Infirmation partielle 8 juin 2022
Désistement 12 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 8 juin 2022, n° 19/05109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 12 juillet 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIÉTÉ [ 9 ] c/ URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/05109 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P7QP
[9]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JUIN 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL, lors des débats, et Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mars 2022
devant Madame Elisabeth SERRIN, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Juin 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juillet 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de NANTES – Pôle Social
****
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ [9]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Edouard ROBIOU DU PONT, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant,
et par Me Marie VERRANDO, avocat au barreau de RENNES,
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina ROGER de la SARL SABRINA ROGER AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', opéré par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des Pays de la Loire (l’URSSAF) pour les douze établissements de la société [8], aux droits de laquelle vient la société [9], (la société), celle-ci s’est vue notifier une lettre d’observations du 21 octobre 2015 portant sur cinq chefs de redressements et comportant cinq observations pour l’avenir. Elle en a accusé réception en octobre 2015 (la quantième du jour n’est pas lisible).
Par lettre du 27 novembre 2015, la société a sollicité un délai supplémentaire pour présenter des observations, évoquant la possibilité d’apporter des éléments de contestations sur les items « avantages en nature cadeaux et loisirs ».
En réponse, par lettre du 30 novembre 2015, les inspecteurs ont rappelé que la société disposait d’un délai de 30 jours pour formuler ses observations et ont confirmé les redressements notifiés le 22 octobre 2015.
Puis l’URSSAF lui a notifié une mise en demeure du 16 décembre 2015 tendant au règlement des cotisations et des majorations de redressement notifiées dans la lettre d’observations, outre majorations de retard, pour un montant total de 130 514 euros, dont la société s’est acquittée par virement du 7 janvier 2016.
Par lettre du 7 janvier 2016, la société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, puis, par lettre du 5 avril 2016, elle a contesté la décision implicite de rejet de cette commission en saisissant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.
Par décision notifiée le 23 mai 2016, la commission de recours amiable a confirmé les redressements opérés.
Par lettre adressée le 7 juin 2016, la société a contesté cette décision explicite de rejet.
Par jugement du 12 juillet 2019, le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
— ordonné la jonction à l’instance n°19.1253 (21600642) de l’instance n°19.1618 (21601134) ;
— déclaré recevable le recours introduit par la société ;
— condamné l’URSSAF à verser à la société la somme de 1 069 euros au titre du remboursement de la majoration de redressement appliquée, dans le cadre du point n°1 de la lettre d’observations en date du 21 octobre 2015, aux avantages en nature, cadeaux et loisirs ;
— débouté la société de l’ensemble de ses autres demandes ;
— condamné la société à verser la somme de 458 euros à l’URSSAF au titre des majorations de retard complémentaires ;
— débouté l’URSSAF de ses autres demandes ;
— condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée par le RPVA le 26 juillet 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 22 juillet 2019.
Par ses conclusions adressées par le RPVA le 28 octobre 2021, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel et ses présentes écritures ;
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’URSSAF à lui rembourser à la société la somme de 1 069 euros au regard des dispositions de l’article R. 243-18-1 du code de la sécurité sociale ;
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’annulation des redressements litigieux ;
Et statuant à nouveau, annuler l’entier redressement, en ce que :
— les inspecteurs du recouvrement n’étaient pas compétents pour procéder aux opérations de contrôle ;
— la lettre d’observations est imprécise quant au mode de calcul des redressements ;
— la lettre de mise en demeure est imprécise quant à la nature des sommes réclamées ;
— la lettre de mise en demeure est imprécise quant au montant des sommes réclamées ;
— la lettre de mise en demeure ne précise pas la cause des sommes réclamées;
— l’URSSAF n’a pas respecté le délai de restitution des documents remis par la société contrôlée ;
— l’URSSAF n’a pas respecté la procédure gracieuse ;
En conséquence, condamner l’URSSAF à lui rembourser la somme de 130 514 euros, somme visée dans la lettre de mise en demeure du 16 décembre 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2016 ;
Sur les majorations de retard complémentaires :
A titre principal, infirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné la société à verser à l’URSSAF la somme de 458 euros au titre des majorations de retard complémentaires, en ce que cette demande est prescrite ;
A titre subsidiaire, infirmer la décision en ce qu’elle a débouté la société de sa demande de remise des majorations complémentaires et, statuant à nouveau, ordonner la remise de ces majorations de retard complémentaires ;
En toute hypothèse :
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner l’URSSAF aux éventuels dépens.
