Confirmation 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 24 févr. 2026, n° 25/01597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01597 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LES CHANVRES DE L' ATLANTIQUE c/ S.A.S. ECOCERT FRANCE |
Texte intégral
PhD/RP
Numéro 26/546
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 24 Février 2026
Dossier :
N° RG 25/01597
N° Portalis DBVV-V-B7J-JF6K
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
S.A.S. LES CHANVRES DE L’ATLANTIQUE
C/
S.A.S. ECOCERT FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 24 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 15 Décembre 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Laurence BAYLAUCQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame BAYLAUCQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame PELLEFIGUES, Président
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. LES CHANVRES DE L’ATLANTIQUE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Davy LABARTHETTE de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.S. ECOCERT FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 433.968.187
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Edwige GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Maître Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 20 MAI 2025
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
La société Les Chanvres de l’Atlantique (sas) a pour objet la culture, la transformation et la commercialisation de produits issus et dérivés du chanvre industriel.
A ce titre, elle a fait l’objet de deux certifications par la société Ecocert France (sas), société agréée dans la certification des produits biologiques':
— une certification de conformité avec la réglementation européenne concernant les produits alimentaires qui permet l’obtention du logo eurofeuille et la mention «'produit issu de l’agriculture biologique'».
— une certification de conformité à un référentiel privé, intitulé Cosmos, concernant les produits cosmétiques.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 septembre 2021, la société Ecocert France a notifié à la société Les Chanvres de l’Atlantique son intention, à l’issue d’un délai de 8 jours pour présenter des observations, de lui retirer la certification agriculture biologique pour ses produits issus du chanvre sur le fondement d’une injonction des autorités françaises de ne plus certifier en bio le CBD et les produits à base du CBD du fait de l’impossibilité, en application du droit européen, de mettre ces produits sur le marché en tant que denrées alimentaires.
En l’absence d’observations et par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2021, la société Ecocert France a notifié à la société Les Chanvres de l’Atlantique sa décision de retrait de la certification bio des huiles de CBD.
Par courrier du 20 décembre 2021, la société Les Chanvres de l’Atlantique s’est plainte de ce que plusieurs de ses concurrents n’avaient pas fait l’objet de la même décision de retrait de certification concernant la commercialisation de produits CBD identiques aux siens, créant une rupture d’égalité et une distorsion de concurrence par le taux de TVA de 5,5'% pratiqué par ses concurrents quand elle doit pratiquer à ses produits un taux de 20'%, tandis qu’elle a dû engager d’importants frais pour mettre ses produits en conformité avec la certification «'Cosmos'» délivrés pour les produits cosmétiques.
Par courrier en réponse du 11 janvier 2022, la société Ecocert France, prenant note des explications de sa cliente selon laquelle les huiles CBD qu’elle commercialisait étaient des produits à base de feuilles de chanvre, non enrichis en CBD, et à destination alimentaire, a donné une «'suite favorable au maintien de la certification en tant que produit alimentaire biologique sous conditions'».
Elle précisait que le terme «'huile de CBD'» pouvant prêter à confusion sur le mode d’obtention de ces huiles, une appellation de type «'huile de feuilles de chanvre contenant naturellement du CBD serait à privilégier, de même que sur l’étiquetage des produits commercialisés'».
La société Les Chanvres de l’Atlantique était enfin invitée à valider cette proposition.
Par courrier du 15 février 2022, la société Les Chanvres de l’Atlantique a vu dans ce courrier une volte-face de nature à mettre en cause la responsabilité de l’organisme certificateur qui l’a contrainte à engager des frais pour la certification Cosmos et à subir une distorsion de concurrence préjudiciable.
Sur la base de constats d’huissier sur internet concernant des sociétés concurrentes distribuant des huiles de CBD bénéficiant de la certification AB délivrée par la société Ecocert France, et suivant exploit du 26 avril 2024, la société Les Chanvres de l’Atlantique a fait assigner la société Ecocert France par devant le tribunal de commerce de Dax en responsabilité et indemnisation de son préjudice, au visa de l’article 1240 du code civil, en sollicitant':
la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de':
— 278.543,63 euros en réparation de la perte commerciale subie
— 69.816 euros au titre des frais et charges engagés pour le passage à la gamme
cosmétique
la condamnation de la société Ecocert France à retirer, sous astreinte, la certification AB agriculture biologique, ainsi que le document justificatif [européen], à l’ensemble de ses sociétés et entreprises clientes en bénéficiant encore pour les huiles de CBD, sociétés et entreprises dont elle devra fournir la liste exhaustive.
La société Les Chanvres de l’Atlantique a soulevé l’incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.
La société Les Chanvres de l’Atlantique a abandonné sa demande relative au retrait de la certification AB accordée à ses concurrents pour les produits identiques.
Par jugement du 20 mai 2025, le tribunal de commerce de Dax a estimé que l’affaire relevait de la compétence du juge administratif et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, les dépens étant mis à la charge de la requérante.
Le jugement a été notifié par lettres recommandées avec accusé de réception remises le 28 mai 2025 à la société Les Chanvres de l’Atlantique.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 10 juin 2025, la société Les Chanvres de l’Atlantique a relevé appel de ce jugement.
