Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 4 déc. 2025, n° 23/00285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 22 novembre 2022, N° 19/07762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 04/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/00285 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UWKA
Jugement (N° 19/07762)
rendu le 22 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [K] [G]
né le 06 mai 1962 à [Localité 7]
Madame [M] [X] épouse [G]
née le 13 décembre 1965 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Me Virginie Stienne-Duwez, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SARL Avenir Habitat
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Anne Loviny, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 04 février 2025, tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 15 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 11 mars 2024
****
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [K] [G] et Mme [M] [X] épouse [G] sont propriétaires d’un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6].
M. et Mme [G] ont confié à la société Avenir Habitat des travaux de fourniture et de pose de menuiseries, ainsi que l’isolation de combles et la pose d’un poêle à granulés.
Plusieurs bons de commande ont été signés pour un montant total de 17 132,40 euros TTC.
Les travaux ont débuté en juillet 2015.
En cours de travaux, il est apparu que la pose du poêle nécessitait la démolition d’une cheminée et la mise à nu du carrelage. Dans un geste commercial, la société Avenir Habitat s’est engagée à poser le carrelage du salon sans supplément de prix.
Constatant des malfaçons M. et Mme [G] ont fait stopper le chantier.
Une expertise amiable a été réalisée à la suite d’une déclaration de sinistre de M. et Mme [G] auprès de leur assureur.
En raison de la persistance de malfaçons, M. et Mme [G] ont, par acte du 02 janvier 2017, sollicité en référé une expertise.
Par ordonnance du 24 janvier 2017, M. [W] a été désigné en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 24 avril 2019.
Par acte d’huissier du 04 octobre 2019, M. et Mme [G] ont fait assigner la SARL Avenir habitat devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins d’obtenir la condamnation de l’entreprise à leur verser diverses sommes au titre des réparations ainsi que des dommages et intérêts en raison des préjudice de jouissance et obligation de relogement.
Par jugement du 22 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
Condamné la SARL Avenir Habitat à payer à M. et Mme [G] la somme de 9 395,83 euros TTC au titre des travaux de reprise des menuiseries ;
Condamné la SARL Avenir Habitat à payer à M. et Mme [G] la somme de 5091,63 euros au titre des travaux de carrelage,
Condamné la SARL Avenir Habitat à payer à M. et Mme [G] la somme de 5 865,68 euros TTC au titre des travaux de reprise du poêle ;
Condamné la SARL Avenir Habitat à payer à M. et Mme [G] la somme de 500 euros au titre du préjudice subi pendant la durée des travaux ;
Débouté M. et Mme [G] de leur demande au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamné M. et Mme [G] à payer à la SARL Avenir habitat la somme de 10 500 euros au titre du solde dû au titre du bon de commande du 27 novembre 2015 ;
Ordonné la compensation des sommes à hauteur de la plus faible d’entre elles,
Condamné la SARL Avenir Habitat à payer à M. et Mme [G] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 janvier 2023, M. et Mme [G] ont relevé appel de cette décision.
Par dernières écritures signifiées par voie électronique le 28 février 2024, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 22 novembre 2022 en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice subi par M. et Mme [G] durant les travaux à la somme de 500 euros, en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [G] au titre du trouble de jouissance, en qu’il a condamné M. et Mme [G] à payer à la SARL Avenir Habitat la somme de 10 500 euros au titre du solde dû au titre du bon de commande du 27 novembre 2015 et ordonner la compensation des créances à hauteur de la plus faible d’entre elles,
CONFIRMER le jugement dans ses autres dispositions ;
CONDAMNER la société SARL Avenir Habitat à verser à M. et Mme [G] les sommes suivantes :
— 1593,80 euros au titre du préjudice subi durant les travaux ;
— 9300 euros, somme à parfaire, selon décompte arrêté au 30 avril 2023, au titre du préjudice de jouissance.
DEBOUTER la société Avenir Habitat de sa demande de condamnation M. et Mme [G] à lui payer la somme de 10 500 euros au titre du bon de commande du 27 novembre 2015 ;
DEBOUTER la société Avenir Habitat de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la société Avenir Habitat à payer à M. et Mme [G] la somme de 3 000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’appel.
Les appelants font valoir que les désordres ont été constatés par l’expert, ces défauts constituent des non-conformités et défauts d’exécution engageant la responsabilité de droit commun de l’entreprise. Ils contestent les propositions d’intervention de l’entreprise. Ils maintiennent qu’eu égard à leur âge, ils ne pourront vivre dans leur maison le temps des travaux et demandent l’allocation d’une indemnité compensant l’obligation de relogement, ils ajoutent que leur préjudice de jouissance a été sous-évalué puisqu’ils n’ont pu avoir des conditions normales de logement. Enfin ils contestent devoir une quelconque somme à l’entreprise dans la mesure où les travaux n’ont pas été achevés et présentaient de nombreuses malfaçons.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2024, la société Avenir Habitat demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1184 du code civil, de :
INFIRMER la décision entreprise en ce qui concerne le quantum du préjudice matériel relatif :
— aux menuiseries extérieures et la porte intérieure et fixer ce poste à la somme de 6 285,00 euros.