Par ses conclusions adressées par le RPVA le 4 juin 2021, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 12 juillet 2019 ;
— confirmer le bien-fondé des chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 21 octobre 2015 ;
— condamner la société au paiement des sommes restants dues, au titre de la mise en demeure notifiée le 16 décembre 2015 à hauteur de 269 193 euros (234 190 euros de cotisations, 4 877 euros de majorations de redressement et 30 126 euros de majorations de retard) sans préjudice des éventuelles majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement ;
— rejeter toutes les demandes de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’examiner successivement les moyens développés par la société au soutien de son appel.
1. Sur le défaut de pouvoir des inspecteurs et la régularité subséquente des opérations de contrôle
Au soutien de sa demande de nullité des opérations de contrôle, l’appelante fait valoir que son moyen ne tend pas, contrairement à ce que semble insinuer le pôle social, à reprocher aux agents d’avoir refusé de présenter leurs cartes professionnelles, mais à reprocher à l’URSSAF de ne pas avoir apporté la preuve de la compétence professionnelle (serment + agrément) des agents ayant procédé au contrôle contesté.
Sur ce :
Aux termes de l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les agents chargés du contrôle sont assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Il n’est pas démontré que l’arrêté du 5 mai 2014 modifié dont se prévaut l’appelante est applicable au litige, son article 7 précisant qu’il n’est pas applicable aux agents déjà en fonction.
Quoiqu’il en soit, aux termes de l’article L. 243-9 du même code, « avant d’entrer en fonctions, les agents de l’organisme chargés du contrôle prêtent, devant le tribunal d’instance, serment de ne rien révéler des secrets de fabrication et en général des procédés et résultats d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leur mission. Toute violation de serment est punie des peines fixées par l’article 226-13 du code pénal. »
Comme l’a jugé la Cour de cassation, les conditions d’assermentation sont distinctes de celles qui régissent l’agrément des agents chargés du contrôle ( 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.808 et pourvoi n° 19-12.572), en sorte que la seule décision prise par le directeur de l’ACOSS (agence centrale des organismes de sécurité sociale) d’agréer un agent en qualité d’inspecteur de recouvrement ne peut suffire à retenir que nécessairement le même agent a prêté serment avant d’entrer en fonction.
Il a également été jugé que l’irrégularité ou l’omission de la formalité d’agrément ou d’assermentation prive les agents de leur pouvoir de contrôle, et, dès lors, entraîne la nullité de tous les actes postérieurs qui en sont la conséquence (2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-11.941).
Au cas particulier, l’intimée justifie par la production de la photocopie des cartes d’identité professionnelles respectives et par la production des décisions d’agrément de chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle qu’ils étaient régulièrement assermentés et agréés.
S’agissant de leur agrément, il convient de retenir que M. [J] a été agréé à effet du 1er janvier 2004 (décision d’agrément du 19 mars 2004) et que M. [X] a été agréé à effet du 23 mars 2007 (décision d’agrément du 10 mai 2007).
Les cartes d’identité respectives reprennent ces dates d’agrément.
S’agissant de leur prestation de serment, les cartes d’identité professionnelles mentionnent les dates d’assermentation de ces agents : 5 décembre 2000 pour M. [J] et 13 septembre 2005 pour M. [X].
Il s’en déduit que l’URSSAF rapporte la preuve que les deux inspecteurs étaient régulièrement investis lors des opérations de contrôle, sans qu’il y ait lieu d’exiger la production au dossier des procès-verbaux de prestation de serment.
