Infirmation partielle 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 23 juin 2025, n° 23/01148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chartres, 6 avril 2023, N° F2022-4616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
Chambre sociale 4-3
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2025
N° RG 23/01148 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-V2HY
AFFAIRE :
[E] [Z]
C/
S.E.L.A.R.L. PJA – ME [X] [D] Mandataire liquidateur de la société PACKAGING TECHNIQUE SOUFFLAGE
Association AGS REPRESENTEE PAR LE CGEA [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Avril 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHARTRES
N° Section : I
N° RG : F2022-4616
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [E] [Z]
né le 15 Janvier 1985 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l’AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002
APPELANT
****************
S.E.L.A.R.L. PJA – ME [X] [D] Mandataire liquidateur de la société PACKAGING TECHNIQUE SOUFFLAGE
[Adresse 6]
[Localité 2]
UNEDIC – Délégation AGS CGEA d'[Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Madame Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffière placée lors des débats : Madame Nicoleta JORNEA,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Packaging Technique Soufflage est une société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chartres. Elle exerce pour activité l’extrusion soufflage et l’injection soufflage de pièces plastiques.
Elle employait moins de 11 salariés au moment de la rupture.
Par contrats de missions temporaires successives à compter du 30 août 2018 et jusqu’au 30 avril 2019, M. [Z] a été engagé par la société Artus intérim, en qualité d’opérateur régleur, à temps plein, au motif d’un accroissement temporaire d’activité et du renfort de personnel, afin d’être mis à la disposition de la société Packaging Technique Soufflage.
Puis, par contrat de travail à durée indéterminée du 2 mai 2019, M. [Z] a été engagé par la société Packaging Technique Soufflage en qualité de monteur régleur, statut ouvrier, coefficient 750, à temps plein, selon une rémunération brute mensuelle de 1 846,28 euros.
La relation contractuelle était régie par les dispositions de la convention collective nationale de la plasturgie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2021, la société Packaging Technique Soufflage a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, qui s’est tenu le 30 mars, et au cours duquel il lui a été remis une notice explicative sur la motivation économique détaillant la baisse significative et durable du chiffre d’affaires sur deux trimestres, et la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [Z] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 5 avril 2021 et son contrat de travail a pris fin le 20 avril 2021.
Par requête introductive reçue au greffe le 6 octobre 2021, M. [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Chartres d’une demande tendant à ce que son licenciement pour motif économique soit jugé comme étant sans cause réelle et sérieuse, et à obtenir le versement de diverses sommes.
Par jugement du tribunal de commerce de Chartres en date du 5 mai 2022, la société Packaging Technique Soufflage a été placée en liquidation judiciaire, et la SELARL PJA, représentée par Maître [X] [D], a été désignée en qualité de mandataire liquidateur de la société.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 6 avril 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Chartres a :
En la forme,
— Reçu M. [Z] en ses demandes,
Au fond,
— Dit bien fondé le licenciement économique de M. [Z],
— Débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 28 avril 2023, M. [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes de commissaire de justice en date des 19 juin 2023 et 28 juin 2023 délivrés à personne morale, M. [Z] a respectivement fait signifier sa déclaration d’appel à la SELARL PJA et à l’AGS CGEA d'[Localité 8].
La SELARL PJA et l’AGS CGEA d'[Localité 8], intimées, n’ont pas constituées avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 24 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z], appelant, demande à la cour de :
— Déclarer recevable et bien-fondé M. [Z] en son appel,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 6 avril 2023 en ce qu’il a dit bien fondé le licenciement économique de M. [Z] et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 6 avril 2023,
— Prononcer la requalification des contrats de missions intérim en un contrat de travail à durée indéterminée,
— Déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [Z],
— Fixer la créance de M. [Z] aux sommes suivantes :
. 2 341,55 euros à titre d’indemnité de requalification,
. 4 689,11 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 468,91 euros au titre des congés payés afférents,
. 18 000 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA d'[Localité 8],
— Dire que l’intégralité des sommes sus énoncées sera augmentée des intérêts au taux légal et ce, à compter du jour de l’introduction de la demande en application des articles 1146 et 1153 du code civil,
— Condamner Maître [D], mandataire liquidateur de la société Packaging Technique Soufflage aux entiers dépens.
