Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 16 oct. 2025, n° 24/01900 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copie exécutoire
aux avocats
et copie au médiateur
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 24/01900 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IJWQ
Minute n° : 497/2025
ORDONNANCE DU 16 Octobre 2025
dans l’affaire entre :
REQUERANTE :
La SCCV LE PRECELLENCE
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour
REQUISE :
La S.A.S. CS GESTION
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d’appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Madame Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l’audience du 10 septembre 2025, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg le 26 mars 2024 ;
Vu la déclaration d’appel effectuée par la SAS CS Gestion le 27 mai 2024 par voie électronique, l’affaire étant enregistrée sous le n° 24/1900 ;
Vu la déclaration d’appel rectificative effectuée par la SAS CS Gestion le 29 mai 2024 par voie électronique, l’affaire étant enregistrée sous le n°24/1907 ;
Vu l’ordonnance du 1er juillet 2024 ordonnant la jonction de ces procédures sous le n°24/1900 ;
Vu la requête aux fins de radiation de la SCCV Precellence transmise par voie électronique le 25 novembre 2024 ;
Vu les conclusions sur incident de la SCCV Precellence transmises par voie électronique le 11 juin 2025 ;
Vu les conclusions en réplique sur incident de la SAS CS Gestion transmises par voie électronique le 8 juillet 2025 ;
MOTIFS
1. Sur la requête en radiation :
1.1. Sur la fin de non-recevoir prise de l’indication d’un siège fictif de l’intimée :
Selon l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article précédent n’ont pas été fournies.
Ces indications consistent, s’agissant d’une personne morale, en sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, la société Le Precellence indique avoir son siège au [Adresse 2] à [Localité 5].
Elle produit l’extrait du répertoire Sirene et une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises à la date du 4 juin 2025 mentionnant cette adresse comme étant celle de son établissement, s’agissant de ce premier document, et de son siège, pour le second.
Elle indique recevoir, par l’entremise de cette adresse, tout son courrier ou tout éventuel acte juridique ou extrajudiciaire.
L’appelante produit des éléments dont il résulte qu’il y a quelques années, la société Le Precellence utilisait une autre adresse que celle précitée et que fixée par ses statuts ; cependant ceux-ci sont trop anciens pour établir la fictivité actuelle de l’adresse précitée comme étant celle de son siège social.
Elle produit également un élément actuel, à savoir une lettre recommandée adressée le 16 juin 2025 à l’intimée à l’adresse de son siège qui lui est revenue avec la mention 'destinataire inconnu à l’adresse'.
Il convient d’ajouter que les avis de déclaration d’appel, adressées, par lettres simples les 29 et 31 mai 2024, dans les deux instances précitées avant qu’elles ne soient jointes, à la société Le Precellence par le greffe à la même adresse sont également revenues avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'.
Cependant, en l’absence d’autres éléments actuels permettant de corroborer ladite fictivité, tels que par exemple un constat d’un commissaire de justice s’étant déplacé sur les lieux, le seul retour par les services postaux de lettres adressées à une adresse n’est pas suffisant pour caractériser la fictivité du siège. Ainsi, la fin de non-recevoir sera rejetée.
1.2. Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête comme étant tardive :
Selon l’alinéa 2 de l’article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Selon l’article 909 dudit code, seul parmi ces derniers textes ayant vocation à s’appliquer en l’espèce, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, la société CS Gestion, appelante, a notifié, le 26 août 2024, ses conclusions d’appel par voie électronique à la société Le Precellence, intimée, qui avait constitué avocat le 4 juillet 2024.
En conséquence, la requête en radiation transmise le 25 novembre 2024 l’a été dans le délai de trois mois requis. Cette fin de non-recevoir n’est donc pas fondée.
1.3. Sur la demande de radiation :
Conformément à l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société GS Gestion a été condamnée à payer à la société Le Precellence la somme de 18 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2021, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle produit un justificatif de versement à la CARPA au nom d’un avocat d’une somme de 19 500 euros. Elle est donc en mesure de payer ladite somme.
Cependant, dans la mesure où la société Le Precellence est inconnue des services postaux à l’adresse de son siège social, et ne communique aucune autre adresse où elle le serait, il apparaît que l’exécution de la décision serait, en cas d’infirmation, de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société CS Gestion, eu égard aux difficultés qu’elles aurait pour contacter cette dernière aux fins de restitution.
La requête sera en conséquence rejetée.