Aucune nullité des opérations de contrôle n’est encourue de ce chef.
2. Sur la nullité de la lettre d’observations pour imprécision du mode de calcul des redressements
L’appelante fait valoir qu’en droit l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que la lettre d’observations doit mentionner le mode de calcul du redressement envisagé et qu’en l’espèce, la lettre d’observations ne précise ni le mode de calcul, ni la base ni la cause du redressement et que partant, la cour, comme le conseil de la société, sont dans l’impossibilité absolue de comprendre le calcul par lequel l’URSSAF aboutit à 114 616 euros à titre de redressement.
Il convient de retenir que la lettre d’observations du 21 octobre 2015 détaille cinq chefs de redressements envisagés :
1. avantages en nature cadeaux et loisirs ;
2. frais professionnels non justifiés-repas de proximité ;
3. indemnités repas non justifiées ;
4. limite d’exonération des paniers de chantier ;
— 5. Régularisation du forfait social – rupture conventionnelle
Pour chacun d’eux, les inspecteurs ont rappelé les textes et principes applicables, les constatations qu’ils ont été amenés à faire au cours de l’examen des différentes pièces notamment comptables qu’ils ont consultées (dont ils ont donné la liste en exergue de la lettre d’observations), l’assiette retenue et les taux appliqués aux différentes catégories d’assujettissement du personnel, les montants en cotisations année par année et par établissement redressé, en rappelant les dispositions spécifiques de calcul des taux de la cotisation FNAL et du Versement transport.
Lorsqu’ils ont procédé à une taxation forfaitaire en estimant que les éléments produits étaient insuffisants, ils l’ont précisé (notamment point 1.)
Lorsqu’ils ont estimé que les irrégularités constatées ayant déjà été relevées lors d’un précédent contrôle ayant porté sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010 (lettre d’observations du 7 octobre 2011), leur permettaient de faire application des dispositions relatives à la majoration du redressement, ils l’ont précisé en visant les dispositions des articles L.243-7-6 et R.243-18-1 du code de la sécurité sociale (redressement point 1. et point 2.).
S’agissant de l’affectation du redressement aux différents établissements, dont ils ont également donné la liste (douze comptes) en précisant pour chacun d’eux la période vérifiée, ils ont indiqué que lorsqu’ils n’ont pas disposé du détail d’une ventilation comptable par établissement, les dépenses relevées en comptabilité ont été régularisées sur un seul compte employeur, lequel apparaît être celui de l’établissement de [Localité 7], pour le redressement point 1. , le détail étant donné dans l’annexe 1.
Ils ont fait apparaître en synthèse (page 29) qu’aucune irrégularité n’avait été relevée à l’encontre de l’un des établissements. Ils ont procédé à une ventilation du rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance-chômage et AGS, d’un montant total de 114 616 euros entre les onze établissements redressés, en rappelant qu’à défaut de paiement immédiat, des majorations de retard seraient appliquées conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
La synthèse rappelle également que la majoration de redressement pour absence de mise en conformité prévue par les articles L.243-7-6 et R.243-18-1 du code de la sécurité sociale s’élève à la somme de 1 668 euros.
Cette lettre d’observations contient en outre un plan des cinq annexes transmises sur un CD-ROM joint.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation n’exige pas que la lettre d’observations fournisse des indications détaillées sur chacun des chefs de redressement ou sur leur mode de calcul (2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n°06-16.227 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-10.327)
Au cas particulier, en l’état des mentions de cette lettre d’observations, le cotisant a été suffisamment informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé, et mis en mesure de répondre (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 09-10.860, 9 juillet 2015).
S’agissant spécialement du redressement opéré au titre des « frais professionnels non justifiés-repas de proximité », choisi à titre d’exemple par l’appelante, elle fait grief aux inspecteurs de « ne pas indiquer le mode de calcul, c’est-à-dire la formule de calcul, leur ayant permis d’obtenir le montant de redressement visé (ici 27 714 euros) ».