Par actes de commissaire de justice en date des 25 et 26 juillet 2023 délivrés à personne morale, M. [Z] a respectivement fait signifier ses conclusions à la SELARL PJA et à l’AGS CGEA d'[Localité 8].
MOTIFS
Sur la procédure
En application de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
La SELARL PJA et l’AGS CGEA d'[Localité 8] ayant été cités à personne, la décision sera réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s’en approprier les motifs. Il convient de faire application de ce texte en l’absence de constitution des défendeurs.
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
M. [Z] sollicite la requalification des contrats de mission successifs signés avec la société Artus intérim, exécutés pour le compte de la société Packaging Technique Soufflage en qualité d’opérateur régleur en contrat à durée indéterminée à effet du 30 août 2018, au motif qu’ils ont eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la société Packaging Technique Soufflage.
Aux termes de l’article L. 1251-5 de ce code, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise utilisatrice.
Selon l’article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l’article L. 1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas énumérés, parmi lesquels l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise.
En application de l’article L. 1251-40 du code du travail, lorsqu’une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d’une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l’entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Le recours à l’utilisation de contrats de missions successifs impose de vérifier qu’il est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (Soc., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-11.402, publié).
Le recours à des salariés intérimaires peut être autorisé pour les besoins d’une ou plusieurs tâches résultant de l’accroissement temporaire d’activité de l’entreprise, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire que l’accroissement présente un caractère exceptionnel (Soc., 3 février 2021, pourvoi n° 18-24.793).
Enfin, en cas de litige sur le motif du recours au contrat de mission, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat.
En l’espèce, par contrats de missions temporaires successives à compter du 30 août 2018 et jusqu’au 30 avril 2019, M. [Z] a été engagé par la société Artus intérim, en qualité d’opérateur régleur, mis à disposition de la société Packaging Technique Soufflage, au motif d’un « accroissement temporaire d’activité et du renfort de personnel dû à la commande client PTS n°39 à terminer dans le délais », puis d’un accroissement dû à la commande client PTS n°01/2019 à compter du contrat de mission du 1er janvier 2019 et enfin d’un renfort dû à la commande du client Sacred à terminer dans les délais pour les deux derniers contrats de mission à compter du 1er avril 2019.
Les différents contrats de mission se sont succédés sans discontinuité sur la totalité de la période. Puis, à compter du 2 mai 2019, M. [Z] a été engagé en contrat à durée indéterminée en qualité de monteur régleur, soit le même emploi que celui précédemment occupé en contrat de mission, dans l’entreprise Packaging Technique Soufflage.
Le conseil de prud’hommes a relevé dans sa motivation, avant de conclure au rejet de la demande de requalification, que la mission d’intérim s’était poursuivie en contrat à durée indéterminée et qu’aucune interruption n’avait été effective entre la fin de la mission en qualité d’intérimaire et le début du contrat à durée indéterminée de M. [Z] au sein de la société.
Au regard de la charge de la preuve de la réalité du motif énoncé aux contrats de mission qui pèse sur l’employeur, et de l’absence d’élément produit aux débats en ce sens, la cour déduit au contraire du constat des premiers juges qu’il n’est pas justifié de l’existence d’éléments concrets suffisants à établir le caractère par nature temporaire de l’emploi.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de requalification des contrats de missions en contrat à durée indéterminée à compter du 30 août 2018, date du premier contrat missionnant le salarié au sein de la société Packaging Technique Soufflage, par voie d’infirmation du jugement entrepris.
Sur l’indemnité de requalification
Le salarié sollicite une indemnité de requalification d’un montant de 2 341,55 euros.
