Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 4 décembre 2025, n° 23/00285
TGI Lille 22 novembre 2022
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CA Douai
Confirmation 4 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    État de santé nécessitant un relogement

    La cour a estimé que, bien que le déménagement temporaire soit justifié, les frais d'hébergement demandés étaient excessifs et que le déménagement des meubles n'était pas nécessaire.

  • Rejeté
    Sous-évaluation du préjudice de jouissance

    La cour a constaté l'absence de justificatifs pour le préjudice de jouissance et a confirmé le rejet de cette demande.

  • Accepté
    Non-conformité des travaux réalisés

    La cour a confirmé que les désordres constatés engageaient la responsabilité de la société Avenir Habitat, justifiant les réparations demandées.

  • Accepté
    Préjudice matériel causé par les malfaçons

    La cour a reconnu le préjudice matériel et a ordonné le versement de dommages et intérêts en conséquence.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 déc. 2025, n° 23/00285
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00285
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Lille, 22 novembre 2022, N° 19/07762
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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