Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 24/03465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, 10 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03465
N° Portalis DBVM-V-B7I-MNQY
CC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER
LRAR
à :
Me [N] [G]
copie à
Parquet Général
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
AUDIENCE SOLENNELLE
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision
rendue par le Conseil de l’ordre des avocats de [Localité 3]
en date du 10 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 02 octobre 2024
APPELANTE :
Me [N] [G]
Née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par et plaidant par Me Laurent CLEMENT-CUZIN de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉ :
LE CONSEIL DE L’ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE GRENOBLE représenté par son Bâtonnier en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté et plaidant Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DELIBERE:
M. Christophe Courtalon, premier président,
Mme Catherine Clerc, présidente de chambre
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
Mme Ludivine Chétail, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne Burel,
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée à Monsieur le procureur général, représenté lors des débats par Madame Baudoin avocat général, qui a fait connaître son avis.
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 mai 2025 , ont été successivement entendus :
Maître Me Laurent CLEMENT-CUZIN en sa plaidoirie
Maître Cyrielle DELBE, en sa plaidoirie
Madame Baudoin , avocat général en ses observations
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions des parties
Me [G] est une avocate encore inscrite au barreau de Mont de Marsan, qui n’a plus de clientèle personnelle. En effet, n’ayant pu céder ses parts de la SELARL [G] Avocat, celle-ci les a liquidées puis a été embauchée le 22 avril 2024 par la SELARL Cabinet [L] [H] dont le siège est situé à [Localité 3].
Le 10 septembre 2024, le conseil de l’ordre des avocats de [Localité 3] a opposé un refus à la demande d’inscription au barreau de Grenoble de Me [G] au motif que son lieu d’exercice était fixé à [Localité 5].
Me [G] a interjeté appel de cette décision le 3 octobre 2024, soit dans le délai légal d’un mois, à compter de la notification de la décision susvisée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues et ont déclaré s’en remettre à leurs écritures.
Arguments et prétentions de l’appelante
Me [G] soutient principalement que :
A titre principal, le conseil de l’ordre des avocats du Barreau de Grenoble n’a pas respecté la procédure d’inscription, l’article 103 du décret du 27 novembre 1991 prévoyant l’audition préalable dans un délai d’au moins 8 jours de la requérante, ce qui rend nulle la décision critiquée ;
A titre subsidiaire, un avocat salarié ne peut être inscrit qu’auprès du barreau de rattachement de son employeur.
Sa demande s’appuie sur deux fondements :
La jurisprudence de la Cour de cassation du 21 mars 1995, confirmée depuis lors par un arrêt du 7 novembre 2021, selon laquelle un avocat salarié ne peut être inscrit à un barreau différent de celui de son employeur ;
L’avis rendu par la Commission règles et usages du Conseil national des barreaux (ci- après désigné CNB) le 21 mars 1995 qui a confirmé l’impossibilité d’inscrire des avocats salariés au sein des barreaux d’accueil des bureaux secondaires dans lesquels ils exercent sans qu’il n’y ait d’avocats inscrits auxdits barreaux.
Me [G] expose que le conseil de l’ordre des avocats du Barreau de Grenoble a justifié sa décision en raison de son lieu d’activité, en visant l’article 15-2 du RIN qui dispose que « l’avocat est inscrit dans le ressort duquel il a déclaré établir son cabinet principal » alors pourtant qu’en sa qualité d’avocate salariée, elle ne peut avoir d’autre lieu d’exercice que celui du cabinet principal de son employeur.
Elle allègue que son employeur a une activité sur l’ensemble du territoire national, ce qui lui permet de travailler essentiellement depuis son domicile en télétravail comme 26 % de la profession à ses dires.
Selon Me [G], la pauvreté de l’argumentation du conseil de l’ordre des avocats de [Localité 3] a conduit ce dernier à solliciter postérieurement à sa décision des avis à la Commission collaboration et à la Commission des règles et usages du CNB, lesquelles ont émis un avis commun le 21 novembre 2024 dont le conseil de l’ordre fait une fausse interprétation.
