Infirmation partielle 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 3 sept. 2025, n° 22/00741 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°209
N° RG 22/00741 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SOKC
Mme [E] [F]
C/
SAS EXCELIUM
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 12] du 13/01/2022
RG CPH : F 20/00556
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christophe LHERMITTE
— Me [Localité 11] VERRANDO
— Me Marie-Noëlle COLLEU
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [F]
née le 15 Novembre 1974 à [Localité 12] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Marie-Océane GELLY, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.S. EXCELIUM admise au bénéfice du redressement judiciaire par voie de plan de continuation prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 10]
[Localité 8]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Coralie GRANGE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
…/…
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
— La S.C.P. THEVENOT PARTNERS, prise en la personne de Me [D] [S], ès-qualité de commissaire à l’exécution du plan de continuation de la SAS EXCELLIUM
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Coralie GRANGE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
— La S.E.L.A.R.L. [K] [C], prise en la personne de Me [K] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS EXCELLIUM
[Adresse 9]
[Localité 5]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Coralie GRANGE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
INTERVENANTE FORCÉE
L’Association UNEDIC – DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 13] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
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Mme [E] [F] a été engagée par la société Excelium SAS selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mai 2017 en qualité de responsable administrative et financière, statut cadre Position II-A de la convention collective des Entreprises de Prévention et de Sécurité, avec une rémunération de 3 335 euros bruts.
La société emploie plus de dix salariés.
Par avenant au contrat de travail signé le 1er janvier 2019, Mme [F] a été soumise à un forfait jours annuel de 216 jours travaillés.
Le 26 janvier 2019, Mme [F] a adressé un courrier d’alerte à son employeur, en dénonçant l’absence de perception d’une prime qui était convenue et a sollicité une augmentation de salaire.
Mme [F] a été placée en arrêt de travail le 22 août 2019 jusqu’au 28 août 2019. Cette dernière a informé son employeur être victime de harcèlement moral de sa part. L’arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 25 octobre 2019.
Le 23 octobre 2019, Mme [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. L’employeur a contesté les griefs reprochés par courrier du 22 novembre 2019.
Le 16 juillet 2020, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes aux fins de :
— fixer la rémunération moyenne à 3 585 €
— Heures supplémentaires année 2017 17 734,72 €
— Congés payés afférents 1 773,47 €
— Heures supplémentaires année 2018 26 308,20 €
— Congés payés afférents 2 630,00 €
— requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement à titre principal nul, et à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse
— condamner la partie défenderesse à :
— Indemnité légale de licenciement : 2 241,00 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 10 755,00 €
— Congés payés afférents (10%)
— Dommages-intérêts pour licenciement nul : 21 510,00 €
— Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 547,50 €
— Dommages-intérêts pour travail dissimulé : 21 510,00 €
— Dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité : 10 755,00 €
— Dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10 755,00 €
— Article 700 du code de procédure civile : 2 160,00 €
— Exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile)
— Intérêts au taux légal avec capitalisation
— condamner la partie défenderesse aux entiers dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir
Par jugement en date du 13 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— dit que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [F] produit les effets d’une démission au 25 octobre 2019,
— débouté Mme [F] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la Sas Excelium de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] aux éventuels dépens
Mme [F] a interjeté appel le 04 février 2022.
Le 02 mars 2022, la société Excelium a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Nantes et ont été désignées la SELARL [C], prise en la personne de Me [C], ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Me [S], ès qualités d’administrateur judiciaire.