Force est bien de relever à la lecture de la lettre d’observations que les inspecteurs ont rappelé, outre les textes applicables, y compris relativement à l’absence de mise en conformité et les dispositions de l’article L. 242- 1 du code de la sécurité sociale, qu’il y a situation de déplacement professionnel lorsque le salarié est empêché de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail, qu’ils ont constaté que certains salariés bénéficiaient du remboursement sur note de frais de repas pris à proximité de leur établissement de rattachement en franchise de cotisations, que ces repas soient pris seuls ou avec des collaborateurs de l’entreprise eux-mêmes hors situation de déplacement.
Ils indiquent avoir relevé (annexe n° 2) dans les notes de frais les montants des repas pris hors situation de déplacement professionnel qu’ils ont réintégrés dans l’assiette des cotisations.
Les montants d’assiette totaux pour ce groupe sont donnés (page 9) en : « base société », soit : année 2012 : 9 643 euros, année 2013 : 10 649 euros et année 2014 : 15 304 puis se retrouvent affectés aux différents établissements comme suit (sauf à retenir une erreur matérielle de report de la base 2014 avec un écart de 10 euros, étant observé qu’aucune erreur de report n’a été alléguée).
2012
2013
2014
total
Etablsst
[Localité 7]
5067
5170
7911
18148
[Localité 6]
4041
5236
6464
15741
[Localité 4]
535
243
778
[Localité 5]
939
939
total base société
9643
10649
15314
35606
Le total « base société » est égal au total des établissements (35 606).
Le détail du redressement pour chaque établissement est donc :
— s’agissant de [Localité 7], une réintégration pour un montant de respectivement 5 067 euros, 5 170 euros et 7 911 euros, assiette à laquelle les inspecteurs ont appliqué les taux d’assujettissement (outre application du correctif d’assiette résultant de la majoration FNAL et de la majoration du Versement transport), soit un redressement de respectivement 1 968 euros, 2 021 euros et 3 105 euros pour les années 2012, 2013 et 2014;
— s’agissant de l’établissement de [Localité 6], une réintégration pour un montant de respectivement 4 041 euros, 5 236 euros et 6 464 euros, assiette à laquelle les inspecteurs ont appliqué les taux d’assujettissement (outre application du correctif d’assiette résultant de la majoration FNAL et de la majoration du Versement transport), soit un redressement de respectivement 1 559 euros, 2 029 euros et 2 515 euros pour les années 2012, 2013 et 2014 ;
— s’agissant de l’établissement de [Localité 4], une réintégration pour un montant de respectivement 535 euros et 243 euros, assiette à laquelle les inspecteurs ont appliqué les taux d’assujettissement (outre application du correctif d’assiette résultant de la majoration FNAL et de la majoration du Versement transport), soit un redressement de respectivement 199 et 90 euros pour les années 2012 et 2013 ;
— s’agissant de l’établissement de [Localité 5], une réintégration pour un montant de 939 euros, à laquelle les inspecteurs ont appliqué les taux d’assujettissement (outre application du correctif d’assiette résultant de la majoration FNAL et de la majoration du Versement transport), soit un redressement de 371 euros pour l’année 2014.
S’ajoute pour chacun une majoration de 10 % appliquée sur les sommes redressées au titre de 2014 pour absence de mise en conformité.
Ainsi, bien qu’ils ne l’aient pas clairement explicité et sans qu’il leur en soit fait grief, les inspecteurs apparaissent avoir fait application d’une simple opération mathématique d’additions à partir de laquelle ils ont déterminé le montant des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations, puis de multiplication avec les taux mentionnés et à nouveau d’additions pour finaliser les totaux.
Il appartient à la société de discuter, ce qu’elle ne fait pas, les bases retenues telles qu’elles figurent dans l’annexe 2 qui lui a été remise.