— au poêle et fixer ce poste à la somme de 919,00 euros.
INFIRMER la décision entreprise en ce qui concerne la condamnation de la SARL Avenir Habitat à payer la somme de 25 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
DEBOUTER les époux [G] de leur demande d’article 700 présentée devant la Cour
CONFIRMER la décision entreprise en ce qui concerne le quantum du préjudice immatériel relatif au préjudice de jouissance et d’occupation durant les travaux et le fixer à la somme de 500 euros.
CONFIRMER la décision entreprise en ce qu’il n’y a pas lieu à préjudice de jouissance depuis le mois de juillet 2015
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné les époux [G] au paiement de la somme de 10 500,00 euros ttc au profit de la société Avenir Habitat et ordonné la compensation des créances à hauteur de la plus faible d’entre elles.
DEBOUTER les époux [G] de leur demande présentée de condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens d’instance et d’appel.
L’intimée conteste le rapport d’expertise ayant préconisé le remplacement du poêle puisqu’elle a produit en cours d’expertise un devis de reprise des désordres, elle rappelle que contrairement à ce que soutiennent les appelants, le poêle livré n’était pas à chaleur pulsée, les conditions de raccordement du poêle à des conduits permettant le transport de l’air chaud n’est pas possible dans l’immeuble de M. et Mme [G], par ailleurs le remplacement du poêle n’est pas indispensable. Elle souligne que l’installation réalisée est conforme aux règles de l’art. Elle conteste les préjudices de jouissance et de déménagement invoqués.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera observé que dans leurs écritures, les appelants ont entendu limiter leur appel à l’indemnisation des préjudices immatériels et à l’allocation d’une indemnité de procédure. Toutefois la société Avenir Habitat a formé un appel incident des chefs du jugement relatifs à sa responsabilité et au coût des réparations.
Sur les désordres et la responsabilité
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
M. et Mme [G] fondent leurs demandes sur les dispositions de l’article 1147 du code civil exposant justement que ce régime de responsabilité s’applique en l’absence de réception, ce qui est le cas en l’espèce.
Avant réception, l’entreprise qui doit livrer un ouvrage exempt de défauts et non conformités est tenue à une obligation de résultat, les désordres et non-conformités constatés faisant présumer une faute, sa responsabilité se trouve engagée.
En l’espèce, l’expert, sur la base des réclamations de M. et Mme [G] a pu constater que des désordres affectaient les menuiseries extérieures, le carrelage et le poêle.
Menuiseries extérieures et portes intérieures
L’expert rappelle qu’aux termes des trois devis acceptés, six fenêtres et deux portes extérieures ont été changées à l’avant de l’immeuble, deux portes intérieures ont également été changées.
L’expert a constaté les désordres et défauts d’exécution dénoncés, il indique en conclusion de son rapport que deux portes et deux fenêtres livrées et installées ne sont pas conformes à la commande et que d’une manière générale la pose n’est pas conforme aux règles de l’art.
L’expert préconise que la pose des menuiseries soit reprise pour une conformité aux règles de l’art, ce qui implique une dépose et des travaux sur les encadrements. Il préconise le remplacement des menuiseries non conformes dans le séjour et la chambre (P23 du rapport).
La responsabilité de la société Avenir Habitat, qui n’a pas livré des menuiseries conformes à la commande et a effectué une pose contraire aux règles de l’art, est engagée.
L’expert, sur la base de devis communiqués en cours d’expertise par les appelants, chiffre le coût des réparations à 9 395,83 euros TTC, devant la cour la société Avenir Habitat conteste la somme allouée au titre de ces réparations et propose d’intervenir, toutefois bien que critiquant le montant des réparations, elle ne produit aucune estimation du coût des reprises, ni ne détaille les conditions de son intervention ; ses prétentions ne sont pas fondées et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Avenir Habitat au paiement de la somme de 9395,83 euros TTC à ce titre.
Le carrelage
Le tribunal a condamné la société Avenir Habitat à payer à M. et Mme [G] une somme de 5 091,63 euros TTC à ce titre.
Dans ses écritures, la société Avenir Habitat ne critique pas le jugement du chef de l’indemnisation des carrelages, le jugement sera en conséquence confirmé.