Me [C], ès qualités de mandataire judiciaire et la SCP Thevenot Partners, prise en la personne de Me [S], ès qualités d’administrateur judiciaire, sont intervenus volontairement à l’instance d’appel par conclusions notifiées par la voie électronique le 07 avril 2022.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal de commerce de Nantes a arrêté le plan de redressement de la société Excellium et désigné la SC P Thévenot partners en la personne de Me [S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 02 avril 2025, l’appelante sollicite :
— dire et juger Mme [F] bien fondée en son appel ;
— réformer le jugement entrepris en ses dispositions suivantes, autrement dit réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Mme [F] de sa demande de fixation de sa rémunération moyenne à hauteur de 3585 euros ;
— débouté Mme [F] de ses demandes au titre des heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018 et des demandes de paiement des heures supplémentaires et congés payés afférents à hauteur de 17734,72 euros et 1773,47 euros pour 2017, ainsi que 26 308,20 euros et 2630 euros pour l’année 2018 ;
— débouté Mme [F] de ses demandes visant à la reconnaissance d’une situation de travail dissimulé et de la demande de Mme [F] au titre des dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 21 510 euros ;
— débouté Mme [F] de sa demande visant à la reconnaissance d’une situation de harcèlement moral et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral à hauteur de 10 755 euros ;
— débouté Mme [F] de sa demande visant à la reconnaissance de manquements de son employeur à son obligation de sécurité et de sa demande de dommages et intérêts pour manquements à l’obligation de sécurité à hauteur de 10 755 euros ;
— débouté Mme [F] de sa demande de requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— En conséquence, débouté Mme [F] de ses demandes :
— au titre de l’indemnité légale de licenciement (2241 Euros) ;
— au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents (10 755 Euros et 1 075,50 Euros) ;
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul (21 510 Euros) ;
— au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 547,50 Euros) ;
— débouté Mme [F] de sa demande de condamnation d’Excelium à lui verser la somme de 2 160 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;
— condamné Mme [F] aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
— fixer la rémunération moyenne de Mme [F] à hauteur de 3585 euros ;
— Dire que Mme [F] était soumise à la durée légale du travail et qu’elle a effectué des heures
supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées ;
— En conséquence, condamner la société Excelium à verser à Mme [F] les sommes suivantes au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées :
— 2017 : 17 734,72 euros et 1 773,47 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2018 : 26 308,20 euros et 2 630 euros au titre des congés payés afférents ;
— requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement à titre principal, nul, à titre subsidiaire, dépourvu de cause réelle et sérieuse
— En conséquence, condamner la société Excelium à verser à Mme [F] les sommes suivantes :
— Indemnité légale de licenciement : 2 241 euros ;
— Indemnité compensatrice de préavis : 10 755 euros et 1 077,50 euros au titre des congés payés afférents ;
Dommages et intérêts :
— Nullité du licenciement : 21 510 euros, soit 6 mois de salaire ;
— Licenciement sans cause réelle et sérieuse : 12 547,50 euros, soit 3,5 mois de salaire ;
— constater qu’Excelium a commis l’infraction de travail dissimulé ;
— En conséquence, Condamner la société Excelium à verser à Mme [F] la somme de 21 510 Euros, soit 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts ;
— constater qu’Excelium a commis des manquements à son obligation de sécurité ;
En conséquence, condamner la société Excelium à verser à Mme [F] la somme de 10 755 Euros soit 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts ;
— constater qu’Excelium a commis des faits de harcèlement moral à l’encontre de Mme [F] ;
En conséquence, condamner la société Excelium à verser à Mme [F] la somme de 10 755 euros soit 3 mois de salaire à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Excelium à verser à Mme [F] la somme de 5 340 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner la capitalisation des intérêts pour une année entière ;
— débouter Excelium de l’intégralité de ses demandes.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 avril 2025, la société intimée assistée de la SCP Thévenot partners en la personne de Me [S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan, sollicitent :
— recevoir en son intervention volontaire la SCP Thevenot Partners prise en la personne de Me [S] en qualité de commissaire à l’exécution du plan en lieu et place d’administrateur judiciaire de la société Excelium
— déclarer Mme [F] non fondée en son appel, l’en débouter,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nantes le 13 janvier 2022
en ce qu’il a débouté Mme [F] de toutes ses demandes, au titre de la rupture de son contrat, du harcèlement moral, de l’obligation de sécurité, des heures supplémentaires.
Ce faisant,
— juger que Mme [F] n’a pas été victime de harcèlement moral
— juger que la société Excelium n’a pas manqué à son obligation de sécurité
— juger que Mme [F] n’a pas réalisé d’heures supplémentaires non rémunérées
— juger que les griefs invoqués par Mme [F] à l’appui de sa prise d’acte sont infondés et, en tout état de cause, pas suffisamment graves pour empêcher la poursuite de son contrat de travail
Et en conséquence,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— faire produire à la prise d’acte les effets d’une démission
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamner Mme [F] à verser à la société Excelium la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juillet 2022, l’AGS CGEA de [Localité 13] sollicite de :
— confirmer dans son intégralité le jugement du conseil de prud’hommes de Nantes en date du 13 janvier 2022 ;
— En conséquence, débouter Mme [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— fixer à la somme de 3 335 euros bruts le salaire mensuel de référence de Mme [F] ;
— A titre subsidiaire, débouter Mme [F] de toute demande excessive et injustifiée ;
En toute hypothèse :
— débouter Mme [F] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l’encontre de l’AGS.
— décerner acte à l’AGS de ce qu’elle ne consentira d’avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du Code du Travail.