Pour chacun des cinq chefs redressements, leur description est claire, précise et détaillée des règles applicables, des omissions et des erreurs relevées, des bases et des modes de calcul, année par année, ainsi que du montant des redressements (') » au sens de l’arrêt cité par la société (Civ 2 ème 17 mars 2011, n°10-30501).
Il est justifié de retenir en conséquence que les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable (version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016) aux termes desquelles à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés, ont été respectées.
Aucune nullité de la lettre d’observations n’est encourue de ce chef.
3. Sur la validité de la mise en demeure
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elle précise, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 9 février 2017, pourvoi n° 16-12.189).
Il convient de relever que la mise en demeure du 16 décembre 2015 dont la société a accusé réception le 21 décembre 2015 mentionne, outre le délai d’un mois pour s’acquitter des sommes réclamées :
— le motif de recouvrement : Contrôle – chefs de redressements notifiés le 21 octobre 2015 (Article R. 243-9 et L. 243-7-6 et R. 243-18-1 du code de la sécurité sociale) ;
— la nature des cotisations : Régime général, avec la ventilation en deux colonnes entre d’une part « Cotisations (Incluses contributions d’assurance chômage et cotisations AGS) » et « majorations de retard» ;
— les périodes de référence : année 2012, année 2013, année 2014 ;
— pour chaque période de référence, les montants en cotisations et majorations de retard,
pour un montant total en cotisations de 114 616 euros et en majorations de retard de 14 230 euros, auquel s’ajoutent dans une sous-partie les majorations de redressement pour l’année 2014 à hauteur de 1 668 euros, soit un total dont paiement est demandé de 130 514 euros.
S’agissant de la date de notification des redressements figurant sur cette mise en demeure, une erreur a bien été commise par l’organisme en ce qu’il est fait référence à la lettre d’observations notifiée le 21 octobre 2015 alors que la lettre d’observations du 21 octobre 2015 a été réceptionnée par la société en octobre 2015, à une date illisible sur l’accusé de réception.
Cette simple erreur matérielle relative à la date de notification n’entache en rien la connaissance que pouvait avoir la société de la nature de l’obligation, exactement réclamée au titre du « régime général », par la référence qui était expressément faite au contrôle, lequel résulte bien d’une seule lettre d’observations, du 21 octobre 2015 reçue par la société, peu important à ce sujet sa date de réception, le montant de l’obligation étant identique à celui détaillé dans la lettre d’observations, ainsi qu’aux périodes auxquelles elle se rapporte (2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-22.775).
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à la société de connaître la cause, la nature et l’étendue de ses obligations. La société est mal fondée à soutenir que cette mise en demeure serait irrégulière au motif inopérant que le montant des cotisations réclamées n’est pas ventilé par chef de redressement.
Les sommes réclamées sont celles dont le calcul est détaillé dans la lettre d’observations et correspondent aux périodes auxquelles elles se rapportent (2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-22.775).
Au recto de cette mise en demeure sont mentionnées les assiettes de cotisations à recouvrer pour chacune des années considérées et au verso sont rappelées les modalités de calcul des majorations de retard, conformément aux dispositions de l’article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.
Le mode de calcul et le chiffrage des majorations de redressement sont, quant à eux, détaillés dans la lettre d’observations.
Ainsi, même s’il n’est donné aucun détail de calcul dans la mise en demeure, le cotisant est informé de la nature, de la cause et de l’étendue de ses obligations. Il est en mesure de vérifier les montants réclamés ( 2e Civ., 14 février 2019, pourvoi n° 17-31.796), le mode de calcul et l’assiette des majorations de retard étant indiqué.
La demande de nullité de la mise en demeure sera en conséquence rejetée.
4. Sur la restitution des données informatiques
Au soutien de sa demande d’annulation du redressement, la société fait valoir que dans leur avis de contrôle les inspecteurs ont demandé que, par application des dispositions de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, la société mette les fichiers informatiques à leur disposition sur support informatique, ce quelle a fait ; que ces fichiers ne lui ont été restitués que le 19 avril 2016 (pièce n°14 ), soit postérieurement à la date de mise en recouvrement, formalisée par l’envoi de la lettre de mise en demeure, datée du 16 décembre 2015, en sorte que les inspecteurs ont violé les dispositions de l’article précité et que le redressement est nul.
