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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 mai 2025, n° 25/00842 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 29 janvier 2025, N° 2024F01455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.E.L.A.R.L. [3]'
C/
Monsieur [E] [O]
— ---------------------
N° RG 25/00842 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OE6L
— ---------------------
DU 23 MAI 2025
— ---------------------
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
— ------------------------
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Bordeaux, assisté de Monsieur Hervé GOUDOT, greffier,
Le 23 mai 2025
dans la cause pendante
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [3]', ès-qualités de liquidateur de la société [4] SARL par jugement en date du 5 octobre 2022, domiciliée en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 2024F01455) rendu le 29 janvier 2025 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 18 février 2025,
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [E] [O], domicilié Chez Madame [T] [I] – [Adresse 2]
Représenté par Maître Clément GERMAIN de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Gaëtan TREGUIER de la SELARL TREGUIER, avocat au barreau de ROUEN
Intimé,
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE:
1- A la suite de l’assignation délivrée le 6 août 2024 par la SELARL [3]', agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [4], le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l’essentiel, par jugement rendu le 29 janvier 2025:
— rejeté la demande tendant à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la société [5] M. [E] [O],
— dit que le maintien de l’emprunt à la charge de la société sans contrepartie constitue une faute de gestion et un préjudice pour la société, les deux étant totalement liés,
— condamné M. [E] à rembourser à la procédure la totalité du passif relative à l’emprunt en cause, soit 38'333,17 euros.
2- Par déclaration en date du 16 février 2025, la SELARL [3]', agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [4], a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués.
Par ordonnance du 3 mars 2025, notifiée le même jour à l’appelante, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 11 juin 2025.
La SELARL [3]', agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [4], a adressé ses conclusions au greffe le 4 avril 2025.
Le 7 avril 2025, le greffe de la chambre commerciale a adressé au conseil de la SELARL [3]', agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [4], une demande d’observations sur la caducité encourue de la déclaration d’appel au visa de l’article 906-2 du code de procédure civile.
Par message électronique du 7 avril 2025, complété le 11 avril 2025, le conseil de la SELARL [3]', agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [4] a adressé à la juridiction un courriel faisant état d’une panne informatique survenue en son cabinet le 3 avril 2025, constitutive d’une cause étrangère, conformément aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile.
Par message électronique du 9 mai 2025, le conseil de l’intimée a exposé que la caducité de la déclaration d’appel doit être retenue, compte tenu des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, en l’absence de cause étrangère.
MOTIFS DE LA DECISION:
3- L’article 906-1 du code de procédure civile dispose:
— en son premier alinéa:
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
(…)
Et en ses deux derniers alinéas:
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie ou d’office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d’administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d’une partie, écarter l’application des sanctions prévues au présent article.
4- Selon les dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
5- En l’espèce, par message électronique du 3 mars 2025, le greffe a notifié au conseil de l’appelant l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai avec délai réduit à l’audience du 11 juin 2025.
6- Cet avis comportait comportait les mentions suivantes:
Enfin, le président [ou le magistrat désigné par le premier président] a décidé que les délais impartis pour conclure et, le cas échéant, former appel incident ou provoqué sont les suivants :
— pour l’appelant : UN MOIS à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
— pour l’intimé : UN MOIS à compter de la notification des conclusions de l’appelant
7- Il est donc constant que les conclusions de l’appelante devaient être remises au greffe au plus tard le jeudi 3 avril 2025 à minuit.
8- Les conclusions remises le 4 avril 2025 à 13h24 sont donc tardives.
9- La circonstance invoquée par le conseil de l’appelante ne concerne pas un dysfonctionnement de la connexion à la plate-forme RPVA, mais un dysfonctionnement de la connexion de wifi interne au cabinet ; elle ne peut donc être analysée en une circonstance non imputable au fait de la partie et revêtant pour elle un caractère insurmontable, au sens de l’article 906-2 précité.
10- Il convient en conséquence de constater la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS:
Constate la caducité de la déclaration d’appel de la SELARL [3]', agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [4], en date du 18 février 2025,
Dit que les dépens de l’instance d’appel resteront à la charge de la SELARL [3]', agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [4].
Le greffier, Le Président,
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