— dire et juger que l’indemnité éventuellement allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile n’a pas la nature de créance salariale.
— dire et juger que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du Code du travail.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur les heures supplémentaires :
L’article L. 3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme [F] sollicite le paiement d’heures supplémentaires pour la période antérieure à l’entrée en vigueur du forfait jours.
Elle soutient qu’elle exerçait des missions supplémentaires en sus de celles fixées par sa fiche de poste en ce qui lui était demandé de procéder à l’encadrement de non seulement de l’équipe comptable, mais aussi de la gestionnaire paye, du contrôleur de gestion, du responsable achats, du chargé du recouvrement, de l’assistante à l’accueil et supervision des Assistantes en région (ADV), aux relations avec les banques, aux déclarations fiscales (TVA, CVAE, IS, CFE, etc …) sur la SAS EXCELIUM, mais aussi sur les 4 SCI, au suivi des stocks (fait partie intrinsèquement de l’établissement du bilan et de l’arrêté des comptes) et au suivi et à la gestion du parc automobile.
Elle produit un décompte détaillé de manière journalière et hebdomadaire des heures de travail qu’elle revendique avoir réalisées et de celles dont elle sollicite le paiement au titre d’heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.
Si celui-ci invoque les dispositions de l’article 4 du contrat de travail de la salariée lesquelles stipulent que 'l’accomplissement d’heures supplémentaires ne pourra intervenir qu’ à la demande du responsable hiérarchique et devra faire l’objet d’une autorisation préalable écrite de celui-ci', dès lors que les tâches confiées nécessitaient de travailler au delà de 35 heures, la commande des heures supplémentaires qui en résulte est implicte privant ainsi ladite clause d’effet.
L’employeur conteste les semaines de 60 heures de travail invoquées par la salariée et souligne qu’elle a omis dans son décompte les temps de pause déjeuner alors que les échanges de SMS versés aux débats montrent qu’il lui arrivait de rentrer déjeuner à son domicile.
Il établit que Mme [F] a bénéficié de journées de récupérations à raison de 8 journées en 2018, indépendamment de ses congés payés du 6 au 14 août 2018.
Il relève des incohérences dans son décompte celui-ci mentionnant des heures de travail lors de journées de récupération en avril, novembre et décembre 2018.
Au surplus, le décompte retient la réalisation d’heures supplémentaires au cours de semaines pour lesquelles moins de 35 heures sont mentionnées comme réalisées, ainsi au cours des semaines du 7 au 13 mai, du 25 juin au 1er juillet, du 9 au 15 juillet et du 13 au 19 août 2018.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que Mme [F] a réalisé des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celle sollicitée.
Ces sommes étant dues par l’employeur en raison de l’exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, de sorte qu’il y a lieu de fixer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal, sans avoir condamner le débiteur à payer celles-ci. (Soc, 3 décembre 2014, n°13-24379)
La créance de Mme [F] est en conséquence fixée à la somme de 13 195, 40 euros au titre des heures supplémentaires du15 mai 2017 au 31 décembre 2018 outre 1 319,54 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Selon l’article L. 8221-5 du code du travail :
« Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. »
Mme [F] fait valoir que la société Excelium avait parfaitement connaissance du fait qu’elle travaillait bien plus de 35 heures et n’a jamais entendu lui rémunérer les heures supplémentaires effectuées. La salariée considère que le fait de lui proposer un avenant permettant un passage à un forfait jour à compter du 1er janvier 2019 le confirme.
Toutefois, tant la réalisation d’heures supplémentaires non rémunérées, au cours d’une année que l’institution d’un forfait jours associée à une augmentation de salaire de 215 euros bruts, ne suffisent pas à caractériser une intention de dissimulation d’emploi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formulée de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Selon l’article L4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels ;
2°) des actions d’information et de formation ;
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Mme [F] expose que la société Excelium n’a pas entendu prévenir les atteintes à son état de santé, en ne mettant en place aucun contrôle de la durée du travail de sa salariée et ajoute que la société lui imposait des missions extracontractuelles dès le début de l’exécution de son contrat de travail.
L’employeur auquel il incombe de démontrer qu’il a pris les mesures pour prévenir et faire cesser toute atteinte à la santé de la salariée ne s’explique pas sur les moyens de contrôle de la charge de travail de la salariée et ne justifie pas avoir identifié les risques attachés au poste, le DUER de 2018 visant les situations de stress mais sans désigner les services concernées et visait la création d’un groupe de projet pour réaliser un état des lieux et un plan d’action ce qui signifie que tel n’était pas le cas. Aucune formation n’était ainsi instituée sur la gestion du stress.