Le poêle
L’expert indique en son rapport que l’installation de chauffage, n’est pas conforme aux normes s’agissant des évacuations de fumées. L’expert indique (p 22 du rapport) « il est indispensable que l’installation soit conforme aux recommandations du fabricant du poêle et au DTU 24. Les travaux de reprise de l’évacuation des fumées avec une prise d’air en dehors du conduit doivent être faits, y compris le calfeutrement de l’ancien passage de l’évacuation de l’ancienne cheminée. »
L’expert indique en conclusion que le poêle devait être à chaleur pulsée pour chauffer plusieurs pièces, il a constaté qu’il comporte plusieurs sorties pour cela. Il ajoute que la disposition des lieux ne permettait pas l’installation de chauffage envisagée et que l’entreprise a manqué à son devoir de conseil. Il ajoute qu’en outre les travaux réalisés ne sont pas conformes aux normes applicables (p 23 du rapport).
S’agissant des reprises, l’expert indique qu’il est nécessaire de refaire les évacuations des fumées mais que toutefois, le poêle installé, prévu pour souffler de l’air chaud, ne peut être raccordé compte tenu de la configuration de la maison, il préconise donc outre la réfection des évacuations, le changement de poêle, il chiffre à 5 865,68 euros TTC le coût des reprises.
La société Avenir Habitat, conteste que la commande ait portée sur l’installation et la création d’un système à chaleur pulsée.
Cependant, outre que l’intimée ne produit aucun document attestant de la commande passée, il résulte du rapport de l’expert que le poêle installé, par sa puissance, est de nature à permettre l’installation d’un système de chaleur pulsée ; ce système n’a pu être installé du fait des caractéristiques de l’immeuble. Ces observations confirment la non-conformité de l’installation, l’expert relevant par ailleurs des défauts graves d’exécution du système d’évacuation des fumées.
La proposition d’intervention et le devis de réparation présentés par la société Avenir Habitat seront donc rejetés et le jugement confirmé sur la condamnation.
Sur l’indemnisation des préjudices de jouissance et de relogement
Le tribunal a alloué une somme de 500 euros à M. et Mme [G], en appel ceux-ci réclament 1593,80 euros au titre du préjudice subi durant les travaux outre 9300 euros au titre du préjudice de jouissance.
***
L’expert a estimé que les travaux devraient durer deux semaines.
S’agissant du préjudice lié aux travaux, M. et Mme [G] font valoir et justifient de ce que l’état de santé de M. [G], paraplégique, impose son départ des lieux pendant les travaux. Ils produisent pour justifier de leurs prétentions, un devis concernant la location d’un gîte pour deux semaines s’élevant à 857 euros ainsi qu’un devis de déménagement de 736 euros.
Si effectivement, compte tenu de l’état de santé et de l’ampleur des travaux un déménagement temporaire de M. et Mme [G] s’imposera, il apparaît, au regard de la nature des travaux (sur les menuiseries et sur le chauffage) qu’un déménagement temporaire des meubles n’est pas nécessaire. Par ailleurs, s’agissant des frais d’hébergement, le devis présenté fait état d’un logement abritant quatre personnes alors que M. et Mme [G] âgés de plus de soixante ans ne justifient pas de la composition de leur foyer et de la nécessité de louer un grand logement, au vu de ces éléments il sera alloué 500 euros à M. et Mme [G] à ce titre, le jugement sera confirmé de ce chef.
S’agissant du préjudice de jouissance, le tribunal a rejeté la demande en l’absence de tout justificatif ; force est de constater que devant la cour, M et Mme [G] ne produisent pas plus de justificatif du préjudice de jouissance invoqué, alors que par ailleurs ils font état de la nécessité de déménager pendant les travaux ce qui tend à démontrer qu’ils sont bien dans les lieux, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [G].
Sur l’exception d’inexécution
L’article 1184 du code civil dans sa version applicable à l’espèce dispose que « la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »
M. et Mme [G] contestent la condamnation prononcée à leur encontre au paiement du solde du marché de la société Avenir Habitat.
L’article 1149 du code civil dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Ce texte pose le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit. M. et Mme [G], obtenant les sommes nécessaires à la réparation de leurs préjudices, ne peuvent prétendre retenir le prix des travaux, alors que ceux-ci bien qu’affectés de désordres ont été réalisés et ne sont pas contestés dans leur montan ; le jugement sera également confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les parties succombant chacune en leurs appels, seront déboutées de leurs demandes d’indemnité de procédure et condamnées à payer chacune la moitié des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnités de procédure,
Condamne M. et Mme [G] et la société Avenir Habitat à payer chacuns la moitié des dépens d’appel.
Le greffier
La présidente
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