Autorisée par ordonnance présidentielle du 18 juillet 2025, et suivant exploit du 1er août 2025, la société Les Chanvres de l’Atlantique a fait assigner à jour fixe la société Ecocert France par devant la cour d’appel.
'
* * *
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025 par la société Les Chanvres de l’Atlantique qui a demandé à la cour de :
Vu les articles 83 et suivants du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L 642-5 et suivants du code rural et de la pêche maritime,
Vu la jurisprudence constante et l’ensemble des pièces versées aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
la déclarer recevable et bien-fondé en son appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dax le 20 mai 2025.
infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Statuant à nouveau :
rejeter l’exception d’incompétence matérielle du tribunal de commerce de Dax au profit du tribunal administratif de Pau, soulevée par la société Ecocert France,
renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Dax, compétent pour connaître du litige.
dire que le greffier de la cour notifiera l’arrêt à intervenir aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 87 du code de procédure civile,
condamner la société Ecocert France aux dépens de première instance et d’appel,
condamner la société Ecocert France à lui payer une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
Vu les dernières conclusions notifiées le 17 novembre 2025 par la société Ecocert France qui a demandé à la cour de :
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu les articles L. 642-5, L. 642-27, L. 642-28, L. 642-29 et L. 642-30 du code rural et de la pêche maritime,
Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 20 octobre 2014,
Vu les articles 75 et 78 du code de procédure civile
Vu les demandes de société les Chanvres de l’Atlantique
Vu le jugement entrepris
confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dax en date du 20 mai 2025
En conséquence,
renvoyer les parties à mieux se pourvoir
débouter la société Les Chanvres de l’Atlantique de toutes ses demandes
condamner la société Les Chanvres de l’Atlantique à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Edwige Garreta sur son affirmation de droits.
* * *
MOTIFS
L’appelante fait grief au jugement entrepris de s’être déclaré incompétent au profit du juge administratif au motif que le litige nécessitait de comparer et d’apprécier les certifications délivrées par la société Ecocert France revêtant le caractère d’actes administratifs échappant à la compétence du juge judiciaire alors que, selon l’appelante, le litige a pour seul objet l’engagement de la responsabilité civile de la société Ecocert France, sur la base d’éléments de fait objectifs et parfaitement identifiés dont il résulte que, en tentant de soumettre la requérante à certaines exigences qu’elle n’a manifestement pas imposé à d’autres acteurs gratifiés de la certification AB pour les huiles de CBD, la société Ecocert France a commis une faute engendrant une situation de concurrence déloyale qui prend racine dans cette rupture d’égalité, ce traitement différencié pour des produits pourtant identiques, manifeste, délibéré, objectif et réitéré dans le temps, créant une distorsion dans le jeu de la concurrence constitutive en soi d’un acte de concurrence déloyale par désorganisation.
Mais, d’une part, à titre liminaire, toute discussion sur l’intérêt à agir ou le bien fondé de la contestation de la société Les Chanvres de l’Atlantique n’intéresse pas la question de la compétence mais le fond du litige.
D’autre part, en droit, la détermination de la compétence, administrative ou judiciaire, pour connaître de l’action en responsabilité civile engagée par le contractant d’un organisme certificateur agréé dépend de la contestation qui fait l’objet du litige selon qu’elle se rattache à l’exécution du contrat de droit privé conclu entre le client et l’organisme certificateur ou qu’elle se rattache aux décisions que celui-prend dans l’exercice des prérogatives de puissance publique dont il est doté en matière de certification et qui ont le caractère d’actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir (sur le caractère administratif des décisions des organismes certificateurs, voir en ce sens CE n° 365447 du 20 octobre 2014).
En l’espèce, la société Les Chanvres de l’Atlantique fait grief à la société Ecocert France d’avoir pris des décisions discriminatoires à son encontre, d’abord en lui retirant la certification AB, puis, après une volte-face, en rétablissant son maintien mais en le subordonnant à certaines conditions alors que d’autres concurrents ont pu commercialiser les mêmes huiles CBD sans menace de retrait ni conditions similaires, ces décisions l’ayant contrainte d’engager des frais de changement de la gamme de ses produits en certification Cosmos et à subir une distorsion de concurrence à l’origine d’une perte de marge commerciale durant 22 mois d’activité.
Il s’ensuit que la société Les Chanvres de l’Atlantique recherche exclusivement la responsabilité pour faute de la société Ecocert France du fait des décisions administratives qu’elle a prises à son encontre à l’origine du préjudice dont elle sollicite l’indemnisation.
Par conséquent, en application du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires posé par l’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 et par le décret du 16 fructidor an III, l’action en responsabilité et indemnisation du fait des décisions administratives prises par la société Ecocert France ressortit à la compétence du juge administratif.
Le jugement entrepris sera donc entièrement confirmé.
La société Les Chanvres de l’Atlantique sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Les Chanvres de l’Atlantique aux dépens,
CONDAMNE la société Les Chanvres de l’Atlantique à payer à la société Ecocert France une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
AUTORISE Maître Garretta, avocat de l’intimée, à procéder au recouvrement direct des dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par Monsieur MAGESTE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
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