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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 4 juin 2026, n° 25/11736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 août 2024, N° 19/03760 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT EN INTERPRETATION
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/ 239
Rôle N° RG 25/11736 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHJK
[K] [D]
C/
[M] [X]
Société CPAM DU VAR
Société ONIAM D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Agnès ERMENEUX
— Me Philippe-Laurent SIDER
— Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Août 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03760.
APPELANTE
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 1] 1966
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Bernard SIVAN, avocat plaidant, avocat au barreau de Nice
INTIMÉS
Monsieur [M] [X] Docteur, demeurant et domicilié(e)
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat postulant, avaocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
Société CPAM DU VAR agissant au nom et pour le compte de la CPAM DES ALPES MARITIMES
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE
ONIAM Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Mars 2026 en audience publique devant La Cour composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 9 août 2024 (RG 19/3760), la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a fixé le préjudice corporel de Madame [R] au titre de l’accident médical initial à la somme totale de 849.572,53 euros et la part lui revenant, après déduction des débours des tiers payeurs, à la somme de 786.469,17 euros.
La somme de 629.175,34 euros a ainsi été mise à la charge du Docteur [X] et celle de 157.293,83 euros à la charge de l’ONIAM en application de la répartition indemnitaire précédemment retenue.
Par requête en date du 30 septembre 2025, Madame [K] [D] a saisi la juridiction en interprétation de l’arrêt ci-dessus visé ainsi rédigé :
« La Cour (') :
Fixe le préjudice corporel de Madame [K] [D] au titre de l’accident médical initial de la manière suivante (') soit un total de 849.572,53 euros ;
Fixe les prestations servies par les tiers payeurs aux sommes de 60.120,62 et 2.982,74 euros ;
Fixe la part d’indemnisation revenant d’ores et déjà à Madame [D] à la somme de 786.469,17 euros, hors provision déjà versées ;
Condamne Monsieur [M] [X] à payer d’ores et déjà à Madame [D] la somme de 629.175,34 euros et l’ONIAM à lui verser le restant soit 157.293,83 euros, hors provisions déjà versées »
Elle demande à voir :
— dire que la décision en date du 9 août 2024 doit être interprétée dans le sens que les provisions reçues ne devront pas être déduites des sommes qui ont été jugées pour liquider définitivement le préjudice corporel de Madame [D]
— dire, en conséquence, que le dispositif de ladite décision sera complété, en précisant que les provisions reçues ne devront pas être déduites des sommes allouées,
— ordonner qu’il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,
— dire que la décision d’interprétation devra être notifiée au même titre que la précédente décision,
— condamner Monsieur [X], l’ONIAM et la CPAM des Alpes-Maritimes aux dépens de la présente procédure.
Elle explique comprendre de la décision que le montant alloué par la cour pour liquider ses préjudices s’entend en sus des provisions qu’elle a déjà perçues puisque la cour a précisément
indiqué que la somme correspondant à son indemnisation devait être appréhendée hors provisions déjà versées, c’est-à-dire sans déduire les provisions déjà versées.
Elle expose que c’est en ce sens que le commissaire de justice mandaté pour l’exécution a effectué son calcul.
Elle souligne que les parties condamnées soutiennent pour leur part que les provisions versées en cours de procédures, doivent être déduites des sommes allouées par la cour, ce qui ne semble pas être conforme à la lettre de l’arrêt qui paraît clair et précis; le préjudice de Madame [R] ayant bien été liquidé par la cour hors provisions déjà versées, ce qui signifie que les sommes doivent s’ajouter et non se déduire.
L’interprétation des débiteurs est donc contraire au sens réel de la décision.
La requérante est donc contrainte de solliciter de la cour l’interprétation de ce chef de sa décision en date du 9 août 2024 sur le fondement de l’article 461 du Code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 12 février 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur le Docteur [M] [X] demande à la cour d’appel de:
— Rejeter, comme infondée, la requête en interprétation de Mme [D],
— Condamner Madame [D] à payer au Docteur [X] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [D] aux dépens.
