Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 avr. 2026, n° 26/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°329
N° RG 26/00348 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5CQ
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
14 avril 2026
[O]
C/
[P] DU LOT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 AVRIL 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 13 novembre 2025 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 février 2026, notifiée le même jour à 19h00 concernant :
M. X se disant [L] [O] alias [K] [J] [U]
né le 29 Juillet 1998 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 avril 2026 à 14h28, enregistrée sous le N°RG 26/01851 présentée par M. le Préfet du Lot ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Avril 2026 à 10h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X se disant [L] [O] alias [K] [J] [U] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 14 avril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X se disant [L] [O] alias [K] [J] [U] le 15 Avril 2026 à 11h22 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [X] [S], représentant le Préfet du Lot, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur X se disant [L] [O] alias [K] [J] [U], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat de Monsieur X se disant [L] [O] alias [K] [J] [U] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [O] a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 13 novembre 2025 emportant obligation de quitter le territoire national français sans délai, arrêté qui lui a été notifié le jour même.
Le 13 février 2026 à 19h00, il a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du jour même.
Par ordonnance prononcée le 17 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [J] [O] en ordonnant la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par ordonnance prononcée le 14 mars 2026 et confirmée en appel le 17 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [O], de trente jours.
Par requête reçue le 13 avril 2026 à 14h28, le Préfet du LOT a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [J] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 14 avril 2026 à 10h45, par une ordonnance notifiée à Monsieur [J] [O] à 13h30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [J] [O] a relevé appel de cette ordonnance le 15 avril 2026 à 11h22. Sa déclaration d’appel relève l’absence de perspectives d’éloignement.
A l’audience, M. [J] [O] :
— déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers le Maroc car ses enfants sont dans le Nord, ils habitent avec leur mère, qu’il est arrivé en France irrégulièrement en 2018, qu’il avait donné l’identité de " [K] [J] [U] ", né en Algérie et de nationalité algérienne mais que cette identité est fausse,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement vers la Maroc. Elle relève l’absence de relance à l’égard des autorités marocaines. Elle conteste que la présence de l’intéressé représente une menace actuelle à l’ordre public
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que la présence de M. [O] représente une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [J] [O] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, " Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. "
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « » Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. "
Sur le défaut de diligence et de perspectives d’éloignement :
Monsieur [J] [O] était dépourvu au moment de sa levée d’écrou de passeport en cours de validité ainsi que de tout document d’identité.
En l’espèce, le consulat du Maroc dont Monsieur [O] se déclare ressortissant, a été saisi d’une première demande d’identification et de laissez-passer consulaire le 13 février 2026, renouvelée le 11 mars 2026. Les autorités algériennes ont quant à elles été saisies le 19 février 2026 et cette demande a été renouvelée le 6 mars 2026. Une audition a eu lieu le 8 avril 2026 avec les autorités consulaires algériennes.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
Il convient donc de rejeter le moyen tenant au défaut de diligence.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes et marocaines ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public :
S’il convient de rappeler que la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu’elle survient au cours de la prolongation ordonnée, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace.
En l’espèce, M. [O] a été condamné le 13 novembre 2025 par le tribunal correctionnel de Cahors pour des faits de violences sur sa conjointe.
Cette condamnation récente, ainsi que la qualification des faits pour lesquels M. [O] a été condamné, permettent, en l’absence de toute manifestation de réhabilitation, d’établir que la présence de M. [O] sur le territoire national constitue une menace pour l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] :
Monsieur [O], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. [O] a produit une attestation d’hébergement ne suffisant pas, à elle seule, à établir un domicile stable en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X se disant [L] [O] alias [K] [J] [U] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. X se disant [L] [O] alias [K] [J] [U].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur X se disant [L] [O] alias [K] [J] [U], pour notification par le CRA,
Me Saphia BOUKHARI FOUGHAR, avocat,
Le Préfet du Lot,
Le Directeur du CRA de [Localité 1],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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