison de son absence de motivation, laquelle présente un caractère stéréotypé qui ne correspond pas à la réalité du dossier.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.
L’article R743-11 alinéa 1 du même code précise que, à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce la déclaration d’appel de M. [U] à l’encontre de l’ordonnance du 3 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille est libellée ainsi : 'J’ai l’honneur de faire appel de l’ordonnance de prolongation de rétention administrative rendue le 3 février 2026 par le Juge judiciaire.
En effet, j’estime que la procédure est irrégulière et qu’elle devra, par conséquent, être annulée.
Selon l’article L.741-3 du CESEDA, « un étranger… L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
En l’occurrence, j’estime que monsieur le préfet n’a pas effectué les diligences nécessaires afin
d’organiser mon départ pendant les quatre premiers jours de ma rétention. En effet, le consulat
algérien ne délivre toujours pas de laissez-passer.
Pour ces raisons, je vous demande d’infirmer l’ordonnance visée et d’ordonner ma libération.'
Pour succincte qu’elle soit la déclaration d’appel du retenu s’articule en fait et en droit sur l’existence d’un défaut de diligence de l’administration dont témoignerait l’absence actuelle de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
En conséquence cette déclaration ne pourra qu’être jugée recevable.
Sur les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
L’article 15§4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite 'retour', dispose que lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1, à savoir le risque de fuite ou l’étranger faisant obstacle à son éloignement, ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Par ailleurs l’article L741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dans le cas présent le préfet a saisi dès le 30 janvier 2026 le consul général d’Algérie de la situation de l’intéressé aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire.
Au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises étant de surcroît rappelé que le préfet n’a pas à justifier des relances faites aux autorités consulaires saisies en temps utile et ce, en l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères.
Enfin l’absence prétendue de perspectives d’éloignement au regard d’un contexte diplomatique présenté comme difficile entre l’Algérie et la France, sur lequel il n’appartient d’ailleurs pas à l’autorité judiciaire de se prononcer, repose sur des motifs purement hypothétiques.
Dès lors le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de l’administration ou de l’absence de perspectives d’éloignement sera écarté.
Les conditions d’une première prolongation étant réunies au regard des critères édictés à l’article L742-1 du CESEDA il conviendra de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 3 février 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 3 février 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 4 février 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Thomas BITOUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 4 février 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [U]
né le 15 Septembre 1999 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. Trame vierge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Provision ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Demande ·
- Principal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Parents ·
- Mise en état ·
- Vanne ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Appel ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Taxi ·
- Appel-nullité ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Jugement ·
- Critique ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Éloignement ·
- Liberté ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moyen nouveau ·
- Ordonnance du juge ·
- Appel
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Radiation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurances obligatoires ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Montant ·
- Dommage ·
- Tribunal judiciaire
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Service civil ·
- Jonction ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Instance ·
- Lieu ·
- Cour d'appel ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Élevage ·
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Épouse ·
- Astreinte ·
- Faux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Exécution
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Europe ·
- Résidence ·
- Béton ·
- Responsabilité ·
- In solidum ·
- Dalle ·
- Titre ·
- Devis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Certificat ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Entretien préalable ·
- Plainte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Service ·
- Intervention volontaire ·
- Interruption ·
- Mise en état ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Courriel ·
- Instance ·
- Régularisation ·
- Délai
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Maintenance ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Mise à pied ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Salarié
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Épouse ·
- Villa ·
- Incident ·
- Exécution ·
- Contrat de construction ·
- Avocat ·
- Caution ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.