Monsieur [M] [X] fait valoir que contrairement aux allégations de Madame [D], ces provisions doivent être évidemment déduites de l’indemnisation qui lui a été allouée.
Il va de soi que les provisions versées au fur et à mesure de la procédure doivent être imputées sur le montant de l’indemnisation finale servie à l’appelante.
Les provisions ne constituent en aucun cas un « supplément » mais un acompte venant en déduction de l’indemnisation.
Il n’y pas la moindre ambiguïté, sauf à ce que Madame [R] entende solliciter une indemnisation supérieure au principe de réparation intégrale de son préjudice.
Dans ce cas, Madame [R] bénéficierait d’un enrichissement sans cause, ce qui n’est pas admissible.
En réalité, Madame [K] [D] fait preuve d’une particulière mauvaise foi dans ses allégations dans la mesure où les termes de l’arrêt précité sont dénués de toute ambiguïté.
Par conséquent, la requête en interprétation ne pourra qu’être rejetée.
Par conclusions notifiées le 28 janvier 2026, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM demande à la cour d’appel de :
— Recevoir l’ONIAM en ses écritures, les disant bien fondée,
— Rejeter la requête en interprétation formée par Madame [D],
— Condamner Madame [D] à verser la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles
— Condamner Madame [D] aux entiers dépens.
L’ONIAM fait valoir que contrairement à ce que soutient la requérante, la mention « hors provisions déjà versées » n’implique pas que les sommes allouées s’ajoutent aux provisions antérieurement perçues.
Elle signifie simplement que les montants alloués représentent le solde restant dû.
La CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, n’a pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 17 février 2026.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision.
La demande porte sur l’interprétation de la phrase : 'hors provisions déjà versées'
En l’espèce, il apparaît à la lecture de l’arrêt que le préjudice corporel de Madame [K] [D] au titre de l’accident médical initial est indemnisé pour un total de 849.572,53 euros.
La Cour a déduit de cette somme de 849.572,53 euros, les prestations servies par le tiers payeur: 60 120,62 euros et 2 982,74 euros.
Ainsi la part d’indemnisation revenant à Madame [R] s’élève à la somme de 786.469,17 euros; somme de laquelle il n’a pas été déduit par la cour d’appel, les provisions déjà versées.
En conséquence, par arrêt du 9 août 2024 (RG 19/3760), la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a fixé le préjudice corporel de Madame [R] au titre de l’accident médical initial à la somme totale de 849.572,53 euros et la part lui revenant, après déduction des débours des tiers payeurs, à la somme de 786.469,17 euros sans qu’il ait été tenu compte des provisions déjà versées à la victime.
Ainsi les provisions versées au fur et à mesure de la procédure doivent être imputées sur le montant de l’indemnisation finale servie à Madame [K] [D].
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Madame [K] [D].
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Vu l’article 461 du code de procédure civile ;
DIT que l’arrêt du 9 août 2024 (RG 19/3760) de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui a fixé le préjudice corporel de Madame [K] [D] au titre de l’accident médical initial à la somme totale de 849.572,53 euros s’interprète comme suit :
— Fixe le préjudice corporel de Madame [K] [D] au titre de l’accident médical initial de la manière suivante (') soit un total de 849.572,53 euros ;
— Fixe les prestations servies par les tiers payeurs aux sommes de 60.120,62 et 2.982,74 euros;
— Fixe la part d’indemnisation revenant d’ores et déjà à Madame [K] [D] à la somme de 786.469,17 euros, provisions versées non déduites ;
— Condamne Monsieur [M] [X] à payer d’ores et déjà à Madame [D] la somme de 629.175,34 euros et l’ONIAM à lui verser le restant soit 157.293,83 euros, hors provisions déjà versées
CONDAMNE Madame [K] [D] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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