Au cas particulier, il convient de retenir que l’avis de contrôle était accompagné d’une « liste des documents nécessaires à la vérification à compter du 1er janvier 2012 » que les inspecteurs souhaitaient voir tenir à leur disposition et précisant : « conformément aux dispositions de l’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale, nous souhaitons la mise à disposition, de préférence sur un support CD-ROM, des copies des données détaillées ci-dessous, sous forme de fichiers informatiques Excel, à défaut, compatible avec ce format ».
Cette demande s’appliquait à un certain nombre de fichiers énumérés comme suit (pour l’essentiel) :
les DADS et tableaux récapitulatifs,
livres de paie mensuels et annuels ventilés par rubrique (charges salariales et patronales),
états justificatifs des allégements, des assiettes versement transport, des frais professionnels et des avantages en nature ventilés mensuellement comprenant un ensemble d’éléments dont la liste était précisée, et notamment nom de l’autorité organisatrice de transport, code INSEE du lieu de travail, taux de Versement transport, salaire brut, nombre d’heures rémunérées, nombre d’heures supplémentaires, maintien de salaire en cas de maladie, montant des indemnités de congés payés, base Versement transport, montant Versement transport, réductions Fillon, loi TEPA (taux horaire, montant Fillon, réduction et déduction), autres allégements,
calculs et répartition de l’intéressement et de la participation,
fiche individuelle récapitulative des salaires,
états des honoraires et autres rémunérations (DAS 2),
comptabilité générale : bilans – balances générales – comptes de résultats et annexes – détail des frais généraux – grand livre des comptes généraux,
livres de trésorerie, d’opérations diverses et journaux auxiliaires ; compte du comité d’entreprise.
Cette énumération se terminait par la mention suivante : « Ces copies nécessaires à la vérification vous seront restituées contre accusé de réception avant la fin du contrôle. »
En sus de ces documents, dont il convient de retenir qu’il s’agit pour l’essentiel des documents comptables que la société est réglementairement tenue d’établir, s’ajoutaient une liste de documents administratifs et juridiques, une liste de documents sociaux et une liste de documents spécifiques ASSEDIC.
Enfin cette liste comprenait une rubrique intitulée « documents comptables et financiers » comprenant :
toutes pièces comptables justificatives,
justificatifs de remboursement de frais de déplacement et notes de service,
copie des déclarations fiscales concernant la société.
Sur ce :
En application de l’article R. 243-59, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, les employeurs et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux inspecteurs du recouvrement « tout document et de permettre l’accès à tout support d’information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l’exercice du contrôle ».
L’article R. 243-59-1 du code de la sécurité sociale complète ce texte en prévoyant des modalités spécifiques d’accès aux documents et informations conservés par des moyens informatiques.
Dans sa version en vigueur du 1er septembre 2007 au 11 juillet 2016 et applicable aux faits de la cause, l’article R 243-59-1 du code de la sécurité sociale énonce que « Lorsque la tenue et la conservation des documents et des informations, qui doivent être mis à disposition de l’inspecteur du recouvrement à sa demande, sont réalisées par des moyens informatiques, il peut être procédé aux opérations de contrôle par la mise en oeuvre de traitements automatisés en ayant recours au matériel informatique utilisé par le cotisant sous réserve de son consentement. En cas d’opposition du cotisant, ce dernier confirme sa position par écrit. Il met alors à la disposition de l’inspecteur du recouvrement les copies des documents, des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle. Ces copies sont faites sur un support informatique répondant aux normes définies par l’inspecteur du recouvrement et sont restituées avant l’engagement de la mise en recouvrement.
