Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ. hsc, 8 août 2025, n° 25/03903 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER PRÉSIDENT
2ème CHAMBRE
— --------------------------
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
— -------------------------
Monsieur [E] [K]
C/
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] HOPITAL [4], Monsieur [L] [K]
— -------------------------
N° RG 25/03903 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OL4G
— -------------------------
du 08 AOUT 2025
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
— -------------
Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 08 AOUT 2025
Nous, Rémi FIGEROU, Conseiller à la cour d’appel de Bordeaux, désigné en l’empêchement légitime du premier président par ordonnance du 11 juin 2025 assisté de Vincent BRUGERE, Greffier ;
ENTRE :
Monsieur [E] [K], né le 27 Mai 1973 à [Localité 3], demeurant Actuellement hospitalisé au CH de [Localité 5]-[4]
assisté de Me Marine HAINSELIN, avocat au barreau de BORDEAUX
régulièrement avisé, comparant à l’audience, accompagné d’un personnel soignant,
Appelant d’une ordonnance (R.G. 25/00126) rendue le 23 juillet 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 28 juillet 2025
d’une part,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] HOPITAL [4], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [L] [K], né le 06 Août 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
régulièrement avisés, non comparants à l’audience,
Intimés,
d’autre part,
Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 30 juillet 2025,
Avons rendu publiquement l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de Vincent BRUGERE, greffier, en audience publique, le 07 Août 2025
LES FAITS ET LA PROCÉDURE
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par les lois n° 2013-869 du 27 septembre 2013, n°2015-1776 du 28 décembre 2015, n°2016-41 du 26 janvier 2016, n°2020-1576 du 14 décembre 2020, n°2021-998 du 30 juillet 2021, n°2022-46 du 22 janvier 2022, n°2023-1059 du 20 novembre 2023 et par ordonnances n°2016-131 du 10 février 2016, n°2018-20 du 17 janvier 2018, n°2020-232 du 11 mars 2020, n°2021-583 du 12 mai 2021,
Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par les décrets n°2014-897 du 15 août 2014, n°2016-94 du 1er février 2016, n°2016-1645 du 1er décembre 2016, n°2019-966 du 18 septembre 2019, n°2021-537 du 30 avril 2021, n°2021-684 du 28 mai 2021, n°2022-419 du 23 mars 2022, n°2022-1174 du 24 août 2022, n°2022-1263 du 28 septembre 2022, n°2022-1765 du 29 décembre 2022, n°2024-570 du 20 juin 2024, n°2024-673 du 3 juillet 2024,
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,
Vu l’admission de M. [E] [K], né le 27 mai 1973 à [Localité 3] en Gironde, en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, datée du 15 juillet 2025 par décision du même jour de la directrice du centre hospitalier de [Localité 5] [4],
Vu la requête de la directrice du centre hospitalier de [Localité 5] [4] en date du 18 juillet 2025 aux fins de voir statuer avant l’expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [E] [K] ,
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l’avis motivé établi en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1 du même code,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Libourne en date du 23 juillet 2025 autorisant le maintien de l’hospitalisation complète de M.[E] [K] ,
Vu l’appel formé par M.[E] [K] reçu au greffe de la cour d’appel le 28 juillet 2025 à 15h43,
Vu la convocation des parties à l’audience du 7 août 2025 à 10h00,
Vu l’avis médical du docteur [G] du 1er août 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
Vu l’avis du ministère public en date du 30 juillet 2025 aux fins de confirmation de l’ordonnance entreprise,
A l’audience publique,
M. [L] [K], tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu.
Le ministère public n’était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites suvisées.
Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l’avis médical établi par le docteur [G] du 1er août 2025.
M. [E] [K] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation, considérant qu’il serait séquétré et pas assez alimenté en nourriture et en eau.
Entendu Maître Marine Hainselin, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
M. [E] [K] a eu la parole en dernier.
Il a été indiqué à l’audience que la décision serait rendue le 08 août 2025 à 11h00.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Le directeur de l’établissement peut être saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En l’espèce, le Docteur [J], praticien au centre hospitalier de [4] à [Localité 5] , a constaté, le 15 juillet 2025, dans son certificat médical que M. [K] était un patient suivi de longue date présentait une désorganisation comportementale et se montrait irritable et menaçant avec un discours délirant. Le médecin psychiatre a ajouté que son état de santé présentait un risque grave d’atteinte à son intégrité et que ses troubles rendaient impossible son consentement.
Le docteur [G] a quant à lui constaté, le 16 juillet 2025 , que M. [K] présentait une instabilité psychomotrice manifeste et qu’il refusait la prise de ses traitements médicamenteux ne se reconnaissant aucune pathologie.
Le docteur [S] a pour sa part constaté, le 18 juillet 2025, que si M. [K] acceptait de prendre son traitement, son état clinique était fragile.
Ces certificats médicaux permettent de retenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers était parfaitement justifiée puisque M. [K] présentait effectivement des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessairant une surveillance médicale constante.
Dans son avis médical établi le 1er août 2025, conformément aux dispositions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, le Docteur [G] considére que si l’état de santé de l’appelant s’est amélioré, il présente toujours une humeur maniaque mixte ave une logorrhée et une conscience fluctuante de ses troubles.
Le médecin psychiatre conclut à la nécessité dans ces conditions de poursuivre la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
A l’audience, M. [K] s’est présenté de manière conforme à la description faite de lui par le Docteur [G] tenant un discours critique sur les conditions matérielles de son hospitalisation et notamment sur sur son alimentation et l’accés qu’il juge insuffisant à l’eau.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que M. [K] souffre toujours de troubles mentaux importants rendant impossible son consentement, et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, l’adhésion aux soins étant encore très fragile malgré un discours calme. La prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose donc encore, afin de garantir d’une part l’observance des soins indispensables à son état, la prise de lithium depuis le début de son hospitalisation semblant produire des effets bénéfiques, et, d’autre part, une organisation pérenne de soins en ambulatoire, une sortie prématurée laissant craindre une rechute rapidement.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance rendue par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Libourne .
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Libourne en date du 23 juillet 2025 en toutes ses dispositions,
Dit que la présente décision sera notifiée à l’intéressé, à son avocat, au tiers, au directeur de l’établissement où il est soigné ainsi qu’au ministère public,
Dit que les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
La présente décision a été signée par Rémi FIGEROU, conseiller, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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