Il n’a pas ainsi pas respecté son obligation de sécurité ce qu’il a exposé la salariée à un risque de surcharge de travail lequel s’est réalisé et a affecté sa santé comme en attestent ses proches.
Le préjudice par elle subi de ce chef sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cette somme étant due par l’employeur en raison de l’exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire reste soumise, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, de sorte qu’il y a lieu de fixer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci. (Soc, 3 décembre 2014, n°13-24379)
La créance sera fixée au passif de la société Excelium.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le harcèlement moral :
Selon l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Mme [F] fait valoir que les méthodes de management de sa hiérarchie, leur absence totale de prise en considération de la souffrance liée à sa surcharge de travail ont eu des incidences dévastatrices sur son état de santé.
Elle expose avoir dénoncé cette situation à plusieurs reprises, à l’oral, ainsi que par plusieurs courriers et courriels, dès le début de l’année 2019.
Elle produit les attestations des salariées du service comptabilité qui étaient placées sous sa subordination lesquelles déclarent que Mme [F] était 'rabaissée, humiliée’ sans qu’elles ne citent cependant de faits ou agissements précis et datés.
Une mise sous pression permanente est évoquée par les attestants sans toutefois qu’ils ne précisent la nature des pressions sauf à invoquer une inadéquation des outils professionnels notamment des logiciels informatiques à la masse des données comptables à traiter et une mauvaise ambiance.
Mme [F] établit en revanche avoir dénoncé des faits de harcèlement moral en communiquant un courrier adressé à son employeur le 22 août 2019, jour de son placement en arrêt de travail, aux termes duquel elle écrit 'la cause en est le harcèlement moral que vous me faites subir : mardi 20 août 2019 à votre retour de vacances suite à notre 'point’ que je qualifierais plutôt de martèlement, laminage, aucun échange mais un assènement d’ordres démontrant tout mon travail depuis mon arrivée où vous me rendez responsable de tout ce qui ne va pas dans votre entreprise, de ne pas avoir des indicateurs fiables, etc…'.
Quelque jours plus tard, par courriel adressé le 30 août 2019 à M. [L], DRH et à M. [V], dirigeant de la société, Mme [F] a reproché à l’un d’eux de lui avoir téléphoné pendant son arrêt de travail et de lui avoir demandé l’issue qu’elle envisageait à la fin de son arrêt de travail, à savoir une reprise ou une éventuelle fin de contrat. Elle ajoute 'car je vous cite 'cela devient impossible pour toi de travailler avec [R] [V]' alors que je ne suis pas aux termes de mon arrêt et que cela fait seulement 8 jours que je suis absente je vous demande donc de formaliser votre demande par écrit et vous rappelle que ce sujet rajoute une pression supplémentaire à mon état de santé déjà fragilisé'.
Un suivi psychologique lui était préconisé par le médecin du travail comme mentionné dans son dossier auprès de la médecine du travail.
Pris dans leur ensemble, ces éléments laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
La société Excelium souligne que l’échange intervenu entre Mme [F] et M. [V] le 22 août 2019 a été très bref et constitue un événement isolé qu’au surplus, M. [V] a répondu au courrier reçu le jour même indiquant : 'je n’ai pas l’impression d’avoir été particulièrement agressif avec vous durant cet entretien. (…) Je comprends aussi que la situation comptable puisse vous inquiéter et ne vous tiens pas pour responsable. Je ne manque pas de vous tenir au courant des actions financières que je mène depuis près de 6 mois pour lesquelles j’attends expertise et soutien de votre part. Je suis désolé de cette situation et vous invite à ce que nous en parlions de vive-voix pour nous ajuster réciproquement dans nos perspectives.'
L’employeur souligne que les échanges de SMS produits par la salariée témoignent des échanges cordiaux et respectueux existant entre M. [V] et Mme [F].
Toutefois, il ne s’explique pas sur le courriel que lui a adressé Mme [F] le 30 août 2019 aux termes duquel elle dénonce des propos tenus au téléphone par lui-même ou son préposé, lui demandant au cours de son arrêt de travail de reprendre le travail ou de quitter la société.
Quant au désengagement de la salarié et sa déloyauté invoqués par l’employeur, ils ne sont pas caractérisés par les pièces communiquées par l’employeur.
Il en résulte que les deux agissements des 22 et 30 août 2018 ne sont pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Dès lors, l’existence d’un harcèlement moral est retenu par la cour.
Le préjudice moral subi par la salariée, distinct de la rupture du contrat de travail, sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts.