L’employeur ou le travailleur indépendant peut demander à effectuer lui-même tout ou partie des traitements automatisés nécessaires aux opérations de contrôle. Dans ce cas, l’inspecteur du recouvrement lui indique par écrit les traitements à réaliser ainsi que les délais accordés pour les effectuer. »
Il ne résulte pas de la demande accompagnant l’avis de contrôle que les inspecteurs ont demandé à l’employeur la possibilité de mettre en 'uvre un traitement automatisé avec les moyens informatiques de ce dernier, mais au contraire, qu’ils lui ont demandé d’effectuer lui-même les traitements à réaliser dans l’intervalle de leur arrivée dans ses locaux en mettant à leur disposition la copie des documents sous forme dématérialisée (un enregistrement sur CD-ROM au format EXEL ou compatible).
Il n’est pas allégué que les inspecteurs ont travaillé sur l’outil informatique
de la société et cette dernière a spontanément remis les copies informatiques des données et des traitements nécessaires à l’exercice du contrôle.
Par la note en délibéré que son conseil a été autorisé à produire, il est indiqué en effet « J’ai pris attache avec mon client qui m’a indiqué qu’il n’avait pas de trace explicite pour ce contrôle-là, mais que, à l’habitude, il remettait à la personne qui se présentait de la part de l’URSSAF une clé USB avec l’ensemble des éléments. »
Comme le fait valoir l’intimée, il a bien été demandé, pour pouvoir effectuer le contrôle la mise à disposition des documents nécessaires à la vérification des déclarations, comme classiquement, et que pour ce faire, ainsi qu’elle l’indique sans être contredite, la société a présenté les documents de paie et de comptabilité tout au long du contrôle, entre avril et octobre 2015. A aucun moment les inspecteurs n’ont travaillé sur l’outil informatique de la société.
Par application des dispositions précitées, ce n’est que lorsque les documents devant servir au contrôle sont réalisés par voie informatique et que le cotisant s’oppose à la mise à disposition des contrôleurs de son matériel informatique, que la copie effectuée sur un support informatique doit être restituée avant l’engagement de la mise en recouvrement.
Cette procédure spécifique n’ayant pas été mise en oeuvre, l’argument afférent à la restitution des documents postérieurement à la date de mise en recouvrement ne peut utilement prospérer, à défaut de fondement de droit, nonobstant l’engagement pris par les inspecteurs avec l’avis de contrôle.
Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne peut au surplus être retenu dès lors que les données compilées utilisées pour pratiquer les différents redressements ont été communiquées avec la lettre d’observations, sur le CD-ROM qui était joint (annexes numérotées de 1 à 5, onglets A1 à A5, correspondant aux redressement opérés : onglet A1 pour le redressement n° 1, onglet A2 pour le redressement n°2, onglets A3, A4 et A5 pour le redressement n° 4.
5. Sur la régularité de la procédure gracieuse mise en oeuvre par l’organisme
L’appelante fait valoir que par lettre du 7 janvier 2016, elle a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF en contestation du redressement opéré, que par lettre du 18 janvier 2016, l’expert juridique de l’URSSAF a accusé réception du recours en précisant qu’elle disposait d’un délai de deux mois pour saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale à l’expiration du délai d’un mois à compter de l’envoi de son courrier et que ce faisant, l’URSSAF fait une fausse application de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Elle ajoute que le respect de la phase gracieuse, par le requérant, est une condition fondamentale de la recevabilité de son recours et qu’en le « shuntant », l’organisme l’a privée du recours gracieux préalable prévu expressément par la loi et, en conséquence, a méconnu le droit au procès équitable affirmé par l’article 6§1 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Sur ce :
La société qui a obtenu la réponse de la commission de recours amiable (laquelle a constaté qu’aucun motif de contestation n’était articulé au soutien de son recours) et dont la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale a été déclarée recevable, n’a été privée, nonobstant les indications erronées qui lui auraient été données sur le délai imparti pour saisir la juridiction, d’aucun droit fondamental.