En effet, l’article 15.3.3 alinéa 3 du règlement intérieur national (ci-après désigné RIN) n’interdit pas à un avocat salarié d’exercer dans un bureau secondaire (même sans associé) tout en étant inscrit dans le ressort du siège social (où se trouve l’associé unique), il prévoit même cette possibilité.
Au surplus, le conseil de l’ordre dénature la jurisprudence susvisée de la cour suprême, tout comme il interprète à tort l’avis également susvisé du CNB qui prescrit au contraire d’inscrire l’avocat salarié au barreau de l’employeur dans le cas d’espèce.
Me [G] affirme encore que la décision déférée viole plusieurs libertés fondamentales : la liberté d’entreprendre, la liberté d’exercice et la liberté de travailler, contraignant son employeur à modifier l’organisation juridique de son cabinet et lui interdisant à titre personnel de bénéficier pour la fin de sa carrière du statut très protecteur d’avocat salarié.
Elle s’étonne enfin de la différence de traitement avec des avocats inscrits au barreau de Grenoble se trouvant exactement dans la même situation et prétend que le conseil dudit ordre créé une discrimination entre avocats collaborateurs libéraux, qui peuvent donc exercer sans difficulté dans un cabinet secondaire, quand bien même aucun associé du cabinet principal n’est inscrit au même barreau, et les avocats collaborateurs salariées qui n’auraient pas cette possibilité, au mépris de l’article 15.3.3 du RIN qui n’opère pourtant aucune distinction entre ces deux statuts quant à l’exercice de leur activité dans un bureau secondaire.
Me [G] demande donc à la cour d’infirmer la décision critiquée, d’ordonner son inscription audit tableau et de condamner l’intimé au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Réponse du Conseil de l’ordre, intimé
Le conseil de l’ordre rappelle tout d’abord que le cabinet [H], composé d’un seul associé, dispose de trois cabinets secondaires situés à [Localité 6], à [Localité 8] et à [Localité 5].
En suite de la décision critiquée, Me [H] a été entendu par le conseil de l’ordre le 4 novembre 2024. Il a expliqué les difficultés rencontrées pour l’inscription d’avocats collaborateurs salariés au tableau de l’ordre des avocats de Grenoble alors que ceux-ci devraient exercer au sein de ses cabinets secondaires situés en dehors du ressort de la cour d’appel de Grenoble.
En suite de l’avis commun rendu par la Commission collaboration et la Commission règles et usages du CNB, un courrier lui a été adressé le 4 décembre 2024 pour lui rappeler qu’un bâtonnier doit retenir le critère de l’exercice effectif d’un avocat au sein d’un barreau pour pouvoir l’y inscrire au tableau, ce qui n’est pas le cas de Me [G]. La bâtonnière de l’ordre des avocats de [Localité 3] a ajouté se tenir à son entière disposition pour échanger, considérant que c’est la structure même de son cabinet qui est était impactée puisqu’il ne peut y avoir d’avocat salarié sans gérant inscrit au tableau local. Il a par ailleurs été rappelé à Me [H] la possibilité de s’associer à des avocats exerçant sur place et rattachés au barreau local, à condition qu’ils exercent à titre libéral.
Le conseil de l’ordre soutient par ailleurs que l’avis de deux commissions susvisées a déjà été précédé d’un avis identique de la Commission règles et usages du 14 mars 2017, celui-ci faisant état de l’impossibilité d’inscrire des avocats salariés au sein des barreaux d’accueil des bureaux secondaires dans lesquels ils exercent sans qu’il n’y ait d’avocat associé inscrit auxdits barreaux, situation qui interdit à Me [G] de s’inscrire tout à la fois au barreau de Bayonne et à celui de Grenoble, par application de l’article 15-2 du RIN, ce qu’a confirmé par ailleurs la Commission collaboration.