2. Sur les frais et dépens :
Succombant en cet incident, la société Le Precellence sera condamnée à en supporter les dépens et à payer à la société CS Gestion la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande étant rejetée.
3. Sur l’injonction de rencontrer un médiateur :
Il est constant que ce litige, qui oppose deux sociétés, s’inscrit dans le cadre d’un confit entre associés.
En conséquence, la nature du litige et les circonstances de l’espèce font apparaître qu’une résolution amiable du litige est envisageable et que les parties sont en mesure, par elles-mêmes et sous l’égide d’un médiateur, de trouver une solution amiable au litige qui les oppose.
Par application des articles 913 et 1533 du code de procédure civile, il convient ainsi d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel aux fins d’être informées sur l’objet et le déroulement de la médiation, et d’ordonner, en cas de recueil par le médiateur du consentement des parties pour entrer en médiation, une mesure de médiation judiciaire selon les modalités ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour et mise à disposition au greffe,
REJETONS les fins de non-recevoir opposées à la requête en radiation ;
REJETONS la demande de radiation ;
CONDAMNONS la SCCV Le Precellence aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS la SCCV Le Precellence à payer à la SAS CS Gestion la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de la SCCV Le Precellence fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
FAISONS INJONCTION AUX PARTIES de rencontrer M. [L] [V], médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Colmar, ([Courriel 4]) ;
DONNONS MISSION au médiateur ainsi désigné :
— d’informer les parties de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation,
— de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les cinq jours de la réception de la présente ordonnance, des coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ou adresse mail) ;
DISONS que la réunion d’information devra se tenir dans les meilleurs délais, et ce dans un délai de quatre semaines à compter de ce jour ;
DISONS que cette réunion d’information est obligatoire et gratuite ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction 1'identité et la qualité des personnes s’étant présentées à la réunion d’information ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 910-1 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 dudit code interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910 jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur ;
En cas d’accord des parties au principe de la médiation :
DISONS que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l’accord signé des parties et pourra mettre en oeuvre immédiatement cette mesure, selon les modalités suivantes :
— pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
— les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou dans tout autre lieu convenu avec les parties, de même que la fixation de la date des rencontres ;
— le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation ;
— le montant de la provision à valoir sur la rémunération due au médiateur, est fixé à 1 500 euros (mille euros) et devra être versé entre les mains du médiateur (au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’accord des parties, à peine de caducité de la mesure) ;
— cette provision sera versée comme suit : 750 euros par la société CS Gestion et 750 euros par la SCCV Le Precellence ; ou selon des proportions qu’elles détermineront, sauf si l’une ou l’autre partie bénéficie de 1'aide juridictionnelle ;
— si cette provision est insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera déterminé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, à défaut d’accord, la rémunération due au médiateur sera fixée par le conseiller de la mise en état, ainsi que ses modalités de règlement ;
— la mission du médiateur désigné est de quatre mois à compter du jour où la provision est versée entre les mains du médiateur, cette durée pouvant être prolongée une seule fois, pour une durée de trois mois à la demande du médiateur ;
— le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect des règles de confidentialité de rigueur en la matière,
— au terme de sa mission, le médiateur informera le conseiller de la mise en état de la conclusion ou non d’un accord ;
RAPPELONS qu’en cas d’accord trouvé dans le cadre du processus de médiation, les parties pourront le cas échéant saisir le conseiller de la mise en état ou la juridiction d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire ou faire constater un éventuel désistement de l’instance ;
RAPPELONS qu’en application des articles 1535-3 et suivants du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou lorsque le bon déroulement de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet ;
RAPPELONS que selon l’article 1528-3 du code de procédure civile, sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de la médiation est confidentiel ; sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables ; les pièces produites au cours de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité ; et qu’il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en 'uvre ou son exécution.
En cas de refus de la médiation par l’une ou l’autre des parties :
DISONS que dans l’hypothèse ou au moins une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une d’entre elles, le médiateur en informera le conseiller de la mise en état, dans un délai maximal de 3 mois suivant la présente ordonnance et cessera ses opérations, sans défraiement ;
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en 'uvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 et suivants du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront librement convenues entre les parties et le médiateur ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.
En tout état de cause :
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience du conseiller de la mise en état du 10 décembre 2025 à 9 heures pour vérifier l’état d’avancement de la mesure d’injonction de rencontrer le médiateur, la présente valant convocation à cette audience ;
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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