Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 12 mai 2026, n° 26/00775 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 12 MAI 2026
N° RG 26/00775 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP2FR
Copie conforme
délivrée le 12 Mai 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 mai 2026 à 11H15.
APPELANT
Monsieur [W] [S]
né le 29 septembre 2005 à [Localité 1] (Algérie)
de nationalité algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocate au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, choisie.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 12 mai 2026 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026 à 16h40,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 24 février 2026 ordonnant une interdiction temporaire du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 7 avril 2026 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifiée le 8 avril 2026 à 11h16 ;
Vu l’ordonnance du 7 mai 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [W] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 11 mai 2026 à 09H02 par Monsieur [W] [S].
Monsieur [W] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'j’ai fait appel car c’est injuste. Il y a des irrégularités dans ma prolongation. J’ai fait une demande d’asile le 11 avril, je n’ai pas de réponse jusqu’à présent. Je n’ai pas de rendez-vous de prévu devant l’OFPRA. J’ai fait une demande d’asile pour les Pays-Bas. J’ai demandé asile là-bas. Je n’ai pas les résultats de mes empreintes Eurodac non plus. J’ai demandé ici pour un transfert au Pays-Bas'.
Son avocate, régulièrement entendue et dont les observations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience, reprend les termes de la déclaration d’appel et demande l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention. Elle fait notamment valoir que le dossier de demande d’asile doit être transmis sans délai à l’OFPRA, or l’administration a mis dix-huit jours pour notifier l’arrêté et attendu treize jours pour transmettre le dossier à l’OFPRA, ce qui constitue un délai excessif. Depuis le 11 avril il n’y a pas de réponse. La saisine n’est donc pas effective. Il ne se passe rien dans ce dossier. Elle considère qu’il y a une atteinte à son droit d’asile, lequel doit suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement. De plus la requête préfectorale est irrégulière en ce que toutes les pièces utiles n’ont pas été jointes. Son client a lui-même demandé le passage à la borne Eurodac, sauf que les résultats n’ont pas été communiqués et ils sont fondamentaux car en cas de résultat positif de demande d’asile auprès des Pays-Bas il faudra procéder à son transfert. Dans le cas présent il n’est pas possible de vérifier s’il y a une procédure en cours ni si la préfecture a accompli toutes les diligences nécessaires.
L’avocat représentant la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d’audience, sollicite la confirmation de l’ordonnance du premier juge et le maintien de l’appelant en rétention. Il souligne, s’agissant de la transmission tardive du dossier d’asile à l’OFPRA, que la formule sans délai s’apprécie au regard de la matérialité. Le requérant ne justifie d’aucun grief, aucun droit substantiel n’est compromis, rien n’est démontré. La requête en prolongation ne peut être accompagnée de pièces que l’administration ne détient pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la violation des dispositions de l’article R. 754-9 du CESEDA relatives à la transmission de la demande d’asile
L’article L. 743-12 du CESEDA prévoit que, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L. 754-3 du même code dispose que, si la France est l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. L’alinéa 2 précise que cette décision de maintien en rétention n’affecte ni le contrôle ni la compétence du magistrat du siège du tribunal judiciaire exercé sur le placement et le maintien en rétention en application du chapitre III du titre IV. La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. Selon l’alinéa 3 du même texte, à défaut d’une telle décision, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7.
En application de l’article R. 754-7 du même code, lorsque l’étranger remet sa demande d’asile à l’autorité dépositaire, conformément à l’article R. 754-6, celle-ci en informe sans délai le préfet qui a ordonné le placement en rétention afin qu’il se prononce sur le maintien en rétention conformément au premier alinéa de l’article L. 754-3.
Aux termes de l’article R. 754-9, si le préfet décide du maintien en rétention de l’étranger mentionné à l’article R. 754-7, l’autorité dépositaire de la demande, dès qu’elle en est informée, transmet sans délai le dossier de demande d’asile, tel qu’il lui a été remis sous pli fermé par l’étranger, au directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, en vue de son examen selon les modalités prévues aux articles R. 531-23, R. 531-26 et R. 531-27. Cette transmission est effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout autre moyen permettant de garantir la confidentialité de la demande d’asile et d’en accuser réception. L’autorité dépositaire de la demande informe simultanément le directeur général de l’office de la transmission de la demande ainsi que de l’identité du demandeur et, le cas échéant, du besoin d’interprète.
En l’espèce l’appelant fait valoir qu’il a formulé sa demande d’asile le 11 avril 2026 à 14 heures 42 mais que selon les pièces de la procédure :
— la demande d’asile n’a été transmise à l’OFPRA que le 24 avril 2026, soit treize jours après son dépôt,
— l’arrêté de maintien en rétention n’a été notifié que le 28 avril 2026 à 16 heures 30, soit plus
de dix-sept jours après la demande d’asile.
Il soutient que ce délai de transmission est manifestement excessif et contraire à l’exigence de célérité posée par les textes et que cette carence de l’administration constitue une atteinte aux droits de la défense et à son droit d’asile.
Il résulte de l’examen des pièces versées au dossier, et notamment du registre de rétention, que M. [S] a effectivement formé une demande d’asile communiquée au centre de rétention administrative le 11 avril 2026 à 14 heures 42 et a fait l’objet d’une décision de maintien en rétention le 28 avril 2026 à 16 heures 30. Sa demande d’asile avait été transmise à l’OFPRA le 24 avril 2026.
Force est de constater qu’en application de l’article L754-3 alinéa 3 du CESEDA il aurait dû être mis fin immédiatement à la rétention de l’intéressé à défaut, pour la préfecture, d’avoir pris une décision de maintien en rétention postérieurement à la demande d’asile du retenu. Dès lors que le requérant était maintenu en rétention il appartenait au centre de rétention administrative de transmettre sans délai cette demande au directeur général de l’OFPRA conformément à l’article R754-9 précité.
Or en ne faisant parvenir la demande à cet office que treize jours après en avoir été dépositaire, et sans justifier d’une quelconque difficulté ou contrainte, l’administration n’a pas respecté les prescriptions réglementaires.
Cette irrégularité a ainsi porté une atteinte substantielle aux droits de M. [S], et notamment à sa liberté de circuler qui sera rétablie avec retard, en ce que l’OFPRA devait statuer dans les quatre-vingt seize heures de sa saisine lui permettant de voir lever sa rétention en cas d’accueil de sa demande ou de voir poursuivre la mise à exécution de son éloignement en cas de rejet.
Il s’ensuit que l’ordonnance dont appel ne pourra qu’être infirmée, la demande de prolongation de la mesure de rétention étant rejetée, et que la mainlevée de la mesure de rétention sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du 7 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Marseille,
Infirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 7 mai 2026,
Statuant à nouveau,
Constatons que la procédure de maintien en rétention est irrégulière,
Rejetons la requête préfectorale en deuxième prolongation de la mesure de rétention de M. [S],
Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention de M. [W] [S].
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 12 mai 2026
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître [T] [A]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 12 mai 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [S]
né le 29 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALGÉRIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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