Au surplus, si Me [G] était inscrite au barreau de Grenoble, elle ne pourrait honorer les missions d’aide juridictionnelle et de commissions d’office confiées par l’ordre puisqu’elle exerce son activité à Bayonne et habite à Biarritz.
Le conseil de l’ordre prétend aussi qu’il ne lui serait pas possible notamment d’exercer ses prérogatives de contrôle de la conformité des locaux d’exercice et de la régularité du contrat de collaboration de Me [G].
Il conclut donc au rejet des demandes de l’appelante et sollicite sa condamnation à lui payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le parquet général ayant été entendu en ses conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par arrêt mis à disposition des parties au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par décision du 10 septembre 2024, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble a refusé d’inscrire Me [G] au barreau de Grenoble.
Le 3 octobre 2024, elle a déclaré au greffe de la cour de céans faire appel de la décision susvisée.
L’appel formé par Me [G], intervenu dans le mois du refus d’inscription, est donc recevable, par applications des dispositions combinées des articles 102 et 16 du Décret n°91- 1197 du 27 novembre 1991 modifié organisant la profession d’avocat.
Sur la nullité de la décision du conseil de l’ordre
Il n’est pas contesté que le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble n’a pas entendu Me [G] avant de se prononcer sur sa demande d’inscription au tableau au mépris des dispositions de l’article 103 du décret susvisé du 27 novembre 1991, lequel dispose qu’aucun refus d’inscription ou de réinscription ne peut être prononcé par le conseil de l’ordre sans que l’intéressé ait été entendu ou appelé dans un délai d’au moins huit jours par tout moyen conférant date certaine à sa réception.
Cette omission faisant grief à Me [G], il convient d’en constater la nullité, la cour faisant néanmoins usage de son pouvoir d’évocation pour statuer sur la demande de l’appelante.
Sur la demande d’inscription au tableau de Me [G]
La cour a pu constater sur pièces que la dissolution de la SELARL [G] avocat, dont Me [G], avocate au barreau de Mont de Marsan, était associée unique, a été constatée par procès-verbal du 6 mai 2024, l’attestation de parution de la dissolution étant datée du 15 mai suivant.
Parallèlement, Me [G] a présenté sa démission du barreau de Mont de Marsan le 10 mai 2024, ayant été embauchée par contrat de travail à durée indéterminée le 22 avril 2024 par la SELARL CABINET [L] [H], en qualité d’avocate salariée au sein dudit cabinet.
C’est également le 10 mai qu’elle a demandé son inscription au barreau de l’ordre des avocats de Grenoble, où Me [H], son employeur, est inscrit.
Le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble a refusé l’inscription au tableau de Me [G] par décision contestée du 10 septembre 2024 tirant argument du fait qu’habitant Biarritz, comme cela a été précisé par la suite, l’appelante exerçait en réalité son activité à Bayonne.
Cette décision est lourde de conséquence pour cette dernière considérant qu’à suivre l’argumentation de l’intimé, Me [G] ne peut ni être inscrite au barreau de Grenoble pour le motif déjà indiqué, ni être inscrite à celui de Bayonne, là où est situé le bureau secondaire de Me [H], dans la mesure où n’y exerce aucun autre avocat inscrit au barreau de Bayonne. Pour lui permettre de continuer à exercer sa profession d’avocat, le barreau de Mont de Marsan n’a donc pas encore désinscrit Me [G] de son tableau.
L’argumentation développée par le conseil de l’ordre des avocats de Grenoble se heurte néanmoins à la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle a jugé qu’un avocat salarié, qui ne peut avoir de clientèle, ne peut être inscrit à un barreau différent de celui de l’employeur pour lequel duquel il agit, sauf le cas des groupements, sociétés ou associations.