Cette somme étant due par l’employeur en raison de l’exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire reste soumise, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, de sorte qu’il y a lieu de fixer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci. (Soc, 3 décembre 2014, n°13-24379)
La créance sera fixée au passif du redressement judiciaire de la société Excelium.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte :
La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement nul lorsque les manquements de l’employeur revêtent un caractère d’illicéité et les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d’une démission.
Les griefs au soutien d’une prise d’acte ne sont pas limités à ceux mentionnés dans la lettre de prise d’acte. Le salarié peut invoquer d’autres griefs dans le cadre de l’examen judiciaire des effets de la prise d’acte.
En l’espèce, le harcèlement moral subi par la salariée dans les mois qui ont précédé sa prise d’acte et intervenu immédiatement avant son placement en arrêt de travail, lequel a perduré jusqu’à sa prise d’acte, constitue un manquement de l’employeur prohibé par la loi et sanctionné par la nullité de sorte que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme [F] produit les effets d’un licenciement nul sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres manquements invoqués.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour licenciement nul :
En vertu de l’article L1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
1° La violation d’une liberté fondamentale ;
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; (…).
La prise d’acte de la rupture par Mme [F] produisant les effets d’un licenciement nul, la société Excelium est condamnée, au regard de l’ancienneté de la salariée et du délai qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi, à payer à Mme [F] la somme de 21 519 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul.
Cette somme étant due par l’employeur en raison de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire reste soumise, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, de sorte qu’il y a lieu de fixer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal, sans pouvoir condamner le débiteur à payer celles-ci. (Soc, 3 décembre 2014, n°13-24379)
Le jugement sera infirmé de ce chef.
===
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Selon l’article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Eu égard à son statut cadre, la durée du préavis conventionnellement fixée est de trois mois.
L’indemnité due par la société Excelium est à Mme [F] s’élève à la somme de 10 755 euros outre 1 075,50 euros de congés payés afférents.
Cette somme étant due par l’employeur en raison de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire reste soumise, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, de sorte qu’il y a lieu de fixer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal, sans avoir condamner le débiteur à payer celles-ci.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité de licenciement :
Selon l’article L. 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
En vertu de l’article R. 1234-2 du même code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L’article R. 1234-4 du code du travail prévoit que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [F] de deux ans et de son salaire de 3 585 euros, l’indemnité due par la société Excelium s’élève à la somme non contestée de 2 241 euros à ce titre.
Cette somme étant due par l’employeur en raison de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire reste soumise, même après l’adoption d’un plan de redressement, qu’il soit par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective, de sorte qu’il y a lieu de fixer le montant des sommes à inscrire sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal, sans avoir condamner le débiteur à payer celles-ci.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
L’article L. 622-28 du code de commerce prévoit l’arrêt du cours des intérêts à compter du prononcé du jugement d’ouverture.
Dès lors, les créances de salaire qui sont toutes antérieures à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire produiront intérêts à compter de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et jusqu’au 2 mars 2022, date d’ouverture de la procédure redressement judiciaire.
Seuls les intérêts échus sur une année entière produiront eux-mêmes des intérêts et sur cette seule période.
Les dommages-intérêts prononcés par la présente décision soit postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ne produiront pas d’intérêts.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi devenu France travail :
En application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail, la société Vitalliance est condamnée à rembourser à France travail les allocations versées dans la limite d’un mois.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 13] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
L’AGS CGEA de [Localité 13] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est infirmé en ses dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
La société Excelium est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Au regard de sa situation économique, la demande formée par Mme [F] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement sauf sur la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
Le confirme de ce chef,
statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul,
Fixe la créance de Mme [F] au passif du redressement judiciaire de la société Excelium aux sommes de :
— 13 195,40 euros au titre des heures supplémentaires du 15 mai 2017 au 31 décembre 2018,
— 1 319,54 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 21 519 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul,
— 10 755 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 075,50 euros de congés payés afférents,
— 2 241 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Dit que le rappel de salaire produira intérêts au taux légal à compter de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et jusqu’au 2 mars 2022, date d’ouverture de la procédure redressement judiciaire, avec capitalisation sur cette seule période,
Dit que les dommages-intérêts ne produiront pas intérêts,
Fixe la créance de France travail au passif du redressement judiciaire de la société Excelium dans la limite d’un mois d’allocation,
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA de [Localité 13] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l’AGS CGEA de [Localité 13] devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties, et à l’exception de l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé du mandataire judiciaire,
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Excelium aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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