A supposer les modalités de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale inexactement portées à sa connaissance, ce défaut ne peut avoir pour effet d’entraîner la nullité du redressement dans son entier. Il a seulement pour effet de permettre de saisir la juridiction sans que le délai de forclusion puisse lui être opposé.
Il s’ensuit que ce moyen est inopérant.
6. Sur la validité du redressement et la demande de remboursement
La société ne demande pas l’annulation du redressement du chef des majorations de redressement appliquées au point 2 (frais professionnels non justifiés) à hauteur de 600 euros et elle ne tire aucune conséquence des autres griefs qu’elle a articulés contre le redressement et ses suites.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle l’a déboutée du «surplus» de sa demande d’annulation du redressement dont s’agit.
La cour n’étant saisie d’aucune demande d’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné l’URSSAF à verser à la société la somme de 1 069 euros au titre du remboursement de la majoration de redressement appliquée, dans le cadre du point n°1 de la lettre d’observations en date du 21 octobre 2015, aux avantages en nature, cadeaux et loisirs, ne peut que confirmer ce chef du dispositif.
Comme la société s’est déjà acquittée de la somme de 130 514 euros, il appartiendra à l’URSSAF d’exécuter la condamnation à paiement la concernant, soit 1 069 euros, compte tenu de l’infirmation pour le surplus, pour les motifs ci-dessous développés, de la décision relativement aux majorations de retard complémentaires.
Il ne sera donc fait droit à la demande de condamnation présentée par l’URSSAF que pour le montant validé de sa créance, en derniers ou quittance valable.
La compensation est expressément exclue entre les condamnations réciproques, dès lors que la condamnation prononcée par les premiers juges n’est que la conséquence de l’annulation partielle du redressement après que la société se soit spontanément acquittée des causes de la mise en demeure qu’elle contestait.
La condamnation prononcée au bénéfice de l’URSSAF est égale au solde à lui revenir.
7. Sur la condamnation au paiement des majorations de retard complémentaires
La société s’est acquittée des causes de la mise en demeure le 7 janvier 2016.
Au titre des majorations complémentaires, l’URSSAF a demandé paiement des sommes échues entre la mise en demeure et le 8 janvier 2016. Elle sollicite la confirmation de la décision entreprise sur le fondement des dispositions de l’article 2241 du code civil, invoquant l’interruption de la prescription résultant de l’action en cours.
Pour s’y opposer, l’appelante fait valoir sans être contestée que ce n’est que par ses conclusions du 6 mai 2019 que l’URSSAF a présenté cette demande aux premiers juges, en sorte que la demande est prescrite.
L’URSSAF ne se prévaut d’aucune autre demande qu’elle aurait présentée ou soutenue à une date antérieure.
Si en application de l’article 2241 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable à la cause, la demande en justice interrompt la prescription, seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription, celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire. (2e Civ., 1 février 2018, pourvoi n° 17-14.664, Bull. 2018, II, n°19)
En présence de la seule demande du 6 mai 2019, la société est bien fondée à faire valoir que la prescription était acquise à cette date, par application des dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige).
Il s’ensuit que la décision sera infirmée de ce chef.
7. Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale étant abrogé depuis le 1er janvier 2019, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe pour l’essentiel en son recours.
Elle ne peut, de ce fait, prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Nantes du 12 juillet 2019, sauf en ce qu’il condamne la société [9] à verser la somme de 458 euros à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire au titre des majorations de retard complémentaires ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe la créance de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire à la somme de 129 446 euros (114 616 euros de cotisations, 600 euros de majorations de redressement et 14 230 euros de majorations de retard) ;
Condamne la société [9] à payer à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Pays de la Loire, en deniers ou quittance valable, la somme de 129 446 euros (114 616 euros de cotisations, 600 euros de majorations de redressement et 14 230 euros de majorations de retard) ;
Dit n’y a voir lieu à compensation des condamnations réciproques ;
Déclare prescrite la demande de condamnation de la société [9] au paiement de la somme de 458 euros au titre des majorations de retard ;
Déboute la société [9] de sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [9] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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