Aux termes de l’article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois (Soc., 8 février 2023, pourvoi n° 21-16.824, publié).
Au regard des pièces versées aux débats par le salarié, il convient de lui allouer la somme de 2 341,55 euros bruts d’indemnité de requalification, par voie d’infirmation du jugement entrepris, condamnation qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Sur le motif économique du licenciement
M. [Z] conteste la réalité du motif économique et indique que la société a connu une très forte activité pendant la crise COVID, qu’elle a été amenée à fabriquer des flacons de gel hydroalcoolique et qu’il a lui-même effectué des heures supplémentaires.
Selon l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Il appartient à l’employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie dans le périmètre pertinent (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-26.054, publié au bulletin). Le motif économique s’apprécie à la date du licenciement, mais il peut être tenu compte d’éléments postérieurs pour cette appréciation (Soc., 11 décembre 2019, n°18-17.874).
En l’espèce, le contrat de travail de M. [Z] a été rompu pour motif économique le 20 avril 2021, au motif d’une baisse significative et durable de son chiffre d’affaires, de la suppression du poste du salarié.
La cour relève que l’attestation employeur établie le 21 avril 2021 à destination de Pôle emploi mentionne un nombre total de salariés dans l’établissement employeur au 31 décembre 2020 de 2 salariés. Il convient donc de vérifier si l’employeur justifie de la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires sur une durée au moins égale à un trimestre en comparaison avec la même période de l’année précédente.
Il ressort de la notice explicative remise au salarié par l’employeur, comme l’ont relevé les premiers juges, que le chiffres d’affaires s’élevait à 138 689,40 euros au dernier trimestre 2019 puis qu’il a baissé à 77 527,76 euros au premier trimestre 2020, puis qu’il s’est établi à 63 420,61 au dernier trimestre 2020 et à 57 881,08 euros au premier trimestre 2021, soit, en comparaison avec la même période de l’année précédente, une baisse significative du chiffre d’affaires durant plus d’un trimestre.
La cour relève au même titre que le jugement entrepris que la société a été par la suite placée en liquidation judiciaire par décision du 5 mai 2022 rendue par le tribunal de commerce.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par M. [Z] que son poste a été supprimé, au même titre que l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Il convient de retenir, au regard de l’ensemble de ces éléments, que la réalité du motif économique en application des dispositions de l’article L.1233-3 du code du travail est établie.
En conséquence, il convient de débouter le salarié, par voie de confirmation, de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail (indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité de préavis et congés payés afférents).
Sur les intérêts
Le jugement de liquidation judiciaire du 5 mai 2022 ayant arrêté le cours des intérêts, il convient de rejeter la demande d’intérêts au taux légal.
Sur la garantie de l’AGS
Les sommes dues par l’employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire bénéficient à ce titre de la garantie légale de l’AGS dans les conditions prévues aux articles L. 3253-8 et suivants.
Le présent arrêt sera donc déclaré opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’Unedic Délégation AGS CGEA d'[Localité 8], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et de les fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Packaging Technique Soufflage.
Par ailleurs, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que M. [Z] sera débouté de sa demande à ce titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Chartres du 6 avril 2023, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [Z] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et congés afférents et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
REQUALIFIE les contrats de mission en un contrat à durée indéterminée entre la société Packaging Technique Soufflage et M. [Z] à effet du 30 août 2018,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Packaging Technique Soufflage la créance de M. [Z] à la somme de 2 341,55 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’Unédic délégation AGS CGEA d'[Localité 8], dans les limites prévues aux articles L.3253 et suivants, et les plafonds prévus aux articles D. 3253-1 et suivants du code du travail,
DÉBOUTE M. [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [Z] du surplus de leurs demandes,
FIXE les dépens de première instance et d’appel au passif de la liquidation judiciaire de la société Packaging Technique Soufflage.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière placée La Présidente
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