La Cour de cassation ne pose aucune condition relative au lieu d’exercice de l’avocat, lequel en réalité est celui de ses clients. Elle rappelle uniquement qu’un avocat salarié ne peut avoir de clientèle comme le précise d’ailleurs l’article 14.2.2.2 du RIN aux termes duquel « l’avocat collaborateur salarié ne peut constituer ni développer de clientèle personnelle pendant l’exécution de son contrat de travail ; dans le cadre de cette exécution, il doit se consacrer exclusivement au traitement des dossiers qui lui sont confiés, ainsi qu’aux missions d’aide juridictionnelle et de commissions d’office pour lesquelles il a été désigné. Il peut avoir une clientèle personnelle en dehors de l’exécution de son contrat de travail ».
La Commission collaboration et la Commission règles et usages du CNB, contrairement à ce qu’avance le conseil de l’ordre, n’ont d’ailleurs jamais affirmé le contraire puisqu’elles confirment l’impossibilité d’inscrire des avocats salariés au sein des barreaux d’accueil des bureaux secondaires dans lesquels ils exercent, sans qu’il n’y ait d’avocats inscrits audits barreaux, ce qui correspondant exactement au cas d’espèce. A contrario toutefois, parce qu’on ne saurait ni empêcher Me [G] d’exercer sa profession d’avocat, ni son employeur de choisir librement les modalités d’exercice de son activité conformément à l’article 15 du RIN, l’avocat salarié doit être inscrit au barreau de son employeur lorsqu’il exerce son activité dans un bureau secondaire dans lequel n’y exerce aucun autre avocat inscrit au barreau d’accueil.
La cour rappelle par ailleurs qu’aux termes de l’article 15.3.1 du RIN, le bureau secondaire est une installation professionnelle permanente distincte du cabinet principal dont il est l’extension. Il se distingue de l’établissement créé par une société inter-barreaux hors de son siège social et au lieu d’inscription au tableau de l’un de ses associés. L’article 15.3.1 dispose en outre que l’ouverture d’un ou plusieurs bureaux secondaires est licite en France et à l’étranger, sous réserve des dispositions de l’article 8-2 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, le bureau secondaire devant répondre aux conditions générales du domicile professionnel et correspondre à un exercice effectif, ce qui n’est pas contesté non plus en l’espèce, l’employeur de l’appelante possédant trois bureaux secondaires.
Le conseil de l’ordre des avocats de [Localité 3] ne saurait enfin justifier sa décision par le risque constitué par l’éloignement de Me [G], laquelle reste tenue d’exécuter ses missions au titre de la commission d’office ou de l’aide juridictionnelle sauf à manquer à ses devoirs et à y répondre devant ses pairs.
L’intimé est enfin en mesure d’assurer sa mission de contrôle du contrat de collaboration et de ses modalités d’exécution prévu par l’article 14.4. du RIN, y compris a postériori, et pourra le cas échéant déléguer au conseil de l’ordre de [Localité 5] le contrôle des conditions matérielles d’exercice de Me [G] au sein du bureau secondaire.
Il résulte de ce qui précède qu’en raison de sa qualité d’avocate salariée, ne pouvant avoir de clientèle et exerçant dans un cabinet secondaire de son employeur situé à [Localité 5], dans lequel aucun autre avocat y exerçant n’est inscrit au barreau de Bayonne, Me [G] ne peut dès lors être inscrite qu’au barreau de Grenoble. En conséquence, il convient d’ordonner au conseil de l’ordre dudit barreau d’y procéder.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble est condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe, après en avoir délibéré,
Déclare Me [G] recevable en son appel,
Annule la décision du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble du 10 septembre 2024 rejetant la demande d’inscription au barreau de Me [G],
Et après évocation du litige,
Ordonne au conseil de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble d’inscrire Me [G] au tableau de l’ordre,
Rejette la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Grenoble au paiement des entiers dépens,
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par monsieur Courtalon, premier président et par madame Burel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le premier président,
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