Irrecevabilité 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 26 juin 2025, n° 25/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 26 Juin 2025
N° 2025/280
Rôle N° RG 25/00048 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOJBG
S.A.R.L. FONCIERE DE PROVENCE
C/
SAS KC [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 21 Janvier 2025.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FONCIERE DE PROVENCE prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
SAS KC [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent MARTIGNON avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 22 Mai 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 02 septembre 2024, le Tribunal de commerce de Nice a :
— débouté la société G.L.C FITNESS de sa demande de voir le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence se déclarer incompétent ;
— confirme que la société KC [Localité 4] est titulaire, en vertu du bail commercial du 28 mai 2014 consenti par la société FONCIERE DE PROVENCE d’une clause d’exclusivité au titre de son activité de centre de remise en forme, club de culture physique, mise à disposition de matériels de remise en forme qu’elle exerce sis [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— constaté que l’activité concurrente de la salle de sport sous l’enseigne WELLNESS mise en place [Adresse 1] à [Localité 5] par les sociétés [Adresse 6] et GLC FITNESS est contraire à la clause d’exclusivité consentie à la société KC [Localité 4] ;
— condamné la société FONCIERE DE PROVENCE d’avoir à faire respecter la clause d’exclusivité consentie au profit de la société KC [Localité 4] , par la société [Adresse 6] ainsi que par tout occupant qui pourrait mis en place par cette dernière, dont la société GLC FITNESS, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de 90 jours de retard à compter de la décision à intervenir ;
— constaté l’inopposabilité de la clause de non concurrence prévue par le bail commercial du 28 mai 2014 aux sociétés [Adresse 6] et GLC FITNESS ;
— en conséquence débouté la société KC [Localité 4] de ses demandes de condamnation :
des sociétés [Adresse 6] et GLC FITNESS d’avoir à cesser la mise en place de l’activité concurrente, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu d’y déroger ;
— débouté la société [Adresse 6] de sa demande de condamnation de la société KC [Localité 4] à la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— condamné la société FONCIERE DE PROVENCE à payer à la société KC [Localité 4] de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société KC [Localité 4] à payer à la société [Adresse 6] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société KC [Localité 4] à payer à la société GLC FITNESS la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FONCIERE DE PROVENCE aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 95,41 euros TTC dont TVA 15,90 euros ;
Le 24 septembre 2024, la S.A.R.L FONCIERE DE PROVENCE a relevé appel du jugement et, par acte du 21 janvier 2025, elle a fait assigner la société KC AIX devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de KC AIX aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la S.A.R.L FONCIERE DE PROVENCE demande à la juridiction du premier président de :
— recevoir la société KC [Localité 4] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— débouter la société FONCIERE DE PROVENCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— constater l’absence de moyens sérieux de réformation et d’annulation du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence le 2 septembre 2024 ;
— constater l’absence de conséquences manifestement excessives entraînées par l’exécution du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence, le 2 septembre 2024 et qui se seraient révélées postérieurement à ce jugement ;
— rejeter la demande formulée par la société FONCIERE DE PROVENCE visant à solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 2 septembre 2024 par le Tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
— condamner la société FONCIERE DE PROVENCE à payer à la société KC [Localité 4] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FONCIERE DE PROVENCE aux entiers dépens, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience auxquelles elle se réfère, la société KC [Localité 4] demande de :
— arrêter l’exécution provisoire de droit du jugement rendu le 2 septembre 2024 par le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
— débouter la société KC [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société KC [Localité 4] à régler à la SOCIÉTÉ FONCIERE DE PROVENCE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date des 5, 8 et 9 juillet 2024.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
La S.A.R.L FONCIERE DE PROVENCE comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de circonstances manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
La S.A.R.L FONCIERE DE PROVENCE prétend que depuis le 31 mars 2025, le bail commercial conclu entre la société FONCIERE DE PROVENCE et la société KC [Localité 4] a cessé, de sorte que, la clause d’exclusivité n’ayant plus lieu d’être, maintenir l’exécution provisoire tendant à faire respecter cette clause conduit à un risque excessif impactant d’autres parties, contrats ou projets immobiliers.
La société KC [Localité 4] affirme que la S.A.R.L FONCIERE DE PROVENCE ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision dont appel. Le respect de la clause d’exclusivité relève de la juste exécution du contrat et ne constitue pas une conséquence manifestement excessive.
Par ailleurs, la clause d’exclusivité continuera ses effets après la date d’effet du congé puisque la société KC [Localité 4] peut se maintenir dans les lieux aux clauses et conditions du bail expiré jusqu’au règlement de l’indemnité d’éviction qui lui est due.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable.
La disparition de la clause d’exclusivité au 31 mars 2025 suite au congé sans renouvellement délivré à KC [Localité 4] (pièce n°4) mettant un terme au bail commercial conclu entre elle et la S.A.R.L FONCIERE DE PROVENCE , ne saurait constituer la révélation d’une conséquence manifestement excessive puisqu’au contraire elle est de nature à mettre un terme à ladite clause dont les effets préexistaient à la décision de première instance et ne ferait que se poursuivre jusqu’au paiement de l’indemnité d’éviction.
Il en résulte que la S.A.R.L FONCIERE DE PROVENCE échoue à démontrer l’existence d’une conséquence manifestement excessive survenue postérieurement au jugement du 02 septembre 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Nice et est irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 02 septembre 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Nice.
La S.A.R.L FONCIERE DE PROVENCE succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à KC [Localité 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DÉCLARONS la S.A.R.L FONCIERE DE PROVENCE irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 02 septembre 2024 rendu par le Tribunal de commerce de Nice ;
CONDAMNONS la S.A.R.L FONCIERE DE PROVENCE aux dépens ;
CONDAMNONS la S.A.R.L FONCIERE DE PROVENCE à payer à KC [Localité 4] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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